Confirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 17 nov. 2025, n° 25/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00275 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OO3K
ORDONNANCE
Le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [N] [P], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [X] [S], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [J] [W], né le 09 Juillet 1990 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [J] [W], né le 09 Juillet 1990 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 08 novembre 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 13 novembre 2025 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [W], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [J] [W], né le 09 Juillet 1990 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 14 novembre 2025 à 15h16,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [J] [W], ainsi que les observations de Monsieur [N] [P], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [J] [W] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 17 novembre 2025 à 14h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [J] [C] [Z], né le 9 juillet 1990 à [Localité 1] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la Gironde le 8 novembre 2025.
2. Par requête reçue au greffe le 11 novembre 2025 à 18 heures 44, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
3. Par ordonnance en date du 13 novembre 2025 rendue à 15 h 00 et notifiée au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [C] [Z], déclaré la requête précitée recevable, autorisé la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours supplémentaires.
5. Par mail adressé au greffe le 14 novembre 2025 à 15 heures 16, le conseil de M. [C] [Z] a fait appel de cette ordonnance du 13 novembre 2025 en sollicitant':
— l’infirmation de la décision entreprise,
— que soit ordonnée la remise en liberté immédiate de l’appelant,
— à titre subsidiaire qu’il soit ordonné l’assignation à résidence de l’intéressé selon les modalités fixées par la cour,
— en tout état de cause qu’il soit accordé à M. [C] [Z] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et qu’il soit dit que les dépens seront employés en frais privilégiés.
6. A l’audience, le conseil a, in limine litis, soulevé la question du placement en rétention de M. [G] sans que la notification ait été effectuée avec le concours d’un interprète, qu’il n’a pas été vérifié la maîtrise du français par l’intéressé, ce qui entache d’irrégularité toute la procédure.
Il a par ailleurs repris ses demandes et, au visa des articles L.741-3, L.742-1, avance qu’il n’a pas été procédé à des diligences pendant la période de la rétention, les saisines consulaires étant antérieures à celle-ci, en particulier un courriel isolé du 8 novembre 2025 saisissant les autorités algériennes, qu’il n’est justifié d’aucune démarche consulaire utile à cette occasion.
Il ajoute que la seule absence d’un passeport ne constitue pas un obstacle, un laissez-passer consulaire pouvant être sollicité, lequel n’a pas été obtenu du fait de la carence précitée, alors qu’il n’existe pas à ses yeux d’obstacle à l’éloignement.
Il relève qu’en tout état de cause, du fait de la crise diplomatique existantes entre la France et l’Algérie, il n’y aura pas de réponse de la part de ce dernier pays ou d’accusé de réception aux demandes qui lui sont adressées.
Il avance que l’examen effectué par l’administration française de la situation de l’intéressé ne comporte aucun examen individualisé de sa situation du fait d’une motivation stéréotypée, ce qui démontre une disproportion entre la mesure et la situation de M. [C] [Z], qu’il s’agit de pallier en réalité à l’inaction administrative. Il ajoute qu’il existe des alternatives à la rétention et que celles-ci n’ont pas été étudiées.
7. M. le représentant de la préfecture de la Gironde demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il remarque en premier lieu que M. [C] [Z] a effectué différentes déclarations, qu’il a réitéré devant les deux magistrats à l’aide d’un interprète sur sa situation notamment sur la manière dont il est revenu en France (procès-verbal page 39 du dossier) ou sur sa situation personnelle (procès verbal page 42 à 44). Il précise que l’intéressé, quand bien même il déclare ne pas savoir lire et écrire, a néanmoins signé ce dernier procès-verbal ainsi que celui de notification de ses droits (procès-verbal pages 37 à 38), ou il indique ne pas souhaiter recourir à l’assistance d’un interprète, refusant par ailleurs de signer tous les autres.
Il relève que l’intéressé ne présente pas de garantie de représentation, soulignant que l’appelant ne fournit pas de pièce d’identité, qu’il ne justifie pas de ressources déclarées lui permettant de régler son retour dans son pays d’origine ou de domicile ou de famille proche en France en l’absence de tout justificatif et qu’il a déclaré à de multiples reprises ne pas vouloir quitter ce territoire.
En outre, il observe que s’il existe des difficultés à propos des relations entre les autorités françaises et algériennes, il ne s’est néanmoins pas produit de rupture à ce titre et que le laissez passer sollicité peut donc toujours être délivré, que les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont pas inexistantes.
Il explique en outre que l’intéressé a déjà précédemment fait l’objet de diverses OQTF et assignations à résidence qui n’ont pas été suivies d’effet.
Il s’oppose à toute assignation à résidence en l’absence de toute garantie de représentation.
8. M. [C] [Z], qui a eu la parole en dernier, a déclaré ne rien avoir à ajouter, mais qu’il arrive à se débrouiller en français, mais pas à tenir une grande discussion.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
10. L’article L.741-1 du CESEDA énonce que «'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'».
Aux termes de l’article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
En vertu de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
11. En l’espèce, M. [C] [Z] a indiqué sur interpellation du président d’audience, par le truchement de l’interprète, avoir un minimum de capacité à comprendre le français, notamment dans le cadre du travail.
Il s’ensuit que les réponses précises et circonstanciées données par l’intéressé aux questions posées ont pu convaincre légitimement son interlocuteur, qui était informé de longs séjours précédents en France, que l’appelant avait une maîtrise suffisante de la langue française pour qu’un interprète ne soit pas nécessaire, ce que l’intéressé n’a non seulement pas démenti, mais surtout pas sollicité alors qu’il lui a en été donné l’occasion.
Dès lors, en l’absence de grief au vu des choix effectués par l’étranger de taire ses difficultés linguistiques, voir de les dissimuler, le grief n’est matériellement pas fondé, ce d’autant qu’un interprète a été fourni à l’appelant dès sa première demande.
Le moyen sera donc rejeté.
12. De surcroît, M. [C] [Z] ne présente aucune garantie de représentation. En effet, outre que l’intéressé a fait l’objet d’une décision d’éloignement du territoire français du 14 novembre 2022, pourtant assortie d’une interdiction du territoire français de 3 ans, et de deux assignations à résidence des 1er mars 2022 et 13 août 2022, non respectées, il sera relevé que l’intéressé n’a jamais réellement souhaité quitter le territoire français, ce qui démontre qu’il a un intérêt certain à ne pas déférer aux convocations en justice.
En outre, non seulement M. [C] [Z] ne justifie pas de revenus déclarés suffisants pour son départ, mais également ne rapporte pas la preuve d’un domicile en France, en l’absence de communication d’attestations d’hébergement, ainsi que de la moindre pièce d’identité originale.
Aussi, même en cas d’assignation à résidence, il n’est pas établi qu’il se présentera à l’embarquement s’il n’est pas placé en rétention, aucun élément ne permettant en outre de constituer la motivation spéciale en la matière prévue à l’article L.743-13 alinéa 3 du CESEDA pour ordonner une telle mesure dans cette hypothèse précise.
A ce titre, le représentant de la préfecture de la Gironde justifie que les conditions de l’article L.741-1 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
13. Enfin, à ce stade, seule la saisine de l’autorité consulaire étrangère peut être réclamée, et il sera remarqué que celle-ci a été effectuée, notamment du fait de la demande d’identification et de laissez-passer sollicité auprès des autorités consulaires algériennes le 8 novembre 2025. Ainsi, la proximité de cette date avec le début de la présente mesure de rétention démontre non seulement un lien suffisant, mais surtout que cette demande découle directement de la volonté d’un retour de l’intéressé dans les plus brefs délais au sein de son pays d’origine et non d’une demande sans lien avec la présente procédure. De même, en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez passer dans un délai raisonnable. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration algérienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité.
Les moyens soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
14. Il apparaît qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre, ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 novembre 2025,
y ajoutant,
Constatons que M. [C] [Z] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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