Entrée en vigueur le 1 mars 2013
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 85 (V)
Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 90 (V)
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu'ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants.
Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d'apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie à l'égard de l'ensemble des ayants droit.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus.
La question posée à la cour était de déterminer si les éléments médicaux produits par l'assuré établissaient l'existence d'une aggravation de son état de santé depuis la consolidation, constitutive d'une rechute au sens des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale. La cour d'appel a confirmé le jugement entrepris, retenant que les conclusions médicales versées aux débats ne permettaient pas de caractériser une évolution péjorative de l'état de santé postérieure à la consolidation.
Lire la suite…[…] L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. […] Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. […] [Adresse 1]
[…] ' Monsieur [H] [L] a contesté la fixation de la date de consolidation au 25 août 2008 et a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale. […] Aux termes des articles L443-1 et R443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, […] Aux termes de l'article L443-2 du même code, si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, […] à titre de rechute, l'aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail (soc. 14 novembre 2002 n° 01- 20657 ; soc. 19 décembre 2002 n° 00-22482), et non les troubles qui, […]
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M me Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère, chargé du rapport. […] En vertu des articles L.443-1 et L 433 -2 du code de la sécurité sociale, la rechute est constituée par l'aggravation de l'état de la victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle dont la première constatation médicale est postérieure à la consolidation des lésions, cette aggravation doit être la conséquence directe de l'accident du travail initial.
La question portait sur les conditions de la rechute au sens des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, la charge de la preuve et l'opportunité d'une expertise. […] la Cour énonce que « Il en résulte que la rechute suppose un fait nouveau », puis que « En cas de rechute, la victime ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale : il lui appartient de prouver qu'il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial ». […]
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