Irrecevabilité 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 19 juin 2025, n° 23/02192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
AC/SB
Numéro 25/1894
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ORDONNANCE
du 19 juin 2025
Dossier : N° RG 23/02192 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ITLO
Affaire :
[R] [I]
C/
S.A.R.L. DSC SOFRA BOUTIQUES
S.A.R.L. DSC SOFRA BOUTIQUES
S.E.L.A.R.L. PERIN [U]
S.E.L.A.R.L. [K] [O] & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
ASSOCIATION POUR LA GESTION DU RÉGIME DE GARANTIE DES CRÉANCES DES SALARIÉS (AGS) prise en son établissement CGEA [Localité 13]
— O R D O N N A N C E -
Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état de la Chambre Sociale de la cour d’appel de PAU,
Assistée de Elisabeth LAUBIE, greffière.
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Madame [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Maître DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. DSC SOFRA BOUTIQUES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. PERIN [U] prise en la personne de Maître [P] [U] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL DSC SOFRA BOUTIQUES
[Adresse 4],
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. [K] [O] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [K] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL DSC SOFRA BOUTIQUES
[Adresse 6]
[Localité 10]
S.E.L.A.R.L. BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [W] [K], es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL DSC SOFRA BOUTIQUES
[Adresse 1],
[Localité 11]
Représentées par Maître KLEIN de l’AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES et Maître DE ABREU de l’AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocat au barreau de VALENCIENNES
ASSOCIATION POUR LA GESTION DU RÉGIME DE GARANTIE DES CRÉANCES DES SALARIÉS (AGS) – CGEA [Localité 13], en la personne de son représentant légal dudit établissement en exercice
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non représentée
INTIMEES
* * *
VU le jugement du conseil de prud’hommes de Pau en date du 7 juillet 2023 dans le litige opposant Mme [R] [I] à la Sarl DSC Sofra Boutiques';
'
VU l’appel interjeté par voie électronique le premier août 2023 par le conseil de Mme [I], enregistré sous le numéro RG 23/2192';
'
VU les conclusions d’incident transmises par voie électronique le 14 avril 2025 par la Sarl DSC Sofra Boutiques, les Selarl Perin-Borkowiak et [K] [O] et associés, mandataires judiciaires de la société DSC Sofra Boutiques, la Selarl BMA Administrateurs judiciaires es qualité d’administrateur judiciaire de la société DSC Sofra Boutiques et le Cgea, auxquelles il est expressément fait référence, tendant à :
— déclarer irrecevables l’intégralité des demandes de Mme [I] par application du principe de l’autorité de la chose jugée,
— voir condamner l’appelante à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Vu les conclusions en réponse de la partie appelante transmises par voie électronique le'2 mai 2025'' tendant:
— ' à voir prononcer l’incompétence du conseiller de la mise en état s’agissant de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
— débouter les intimés de leurs demandes
— et fixer la créance de Mme [I] au passif de la SARL DSC Sofra Boutiques à la somme de 3'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Les avocats des parties ont été régulièrement convoqués à se présenter à l’audience de mise en état du 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
'
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente affaire a été fixée par le conseiller de la mise en état à l’audience de la cour du 4 juin 2025 sans qu’aucune ordonnance de clôture ne soit intervenue';
Que compte tenu de l’incident de mise en état susvisé, la cour a renvoyé l’affaire à la mise en état';
'
'''''''' Attendu que la cour d’appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel’ étant de la compétence du conseiller de la mise en état';
'
'''''''' Attendu que le conseiller de la mise en état ne peut donc connaître de la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, celle-ci relevant de l’appel'';
'
'''''''' Que la’ demande des intimés sera donc déclarée irrecevable devant le conseiller de la mise en état';
'
'''''''' Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’incident ;
''
PAR CES MOTIFS
Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état
Déclarons irrecevable devant le conseiller de la mise en état la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée formulée par la Sarl DSC Sofra Boutiques, les Selarl Perin-Borkowiak et [K] [O] et associés, mandataires judiciaire de la société DSC Sofra Boutiques, la Selarl BMA Administrateurs judiciaires es qualité d’administrateur judiciaire de la société DSC Sofra Boutiques';
'
Disons que les dépens suivront ceux de l’instance au fond et disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que la présente décision sera notifiée par le greffe aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à [Localité 14], le 19 juin 2025
La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état,
Elisabeth LAUBIE Annie CAUTRES
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