Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 21 octobre 2020, n° 20/00144

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 1re ch., 21 oct. 2020, n° 20/00144
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 20/00144
Dispositif : Expertise

Sur les parties

Texte intégral

CD/MC

Numéro 20/02823

COUR D’APPEL DE PAU

1re Chambre

ARRÊT DU 21/10/2020

Dossier : N RG 20/00144 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HO46

Nature affaire :

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Affaire :

Z A

Y A

C/

SAS A+ ENERGIES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Octobre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 23 Septembre 2020, devant :

Madame X, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame H, greffière présente à l’appel des causes,

Madame X, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame X, Président

Monsieur SERNY, Conseiller

Madame ASSELAIN, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTS :

Madame Z A

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentée et assistée par Maître DE TASSIGNY de la SCP SCPA CABINET DE TASSIGNY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

Monsieur Y A

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté et assisté par Maître DE TASSIGNY de la SCP SCPA CABINET DE TASSIGNY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

SAS A+ ENERGIES SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social,

[…]

[…]

Représentée par Maître GACHASSIN, avocat au barreau de TARBES

assistée de Maître ROYER, avocat au Barreau de MONTPELLIER

sur appel de la décision

en date du 20 DECEMBRE 2019

rendue par le PRESIDENT DU TGI DE TARBES

RG : 19/00206

FAITS ET PROCEDURE :

Suivant bon de commande du 25 octobre 2017, les époux Y et Z A ont commandé à la SAS A+ ENERGIES l’installation de modules photovoltaïques, micro-onduleur et ballon thermodynamique sur leur maison d’habitation située à SALLES sur ADOUR, pour un prix de 23.276 €.

Le litige oppose les parties sur le paiement de la facture de ces travaux qui ont été réalisés en janvier 2018.

Par acte d’huissier en date du 6 août 2019, la SAS A+ ENERGIES a assigné les époux Y et Z A devant le juge des référés du tribunal de grande instance de TARBES, au visa de l’article 809 du code de procédure civile pour demander une provision à valoir sur le paiement de la facture, outre des dommages et intérêts.

Suivant ordonnance de référé contradictoire rendue le 20 décembre 2019, le président du tribunal de grande instance de TARBES a, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile :

— condamné solidairement les époux Y et Z A à payer à la SAS A+ ENERGIES la somme de 16.924 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à titre de provision à valoir sur la facture des travaux réalisés à leur domicile par la SAS A+ ENERGIES ;

— débouté la SAS A+ ENERGIES du surplus de ses demandes,

— condamné solidairement les époux Y et Z A aux dépens,

— condamné solidairement les époux Y et Z A à payer à la SAS A+ ENERGIES la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration formée le 13 janvier 2020, les époux Y et Z A ont interjeté appel de cette décision qu’ils contestent quant à la condamnation au paiement de la somme de 16.924 €, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour le 17 janvier 2020, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 2 septembre 2020, les époux Y et Z A demandent, sur le fondement de l’article 809 (ancien) du code de procédure civile :

— de réformer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné les époux Y et Z A solidairement à payer à la SAS A+ ENERGIES la somme de 16.924 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 août 2019 à titre de provision à valoir sur la facture de travaux réalisés à leur domicile par la SAS A+ ENERGIES,

— de réformer l’ordonnance en ce qu’elle les a condamnés au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

— ordonner sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile une expertise judiciaire,

— de débouter la SAS A+ ENERGIES de l’intégralité de ses demandes

— de confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a débouté la SAS A+ ENERGIES de sa demande de dommages et intérêts,

— de condamner la SAS A+ ENERGIES à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction.

Suivant ses dernières conclusions transmises le 23 mars 2020, la SAS A+ ENERGIES demande à la cour :

— de confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a condamné solidairement les époux Y et Z A à lui payer à titre de provision la somme de 16.924 € avec intérêts au taux légal au jour de l’assignation,

y ajoutant,

— de condamner les époux Y et Z A à lui payer la somme en principal de 16.924 € avec intérêts contractuels de trois fois le taux d’intérêt légal depuis le 4 décembre 2018,

— de condamner les époux Y et Z A à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

— de les condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue avant l’ouverture des débats à l’audience du 23 septembre 2020 suite à laquelle l’affaire a été mise en délibéré

SUR CE :

Sur la demande de provision

Suivant les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile (anciennement article 809), le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

La réception de l’installation signée le 12 janvier 2018 sur un formulaire où était cochée la case 'sans réserve', en contient cependant, suivant une annexe manuscrite à ce document.

De plus, dès le 21 janvier 2018, les époux Y et Z A ont adressé un courrier par lequel ils listent leurs réclamations. S’en est suivi un échange de correspondances entre les appelants et la SAS A+ ENERGIES qui s’est achevé sur un accord des parties (courrier du 26 juillet 2018) sur un certain nombre de postes à reprendre à savoir :

— encastrement de la gaine de production

— changement de la plaque au sol

— habillage du doublage de l’isolation des coffrets

— pose d’une goulotte dans la salle d’eau

— paramétrage de la FHE.

Les époux Y et Z A produisent un diagnostic établi par la SETES le 31 janvier 2020 qui souligne les difficultés suivantes :

— aucune autorisation ou demande spécifique n’a été formée pour traverser la rue du Rajet, classée comme route départementale ;

— les matériaux utilisés pour le cheminement des cables en partie extérieure aérienne ne sont pas appropriés pour assurer un ouvrage durable dans le temps ;

— du fait du choix de matériaux inappropriés et de finitions bâclées, notamment au niveau du tableau de répartition, l’installation ne répond pas aux règles de l’art ;

— l’entreprise n’a pas engagé de démarche pour permettre la revente du surplus d’électricité ;

— le temps d’amortissement de l’investissement présenté par la SAS A+ ENERGIES comme étant de 15 ans, serait en réalité de 35 ans si l’électricité est revendue et de 54 ans sans revente.

Au regard de ces éléments, les époux Y et Z A justifient d’une contestation sérieuse quant à l’existence de réserve, à leur levée, aux performances de l’installation et à la finalisation des démarches en vue de la revente d’électricité.

La SAS A+ ENERGIES sera donc déboutée de sa demande de provision. La décision dont appel sera infirmée de ce chef.

La décision sera en revanche confirmée en ce qu’elle a rejetée la demande de provision à valoir sur des dommages et intérêts.

Sur la demande d’expertise

Suivant les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il résulte de ce qui précède que les époux Y et Z A justifient d’un motif légitime de voir ordonner une expertise dont la mission sera définie au dispositif du présent arrêt.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

La SAS A+ ENERGIES qui succombe supportera les dépens d’appel et de première instance.

Au regard de l’équité elle sera condamnée à payer aux époux Y et Z A la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme la décision dont appel en ce qu’elle a condamné les époux Y et Z A à payer à la SAS A+ ENERGIES une provision d’un montant de 16.924 € et statuant à nouveau, déboute la SAS A+ ENERGIES de sa demande de provision à valoir sur le solde de sa facture,

Confirme la décision dont appel en ce qu’elle a débouté la SAS A+ ENERGIES de sa demande de

provision à valoir sur des dommages et intérêts,

Y ajoutant,

Ordonne une expertise et commet :

Monsieur B C – 85, […]

ou

Monsieur D E-F – 275, […]

avec pour mission de :

— se rendre sur les lieux, les parties présentes ou appelées,

— se faire remettre toutes les pièces contractuelles et comptes rendus de chantier relatifs à l’installation photovoltaïque,

— dire si les désordres, malfaçons, non conformités énoncés dans le rapport SETES existent,

— en déterminer la cause et l’imputabilité,

— décrire et chiffrer les travaux propres à y remédier

— donner tous éléments de nature à chiffrer le préjudice subi par les époux Y et Z A

— de s’expliquer, techniquement, sur tous les points soulevés par les parties dans leurs dires ou observations et organiser une réunion de synthèse avant le dépôt du rapport, le cas échéant, en communiquant aux parties et à leurs conseils une note écrite relatant l’état des investigations sur l’ensemble des chefs de la mission d’expertise,

— de donner, d’une manière plus générale, tous les éléments permettant de résoudre le litige, notamment quant à l’apurement des comptes entre les parties,

— de déposer un pré-rapport,

— d’investiguer sur tout point de fait soumis d’un commun accord par les parties,

— de remettre son rapport au greffe de la cour en double exemplaire dans le délai de CINQ MOIS à compter de sa saisine auquel il annexera les dires des parties après y avoir apporté réponse, en application des dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;

Dit que les époux Y et Z A devront consigner une provision à valoir sur la rémunération de l’expert de 3.000,00 € au greffe de la Cour dans le délai de UN MOIS à compter du présent arrêt à peine de caducité de la mesure d’expertise,

Dit qu’en cas de difficultés il en sera référé au Conseiller de la mise en état de la première chambre de la Cour d’Appel de PAU,

Dit que sur justification de sa mission, la taxe de ses frais obtenue, l’expert pourra se faire remettre à due concurrence la somme consignée au greffe,

Rappelle que les opérations de l’expertise doivent être accomplies dans les conditions des articles

273 et suivant du Code de Procédure Civile, et notamment que, conformément à l’article 278 du même code, l’expert peut recueillir l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, mais que cet avis doit être porté à la connaissance des parties avant le dépôt du rapport lui-même.

Infirme la décision dont appel quant à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

statuant à nouveau,

Condamne la SAS A+ ENERGIES à payer aux époux Y et Z A la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS A+ ENERGIES aux dépens d’appel et de première instance.

Le présent arrêt a été signé par Mme X, Président, et par Mme H, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

G H I X

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