Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 25 novembre 2011, n° 10/00285

  • Protocole·
  • Contrat d'intégration·
  • Progiciel·
  • Périmètre·
  • Technique·
  • Intérêt·
  • Sociétés·
  • Instituteur·
  • Risque·
  • Informatique

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Stéphane Astier · Haas avocats · 15 avril 2015

Les prestations informatiques d'intégration sont à l'origine de nombreux contentieux dont le litige opposant IBM à la MAIF est un exemple tout à fait parlant. La rédaction des documents contractuels, qui constitue la clé de voûte de la relation, apparaît ici déterminante. En effet, qu'il s'agisse d'acter des informations précontractuelles transmises, de la qualité de son cocontractant, ou encore d'assurer par voie d'avenant l'opposabilité de protocoles transactionnels, le « juridique » s'inscrit au cœur de la relation ; un guide essentiel pour assurer une gestion efficace et pérenne des …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 25 nov. 2011, n° 10/00285
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 10/00285
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Niort, 13 décembre 2009
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°

R.G : 10/00285

S.A. XXX

S.A.S. COMPAGNIE X FRANCE

C/

XXX

M. A.I.F.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1re Chambre Civile

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2011

Numéro d’inscription au répertoire général : 10/00285

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 14 décembre 2009 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.

APPELANTES :

XXX

ayant son siège social

Le Métropole

XXX

XXX

agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

et

S.A.S. COMPAGNIE X FRANCE

ayant son siège social

XXX

92270 BOIS-COLOMBES

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentées par la SCP ALIROL – LAURENT, avoués à la Cour

assistées de Me Philippe GLASER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE – MAIF-

ayant son siège social

XXX

XXX

agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP GALLET – ALLERIT, avoués à la Cour

assistée de Me A BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Colette MARTIN-PIGALLE, Président

Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller

Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Sandra VIDAL,

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Madame Colette MARTIN-PIGALLE, Président et par Mme Sandra VIDAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Pour la modernisation et l’optimisation de la gestion de la relation avec ses sociétaires (grs), la Mutuelle Assurances des Instituteurs de France, ci-après désignée la Maif (société Mutuelle d’assurance dont le siège social est à Niort dans les Deux-Sèvres) a acquis en juin 2002 un droit d’exploitation d’un progiciel Grc (gestion de la relation clients) édité par la société Siebel (leader mondial des éditeurs de progiciels de gestion de la relation clients). Ce choix s’inscrivait dans le cadre d’une évolution de l’organisation de ses activités visant à placer la relation sociétaire au coeur de l’ensemble des processus de gestion de la mutuelle. L’application de Grc était une application pivot du système d’information global de la Maif.

L’éditeur Siebel n’étant pas parvenu à intégrer son progiciel dans le système d’information de la Maif a choisi de rechercher un intégrateur, ayant des compétences dans le domaine de l’intégration des progiciels de Crm de cet éditeur.

Une étude de faisabilité du projet a été financée par contrat du 28 mai 2004, aux termes de laquelle la Maif et la société X (distributeur de produits informatiques et société de services en ingénierie informatique) ci-après désignée X ont conclu un descriptif de prestations, portant définition du projet d’intégration du progiciel, qui ne préjugeait pas de la décision de la Maif concernant le choix de l’intégrateur sur le projet futur ni des conditions contractuelles à négocier avec celui-ci.

Aux termes de cette phase, en adressant sa proposition finale d’intégration le 23 novembre 2004, X a indiqué qu’elle s’engageait 'à réaliser la mise en oeuvre du projet Grs avec une maîtrise complète des coûts et des délais dans le cadre d’une mission de forfait, sur la base des licences acquises par la Maif'.

Suivant contrat du 14 décembre 2004, la Maif a conclu avec la société X France un contrat d’intégration clé en main. X s’engageait à fournir sur la base d’une obligation de résultat (articles 3 et 29-1) une solution intégrée conforme au périmètre fonctionnel et technique convenu entre les parties. X se voyait confier (article 8) 'la maîtrise d’oeuvre de la conception de la solution, du pilotage, de la réalisation, de la coordination de l’ensemble des prestations visées au contrat, de l’intégration, de la reprise des données et de l’assistance à la recette'. Aux termes des articles 6 et 29-3 de ce contrat la société X s’est engagée selon un calendrier impératif et un prix forfaitaire ferme et définitif de 7.302.822 € ht (facturable en plusieurs échéances dont les quatre premières ont été facturées et payées pour un montant total de 2.190.846 €) sur base d’une obligation de résultat pour ses obligations de conseil, de mise en garde, de fourniture de livrables à communiquer une solution intégrée conformément au périmètre fonctionnel et technique convenu entre les parties.

Au mois de septembre 2005, le projet accusant un retard de 6 mois, la Maif par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2005, a sollicité un dédommagement pour les retards accumulés ainsi qu’un plan d’action pour les arrêter.

Le 14 septembre 2005, la société X en réponse au courrier de la Maif précité, lui a fait part de son analyse sur les causes de la dérive des charges de réalisation et des jalons initiaux, déniant toute responsabilité dans cette dérive.

Entre le 7 septembre et le 30 septembre 2005, les instances contractuelles se sont réunies.

Le 30 septembre 2005, les parties ont convenu d’actualiser le planning du projet, les charges X Maif , le prix ainsi que les conditions y afférentes. Ces charges devaient faire l’objet d’un amendement au contrat avant le 15 novembre 2005. Les parties ont donc conclu le 30 septembre 2005, un premier protocole d’accord et ont signé un avenant à l’annexe financière du contrat du 14 décembre 2004, aux termes duquel tout en convenant du report au début de l’année 2007 du pilote initialement prévu en avril 2006, elles ont convenues du rehaussement du prix forfaitaire du projet de 3.500 000 € pour atteindre 10.802.822 € Ht complétés par un bonus additionnel de 464.000 € en fin de projet soit au total 11.266.822 € Ht.

Une contre lettre a par ailleurs été signée le 30 septembre 2005 garantissant en ces termes à la Maif 's’il n’y avait pas d’accord entre les parties au sujet des points 1à 8 du protocole Grs du 29 septembre 2005 (sic) avant le 15 novembre 2005, le dit accord deviendrait caduc’ .

Le 14 novembre 2005, à l’occasion de la réunion du comité de direction, la société X a présenté l’analyse d’impact attendue. Il a été constaté que le projet n’était pas techniquement réalisable dans les conditions initialement envisagées, sauf à geler pendant 11 mois les projets adhérents de la Maif (hypothèse écartée par le comité de direction). Les parties ont alors convenu de la nécessité de refondre le projet et il a été demandé à la société X de proposer un scénario alternatif.

Après cette réunion du comité directeur du 14 novembre 2005, le 22 décembre 2005 les parties ont conclu un second protocole. La Maif y acceptait une facturation d’X au 31 décembre 2005 d’un montant de 3.900.000 €. Les parties convenaient du positionnement d’un jalon de facturation lors de la validation du scénario de refonte du projet soit au 31 janvier 2006 de 742.705 €.

Le 26 avril 2006, la société X a mis en demeure la Maif de payer les jalons de facturation liés à des prestations non commandées.

Le 9 juin 2006, après de nombreux échanges de courriers entre les 4 janvier et 30 mai 2006 relatifs à la refonte du projet, la Maif a annoncé qu’elle mettait fin au projet Grs, après avoir réitéré sa proposition d’organiser une expertise technique destinée à évaluer les travaux effectués par X.

Par lettre du 10 juillet 2006, la Maif après avoir constaté l’échec de la tentative de règlement amiable, a mis en demeure X d’exécuter sous 30 jours les obligations contractuelles dans les conditions et aux prix prévus dans le contrat du 14 décembre 2004 à défaut de quoi en accord avec l’article 40.2 du contrat, elle considérait le contrat résilié de plein droit.

Par ordonnance du 11 octobre 2006, le Président du tribunal de grande instance de Nanterre, saisi par assignation de la Maif ordonnait une expertise confiée à M Z, qui a déposé son rapport d’expertise le 23 février 2009.

Soutenant que la société X lui a volontairement dissimulé le coût réel du projet pour obtenir son consentement mais n’a jamais envisagé de tenir son engagement forfaitaire, la Maif l’a par acte d’huissier du 12 septembre 2006 faite assigner devant le tribunal de grande instance de Niort aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme principale de 7.549.573 € Ht augmentée des intérêts de retard par application de l’article 28-3 du contrat du 14 décembre 2004.

Le 26 juillet 2007, la Bnp Paribas Factor est intervenue volontairement à la procédure suite à la signature de trois conventions d’affacturage des 26 décembre 2005, 30 mars et 27 juin 2006, valant quittance subrogative.

C’est dans ces conditions qu’est intervenu le 14 décembre 2009, le jugement déféré, qui sous le bénéfice de l’exécution provisoire a:

— prononcé l’annulation pour cause de dol du contrat du 14 décembre 2004 et des protocoles des 30 septembre et 22 décembre 2005,

— a ordonné la restitution par la société X France de la somme de 1.677,102,30 € , augmentée des intérêts a taux légal à compter du 30 juin 2005,

— condamné la société X France à verser à la Maif à titre de dommages et intérêts la somme de 9.529.974,79 €, et celle de 50.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit que les intérêts ayant couru sur une année seraient capitalisés à compter du 27 avril 2009,

— dit n’y avoir lieu à publication du jugement.

La Cour :

Vu l’appel interjeté le 13 janvier 2010 par la société X .

Vu ses dernières écritures déposées le 29 avril 2011, suivant lesquelles poursuivant la réformation du jugement entrepris, elle sollicite :

— la restitution de l’ensemble des sommes par elle versées à la Maif en capital et intérêts au titre du jugement soit la somme de 11.543.923,29 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt ;

— la condamnation de la Maif à :

1) payer à la BNP Paribas Factor la somme de 9.029.288,11¿ ttc correspondant aux factures par elle émises et demeurées impayées augmentées des intérêts de retard calculés selon modalités énoncées au dispositif,

2) lui payer la somme de 5.170.460,67 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat conclu le 14 décembre 2004, modifié par les protocoles des 30 septembre et 22 décembre 2005,

— la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du code civil,

— le rejet des demandes de la Maif ,

— sa condamnation à payer à Bnp Paribas Factor et à X les sommes respectives de 200.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières écritures déposées le 19 mai 2011 par la Maif aux termes desquelles, après avoir sollicité la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :

— prononcé la nullité du contrat du 14 décembre 2004 et des protocoles subséquents,

— ordonné la restitution par X d’une somme de 1.677.102,03 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2005,

— condamné X à lui verser à titre de dommage et intérêts 9.529.974,79 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, 50.000 € ttc en remboursement de l’avance des frais d’expertise judiciaire,

— débouté X et la société Bnp Paribas Factor de leur demande en paiement de dommages et intérêts,

Elle sollicite son infirmation pour le surplus, et à titre principal :

— que les appelantes soient déclarées irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes,

— la condamnation d’X à lui verser les sommes de 253.793,20 € ttnrc au titre du contrat d’étude du 28 mai 2004, de 25.394.069,53 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

— la publication du présent arrêt dans 5 journaux à son choix aux frais d’X, et ce à titre de complément de dommages et intérêts,

— la capitalisation des intérêts dus sur les sommes allouées à compter de la date effective de résiliation soit le 17 août 2006 conformément à la lettre de mise en demeure adressée le 10 juillet 2006,

à titre subsidiaire qu’il soit jugé que c’est à bon droit qu’elle a résilié le contrat du 14 décembre 2004 et les protocoles des 30 septembre et 22 décembre 2005 ainsi que la contre lettre du 30 septembre 2005, à raison des fautes lourdes commises par X et qu’en conséquence la société X soit condamnée au paiement de la somme de 24.455.212,80 € ttnrc augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2006 et qu’il soit ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées et ce à compter du 17 août 2006,

à titre encore plus subsidiaire qu’il soit jugé que c’est à bon droit qu’elle a résilié le contrat du 14 décembre 2004 et les protocoles des 30 septembre et 22 décembre 2005 ainsi que la contre lettre du 30 septembre 2005, à raison des fautes commises par X et que cette société soit condamnée au paiement de la somme de 10.802.822 € ttnrc augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date effective de résiliation, qu’il soit ordonné la capitalisation des intérêts sur la somme allouée à compter de la date effective de résiliation soit le 17 août 2006,

en toute hypothèse que les sociétés X et Bnp Paribas Factor soient condamnées à lui payer les sommes de 200.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur ce :

1) Sur la fin de non recevoir opposée par X :

Attendu qu’X fait valoir que la Maif ne serait pas fondée à demander la nullité pour dol du contrat d’intégration du 14 décembre 2004 et des protocoles subséquents dès lors qu’elle aurait résilié en juin 2006 le contrat conclu ;

Attendu qu’il résulte des courriers des 9 et 21 juin 2006 que la Maif, qui y a précisément manifesté sa volonté 'de mettre fin à la collaboration avec X’ puis 'de rompre le contrat pour manquement de la part d’X à ses engagements contractuels’ a ainsi entendu de manière unilatérale mettre fin aux conventions successivement intervenues avec X ;

Mais attendu qu’en résiliant pour l’avenir le contrat d’intégration la Maif n’a pas entendu renoncer à agir en nullité soit à faire disparaître rétroactivement ce contrat ; qu’elle est donc recevable, dès lors qu’elle n’a pas alors manifesté sans équivoque sa volonté de poursuivre une action en nullité, à l’exercer ;

Attendu en conséquence qu’il y a lieu d’écarter la fin de non recevoir opposée par X ;

2) Sur le dol invoqué par la Maif :

Attendu que la Maif soutient qu’X l’a trompée en phase précontractuelle sur sa capacité à mener à bien le projet Grs en lui faisant croire qu’elle maîtrisait l’ensemble des paramètres du projet et en dissimulant des informations capitales s’agissant des risques qu’elle a pris par rapport au projet, qu’elle lui fait grief alors qu’elle était tenue à cette phase d’une obligation d’information et de conseil renforcée et qu’elle avait une connaissance parfaite de son système d’information comme de la solution cible de n’avoir émis aucune réserve ni alerte sur la faisabilité du projet, manifestant ainsi son intention dolosive ;

Attendu que la Maif ajoute qu’elle n’aurait pas signé le contrat proposé par X s’il lui avait été révélé l’ampleur des délais et des coûts nécessaires à l’intégration du progiciel ;

Mais attendu qu’aucun dol par réticence n’est venu vicier le contrat du 14 décembre 2004, alors d’une part que la Maif qui ne conteste pas disposer d’une division informatique très étoffée, n’ignorait pas compte tenu de l’échec du projet préalablement confié à la société Siebel en 2002 les difficultés et les risques associés au projet d’autant qu’il ressort du Codir du 7 juillet 2005 que 'le plan projet réalisé en 2004 et annexé au contrat d’intégration X a été rédigé par X et revu par toutes les équipes Maif (MOE, MOA, Pilotage) ' de sorte que tant au §7 de l’article 6 'calendrier’ qu’à l’article 21 'gestion des risques’ il a été intégré notamment l’existence d’un risque de retard ou de difficultés imputables ou non à la Maif ;

Attendu par ailleurs que la Maif ne peut valablement soutenir avoir été trompée sur le risque du forfait, alors qu’il résulte du §4 du préambule du contrat du 14 décembre 2004, que c’est elle qui hors toute situation de concurrence a imposé le forfait ;

Attendu qu’en ce qui concerne le risque relatif au respect des délais, outre l’inclusion déjà notée de ce risque à l’article 6 du contrat, il résulte du nombre important (6) des versions intermédiaires du plan projet négociées par les parties avant la validation du plan définitif annexé au contrat, du compte rendu du Codir du 7 juillet 2005,que le calendrier validé était 'réaliste’ et qu’il a été arrêté à la suite d’un long processus d’étude des parties, si bien que la Maif ne peut au stade de la conclusion du contrat en décembre 2004 se prévaloir d’un dol par réticence consistant à garder le silence sur le risque prétendument 'fort et élevé’ que le contrat ne puisse être exécuté dans les délais prévus ce d’autant que la Maif ne démontre pas le caractère déterminant de son consentement des délais de réalisation, alors au contraire qu’il s’évince de la lecture de l’article 40.2 §3 du contrat dont il s’agit que la sanction d’un tel retard avait été prévue au §1 de cet article 40.2 ;

Attendu enfin qu’à supposer qu’il soit admis que la Maif ignorait lors de la conclusion du contrat le risque relatif au non respect des délais prévus et à un complément de prix, en tout état de cause il découle de l’examen notamment du préambule du protocole régularisé le 30 septembre 2005, que c’est en connaissance des retards qui ont affecté les différents sous- projets, que la Maif a accepté la redéfinition des charges, la modification du planning ainsi que le prix et les conditions y afférentes, et ce afin d’y remédier ;

Attendu qu’en redéfinissant le projet en connaissance du vice initial, qui affectait le contrat du 14 décembre 2004, et afin de le réparer la Maif a nécessairement renoncé à se prévaloir de la possibilité d’en contester l’efficacité ;

Attendu que la Maif fait ensuite valoir que le protocole du 30 septembre 2005 a été vicié en raison d’une manoeuvre d’X, qui a consisté à lui mentir sur la faisabilité du projet dans les conditions initiales, qu’elle lui fait reproche de lui avoir laissé croire qu’elle était en situation de terminer le projet Grs suivant le périmètre initialement convenu et pour un nouveau montant forfaitaire ferme et définitif ;

Mais attendu qu’il résulte de la page 3 du Codir du 7 juillet 2005 que c’est en connaissance des dysfonctionnements imputables notamment 'au fort cloisonnement, au manque de collaboration, de solidarité entre les différentes équipes Maif (MOE, MOA, Pilotage), voire à l’esprit de corps incompatible avec un travail d’équipe’ que les travaux de recadrage du projet ont été envisagés suivant 2 scénarii détaillés page 6 de ce codir et après qu’ait été décidée la mise en place 'd’une mission de diagnostic et de recommandations’ qui a donné lieu à un rapport explicite d’Accenture (mandaté aux termes du codir du 9 août 2005 avec pour mission de 'consolider un diagnostic pour réaliser des propositions de plans d’actions visant à sécuriser le projet et son déploiement dans des délais compatibles avec les contraintes du réseau', que par la suite la Maif a accepté d’ajuster le planning conformément aux recommandations et au diagnostic d’Accenture et de régulariser le 30 septembre 2005 un protocole de recadrage du projet Grs, aux termes duquel elle acceptait un décalage du calendrier de réalisation du projet et une augmentation de prix des prestations d’intégration de près de 4.000.000 d'¿ 'dans l’espoir d’un arrangement amiable afin de permettre l’établissement d’une relation contractuelle et opérationnelle claire et loyale entre elles’ ;

Attendu au surplus qu’il résulte de l’article 8 du contrat du 30 septembre 2005 que la Maif avait alors intégré le fait que le projet présentait une inconnue liée aux projets adhérents de nature à impacter les éléments de planification du projet et ses modalités d’exécution et avait au regard de cette inconnue convenu de la nécessité 'd’une analyse détaillée réalisée par X au plus tard le 15 novembre 2005 assurant la maîtrise de ces éléments variables’ au nombre desquels figurait 'l’impact des projets adhérents à Grs identifiés (31) comme l’arbitrage sur fonctionnalités identifiées présentant des risques de dérives de charges selon les modalités de gestion des alertes’ ;

Attendu que l’expert M Y souligne p 23 de son rapport que 'cette approche technique était nécessaire et adéquate à la situation du projet’ qu’il a également relevé page 38 que dès avril 2005 il y avait eu des symptômes annonciateurs du dérapage du calendrier qui se sont confirmés au cours des codir des 8, 20 avril, 7 juillet et 9 août 2005, que dans les documents techniques de la période, la Maif n’a pas contesté formellement les réserves d’X (adhérents et batch, que les seules réserves portaient sur l’engagement forfaitaire), que le 26 octobre 2005 il est constaté que les parties ont travaillé ensemble pour la réunion du 14 novembre 2005 et que la Maif a parfaitement compris le planning de cette date, du fait de la durée du gel des applications ;

Attendu qu’il découle de ces observations qu’ X, qui ignorait en septembre 2005 les résultats de l’analyse à venir et la décision que prendrait la Maif, ne pouvait à cette date lui dissimuler les conditions de refonte du projet, que c’est en parfaite connaissance des enjeux techniques du projet, de leur possible évolution, que la Maif a signé en considération de cet élément nouveau et après une collaboration de ses équipes notées page 24 du rapport de M Y le protocole du 30 septembre 2005, sans qu’aucune dissimulation déterminante et volontaire compte tenu de ce contexte ne soit caractérisée ;

Attendu enfin qu’à supposer que la Maif ait été trompée sur les conditions de faisabilité du projet lors de la conclusion de ce protocole du 30 septembre 2005, elle l’a ratifié en le poursuivant mais aussi en régularisant le 22 décembre 2005 un second avenant en connaissance de cause, dès lors que la page 13 de ce dernier document précisait : 'Au vu des plannings du périmètre initial et de la demande exprimée de démarrage en 2006, le maintien du périmètre fonctionnel initial Grs dans une 1re version de production n’est pas réalisable', qu’elle ne peut donc soutenir avoir été trompée ;

Attendu quant au protocole du 22 décembre 2005 qu’il résulte du Codir du 14 novembre 2005, que conformément au protocole déjà évoqué du 30 septembre 2005 X a alors présenté à la Maif 'une proposition de refonte du projet Grs’ suivant un nouveau découpage du chantier fonctionnel intégrant les projets informatiques adhérents à Grs (O2d) sur la base d’un chiffrage prenant en compte au maximum 8 projets adhérents ;

Attendu que ce plan n’a pas été accepté par la Maif qui a souhaité une révision du périmètre du projet, la présentation d’une alternative dans la mesure notamment où elle jugeait inacceptable les gels conséquents des projets adhérents 'gel fonctionnel de 11 mois + gel total de 7 mois’ et alors au surplus qu’X convenait 'qu’il existait encore des zones d’incertitude sur 2006 du fait des projets adhérents’ ;

Attendu que la Maif concluait le Codir précité en demandant (page 6 du compte rendu) 'à sortir un projet d’une façon sûre de préférence en 2006 présentant une valeur ajoutée pour les utilisateurs, ayant un périmètre revu limitant les adhérences fonctionnelles et techniques entre Siebel et le GdT/Sif’ ;

Attendu que toujours aux termes du compte rendu de ce même Codir, il était prévu (page 6) 'de concentrer ses efforts sur l’étude d’un scénario alternatif pour le 17 novembre 2005, l’arrêt des travaux liés au projet actuel à l’exception des chantiers invariants quel que soit le scénario alternatif choisi';

Attendu qu’il convient de souligner qu’à ce stade la Maif était consciente du surcoût entraîné par ce scénario, dès lors qu’elle acceptait 'd’évaluer le dû à X’ (page 6 du compte rendu sus-visé) qui avait en effet précisé que le scénario défini modifiait les jalons de paiement, ce qui lui posait des problèmes financiers';

Attendu que conformément à la demande du comité directeur du 14 novembre 2005, X a exposé à la Maif le 16 novembre 2005 les 2 nouveaux scenarii alternatifs résultant 'des travaux menés conjointement par les équipes X et Maif (MOAI , MOA)' (cf la page 10 de la pièce intitulée 'Draft scenarii alternatifs projet Grs’ (sous le logo de la Maif) détaillés page 13 de ce document, qui en toute hypothèse manifestait 'un changement de stratégie’ comme le met en évidence l’extrait du courriel Maif Sia (Ch Rouxel du 17 novembre 2005 (page 20 de la pièce n° 82 d’X) qui relève : 'que le scenario n° 2 présenté par X a donc la faveur de sia et du sdio et qu’il permet sur le plan fonctionnel de reculer pour mieux sauter (sic) et sur le plan technique de casser la fameuse spirale infernale ( sic) , que le rédacteur de ce message poursuivait 'le système 'gestion de la relation’ est maintenant plus prioritaire que le système 'commercial’ de manière 'probablement un peu contraire à la vision initiale du projet’ ;

Attendu que cette prise de décision en faveur du scénario n° 2 a par ailleurs été confirmée en interne chez X ce même vendredi 17 novembre 2005 comme l’illustre le courriel d’A B (X.com) ;

Attendu que c’est dans ce contexte qu’X a proposé le 7 décembre 2005 un scenario en 2 vagues V1 et V2 dans un document intitulé 'Executive Brief’ qui en préambule p 3 inventorie les 7 origines principales de la 'dérive’ début septembre et fait des 'recommandations opérationnelles ';

Attendu que le 19 décembre 2005 dans le prolongement de ce document, X a livré à la Maif un projet Grs recadrage conception générale V1 2006 ;

Attendu qu’il découle de ces observations que c’est en connaissance de cause que la Maif (qui dispose d’une direction informatique étoffée) et ne peut donc être qualifiée de profane dans le domaine de l’informatique a conclu le protocole du 22 décembre 2005 ;

Attendu qu’en ce qui concerne le mensonge allégué sur le périmètre réel de la proposition du 19 décembre 2005, il résulte outre de la lecture attentive des documents préalablement échangés entre les parties, du rapport d’expertise de M Z (page 68) que le scénario présenté était techniquement acceptable et que l’accord du 22 décembre n’était pas trompeur sur le périmètre ;

Attendu en effet que l’expert judiciaire expose que si une confusion a pu naître suite à la réunion du projet exécutif du 7 décembre 2005 (à laquelle le Directeur du projet Maif n’assistait pas) celle-ci a toutefois été 'très vite résolue ', lorsque l’on analyse les échanges entre les parties dans lesquels la Maif demandait le planning V1 et V2 "sachant que V1+V2 devait recouvrir le planning initial + les développements dus au décalage du planning ', qu’enfin le 20 janvier 2006 la Maif a déclaré vouloir continuer le projet et dans la liste des décisions il est écrit : 'conduire ensemble la réflexion’ ;

Attendu enfin en dernier lieu qu’à supposer que la Maif ait sciemment été trompée le 22 décembre 2005 elle ne peut plus l’être le 19 janvier 2006 date à laquelle dans le cadre de la logique de refonte sus mentionnée elle actait dans son courrier du 19 janvier 2006 la communication 'd’un nouveau plan projet avec de nouveaux livrables, un nouveau planning et une nouvelle méthodologie’ d’un planning général détaillé par chantier poursuivant ainsi l’exécution du protocole du 22 décembre 2005 ;

Attendu qu’il s’évince de ces énonciations que la rupture est intervenue alors que le prétendu leurre était connu et alors encore que l’expert conclut page 49 que la V1 + la V2 donnaient le même périmètre fonctionnel objectif avec une répartition sécurisée des applications et cela hors adhérences et batch, qu’il ajoute que la refonte était une approche prudente et nécessaire, qui a respecté un calendrier envisagé le 22 décembre 2005, 'abstraction faite du coût du projet’ ;

Attendu dans ces conditions qu’infirmant le jugement déféré il y a lieu d’écarter le moyen invoqué par la Maif tiré d’une réticence dolosive d’X, dès lors qu’il n’est pas établi qu’X a dissimulé de surcroît volontairement à la Maif des informations majeures relatives au calendrier, au périmètre, au budget du projet ;

3) Sur les fautes commises par X :

Attendu que la Maif invoque ensuite les manquements commis par X à ses obligations de résultat ;

Attendu que la Maif lui fait en premier lieu grief de ne pas avoir exécuté son obligation principale et essentielle de livrer les prestations commandées, sans qu’elle puisse lui opposer le fait d’un tiers ou même d’elle même ; qu’elle ajoute que l’absence d’intégration du progiciel dans le système d’information de la Maif caractérise à elle seule l’absence de résultat auquel X s’était engagé ;

Attendu que la Maif se prévalant de l’article 31 du contrat d’intégration soutient qu’X n’a pas respecté le calendrier convenu et ce dès le premier mois du démarrage du projet ;

Mais attendu qu’ainsi qu’il a été déjà développé dans les motifs sus détaillés il résulte de l’analyse des éléments de la cause que nonobstant le calendrier initial c’est en connaissance de son dépassement apparu à chaque copil que la Maif a accepté le 30 septembre 2005, (après qu’X ait conformément au paragraphe 8 de l’article 6 du contrat d’intégration 'planifié les effets du retard afin de tenter d’en minimiser les conséquences techniques, économiques et juridiques et d’en mesurer l’impact sur le calendrier contractuel’ ) d’envisager un nouveau planning 'en évaluant les impacts relatifs aux projets adhérents, identifiés et à venir, à les intégrer en les provisionnant dans les éléments de planification du projet’ à l’issue 'd’une analyse détaillée réalisée par X au plus tard le 15 novembre 2005" ;

Attendu par ailleurs qu’après avoir refusé le nouveau planning proposé le 14 novembre 2005, la Maif a accepté 'd’examiner le nouveau scénario présenté par X’ aux fins d’établir 'au plus tard le 31 janvier 2006 le plan projet du scénario de refonte', qu’elle a ainsi implicitement mais nécessairement accepté le report des délais convenus initialement ;

Attendu qu’il découle de ces observations que la Maif a à l’occasion de la signature des protocoles des 30 septembre et 22 décembre 2005 qui se sont substitués au contrat d’intégration du 14 décembre 2004 accepté de revoir les engagements initiaux dont elle ne peut donc plus se prévaloir ;

Attendu en effet que nonobstant la contre lettre du 30 septembre 2005 qui stipulait 's’il n’y a pas d’accord entre les parties au sujet des points 1 à 8 du protocole d’accord du projet Grs du 29 septembre 2005 (sic) avant le 15 novembre 2005, ledit accord devient caduc’ force est de constater qu’en poursuivant ses relations avec X au delà de cette date du 15 novembre 2005 la Maif en accord avec X a entendu réitérer sa volonté de ne pas compromettre leurs relations par la conclusion d’un second protocole daté du 22 décembre 2005, qui dans l’esprit du précédent était destiné à ne pas 'compromettre les chances d’aboutissement du projet ' fusse au prix d’une nouvelle facturation au 31 décembre 2005 et en dépit du constat fait au codir du 14 novembre 2005 sur 'l’infaisabilité du projet Grs’ ; qu’en outre ce protocole d’accord du 22 décembre 2005 faisait lui-même référence in fine à celui prétendument caduc du 30 septembre 2005 ;

Attendu que la Maif reproche également à X de s’être en méconnaissance des termes du contrat abstenu d’assurer une gestion prévisionnelle des risques, lui permettant de mesurer leur impact et les solutions de contournement envisageables ; qu’elle développe qu’X s’est contentée de laisser prospérer les dérives, les écarts et les difficultés pour les lister en septembre 2005 et conclure en novembre 2005 que le projet initial ne pouvait être mené, qu’elle ajoute que jusqu’en septembre 2005 elle n’a disposé (en dépit de l’obligation primordiale et renforcée qui pesait sur X aux termes des articles 12 et 21 du contrat d’intégration et de sa qualité essentielle à ses yeux de prestataire expérimenté dans le domaine de l’intégration des progiciels) d’aucun conseil, ni mise en garde relatifs aux risques liés à l’exécution du contrat ;

Attendu en tout état de cause que l’expert page 42 de son rapport après avoir page 31 détaillé l’architecture du projet (intégrant notamment des systèmes de gestion existants de la Maif) a exclu ce manquement à son obligation de conseil, qu’il a ainsi précisé non sans avoir au préalable visé l’article 12 précité : 'dans cette affaire on ne peut pas dire qu’X a failli à son obligation de conseil puisque toutes les applications techniques ont été discutées (les différents scénarios, les projets adhérents et le batch)' et ce dès qu’après un démarrage difficile il est apparu au printemps 2005, notamment à l’occasion des comptes rendus des comités de direction des symptômes annonciateurs du dérapage du calendrier, sans qu’ainsi que le note l’expert page 38 la Maif n’ait formellement contesté les réserves d’X (adhérents et batch) si ce n’est à propos de l’engagement forfaitaire, que M Y a explicité (page 52) que l’échec du projet n’était pas lié au défaut d’obligation de conseil (mais au fait que les parties ne se sont pas entendues sur le coût global forfaitaire du projet à raison de l’augmentation du budget sur le scénario de décembre 2005) ;

Attendu que l’expert a ajouté que l’absence de mise en place initiale (absente tant du plan projet que du contrat d’intégration) d’une cellule assurant dès le début du projet le suivi de cohérence des systèmes est un élément critique de ce projet, que ni le service informatique de la Maif ni l’équipe projet d’X n’ont pensé à mettre en place, que cette cellule 02D (qui a finalement été crée bien après le démarrage à l’initiative d’X) aurait assuré dès le début la maîtrise et la coordination des développements réalisés en dehors du projet Grs et qui allaient l’impacter ;

Attendu dès lors que la Maif a en raison de cette défaillance contribué aux manquements qu’elle impute à X, qu’ainsi l’expert a pu écrire : 'la responsabilité technique sur ce point (cellule O2D ) est partagée par l’équipe informatique de la Maif et l’équipe projet d’X' ;

Attendu que si comme l’a noté l’expert judiciaire il n’y a pas eu de prise en compte suffisante des principes de construction du système informatique Maif (architecture) de sorte que seuls des macro plannings ont été établis, basés sur une conception générale fonctionnelle, sans vision du chemin critique et sans élasticité suffisante, il n’en reste pas moins comme cela a déjà été sus relevé et comme cela résulte du Codir du 7 juillet 2005 que c’est en connaissance de cause des dysfonctionnements déjà sus décrits (au nombre desquels figurent notamment le manque de solidarité entre les différentes équipes Maif) que les travaux de recadrage du projet initial ont été conjointement discutés et que la Maif a décidé en premier lieu le 30 septembre 2005 de régulariser un protocole de recadrage, suivi de la signature le 22 décembre 2005 d’un 'protocole d’accord Grs’ portant une nouvelle fois sur une proposition de refonte du projet impliquant 'la révision du périmètre ainsi que des engagements contractuels des parties’ ; que la Maif a ainsi avalisé le risque fort décrit par M Y pris par X dans son rôle d’intégrateur au forfait ;

Attendu en tout état de cause qu’en ce qui concerne la gestion des risques l’expert page 51 a relevé : 'il a été constaté dans tous les comptes rendus des Copil et Codir des indicateurs d’alerte et cela avant le 30 septembre 2005, ces alertes concernant principalement les avancées techniques du projet ont à priori été suivies jusqu’au 30 septembre 2005 date à laquelle les parties ont convenu un accord qui portait principalement sur une bonne collaboration ' que par la suite X a fait des réserves sur les projets adhérents (intégration au fichier existant) et sur les procédures batch ;

Attendu que contrairement à ce qu’elle soutient, il est donc établi l’existence d’un fait justificatif opposable à la Maif ;

Attendu que la Maif soutient encore que les conditions suspensives détaillées au protocole du 22 décembre 2005 ne se sont pas réalisées, que dès lors les propositions contenues dans ce protocole ne constituent pas un engagement se substituant à l’engagement initial d’X, qui reste donc tenue des obligations qui étaient définies au contrat du 14 décembre 2004 ;

Attendu qu’elle précise que le protocole du 22 décembre 2005 était conclu sous les deux conditions suspensives suivantes :

— 'X s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens pour assurer la réalisation de la V1 du projet Grs à la fin de l’année 2006,

— pour un montant égal à la somme de celui prévu dans le protocole d’accord du 30 septembre 2005 et du coût du projet tel que défini dans le contrat initial du 14 décembre 2004", conditions qui ne se sont pas réalisées ;

Mais attendu qu’il convient de ne pas perdre de vue que si la première de ces conditions n’est pas parvenue au terme contractuellement arrêté c’est en raison de l’attitude de la Maif, qui après avoir par courrier du 4 janvier 2006 sollicité un 'scénario détaillé de la phase V2 afin de pouvoir contractualiser sur les deux phases’ (sic) (nouvelle exigence reportant de fait la date du 31 janvier 2006 arrêtée le 22 décembre 2005 pour finaliser le plan projet de refonte) a (nonobstant l’acceptation d’X le 15 mars 2006 de livrer pour la fin du mois des documents décrivant la vague 2 du projet) le 8 juin 2006 décidé de mettre un terme au projet, indépendamment du fait que comme l’expert l’a relevé le projet était viable à condition que la Maif revienne au scénario du 14 novembre 2005 ou encore à celui défini au protocole du 22 décembre 2005, que l’expert a pareillement qualifié 'd’acceptable techniquement’ ;

Attendu que cet expert a également souligné ' il était techniquement impossible pour X d’exécuter le contrat de décembre 2004 en 30 jours à partir du 10 juillet 2006 et la Maif ne pouvait pas l’ignorer, compte tenu de la situation technique qui a découlé des deux protocoles et des discussions entre les parties, ni la Maif ni X n’étaient plus dans la logique technique du contrat du 14 décembre 2004, à la date du 10 juillet 2006 le calendrier convenu et accepté par les parties prévoyait un démarrage en 2007" ;

Attendu que c’est en raison de cette décision unilatérale de rupture que la seconde condition a défailli ;

Attendu dans ces conditions que la Maif ne peut soutenir qu’X reste tenue par les obligations telles que définies dans le contrat du 14 décembre 2004, qu’en tout état de cause à défaut d’avoir démontré compte tenu du contexte dans lequel les relations ont évolué l’existence de fautes d’une exceptionnelle gravité, elle doit être infirmant le jugement déféré déboutée de ses demandes indemnitaires ;

Attendu que si X demande que soit ordonnée la restitution des sommes versées en exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire avec les intérêts au taux légal, le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à cette restitution avec intérêts au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution, qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande ;

4) les demandes de la société Bnp Paribas Factor :

Attendu que celle-ci sollicite l’allocation d’une somme globale de 9.029.288,11 € ttc correspondant aux factures impayées des 31 décembre 2005, 31 janvier et 20 juin 2006 ;

Attendu que la Maif se prévalant notamment d’un rapport de 21 pages daté du 22 mars 2011 manifestement établi à sa demande sans qu’il soit possible d’en identifier l’auteur (mais qu’elle ne reprend pas précisément dans ses dernières écritures) conclut au rejet de ces prétentions ;

Attendu que conformément aux termes in fine du protocole du 22 décembre 2005, (unilatéralement remis en cause par la Maif) X conformément à ses termes a au premier trimestre 2006 travaillé sur la phase dite de refonte et a livré le 6 avril 2006 différents documents, de sorte qu’il y a lieu de condamner la Maif au paiement de la somme de 4.664.400 € (dont le montant n’est pas remis en cause) exigible au 31 janvier 2006, conformément à la mention portée sur la facture du 31 décembre 2005 ;

Attendu en revanche qu’en ce qui concerne la seconde facture du 31 janvier 2006 d’un montant de 888.275,18 € ttc il y a lieu d’écarter cette demande, dès lors que cette facture correspond à des travaux en lien avec la validation du scénario de refonte du projet, qui n’a en définitive jamais été validé par la Maif comme elle pouvait le faire aux termes de la clause suivante insérée au protocole du 22 décembre 2005 : 'l’acceptation d’examiner la proposition d’X n’emporte aucun engagement de la part de la Maif quant à la suite à donner au projet Grs’ ;

Attendu enfin qu’en ce qui concerne la facture du 20 juin 2006, s’élevant à la somme de 3.476.612,93 € ttc il y a pareillement lieu de rejeter la demande y afférente, dès lors qu’elle est fondée sur l’application de l’article 40.1 du contrat initial dont il a été jugé qu’il n’avait plus lieu à s’appliquer puisque le protocole du 22 décembre 2005 s’y était substitué ;

Attendu en définitive qu’il y a lieu de condamner la Maif au paiement de la seule somme de 4.664.400 € ttc assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2006, jusqu’à complet règlement, sans préjudice de l’application de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 à compter du 6 août 2008, dans les termes du dispositif ;

5) Sur la demande indemnitaire d’X :

Attendu qu’à titre de dommages et intérêts indemnisant le préjudice subi du fait de la rupture brutale de leurs relations contractuelles, X sollicite la somme globale de 5.170.460,67 € correspondant :

— au coût d’immobilisation des 20 ressources affectées au projet Grs,

— à sa perte de chiffre d’affaires,

— à la perte des prestations récurrentes sur la solution Grs de type maintenance, assistance dans la gestion et la mise en oeuvre des reports au titre des projets adhérents,

— aux frais engagés pour assurer sa défense dans le cadre des opérations d’expertise, qui ont duré plus de deux ans ;

Attendu qu’en ce qui concerne le premier poste, force est de constater qu’X ne justifie pas de l’allégation suivant laquelle les 20 ressources affectées au projet n’ont pu notamment du fait de la période estivale être réaffectées à d’autres projets avant le mois de septembre 2006, étant observé que la volonté explicite de 'mettre fin à leur collaboration’ résulte du courrier du 9 juin 2006 adressé par la Maif, que sauf à se prévaloir d’une grande rigidité dans son organisation interne X disposait du temps pour organiser le redéploiement de ses ressources avant ou après leurs congés d’été ; qu’il convient donc de rejeter cette demande, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le fait que la demande afférente à ce poste est formulée toute taxe comprise ;

Attendu que le deuxième poste correspondant à la perte de chiffres d’affaires est fondé sur ce qu’X qualifie elle-même d’hypothèse page 54 de ses dernières écritures et se prévaut notamment de l’application 'du bonus de fin de projet convenu au titre du protocole d’accord du 30 septembre 2005" dont il a déjà été dit qu’il avait été remplacé par le protocole du 22 décembre 2005, qui seul fait la loi des parties à l’exclusion de tout autre engagement, en l’espèce aléatoire, compte tenu du fait que comme il a déjà été sus noté l’acceptation d’examiner la proposition d’X n’emportait aucun engagement de la part de la Maif quant à la suite à donner au projet Grs ;

Attendu qu’il convient donc à nouveau de débouter X de sa réclamation à ce titre ;

Attendu qu’en ce qui concerne le poste relatif aux prestations récurrentes, il convient à nouveau de l’écarter en raison de son caractère hypothétique et de surcroît calculé sur des éléments non justifiés ;

Attendu en définitive qu’X doit être déboutée de ses demandes indemnitaires ;

)Sur les autres demandes des appelantes notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

Attendu qu’X outre sa demande en paiement d’une somme de 200.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (également formulée dans les mêmes termes financiers par la société Bnp Paribas Factor) sollicite l’allocation d’une somme ttc de 892.777,71 € correspondant aux frais engagés pour assurer sa défense dans le cadre des longues opérations d’expertise, qui recouvrent les frais d’avocat et de conseils techniques privés ;

Attendu que la Maif réitère dans ses dernières écritures qu’il s’agit là d’une demande nouvelle, non formulée en première instance, qui ne peut donc être soumise à la présente cour ;

Attendu qu’en application des articles 564 à 566 du code de procédure civile, cette prétention doit être déclarée recevable, dès lors qu’elle a la même finalité que la demande présentée en première instance au titre des frais irrépétibles ;

Mais attendu que l’intitulé très général des notes de frais et honoraires, factures émanant des conseils Dubarry Le Douarin Veil puis Tailor et Wessing, ne permet pas de caractériser que ces facturations pour 'services professionnels’ correspondent à des prestations en lien direct et exclusif avec les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre ; qu’en conséquence il y a lieu de débouter X de sa demande à ce titre, qu’en revanche en ce qui concerne les factures relatives aux conseils techniques privés il y a lieu compte tenu de leur libellé explicite en lien avec l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre de condamner la Maif à payer à X la somme de 450.441,28 € Ttc ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge d’X et de la société Bnp Paribas Factor les frais non inclus dans les dépens qu’elles ont été contraintes d’exposer ;

Par ces Motifs :

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau :

Condamne la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France à payer à la société Bnp Paribas Factor au titre de la facture du 31 décembre 2005 la somme de 4.664.400 € ttc assortie des intérêts de retard courus sur cette somme lesquels sont une fois et demi le taux d’intérêt légal entre le lendemain de sa date d’exigibilité et le 6 août 2008 (date d’application de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008) et de 3 fois le taux d’intérêt légal entre le 6 août 2008 et le règlement complet de la facture en cause ;

Condamne la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France à payer à la société X la somme de 450.441,28 € Ttc ;

Dit que ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Condamne la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France à payer à la société X et à la société Bnp Paribas Factor la somme respective de 50.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Condamne la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France aux dépens de première instance et d’appel , qui comprendront ceux de l’expertise, qui pourront être recouvrés directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 25 novembre 2011, n° 10/00285