Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 9 octobre 2025, n° 23/01320
CPH Grenoble 2 mars 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 9 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a constaté que les éléments fournis par l'employeur ne permettent pas d'établir la matérialité des fautes reprochées au salarié, et que le doute doit profiter à ce dernier.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure de licenciement

    La cour a jugé que l'indemnisation pour irrégularité de la procédure de licenciement ne peut se cumuler avec celle pour licenciement injustifié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Milleis Banque conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes de Grenoble qui avait déclaré le licenciement de M. [V] sans cause réelle et sérieuse, et l'avait condamné à verser 80 000 euros de dommages-intérêts. La cour d'appel a examiné la validité du licenciement et les griefs invoqués par l'employeur. Elle a confirmé que les éléments présentés ne justifiaient pas le licenciement, en soulignant que le doute devait profiter au salarié. La cour a donc infirmé le jugement de première instance concernant la cause du licenciement, déclarant celui-ci valide, et a condamné M. [V] à verser 5 000 euros à la société au titre de l'article 700. La décision du Conseil de Prud'hommes a été partiellement infirmée et confirmée sur d'autres points, notamment concernant les demandes accessoires.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 9 oct. 2025, n° 23/01320
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/01320
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 2 mars 2023, N° 19/01035
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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