Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 9 oct. 2025, n° 23/01320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 2 mars 2023, N° 19/01035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C9
N° RG 23/01320
N° Portalis DBVM-V-B7H-LYQL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Sandrine PONCET
La SELARL ALTER AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale – Section B
ARRÊT DU JEUDI 09 OCTOBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 19/01035)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Grenoble
en date du 02 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 29 mars 2023
APPELANTE :
SA MILLEIS BANQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine PONCET, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Djamel SEOUDI, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [G] [V]
né le 23 novembre 1965 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 juin 2025
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président en charge du rapport et Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laura GUIN, attachée de justice, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 09 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions (SA) Milleis banque, anciennement Barclays bank PLC, constitue un établissement de crédit agréé en France disposant de plusieurs agences implantées sur le territoire national.
Elle applique les stipulations de la convention collective de la banque.
M. [G] [V] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 23 avril 1993 par la société Barclays bank PLC en qualité de vendeur gradé de banque.
Il a connu diverses promotions pour devenir à compter du 1er janvier 2012 conseiller en patrimoine, statut cadre niveau H.
Au dernier état des relations de travail, il percevait un salaire mensuel moyen de 4 398,18 euros.
Un accord majoritaire de rupture conventionnelle collective a été signé le 31 janvier 2019.
M. [V] a été informé le 19 février 2019 de son inéligibilité à la rupture conventionnelle collective.
Par lettre en date du 3 avril 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 19 avril 2019.
Le salarié a été en arrêt maladie du 12 avril 2019 au 25 mai 2019.
Par lettre du 15 mai 2019, il s’est vu notifier son licenciement pour faute simple.
Ensuite de la saisine par le salarié de la commission paritaire de la banque pour contester son licenciement, du refus de son employeur, le 04 juin 2019, de lui laisser l’accès à son ordinateur pour préparer sa défense, la commission paritaire a rendu, le 11 juin 2019, les avis suivants distincts, notifiés le lendemain au salarié :
« Avis de la délégation patronale.
Après avoir examiné les dossiers et entendu les parties, les représentants des employeurs de la commission paritaire de la banque en formation recours, prennent acte de la décision prise par l’employeur.
Avis de la délégation syndicale.
Après avoir examiné les dossiers et entendu les parties, les représentants des salariés de la commission paritaire de la banque en formation recours constatent que la lettre de licenciement n’est pas conforme et observent que, dans le dossier employeur, il n’y a pas d’éléments justifiant le licenciement. ».
Par requête en date du 05 décembre 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble pour contester son licenciement et d’une demande pour exécution déloyale du contrat de travail.
La société Milleis banque a conclu au débouté des prétentions adverses.
Par jugement en date du 02 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— jugé le licenciement de M. [V] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Milleis banque à verser à M. [V] les sommes suivantes :
80 000,00 euros net à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du présent jugement
— débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Milleis banque de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Milleis banque aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 07 mars 2023 aux parties.
Par déclaration en date du 29 mars 2023, la société Milleis banque a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
M. [V] a formé appel incident.
La société Milleis banque s’en est remise à des conclusions transmises le 27 juin 2023 et demande à la cour d’appel de :
Vu l’article L1222-1 du code du travail,
Vu les pièces et les jurisprudences versées aux débats
— INFIRMER le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Grenoble du 2 mars 2023
(RG N°F19/01035) en ce qu’il a :
Dit le licenciement de M. [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Milleis banque à verser à M. [V] la somme de 80000 euros net de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Milleis banque à verser à M. [V] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ces sommes produisant intérêts de droit à compter du jugement,
Débouté la société Milleis banque de sa demande reconventionnelle,
Condamné la société Milleis banque aux dépens.
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Grenoble du 2 mars 2023 (RG N°F19/01035) en ce qu’il a :
Débouté M. [V] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 10000 euros au titre d’une prétendue exécution déloyale du contrat de travail.
STATUANT A NOUVEAU :
Dire et juger que le licenciement pour faute simple notifié à l’endroit de M. [V] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mai 2019 est valide et fondé ;
Dire et juger que la société Milleis banque n’a fait preuve d’aucune déloyauté dans le cadre de l’exécution du contrat de travail de M. [V] ;
Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [V] à verser à la société Milleis banque la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [V] s’en est rapporté à des conclusions remises le 18 mars 2023 et demande à la cour d’appel de :
CONFIRMER la décision du conseil en ce qu’elle a jugé le licenciement de M. [V] sans cause réelle et sérieuse;
CONFIRMER la décision du conseil en ce qu’elle a condamné la société Milleis banque à verser à M. [V] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONFIRMER la décision du conseil en ce qu’elle a débouté la société Milleis banque de sa demande reconventionnelle
CONFIRMER la décision du conseil en ce qu’elle a condamné la société Milleis banque aux dépens
REFORMER la décision du conseil en ce qu’elle a limité la condamnation de la société à hauteur de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
REFORMER la décision du conseil en ce qu’elle a débouté M. [V] du surplus de ses demandes
En conséquence, statuant à nouveau :
CONDAMNER la société Milleis banque à verser à M. [V] les sommes suivantes :
— 105 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé
— 10 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 15 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le licenciement :
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L 1235-1 du code du travail dispose notamment que le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les termes du litige.
En l’espèce, l’employeur a notifié par lettre du 15 mai 2019 un licenciement pour faute simple à M. [V].
Il a listé dans le courrier des manquements concernant les dossiers clients : [N], [T], [J], [W] et [U] mais également une absence de prise de rendez-vous client en amont de la venue d’un animateur formateur le 13 mars 2019 et une non préparation d’un one to one avec son manager, le 28 mars 2019, avec pour conséquence l’annulation de l’entrevue.
A l’appui de ces griefs, sont produites par les parties diverses pièces qu’il convient d’analyser pour en tirer les conclusions suivantes :
— le manuel des procédures interne produits Epargne vie n’est pas utile pour déterminer si le salarié a ou non méconnu une consigne ou un process interne dans la mesure où la société Milleis banque ne fait référence à aucune règle précise de celui-ci qui n’aurait pas été suivie.
— Des courriels des 12 décembre 2018 et 30 décembre 2018 de Mme [M] directeur de groupe, agence de [Localité 4], dont il ressort des critiques faites au salarié concernant des anomalies récurrentes de ses workflows. Parmi les clients concernés, seul le dossier [U] figure dans cette correspondance. Toutefois, le reproche qui est fait par la directrice correspondant à un workflow en retard pour ce client n’est pas le grief figurant dans la lettre de licenciement qui concerne un rendez-vous ultérieur du 19 mars 2019. A cette occasion, l’employeur a considéré que le salarié avait réalisé un profil investisseur du test d’adéquation non conforme. Cette pièce ne constitue dès lors pas un élément probant.
— Un courriel de Mme [M] du 06 février 2019 par lequel celle-ci a reproché à M. [V] d’envoyer ses dossiers directement au contrôleur, en ignorant la consigne qui lui avait été donnée de les lui transmettre en original auparavant. Il ne s’agit pour autant pas d’un des griefs figurant dans la lettre de licenciement. Les dossiers clients évoqués ensuite avec des erreurs ne sont pas non plus ceux visés dans la lettre de licenciement. Cette correspondance n’est en conséquence pas utile pour établir la matérialité des fautes reprochées au salarié dans le cadre du licenciement
— Un courriel de Mme [M] du 03 avril 2019 informant M. [V] de l’annulation du rendez-vous avec le client [T] fixé au 08 avril suivant. Un courrier dactylographié signé de M. [T] en date du 09 avril 2019 dans lequel le client se plaint de la clôture de ses trois contrats d’assurance vie réalisée par le conseiller de l’agence de [Localité 4] alors qu’il ne s’agit pas de ce qu’il souhaitait, tout en précisant plus avant ne pas comprendre pourquoi il a été incité à les clôturer alors que cela allait engendrer des frais de successions pour sa nièce et son neveu. Il a indiqué être âgé de 87 ans et considéré que ces actes pouvaient être considérés comme un défaut de conseil et un abus de faiblesse.
Sur ce dossier, le salarié produit le courrier qu’il a adressé à la commission et fournit les explications suivantes : « (Ce client m’a été attribué fin 2018 mais était au préalable géré par Barclays patrimoine): je me suis rendu à son domicile le 15 février dernier. Le client m’exprime, sur le ton de la colère, son mécontentement suite à l’effondrement de la bourse en novembre et décembre 2018. En effet, il m’avait dit au téléphone qu’il ne voulait plus de contrats en unités de compte et souhaitait préserver son capital. C’est la raison pour laquelle il vend ses trois contrats et fait verser les fonds sur son compte chèque. La fiscalité pour le client n’est pas la priorité car il n’a pas d’enfant. Lors de la découverte patrimoniale, j’apprends qu’il avait un frère qui est décédé à Noël ainsi qu’un neveu et une nièce. Au vu du bon déroulement de l’entretien, je lui demande si je peux les appeler de sa part afin qu’ils deviennent clients. Les deux comptes seront ouverts plus tard. Concernant la lettre de réclamation du client que j’ai vu à l’agence (le jour où cette lettre est arrivée j’étais seul avec l’agent d’accueil), j’ai été surpris car ce client ne sait pas utiliser un ordinateur. Je suppose qu’elle ne vient pas du client, ni du neveu et de la nièce. Je pense que le client a signé cette lettre sans comprendre et cela ne respecte pas ses premières volontés qui étaient la liquidation de ces trois contrats. Par ailleurs, le service contrôle puis la directrice d’agence de [Localité 4] ont validé, en février dernier, ces trois opérations avec mon compte rendu d’entretien d’origine dans CRM relatant tout ce que je viens de dire précédemment et que je n’ai pu imprimer hier (refus de la DRH). »
Par ailleurs, un échange de courriels des 4 et 5 juin 2019 entre le salarié et M. [K], délégué syndical CFDT, a trait au refus de l’employeur exprimé à l’égard du salarié de pouvoir accéder à son ordinateur et aux documents des cinq clients évoqués dans la lettre de licenciement.
D’après les éléments fournis par les deux parties, la réalité d’une faute imputable à M. [V] n’est pas suffisamment établie. Il ressort des propres termes du courrier signé par le client une certaine ambiguïté quant au fait de savoir s’il a ou non donné son accord au rachat des trois contrats d’assurance-vie puisqu’il indique à la fois qu’il ne souhaitait pas cette opération puis ensuite qu’il a été incité à la passer.
En outre, le doute devant profiter au salarié, les pièces produites ne permettent pas de remettre en cause sa version et notamment pas le fait que l’opération litigieuse avait été autorisée par le service de contrôle et la directrice de l’agence au vu du compte rendu qu’il avait fait dans le logiciel CRM. Ce grief n’est pas retenu.
— Un courriel du 1er mai 2019 de Mme [J] à Mme [M] dans lequel la cliente, évoque un entretien de la veille et aux termes duquel elle a contesté les frais de tenue de compte de 100 euros sur son compte PEA, découvert à réception de son relevé. La cliente a effectué divers reproches au salarié dont deux sont retenus par l’employeur dans le cadre de la lettre de licenciement. Il s’agit en particulier du fait de n’avoir pas complété, en août 2017, le document relatif à l’option de sécurisation des gains pour protéger les plus-values. L’employeur produit un courriel de la directrice du 26 avril 2019 évoquant son intervention dans cette affaire lors d’un rendez-vous avec la cliente le même jour, alors que M. [V] était en arrêt maladie, afin de régulariser la situation. Dans son courrier du 05 juin 2019,, le salarié a fait falloir que « les faits remontent à la période de Barclays Vie et datent d’avant le 1er septembre 2017 (avant le rachat d’ANACAP). Je me souviens d’avoir effectué plusieurs relances téléphoniques (et peut-être mails) car le personnel en fonction était en sous-effectif ce qui avait généré un retard important dans le traitement des dossiers clients. ». Faute de production des éléments du dossier client informatique ou papier, la cour n’est pas en mesure de vérifier l’imputabilité du manquement. Un échange antérieur de courriels des 9 et 11 mars 2019 entre Mme [J] et le service client met en évidence que celle-ci, faisant référence au rendez-vous du 08 mars précédent avec M. [V], a indiqué que ce dernier avait refusé de faire remonter sa réclamation au motif qu’il n’était pas de sa responsabilité le fait que la sécurisation des gains n’ait pas été activée par les services de la banque et qu’elle devait s’adresser directement au service réclamation par écrit. Il s’en déduit que le salarié n’a manifestement pas tenté de dissimuler un manquement mais indiqué la procédure à suivre à la cliente pour traiter sa demande, étant observé que le service client lui a répondu prendre en charge celle-ci, si bien qu’il n’est pas démontré que M. [V] aurait délibérément méconnu une procédure interne.
Il ressort au demeurant du courriel du 1er mai 2019 de la cliente que celle-ci a demandé in fine que soit respectée la promesse faite par M. [V] de lui rétrocéder la moitié de ses frais de carte bancaire et le remboursement de 100 euros de frais non consentis sur son PEA. Il s’en déduit que le salarié, ainsi qu’il le soutient, avait tenté de trouver des solutions d’apaisement au mécontentement de la cliente à raison du prélèvement de frais qui ne lui étaient pas imputables.
En conséquence, ce grief n’est pas retenu, étant rappelé que le doute doit profiter au salarié.
— S’agissant des dossiers [W] et [U] et [N], il ne saurait être déduit une faute comme le soutient l’employeur du courrier adressé par le salarié à la commission le 05 juin 2019 lorsqu’il a écrit : « Quant aux autres griefs, n’ayant pas eu accès à mes comptes-rendus, je les conteste aussi. Ils datent tous du mois de mars. Concernant, Mmes [N], [U] et M. [W], les erreurs ont été corrigées grâce à l’action efficace du personnel du service. » Il n’y a aucune admission claire et non équivoque d’une faute par le salarié, qui tout au plus évoque des erreurs mais conteste de surcroit le grief, et donc le caractère fautif. En l’absence d’autres éléments, il ne peut retenu une faute dans la gestion de ces trois dossiers clients.
— Aucune pièce produite par les parties ne permet d’éclairer la cour sur le fait allégué que le salarié aurait ignoré une consigne de prendre des rendez-vous client de découverte en amont de la venue d’un animateur en date du 13 mars 2019 ou qu’un rendez-vous en one to one avec son manager a dû être annulé le 28 mars 2019 pour un manque de préparation. Ces griefs ne sont pas retenus.
— L’entretien professionnel du salarié pour l’année 2018 comporte certes certains commentaires de Mme [M] sur des insuffisances dans les contrôles et la qualité dans la gestion par M. [V] de ses dossiers. Toutefois, il en ressort que les parties s’accordent sur les bons résultats commerciaux du salarié qui est très bien positionné en comparaison d’autres collaborateurs.
Il apparait également dans le courriel du 06 février 2019 de Mme [M] au salarié que celle-ci, après lui avoir signalé des problèmes persistants de qualité, a terminé sa correspondance en indiquant : « Cet entretien est un préalable à un avertissement si vous ne corrigez pas tout de suite votre façon de travailler ».
Or, l’employeur a décidé quelques semaines plus tard, en l’absence de tout passé disciplinaire du salarié nonobstant une ancienneté de 26 ans, d’enclencher et de mener à son terme une procédure de licenciement disciplinaire.
— M. [V] a produit aux débats un compte-rendu médical du 16 avril 2019 dont il ressort qu’il souffre depuis juin 2018 d’une hyperthyroïdie non traitée évoluant depuis un an sur une maladie d’Hashimoto, sans que le refus du patient de prendre initialement le médicament Levothyrox puisse être un moyen opérant tel que soutenu par l’employeur à l’appui du caractère intentionnel des erreurs reprochées au salarié dès lors qu’il s’agit d’une décision étrangère au travail relevant de la vie personnelle du salarié. Le même document précise que depuis 3 mois, M. [V] souffre d’asthénie importante et de stress professionnel. Dans un certificat du 15 avril 2019, le Pr [E] précise que M. [V] est affecté d’une maladie hormonale qui a de profondes conséquences en termes de fatigue, de troubles de la mémoire et d’altération de toutes les fonctions intellectuelles complexes, quoique celle-ci soit bénigne et qu’un retour à la normale sous traitement soit possible en 2 mois.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun des griefs visés dans la lettre de licenciement disciplinaire n’est établi de manière certaine, que de surcroît, à supposer même que M. [V] ait commis diverses erreurs dans le traitement de dossiers clients, il ne peut être écarté que celles-ci résultent de sa pathologie développée depuis 2 ans, avec une aggravation dans les derniers mois, de sorte que le caractère intentionnel ne peut être retenu et qu’enfin de manière superfétatoire, la mesure de licenciement apparaît totalement disproportionnée au regard de l’ancienneté du salarié et de l’absence de passé disciplinaire, étant observé que l’employeur avait tout au plus annoncé au salarié en cas de réitération quelques semaines auparavant un possible avertissement.
Sans qu’il soit nécessaire d’entrer davantage dans le détail de l’argumentation des parties et de rechercher la véritable cause du licenciement puisque les griefs ne sont pas établis, il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au jour de son licenciement injustifié, M. [V] avait 26 ans d’ancienneté et un salaire de l’ordre de 4398 euros brut.
Après avoir bénéficié de l’ARE, il a retrouvé un emploi le 25 mai 2020 avec un salaire moyen moindre de janvier à avril 2021 de 3719 euros brut.
Au visa de l’article L 1235-3 du code du travail, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en allouant à M. [V] la somme de 80000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à rectifier et préciser qu’il s’agit d’un montant brut, le surplus de la demande à ce titre étant rejeté.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Sous couvert d’une exécution alléguée comme déloyale du contrat de travail au visa de l’article L 1222-1 du code du travail, M. [V] développe en réalité des moyens pour critiquer la procédure de licenciement suivie (entretien préalable pendant un arrêt maladie, refus de communication du dossier dans le cadre de la procédure conventionnelle), étant rappelé que le juge doit restituer aux faits leur exacte qualification par application de l’article 12 du code de procédure civile.
Or l’article L 1235-2 du code du travail empêche le cumul de l’indemnisation de l’irrégularité de la procédure suivie de licenciement avec celle d’un licenciement injustifié.
Il convient en conséquence de confirmer par substitution de motifs la disposition du jugement ayant débouté M. [V] de ce chef de prétention.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Milleis banque à payer à M. [V] une indemnité de procédure de 2000 euros et de lui accorder une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris sauf à rectifier et dire que les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont en brut
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Milleis banque à payer à M. [V] une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros
ORDONNE d’office le remboursement par la société Milleis banque des indemnités chômage perçues par M. [V] dans la limite de 6 mois d’indemnités
ORDONNE la transmission de la présente décision par le greffe à l’établissement France travail
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Milleis banque aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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