Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 11 févr. 2025, n° 24/02257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°62
N° RG 24/02257 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UWBY
(Réf 1ère instance : 2022007123)
S.A.S. EXCELTECH
C/
M. [F] [C] [U]
S.C.P. MJURIS
S.A.R.L. [Adresse 11]
S.A.S. TIPMAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me VERRANDO
Me BONTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2024 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. EXCELTECH inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro 819 682 782, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean ANTONY de la SELARL QUORUM ANTONY, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10] (44)
[Adresse 9]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 22 juillet 2024 remis à domicile
S.C.P. MJURIS anciennement dénommée SCP [R]-COLLET Prise en la personne de Maître [X] [R] es qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [Adresse 11], désigné par jugement du Tribunal de Commerce de NANTES du 4/05/2022
[Adresse 7]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 19 juillet 2024 remis à personne
S.A.R.L. PARC SERVICE immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 490 673 480, Société liquidée
[Adresse 9]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 22 juillet 2024 PV 659
S.A.S. TIPMAT immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 432 999 399 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 13]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
La société [Adresse 11] a pour gérant M. [U].
Le 25 mars 2019, la société Tipmat a donné en location longue durée à la société [Adresse 11] une mini-Pelle Bobcat E55E (n° de série B3NT13050) et ses accessoires (une attache rapide Geith, un godet rétro 300, un godet rétro 450, un godet rétro 600, un godet curage inclinable 1400, une dent déroctage Geith), pour une durée de 60 mois. Le contrat a été conclu moyennant un premier loyer de 5.800 euros HT à la livraison, et 59 loyers mensuels de 1.057,92 euros HT. Ce contrat a fait l’objet d’une publication au greffe du tribunal de commerce de Nantes.
Le 1er mars 2021, la société Tipmat a donné en location longue durée à la société [Adresse 11] une mini-pelle Bobcat, modèle E57W n° de série B3WU13754 et ses accessoires (attache rapide Geith, godet rétro 300, godet rétro 500, godet rétro 800, godet curage 1500), pour une durée de 48 mois, soit 48 loyers mensuels d’un montant de 2.023,66 euros HT. Ce contrat a fait l’objet d’une publication au greffe du tribunal de commerce de Nantes.
Le 4 mai 2022, la société Parc Service a été placée en liquidation judiciaire. La société [R]-Collet, prise en la personne de M. [P], a été désignée liquidateur judiciaire.
Le 12 mai 2022, la société Tipmat a demandé la restitution du matériel donné en location et le 20 juin 2022 a déclaré sa créance.
Les deux mini-pelles n’ont pas été retrouvées lors de l’inventaire. Il est apparu qu’elles avaient été vendues par la société [Adresse 11] aux sociétés Exceltech et Negomat BTP.
La société Tipmat a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains des sociétés Exceltech et Negomat BTP.
Le 26 octobre 2022, la société Tipmat a assigné les sociétés Exceltech, Negomat et [R]-Collet, ès qualités, notamment en restitution du matériel, et M. [U] en paiement de dommages-intérêts.
Le 7 décembre 2022, la liquidation judiciaire de la société Tipmat a été étendue à M. [U], la désignation de la société Mjuris, représentée par Mme [N], anciennement dénommée société [R]-Collet, étant confirmée.
Par jugement du 14 mars 2024, le tribunal de commerce de Nantes a :
— Condamné la société Exceltech à restituer à la société Tipmat la mini-pelle Bobcat E57W n°B3WU13754 et ses accessoires (Attache rapide Geith, godet rétro 300, godet rétro 500, godet rétro 800, godet curage 1500),
— Condamné la société Negomat BTP à verser à la société Tipmat la somme de 58.000 euros au titre de la restitution par équivalent de la Mini-Pelle Bobcat E55E n° B3NT13050 et ses accessoires (une attache rapide Geith, un godet rétro 300, un godet rétro 450, un godet rétro 600, un godet curage inclinable 1400, une dent déroctage Geith),
— Condamné la société Exceltech à verser à la société Tipmat la somme forfaitaire de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de revenus,
— Condamné la société Negomat BTP à verser à la sociétéTipmat la somme forfaitaire de 2.500 euros à titre de dommages et interêts pour perte de revenus,
— Dit que la créance détenue par la société Tipmat sur M. [U] au titre de dommages et intérêts est de 16.213,28 euros HT pour préjudice en raison de la faute détachable commise en vendant la mini-pelle E57W à Exceltech,
— Dit que la créance détenue par la société Tipmat sur M. [U] au titre de dommages et interêts est de 7.405.44 euros HT pour préjudice en raison de la faute détachable commise en vendant la mini-pelle E55E à la société Negomat BTP,
— Dit que la créance détenue par la société Exceltech sur M. [U] à titre de dommages et intérêts est de 5.000 euros,
— Dit que la créance détenue par la société Negomat sur M. [U] à titre de dommages et intérets est de 20.000 euros,
— Dit que M. [U] devra relever et garantir les sociétés Exceltech et Negomat BTP des condamnations prononcées à leur encontre dans le présent jugement et que ces sociétés détiennent une créance sur M. [U] au titre des sommes dues au titre de ces condamnations,
— Mis hors de cause la société [R], ès qualités,
— Obligé la société Tipmat à réactualiser sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 11] en fonction des restitutions réelles ou par équivalent qu’elle aura perçues,
— Débouté les sociétés Exceltech et Negomat BTP du surplus de leurs demandes, y compris reconventionnelles,
— Débouté la société Tipmat de ses autres demandes,
— Condamné in solidum les sociétés Exceltech et Negomat ainsi que M. [U] à payer à la société Tipmat la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et dit en tant que de besoin que la créance détenue par les sociétés Exceltech et Negomat au titre de l’article 700 du code de procédure civile sur M. [U] est de 6.000 euros,
— Dit n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente decision,
— Dit les dépens seront employés en frais privilégiés.
La société Exceltech a interjeté appel le 12 avril 2024.
Les dernières conclusions de la société Exceltech sont en date du 4 décembre 2024. Les dernières conclusions de la société Tipmat sont en date du 3 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Exceltech demande à la cour de :
— Recevoir la société Exceltech en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’il :
Sur la demande de restitution des matériels :
— Condamne la société Exceltech à restituer à la société Tipmat la mini-pelle Bobcat E57W n°B3WU13754 et ses accessoires (Attache rapide Geith, godet rétro 300, godet rétro 500, godet rétro 800, godet curage 1500)
Sur la faute détachable de M. [U] :
— Dit que la créance détenue par la société Exceltech sur M. [U] à titre de dommages et intérêts est de 5.000 euros,
— Déboute la société Exceltech du surplus de ses demandes, y compris reconventionnelles
— Met hors de cause la société [R], ès qualités,
Sur les préjudices et demandes indemnitaires de Tipmat :
— Condamne la société Exceltech à verser à la société Tipmat la somme forfaitaire de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de revenus,
— Déboute la société Exceltech du surplus de ses demandes, y compris reconventionnelles
— Condamne in solidum les sociétés Exceltech et Negomat ainsi que M. [U] à payer à la société Tipmat la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et dit en tant que de besoin que la créance détenue par les sociétés Exceltech et Negomat au titre de l’article 700 du code de procédure civile sur M. [U] est de 6.000 euros,
— Dit n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
— Dit les dépens seront employés en frais privilégiés,
Et statuant à nouveau :
Sur le rejet des demandes formulées par la société Tipmat :
— Rejeter la demande en restitution de la pelle mécanique de marque Bobcat, modèle E57W, n° de série B3WU13754 et de ses accessoires,
— Rejeter la demande formulée par la société Tipmat de condamnation de la société Exceltech à lui verser la somme de 1.297 euros HT au titre de la restitution par équivalent du godet manquant,
— Rejeter la demande formulée par la société Tipmat de condamnation de la société Exceltech à lui verser la somme de 1.106,88 euros HT au titre des frais de transports qui auraient été engagés dans le cadre de la restitution,
— Rejeter les demandes indemnitaires formulées par la société Tipmat à l’encontre de la société Exceltech,
Sur la responsabilité de la société [Adresse 11] et de M. [U] :
— Juger que la société Parc Service a commis une faute,
— Juger que M. [U] a été auteur d’une faute détachable et engage sa responsabilité personnelle,
— Juger que M. [U] devra relever et garantir la société Exceltech des éventuelles condamnations prononcées à son encontre et que la société Exceltech détient une créance sur M. [U] au titre des sommes dues au titre de ces condamnations,
Par conséquent :
— Condamner in solidum la société [R], ès qualités, et M. [U] à relever et garantir la société Exceltech de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— Fixer l’éventuel montant mis à la charge de la société Exceltech au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 11],
— Condamner M. [U] à verser à la société Exceltech la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice d’image et de réputation,
En tout état de cause :
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— Débouter la société Tipmat de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société Exceltech,
— Condamner in solidum la société Tipmat, M. [U] et la société [R], ès qualités, ou qui mieux le devra, à payer à la société Exceltech la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Fixer la somme de 5.000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 11],
— Condamner in solidum la société Tipmat, M. [U] et la société [R], ès qualités, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— Fixer le montant des dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 11],
La société Tipmat demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamner la société Exceltech à restituer à la société Tipmat la minipelle Bobcat , modèle E57W n° de série B3WU13754 et ses accessoires (Attache rapide Geith, godet rétro 300, godet rétro 500, godet rétro 800, godet curage 1500),
— Condamner la société Exceltech à verser à la société Tipmat la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 14 mars 2024 en ce qu’il a limité le préjudice alloué au titre de la perte de revenu à la somme de 5.000 euros.
Statuant de nouveau :
— Condamner la société Exceltech à verser à la société Tipmat la somme de 60.709,80 euros HT à titre de des dommages et intérêts liés à la perte de revenus,
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
— Débouter la société Exceltech de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Exceltech à verser à la société Tipmat la somme de 1.297 euros HT au titre de la restitution par équivalent du godet 800,
— Condamner la société Exceltech à verser à la société Tipmat la somme de 1.106,88 euros HT au titre des frais de transports engagées dans le cadre de la restitution,
— Condamner la société Exceltech à verser à la société Tipmat la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la demande de restitution du matériel :
La société Exceltech fait valoir qu’elle serait un acquéreur de bonne foi de la pelle mécanique de marque Bobcat modèle E 57 W. Elle indique en ce sens qu’elle ignorait que la pelle qu’elle acquérait appartenait à la société Tipmat et n’était que louée à la société [Adresse 11]. Elle ajoute que lorsqu’elle l’a appris, elle a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société Parc Service. Elle indique enfin que la société Tipmat aurait par son laxisme, en ne réclamant pas le paiement des loyers pendant plusieurs mois, été à l’origine de la situation.
Lorsque les formalités de publicité ont été accomplies, l’entreprise de location peut opposer aux ayants-cause à titre onéreux de son client ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété.
Le bordereau de publication au greffe du tribunal de commerce de Nantes en date du 19 février 2021 est produit devant la cour. Il précise que la publication est intervenue en application des dispositions des articles L.624-10 et R.624-15 du code de commerce et vise le contrat passé entre la société Tipmat et la société [Adresse 11] portant sur la mini-pelle Bobcat modèle E57W numéro de série B3WU13754 et mentionne les accessoires attachés à cette pelle.
L’état des inscriptions à jour au 3 mars 2023 mentionne également cette inscription.
La société Exceltech a directement acquis la mini-pelle Bobcat modèle E57W numéro de série B3WU13754 auprès de la société [Adresse 11]. La facture correspondante, en date du 1er février 2022, mentionne que la vente a porté également sur les godets 300, 500, 800, curage 1500 et curage inclinable, le tout pour 34.000 euros HT.
La société Exceltech est donc ayant-cause à titre onéreux du preneur. Elle ne peut donc pas bénéficier de la qualité de sous-acquéreur de bonne foi.
L’éventuel retard de la société Tipmat à se faire restituer le matériel donné en location n’est pas de nature à décharger la société Exceltech de son obligation de le restituer à son propriétaire.
Elle est tenue à restitution du matériel objet des mesures de publicité et dont elle a fait l’acquisition. Le jugement sera confirmé sur ce point.
La procédure collective a été étendue à M. [U]. Le jugement dont appel n’a d’ailleurs pas prononcé de condamnation contre lui. Les demandes de condamnation de M. [U] seront déclarées irrecevables.
Sur les pertes de loyer :
La société Tipmat fait valoir que faute d’avoir pu récupérer le matériel, elle a perdu la possibilité de le donner en location.
Ce n’est qu’à la date de l’ouverture de la procédure collective que la société Tipmat a été en droit de demander la restitution du matériel aux fins de pouvoir le donner en location à un tiers. Elle a d’ailleurs présenté une demande de restitution le 12 mai 2022. Le matériel n’a été restitué par la société Exceltech qu’en juin 2024.
Le tribunal a notamment retenu, pour ce qui concerne les pertes de loyers à venir, que la société Tipmat ne démontrait pas qu’elle aurait pu percevoir la somme mensuelle dont elle se prévalait auprès d’un autre locataire si le matériel avait été restitué plus tôt.
Il apparait cependant que ce matériel avait conservé une valeur locative à la date à laquelle la restitution a été encourue. En refusant de restituer le matériel à compter du 12 mai 2022, la société Exceltech a privé la société Tipmat de la possibilité de louer ce matériel à un autre locataire.
Au vu du montant des loyers espérés, de la durée de privation du matériel et du niveau de probabilité de retrouver un locataire, il y a lieu de fixer le préjudice subi à la somme de 12.000 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Exceltech au titre d’une perte de revenus et la société Exceltech sera condamnée à payer la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de la possibilité de percevoir des loyers d’un autre locataire.
Sur la restitution du godet manquant :
La société Tipmat demande la restitution en valeur du godet 800 qui ne lui a pas été restitué par la société Exceltech.
La société Exceltech conteste avoir reçu la livraison de ce godet.
La facture de vente du matériel à la société Exceltech mentionne ce godet. Il n’est cependant pas justifié de sa livraison. Il y a donc lieu de rejeter la demande de restitution en valeur de ce godet.
Sur les frais de restitution :
La société Tipmat demande le paiement de la somme de 1.106,88 euros au titre des frais qu’elle a du engager pour reprendre possession du matériel.
La société Tipmat justifie d’une facture d’un montant de 1.106,88 euros HT et de la lettre de voiture correspondante. Elle justifie également des paiements correspondants par la production de son livre de compte, comptabilité régulièrement tenue et opposable entre commerçants.
Il y aura lieu de condamner la société Exceltech à lui payer la somme de 1.106,88 euros à titre de dommages-intérêts. A ce titre, cette somme n’est pas soumise à la TVA.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Exceltech aux dépens d’appel et à payer la somme de 3.000 euros à la société Tipmat au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans la limite de sa saisine :
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société Exceltech à verser à la société Tipmat la somme forfaitaire de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de revenus,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Déclare irrecevable les demandes de condamnation au fond de M. [U],
— Condamne la société Exceltech à payer à la société Tipmat la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de la possibilité de relouer le matériel,
— Condamne la société Exceltech à payer à la société Tipmat la somme de 1.106,88 euros au titre des frais de restitution du matériel,
— Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
— Condamne la société Exceltech à payer à la société Tipmat la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Exceltech aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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