Cour d'appel de Pau, 28 janvier 2016, n° 16/00422

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 28 janv. 2016, n° 16/00422
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 16/00422
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hautes-Pyrénées, 10 juillet 2013, N° 21100298

Sur les parties

Texte intégral

VP/CD

Numéro 16/00422

COUR D’APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 28/01/2016

Dossiers : 13/03065

13/03067

Nature affaire :

Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

Affaire :

X-Y Z

C/

URSSAF DE PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Janvier 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 23 Novembre 2015, devant :

Madame THEATE, Président

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

Madame PEYROT, Conseiller

assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur X-Y Z

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Représenté par Maître BURTIN, avocat au barreau de TARBES

INTIMÉE :

URSSAF DE PARIS

XXX

XXX

Non comparante, non représentée à l’audience

sur appel de la décision

en date du 11 JUILLET 2013

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DES HAUTES-PYRÉNÉES

RG numéro : 21100298

FAITS – PROCÉDURE

Monsieur X-Y Z a attrait l’URSSAF de Paris devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées siégeant à Tarbes, par requête du 21 octobre 2011 aux termes de laquelle il a déclaré faire opposition à la contrainte qui lui a été signifiée par l’URSSAF de Paris par acte d’huissier du 21 septembre 2011 pour un montant total de 6.455,10 € représentant des majorations de retard complémentaires sur la période allant du quatrième trimestre 1996 au quatrième trimestre 2005.

Il demandait de déclarer cette contrainte nulle comme intervenue sans le préalable obligatoire d’une mise en demeure et de dire que l’action de l’URSSAF était prescrite.

Il sollicitait la condamnation de l’URSSAF de Paris à lui régler les sommes de 1.500 € pour procédure abusive et 1.000 € à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En défense, l’URSSAF de Paris a indiqué renoncer à sa réclamation en paiement de la contrainte mais s’opposer aux demandes de dommages et intérêts et d’indemnité de procédure.

Par jugement rendu le 11 juillet 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes a :

— constaté que l’URSSAF de Paris n’a pas satisfait à son obligation d’envoi d’une mise en demeure préalablement à son action en recouvrement à l’encontre de Monsieur X-Y Z,

— constaté que l’action en recouvrement de l’URSSAF de Paris est prescrite ;

En conséquence,

— dit que l’opposition de Monsieur X-Y Z est bien-fondée,

— constaté que l’URSSAF de Paris ne réclame plus aucune somme à Monsieur X-Y Z au titre de la contrainte litigieuse,

— débouté Monsieur X-Y Z de ses demandes en dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été notifiée à Monsieur X-Y Z par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 16 juillet 2013, et ce dernier a, par courrier recommandé avec avis de réception du 6 août 2013, reçu le 8 août 2013 au greffe de la cour d’appel, déclaré faire appel des dispositions rejetant ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Le greffe a enregistré ce recours sous le numéro de rôle 13/03067 et régulièrement convoqué les parties à comparaître à l’audience du 23 novembre 2015 avec notification d’un calendrier de procédure.

Par ailleurs, Maître BURTIN-PASCAL avocat, intervenant au nom et pour le compte de Monsieur X-Y Z, a, par courrier recommandé avec avis de réception du 8 août 2013 reçu le 9 août 2013 au greffe de la cour, déclaré interjeter appel du même jugement.

Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 13/03065 et les parties régulièrement convoquées à comparaître à l’audience du 23 novembre 2015 avec notification d’un calendrier de procédure.

A cette audience du 23 novembre 2015, les deux procédures visées ont été appelées et :

— Monsieur X-Y Z, appelant, a comparu par représentation de son conseil,

— l’URSSAF de Paris, régulièrement avisée, dans les procédures, par courriers recommandés avec avis de réception du greffe de la chambre sociale de la cour du 18 mai 2015 reçus le 21 mai 2015, n’a pas comparu, ne s’est pas faite représenter et n’a justifié d’aucun motif légitime à son absence.

La Cour, en application des articles 367 et 368 du code de procédure civile, a ordonné la jonction des procédures sous l’unique numéro 13/03065.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur X-Y Z, appelant, a remis ses écritures le 21 juillet 2015 qui ont été oralement confirmées à l’audience par son avocat.

Il demande :

— la confirmation du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 11 juillet 2013 en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de l’URSSAF de Paris à son encontre,

— la réformation de cette décision sur les autres chefs,

— de condamner dès lors l’URSSAF de Paris à lui régler les sommes de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1.000 € pour indemnité de procédure sur l’article 700 du code de procédure civile.

Il fonde sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive sur les articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile en déclarant que l’URSSAF de Paris a engagé contre lui des poursuites judiciaires inutiles et abusives et qu’il subit un préjudice moral du fait de la mauvaise foi de l’intimée 'qui continue de réclamer des créances prescrites'.

Il soutient en outre, qu’en engageant une procédure judiciaire contre lui l’URSSAF de Paris l’a contraint à des dépenses de justice alors qu’il n’a que de faibles revenus s’élevant à la somme annuelle de 3.588 € annuels et qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.

Il indique qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Etat des frais pour une instance qu’il n’a pas engagée alors que l’URSSAF de Paris succombe et sollicite sur le fondement de l’article 700 la somme de 2.000 €.

L’URSSAF de Paris, intimée, n’a, malgré sa convocation régulière, remis aucune conclusions et n’a fait valoir aucun moyen de défense oralement n’étant ni présente ni représentée dans la procédure et à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel a été formalisé dans les délais et formes requis et est donc recevable.

Au fond

Il convient de rappeler que Monsieur X-Y Z a limité son appel aux seules dispositions du jugement l’ayant débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’indemnité procédurale et que l’URSSAF de Paris, intimée, n’a présenté aucun moyen en cause d’appel.

En application de l’article 562 du code de procédure civile selon lequel l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique, il ne sera donc procédé qu’à l’examen des chefs du jugement contesté.

— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Aux termes de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La mise en oeuvre de cette responsabilité délictuelle exige la réunion de trois conditions : un dommage, un fait générateur et un lien de causalité entre les deux.

Sur le fondement de ce texte l’appelant sollicite des dommages et intérêts affirmant avoir subi un préjudice moral du fait de la mauvaise foi de l’URSSAF de Paris qui 'continue de réclamer des créances prescrites’ (page 2 de ses écritures d’appel).

Par ailleurs, Monsieur X-Y Z soutient, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, que l’URSSAF de Paris a engagé contre lui des poursuites judiciaires inutiles et abusives justifiant les dommages et intérêts réclamés.

Au vu des éléments produits en l’espèce, il est simplement établi qu’à la suite de la contrainte qui a été délivrée par l’URSSAF de Paris à Monsieur X-Y Z, par acte d’huissier du 21 septembre 2011, pour un montant de 6.455,10 € au titre de majorations de retard complémentaires sur la période allant du quatrième trimestre 1996 au quatrième trimestre 2005 et de l’opposition régularisée par Monsieur X-Y Z devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, cette juridiction a, aux termes de dispositions non contestées et donc définitives, constaté que l’URSSAF de Paris n’avait pas satisfait à l’obligation préalable de mise en demeure, que son action en recouvrement était prescrite et que l’URSSAF de Paris ne réclamait plus aucune somme au titre de la contrainte.

Devant la cour l’appelant ne justifie d’aucune pièce ni d’aucun élément permettant de démontrer, comme il lui appartient de le faire, dans le cadre des demandes qu’il formule :

— la faute qu’aurait commise l’URSSAF de Paris à son égard,

Le déclenchement d’une action en recouvrement, même portant sur des cotisations jugées prescrites, ne pouvant à lui seul suffire à manifester la mauvaise foi alléguée,

Les circonstances du litige pas plus que les éléments de la procédure soumis à la cour ne permettent de caractériser à l’encontre de l’URSSAF de Paris une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de recourir à justice ou de se défendre ainsi que le prétend l’appelant.

— le préjudice moral prétendument subi dont la réalité n’est attestée d’aucun élément objectif et matériel.

La demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, injustifiée, sera en conséquence rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.

— Sur les dépens et la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile :

Il appartient à Monsieur X-Y Z qui succombe en totalité de son appel de supporter les dépens afférents à cette instance, sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetée pour le même motif.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

En application des articles 367 et 368 du code de procédure civile, ordonne la jonction des procédures sous l’unique numéro 13/03065,

Vu l’appel limité formé par Monsieur X-Y Z à l’encontre du jugement rendu le 11 juillet 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées,

CONFIRME le jugement en toutes les dispositions dont Monsieur X-Y Z a interjeté appel,

CONDAMNE Monsieur X-Y Z aux dépens de l’instance d’appel,

REJETTE sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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