Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 6 décembre 2013, n° 12/02039

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 6 déc. 2013, n° 12/02039
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 12/02039
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 25 avril 2012
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°

R.G : 12/02039

X

C/

SA Y EDIPAR

XXX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1re Chambre Civile

ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2013

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/02039

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 26 avril 2012 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON.

APPELANT :

Monsieur B X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

ayant pour avocat la SCP SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMÉES :

SA Y

ayant son siège social

XXX

XXX

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant pour avocat Me BARROUX collaborateur de la SCP DROUINEAU – COSSET – BACLE, avocat au barreau de POITIERS

SA ICARE ASSURANCE

ayant son siège social

XXX

XXX

agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège

ayant pour avocat postulant la SCP TAPON Eric MICHOT Yann, avocat au barreau de POITIERS,

ayant pour avocat plaidant Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2013, en audience publique, devant

Madame Isabelle CHASSARD, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Roland POTEE, Président

Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller

Madame Isabelle CHASSARD, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Pascale BERNARD ,

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Monsieur Roland POTEE, Président, et par Monsieur Jérémy MATANO, Greffier stagiaire auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 26 avril 2006, Monsieur X a acheté, près de la concession CITROEN GUENANT SA, une A PASSAT TDI SPORT, immatriculée 3652 XG 85, mise en circulation le 29 juin 2001 et XXX.

Le prix d’achat était financé par Y SA, qui, pendant le temps du financement de 4 ans, a proposé de faire bénéficier Monsieur X d’une extension de garantie EUROCASION.

Y s’est engagée à étendre la garantie EUROCASION de 12 mois pour tout incident survenu pendant la durée de financement de 48 mois sur la boîte de vitesses.

Le même jour, à savoir le 26 avril 2006, M. X a souscrit à cette extension de garantie.

En décembre 2009, la boîte a cassé, alors que le véhicule totalisait 214 071 kms. Monsieur X a emmené le véhicule à la concession, qui l’a transporté à la concession AUDI-A, qui a établi un devis pour un montant TTC de 12 191.06¿.

Le 2 décembre 2010, le Conseil de Monsieur X a adressé à la société Icare Assurance un courrier lui demandant la prise en charge de ce devis, en l’état de l’extension de garantie souscrite.

La société Y par courrier du 16/12/2010 a refusé de garantir le paiement de ce devis concernant la boîte de vitesses en indiquant :

« Nous vous rappelons que le contrat de Monsieur X lui fait obligation de faire réaliser les révisions relatives à son véhicule conformément aux préconisations du constructeur, et ce, à la fois en termes de périodicité et de conformité de la prestation effectuée. En effet, le contrat stipule au paragraphe « les conditions de la garantie » que « Le véhicule doit avoir été entretenu régulièrement et conformément aux préconisations du constructeur» Or cette condition préalable à la prise en charge des frais de réparation, n’a pas été respectée. » .

C’est dans ces conditions que M X a assigné la société Y et la société ICARE aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 12191,06 € outre la somme de 1200 € au titre de l’immobilisation du véhicule compte tenu de l’exécution de mauvaise foi du contrat ainsi que la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile puis a assigné la société ICARE.

Le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON, par décision du 26/04/2012 a débouté M X de l’ensemble de ses demandes et a rejeté également les demandes reconventionnelles présentées en considérant principalement que :

— la société Y est un simple mandataire commun qui a la charge de matérialiser les contrats et de prélever les cotisations

— seule la société ICARE est l’assureur concerné au titre de la panne

— M X ne justifie pas que la société Y ait manqué à son devoir d’information sur l’identité de son interlocuteur

— M X n’a pas respecté les conditions d’entretien qui conditionnent la mise en oeuvre de la garantie dans la mesure où l’huile de vidange utilisée n’est pas conforme aux prescriptions du constructeur

— il n’y a pas lieu d’examiner si la clause prévoyant le recours à un réparateur agréé doit être réputée non écrite puisque ce moyen n’est pas soulevé par la société ICARE

LA COUR :

Vu l’appel interjeté le 06/06/2012 par M X

Vu les dernières conclusions du 28/08/2012 de M X présentant les prétentions suivantes :

' Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 1991 et suivants du Code Civil

Vu les pièces visées et dûment énumérées dans le bordereau annexé aux présentes,

REFORMER le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de La Roche sur Yon le 26/4/2012.

CONDAMNER in solidum Y et ICARE ASSURANCE à verser à Monsieur X :

—  12 191.06 €

—  1 200.00 €, outre 300.00 € par mois à compter de mai 2010 jusqu’à la date du paiement du devis,

—  4 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER Y et ICARE ASSURANCE aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP SIRET & ASSOCIES pour ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.'

M X soutient principalement que :

— le fait que le contrat de financement ait été soldé en mai 2010 est sans incidence puisque la boîte de vitesse a cassé en 2009

— l’utilisation d’huile de vidange 10W40 est sans conséquence sur la boîte de vitesse

— le gérant du garage atteste que « les vidanges ayant été réalisées tous les 15 000 kms soit une périodicité courte (préconisation constructeur 30 000 kms), il n’y a aucune objection à l’utilisation de l’huile 10W40. »

— il maintient ses demandes à l’encontre de la société Y dans la mesure où elle a manqué à son obligation d’information et de conseil sur l’identité de son cocontractant de sorte qu’elle doit assumer les conséquences de la prescription de l’action (cf Cour d’Appel de Paris par arrêt en date du 12/10/2010)

Vu les dernières conclusions du 18/10/2012 de la société Y présentant les prétentions suivantes :

' Vu l’article 1134 du Code Civil,

Déclarer l’action de Monsieur X prescrite à l’égard de la société Y,

En tout état de cause,

Débouter M. B X de toutes ses demandes, fins et conclusions à rencontre de la STE Y.

Reconventionnellement, condamner M. B X à payer à la STE Y sur le

fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 2.000 € outre l’intégralité

des dépens '

Elle soutient notamment que :

— l’action en responsabilité de Monsieur X est aujourd’hui prescrite dès lors qu’il disposait, depuis la signature du bulletin d’adhésion le 26 avril 2006, date à laquelle la prétendue « erreur » de la société Y aurait été commise, d’un délai de cinq ans pour agir en justice, ce qui n’a pas été fait.

— les conditions du contrat d’extension de garantie sont précises et parfaitement claires

— elles indiquent précisément l’identité de la société ICARE ASSURANCES et les modalités de mises en oeuvre auprès de cette société

— c’est la société ICARE qui est débitrice de la garantie Eurocasion

Vu les dernières conclusions du 29/10/2012 de la société ICARE présentant les prétentions suivantes :

' Statuant sur la recevabilité de l’appel ;

Au fond, le dire mal fondé ;

Vu l’article 1315 du Code civil ;

Vu les conditions générales du contrat de garantie EUROCASION ;

— DIRE ET JUGER que la clause relative au bon entretien du véhicule doit s’analyser en une clause de condition de la garantie ;

— DIRE ET JUGER que la société ICARE ASSURANCE n’a jamais reproché à Monsieur X de ne pas avoir fait entretenir son véhicule chez un prestataire spécifique, le prestataire choisi, quel qu’il soit devant simplement respecter les préconisations du constructeur;

— DIRE ET JUGER qu’il appartient à Monsieur X de rapporter la preuve du bon entretien du véhicule dans le respect des préconisations du constructeur quel que soit le prestataire retenu ;

EN CONSÉQUENCE ;

— DEBOUTER purement et simplement Monsieur X de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais ;

— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 avril 2012 par le Tribunal de Grande Instance de la Roche-sur-Yon ;

Y ajoutant :

— CONDAMNER Monsieur X à payer à la société ICARE ASSURANCE la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;

— CONDAMNER Monsieur X aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux les concernant, par la SCP TAPON MICHOT aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.'

Elle soutient que :

— M X doit prouver la réalité des entretiens et que l’entretien a été effectué conformément aux préconisations du constructeur, peu important que le professionnel ne soit pas le vendeur ou un membre du réseau de réparation EUROCASION

— la clause de l’article 5 doit s’analyser comme une condition de la mobilisation de la garantie

— il est admis en matière d’assurance, s’agissant d’une condition de la garantie, que l’assuré a la charge de la preuve d’établir que les conditions de la garantie sont bien remplies (Cass. Civ 1 ère , 13 mars 1996 RGDA 1996 p. 687) contrairement à une clause d’exclusion de garantie pour l’application de laquelle , il appartient à l’assureur en application de l’article 1315 alinéa 2 du Code civil de démontrer la réunion des conditions de fait d’une exclusion (Cass. Civ 1 ère, 15 et 22 octobre 1980 RGAT 1980 p. 51).

— La Cour de Cassation a d’ailleurs validé le jeu d’une condition de la garantie du contrat de la société ICARE ASSURANCE dans une affaire pour laquelle le bénéficiaire de la garantie faisait valoir que le défaut d’entretien allégué n’était pas à l’origine de la panne constatée (Cass. 2e Civ., 8 janvier 2009 pourvoi n° 07- 20.731).

— M. X ne démontre pas qu’il a correctement fait entretenir son véhicule aux époques calendaires dans le respect des préconisations du constructeur qu’elle produit puisqu’il résulte des factures produites que l’huile utilisée pour les vidanges n’est pas celle correspondant aux prescriptions du constructeur.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 01/10/2013

SUR CE

Il résulte des demandes de M X qu’il sollicite la condamnation in solidum des deux sociétés sur le fondement de l’article 1991 du code civil à l’égard de la société Y puisqu’il n’invoque pas d’obligation directe contractuelle à l’encontre de celle ci et sur le fondement de l’article 1134 du code civil à l’encontre de la société ICARE.

Sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie par la société ICARE

Il convient de relever préalablement que la société ICARE ne conteste pas être potentiellement tenue à garantie dès lors que les conditions de la garantie sont réunies et qu’elle n’oppose à M X que la seule obligation posée par l’article 5 du contrat d’avoir régulièrement procédé à l’entretien du véhicule et dans les conditions posées par le constructeur.

Dès lors, ainsi que l’a souligné à juste titre le premier juge, il n’y a pas lieu d’examiner la validité de la clause en ce qu’elle imposait le recours à un garagiste agréé du réseau EUROCCASION puisque ce moyen n’est pas opposé à M X.

Le bulletin d’adhésion d’Extension de la garantie Eurocasion indique à l’article 5 que le droit à garantie est subordonné au respect des dispositions suivantes :

« Le véhicule doit, d’une part, avoir été entretenu régulièrement conformément aux préconisations du constructeur et, d’autre part, avoir été réparé par le Vendeur ou un membre du réseau de réparation Eurocasion habilité à cet effet. Le Bénéficiaire justifiera de l’entretien du véhicule, en conformité avec les préconisations du constructeur, par le biais des factures acquittées.

Pour la mise en jeu des garanties panne et réparation, le bénéficiaire doit s’adresser à un membre du réseau de réparation Eurocasion habilité à cet effet. Le réparateur prendra contact par téléphone avec Icare. Celui- ci se réserve le droit de mandater un expert, dans un délai de 48 heures après réception de l’ensemble des documents nécessaire à l’analyse du dossier Icare. Le Bénéficiaire ou le réparateur du Véhicule doit, avant toute intervention et au plus tard dans les cinq jours ouvrés de survenance de l’incident, prendre contact avec Icare au numéro de téléphone indiqué sur la carte accréditive afin d’obtenir un accord de prise en charge. »

Ces dispositions établissent sans aucune ambiguïté des conditions à la mise en oeuvre de la garantie étant relevé que les clauses relatives aux exclusions de garantie sont contenues dans un article distinct.

Dès lors, M X ne peut soutenir que l’article 5 n’a vocation à s’appliquer que si le défaut d’entretien allégué a un lien de causalité avec la panne objet du litige, une telle limitation à l’application de cette clause n’étant nullement prévue.

Il s’agit donc simplement d’examiner si M X a fait procéder à l’entretien de son véhicule conformément aux prescriptions du constructeur au regard des contestations soulevées par la société ICARE.

En l’espèce, la société ICARE ne reproche pas à M X un non respect calendaire de l’entretien au vu des factures d’entretien produites mais le non respect des prescriptions du constructeur en ce qui concerne le type d’huile de vidange utilisé.

La société ICARE soutient que l’huile à utiliser à chaque entretien doit être une huile de synthèse ou de semi synthèse : normes 505 01 pour les moteurs TDI injecteurs- pompe et 507 00 pour les moteurs avec filtre à particules et que selon le bulletin technique communiqué l’huile 505 01 correspond à une huile 5W40 ou 5W30. M X produit en pièce 17 une attestation m Z, garagiste ayant procédé aux vidanges qui indiquent que la période de vidange a été courte ( tous les 15000 kms ) alors que le constructeur préconise une périodicité tous les 30000 kms et ajoutant qu’il 'n’y a aucune objection à l’utilisation de l’huile 10W40".

S’il peut n’y avoir le cas échéant aucune objection mécanique à utiliser une huile semi synthétique moins fluide à froid (10W40) pour un moteur diesel TDI de 2001 cependant sous réserve d’adopter une périodicité de vidange plus courte ( ce que M Z a effectivement mis en place en faisant la vidange tous les 15000 Kms), il existait en l’espèce pour M X une objection juridique à l’utilisation de ce produit dans la mesure où il est établi que les préconisations constructeurs Wolksvagen imposent une huile aux normes WV 505.01 lesquelles correspondent à des huiles 100% synthèse avec un degré de viscosité à froid de 5 et non de 10 et que cette norme conditionne la mobilisation de la garantie EUROCASION.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M X.

Sur les demandes de M X à l’encontre de la société Y

La société Y n’est pas fondée à invoquer la prescription de son action sur le fondement de l’article 1991 du code civil dès lors que le point de départ ne saurait être la date de conclusion du contrat mais la date de l’événement ayant mis en exergue le manquement reproché.

Pour engager la responsabilité de la société Y, M X expose que cette société a manqué à son obligation de conseil concernant la qualité du débiteur de l’obligation de garantie.

Il résulte des motifs qui précèdent que ce moyen ne saurait prospérer en ce qui concerne le coût du changement de la boîte de vitesse ni en ce qui concerne la prolongation de la durée d’immobilisation du véhicule puisque:

— M X ne peut justifier d’un préjudice à cet égard, la garantie de la société ICARE n’étant pas mobilisable.

— en tout état de cause les conditions générales annexées à son bulletin d’adhésion énoncent clairement que la société ICARE est la société susceptible de prendre en charge un sinistre

Il n’y a pas plus lieu d’examiner les conséquences sur la société Y d’une prescription de l’action contre l’assureur puisque la société ICARE n’invoque nullement que M X ait été hors délai pour agir à son encontre.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il est équitable de condamner M X à payer à la société Y l’indemnité pour frais irrépétibles fixée au dispositif de la présente décision sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

Il sera fait droit à la demande présentée par la société ICARE sur ce même fondement mais dans une mesure plus limitée , l’équité commandant de tenir compte du contexte de l’affaire démontrant que M X avait confié son véhicule à des professionnels et avait veillé à son entretien même si eu égard aux conditions strictes de la mobilisation de garantie prévues par le contrat , ces circonstances ne peuvent prises en compte pour faire droit à ses demandes.

Les dépens de la procédure d’appel seront à la charge de M X.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Y ajoutant :

Condamne M X à payer à la société Y la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la société ICARE la somme de 500 € sur le même fondement

Condamne M X aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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