Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 19 mai 2020, n° 18/03553

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 2e ch - sect. 1, 19 mai 2020, n° 18/03553
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 18/03553
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

VS/CS

Numéro 20/1188

COUR D’APPEL DE PAU

2e CH – Section 1

ARRET DU 19/05/2020

Dossier : N° RG 18/03553 – N° Portalis DBVV-V-B7C-HCNS

Nature affaire :

Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l’entrepreneur principal

Affaire :

S.A.R.L. LACOURNERE

C/

SARL ETABLISSEMENTS DESPOUYS

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 mai 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 3 mars 2020, devant :

Y Z, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,

Y Z, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de A B et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Y Z, Président

Monsieur A B, Conseiller

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. LACOURNERE Immatriculée au RCS de MT DE MARSAN sous le n°791 089 591 Représentée par son gérant, domicilié en cette qualité au siège social sis

[…]

[…]

Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

SARL ETABLISSEMENTS DESPOUYS

[…]

[…]

Représentée par Me Henry DE BRISIS de la SCP DE BRISIS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

sur appel de la décision

en date du 07 SEPTEMBRE 2018

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

Exposé des faits et procédure :

Par acte du 22 décembre 2015, la sarl Etablissements Despouys a fait assigner la Sarl Lacournere devant le tribunal de commerce de Mont de Marsan aux fins de la voir condamner à lui verser le solde du marché de travaux pour un montant de 12.552,76 euros outre intérêts, dans le cadre d’un chantier de construction d’un bâtiment industriel à Saint Sever alors qu’elle était chargée du lot plâtrerie isolation.

Par jugement du 17 juin 2016, le tribunal a ordonné une expertise confiée à Monsieur X de la Boutresse pour analyser les désordres allégués par la Sarl Lacournere.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 octobre 2017.

Par jugement du 7 septembre 2018, le tribunal a :

— débouté la sarl Lacournere de l’ensemble de ses demandes

— fixé à 1.290 euros HT le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres relevés

par l’expert judiciaire et devant venir en déduction du montant de la créance de la sarl Ets Despouys

— condamné la sarl Lacournere à payer à la sarl Ets Despouys la somme principale de 11.004 euros outre intérêts de droit à compter du 22 décembre 2015 date de l’assignation

— condamné la sarl Lacournere à payer à la sarl Ets Despouys 2.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive

— condamné la sarl Lacournere à payer à la sarl Ets Despouys 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civiles (cpc)

— condamné la sarl Lacournere aux dépens

— ordonné l’exécution provisoire sauf concernant les dispositions de l’article 700 du cpc

— débouté les partes du surplus de leurs prétentions.

Par déclaration en date du 12 novembre 2018, la sarl Lacournere a relevé appel du jugement.

La clôture est intervenue le 11 février 2020.

Prétentions et moyens des parties':

Vu les conclusions notifiées le 31 juillet 2019. auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl Lacournere demandant, au visa des articles 1104, 1193,1194, 1710 du code civil, de :

— déclarer recevable et parfaitement fondé l’appel interjeté par la sarl Lacournere à l’encontre du jugement prononcé le 07 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Mont de Marsan

— réformer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le coût des travaux de reprise des désordres évalués par l’expert judiciaire à la somme de 1290 € HT ;

— débouter la sarl Ets Despouys de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;

— juger que la sarl Ets Despouys a commis des manquements contractuels justifiant que soit ordonnée judiciairement la résolution judiciaire du marché de travaux matérialisé par le devis n°99186 du 25 septembre 2015 portant sur un montant de 14.051,28 € TTC, et ce à ses torts exclusifs.

— fixer la créance de la sarl Ets Despouys au titre du solde des travaux réalisés à 10.460,64 € HT.

— condamner la sarl Ets Despouys à payer à la sarl Lacournere en réparation des préjudices subis les sommes de :

* 1.290 € HT correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres relevés par l’expert judiciaire.

* 400 € HT correspondant au coût des travaux nécessaires à remédier au défaut d’équerrage dans la partie sanitaire

* 1.069,24 € HT au titre du surcoût pour l’achèvement des travaux par l’entreprise Platrerie

Chalossaise qui a posé les dalles de faux plafonds et leur isolation en lieu et place de la sarl Ets Despouys

* 2.000 € au titre du trouble de jouissance.

— ordonner la compensation entre les créances respectives des parties.

— condamner la sarl Ets Despouys à payer à la sarl Lacournere la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du cpc

— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

— autoriser Maître François Piault, membre de la Selarl Lexavoué Pau Toulouse, à procéder au recouvrement direct des dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du cpc

Vu les conclusions notifiées le 6 mai 2019 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la sarl Etablissements Despouys demandant, au visa des articles 1779 et suivants du code civil, de :

— débouter la sarl Lacournere de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Mont de Marsan en date du 7 septembre 2018,

Y ajoutant,

— condamner la sarl Lacournere à payer à la sarl Ets Despouys la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc,

— condamner la sarl Lacournere au paiement des entiers dépens d’appel

Motifs de la décision :

La sarl Lacournere critique le jugement en ce que le tribunal aurait commis une erreur dans l’appréciation des circonstances du litige.

Elle défend l’idée que s’agissant d’un contrat à forfait au sens de l’article 1793 du code civil, la sarl Ets Desouys a manqué à ses obligations contractuelles comme le met en exergue le rapport d’expertise judiciaire qui, en outre, a minimisé certains défauts constatés comme le défaut d’équerrage et de planéité des murs.

Par ailleurs, elle conteste l’origine de l’arrêt du chantier alors qu’elle avait réglé un premier paiement de 7.226,35 euros le 9 septembre 2015 correspondant à la situation n°1 et qu’il y a eu une simple confusion avec le chantier au domicile personnel du gérant à Benquet dans le versement des divers acomptes.

Enfin elle conteste les comptes entre parties et demande de rajouter 1.069,24 euros HT de surcoût pour l’achèvement des travaux d’équerrage dans la partie sanitaire de pose des dalles de faux plafonds et de leur isolation outre 2.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice tenant aux conditions anomales d’exploitation du contrôle technique à compter de décembre 2015 en raison de l’inachèvement des travaux.

La sarl Ets Despouys sollicite la confirmation du jugement en s’opposant aux moyens de son

adversaire sur le caractère sérieux des critiques formulées.

Après examen des pièces soumises à son appréciation, la cour retient que le tribunal, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties sauf en matière de résistance abusive. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions sauf concernant les 2.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.

En effet, il convient d’abord de préciser que le versement d’acompte effectué le 9 septembre 2015 ne pouvait porter que sur un devis préalable, celui correspondant au chantier au domicile du gérant C D, devis du 19 juin 2015, et non au devis du bâtiment professionnel de la sarl Lacournere, objet du présent litige, en date du 25 septembre 2015. Cet acompte allégué par la sarl Lacournere ne peut être pris en considération.

Par ailleurs, le rapport d’expertise judiciaire d’Hugues X de la Boutresse a répondu précisément aux dires des parties et à sa mission.

Sur les difficultés d’equerrage et de planéité des murs, l’expert judiciaire les a analysés et les a considérés comme minimes dans la salle d’attente et devant être repris dans le bureau pour un maximum de travaux de reprise de 1.290 euros HT ; il n’est pas établi que ces désordres aient été mal analysés par l’expert judiciaire. Par ailleurs, les travaux de reprise d’équerrage sont compris dans les 1.290 euros HT.

Concernant la pose des faux plafonds, l’expert judiciaire a constaté qu’elle n’avait pas été réalisée par la sarl Ets Despouys et que cette dernière n’avait pas facturé cette prestation.

Sur la responsabilité de l’arrêt du chantier, il convient de relever qu’aucun délai n’était imposé par les parties par le devis du 25 septembre 2015 et qu’aucune pénalité de retard n’avait été stipulée.

Par ailleurs, ce même devis prévoyait le versement d’un acompte de 30% qui n’a pas été réglé. En outre, les travaux ont été effectués à 90% et la sarl Lacournere ne justifie pas avoir versé le règlement de la situation n°1.

Eu égard aux désordres mineurs constatés par l’expert judiciaire et aux quelques travaux de reprise à effectuer et dès lors que la sarl Lacournere a pris l’initiative de terminer elle-même la pose des dalles de faux plafonds sans établir un quelconque critère d’urgence, il convient de constater que la sarl Lacournere est à l’origine de la rupture du contrat et qu’en outre le préjudice qu’elle allègue n’est pas établi .

Dès lors, le tribunal a fait une juste évaluation du décompte entre parties, la sarl Ets Despouys n’ayant pas à prendre en charge la pose des dalles de faux plafond ni la réparation d’un quelconque préjudice.

De plus, la sarl Lacournere doit régler les travaux effectués par la sarl Ets Despouys tels que l’a retenu le tribunal soit 11.004 euros ttc (10.460,64 euros HT soit 12.552,76 euros ttc , somme facturée, et déduction faite des travaux de reprise 1.290 euros HT soit 1.548,76 euros ttc)

En revanche, la cour infirme le jugement sur les dommages-intérêts pour résistance abusive. En effet, il ne saurait être reproché à la sarl Lacournere de ne pas s’être acquittée de sa dette immédiatement et d’avoir engagé une action judiciaire contre la sarl Ets Despouys dès lors qu’elle a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits.

En outre, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce.

La demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société Ets Despouys doit être rejetée.

— sur les demandes accessoires :

La sarl Lacournere sera condamnée aux dépens d’appel et à verser 2.000 euros à la sarl Ets Despouys en application de l’article 700 du cpc.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

— infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a:

— condamné la sarl Lacournere à payer à la sarl Ets Despouys 2.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive

Et statuant à nouveau sur le chef infirmé

— déboute la sarl Ets despouys de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

— confirme le jugement pour le surplus

— condamne la sarl Lacournere aux dépens d’appel

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

— condamne la sarl Lacournere à payer à la sarl Ets Despouys somme de 2.000.euros

Arrêt signé par Madame Z, Président, et par Madame SAYOUS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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