Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 22 novembre 2013, n° 12/01013

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 22 nov. 2013, n° 12/01013
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 12/01013
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Rochelle, 31 janvier 2012
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°

R.G : 12/01013

C

C

C/

Z

B

XXX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1re Chambre Civile

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2013

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/01013

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 1er février 2012 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.

APPELANTS :

Monsieur F C

Madame D C

demeurant ensemble

XXX

XXX

ayant pour avocat postulant la SCP MUSEREAU Francois MAZAUDON Bruno PROVOST-CUIF Stéphanie, avocat au barreau de POITIERS,

ayant pour avocat plaidant Me Eric MITARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE

INTIMES :

Monsieur H Z

Madame K B épouse Z

demeurant ensemble

XXX

XXX

ayant pour avocat la SCP DESCUBES BALLOTEAU LAPEGUE, avocat au barreau de LA ROCHELLE

XXX

ayant son siège social

XXX

XXX

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant pour avocat la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocat au barreau de LA ROCHELLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Roland POTEE, Président

Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller

Madame Isabelle CHASSARD, Conseiller entendue en son rapport

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Jérémy MATANO, greffier stagiaire

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Monsieur Roland POTEE, Président et par Monsieur Jérémy MATANO, Greffier stagiaire auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 23 février 2007, les époux C ont vendu aux époux Z une maison d’habitation sise à XXX, XXX.

Cette maison a été construite par Monsieur et Madame C qui ont fait appel pour certains travaux, à des entreprises extérieures et qui, pour le reste, ont réalisé eux-mêmes cette construction.

Il est précisé dans l’acte notarié (pages 10 et 11) que le constructeur d’immeubles a l’obligation d’assurer sa responsabilité découlant des articles 1792 et suivants du Code Civil, ce qui en l’espèce, n’a pas été fait comme le reconnaissent dans l’acte Monsieur et Madame C qui admettent ainsi leur responsabilité concernant l’absence d’assurance et par voie de conséquence, leur obligation à prendre en charge les désordres entrant dans le champ des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil.

Se plaignant de l’existence de désordres, relatifs à des fuites d’eau au niveau de la toiture de la véranda ainsi que des infiltrations d’eau au bas de cette véranda et dans le séjour de l’immeuble, à des fissurations, délitements et décollement de carreaux dans le séjour, le salon, la cuisine et les chambres attenantes, ainsi que dans une chambre située en face de la piscine et à la déformation des lattes en bois exotiques constituant l’entourage de la piscine qui avaient été posées sur un support établi très grossièrement sur un sol meuble, les époux Z ont obtenu du Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE, par ordonnance en date du 16 juin 2009, la désignation d’un expert, M. Y lequel a déposé son rapport le 26 mai 2010.

Faisant valoir qu’ils sont fondés à obtenir l’indemnisation de leur préjudice sur le fondement de la garantie décennale, les époux Z ont le 30 août 2010, fait assigner devant le même tribunal les époux C et la société ATELIER BLU aux fins de voir condamnés les époux C à leur payer les sommes hors taxe de :

—  1 742 € au titre du remplacement de la porte d’entrée,

—  15 081 € au titre de la réfection de la terrasse bois,

—  2 600 € au titre du raccordement des trop-pleins de la piscine,

—  4 260 € au titre du démontage et remontage du mobilier,

—  6 692 € au titre du déménagement et du réaménagement,

—  21 276 € au titre de la reprise du carrelage

—  14 223 € au titre de la reprise des peintures,

— et de condamner la société ATELIER BLU à leur payer la somme de 27 410 € hors taxe correspondant à la reprise et à la réfection de la véranda,

enfin de condamner in solidum les époux C et la société ATELIER BLU à leur payer les sommes de 21 980 € hors taxe au titre de la location d’une maison durant les travaux et de 778 € au titre des frais de garde-meubles

Le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE , par décision du 01/02/2012, a statué comme suit :

' CONDAMNE les époux C à payer aux époux Z les sommes, hors taxe,

— de 4 260 € pour le déménagement des meubles de cuisine,

— de 9 559 € pour la réfection du carrelage,

— de 2 033 € pour la reprise de la peinture,

— de 15 081 € pour la réfection de la terrasse bois,

— de 2 600 € pour la fixation du liner et le raccordement des trop pleins,

— de 3 500 € pour la modification de la descente et le recueil des eaux de la toiture,

de 3 500 € pour le démontage, rejingot et travaux annexes,

— de 1 742,20 € pour le remplacement de la porte d’entrée, lesdites sommes augmentées du taux de TVA en vigueur au jour du jugement;

CONDAMNE la société ATELIER BLU à payer aux époux Z la somme, hors taxe, de 11 024 € au titre du coût du remplacement de la véranda augmentée du taux de TVA en vigueur au jour du jugement;

CONDAMNE in solidum les époux C et la société ATELIER BLU à payer aux époux Z les sommes de 6000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour les frais de relogement et de 3000 € au titre des frais irrépétibles;

Les CONDAMNE in solidum aux dépens en ce compris le coût de 1' expertise;

DIT que dans leurs rapports entre eux, les époux C et la société ATELIER BLU supporteront chacun la moitié des condamnations in solidum prononcées à leur encontre;

ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.'

Le premier juge a prononcé les condamnations susvisées à l’égard des vendeurs et de la société BLU sur le fondement de l’article 1792 du code civil en entérinant en toutes ses conclusions le rapport d’expertise.

LA COUR :

Vu l’appel interjeté le 20/03/2012 par M et Mme C

Vu les dernières conclusions du 19/06/2012 de M et Mme C présentant les prétentions suivantes :

' Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;

Vu le rapport d’expertise de Monsieur Y ;

Vu les présentes écritures et les pièces produites à la procédure ;

S’agissant de la condamnation au titre du remplacement de la porte d’entrée

Dire et juger qu’une porte d’entrée constitue un élément d’équipement dissociable du gros 'uvre et que la responsabilité des constructeurs n’est engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 et 1792-2 du Code civil que pour les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou des éléments d’équipement indissociables ou qui le rendent impropre à sa destination ;

Constater qu’en l’espèce, si la porte force légèrement à la fermeture, ce dysfonctionnement ne ressort pas des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;

Dire et juger que le maître d’ouvrage ne peut invoquer le bénéfice de la garantie décennale pour contourner le terme de la garantie de bon fonctionnement de 2 ans ;

En conséquence, réformer le jugement et débouter Monsieur et Madame Z du chef de

cette demande.

S’agissant de la condamnation au titre de la fixation du liner

Constater que le liner d’une piscine (membrane plastique posée sur le fond et le côté de la structure de la piscine) est un élément d’équipement ne bénéficiant pas d’une garantie décennale ;

Dire et juger que MM. C ne peuvent être tenus de ce chef à la garantie décennale de l’article 1792 du code civil comme de l’article 1792-2 ;

Dire et juger que le maître d’ouvrage ne peut invoquer le bénéfice de la garantie décennale pour contourner le terme de la garantie de bon fonctionnement de 2 ans.

En conséquence, réformer le jugement et débouter Monsieur et Madame Z du chef de cette demande.

— S’agissant de la condamnation au titre de la réfection de la terrasse bois

Constater que pour la réfection de la terrasse bois, MM. C produisent un devis de la société SAS SEMA d’un montant de 8.532,00 €uros HT (pièce n°11) ;

Constater que le devis de WOOD-LINE produit par MM. Z et retenu par l’Expert pour un montant de 15.081 € HT est manifestement exagéré au regard de celui de la société SEMA ;

Dire et juger que si MM. Z ont droit à réparation intégrale de leur préjudice de ce fait, ce droit ne saurait leur permettre de s’enrichir de manière non fondée.

Constater qu’en son jugement dont appel, le Tribunal ne justifie pas pour quels motifs il y a lieu de retenir le devis WOOD-LINE au lieu de celui SAS SEMA ;

En conséquence, réformer le jugement et condamner MM. C au paiement de la somme de 8532 €uros HT (devis SAS SEMA) pour la réfection de la terrasse bois.

S’agissant de la condamnation au titre de la réfection du carrelage

Dire et juger qu’un carrelage constitue un élément d’équipement dissociable du gros 'uvre et que la responsabilité des constructeurs n’est engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 et 1792-2 du Code civil que pour les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou des éléments d’équipement indissociables ou qui le rendent impropre à sa destination.

Constater qu’au rapport d’expertise, le carrelage litigieux est collé sur une chape anhydrite, lequel est dès parfaitement dissociable de la structure de l’ouvrage.

Constater qu’à aucun moment, l’expert judiciaire n’indique que le carrelage rend l’immeuble impropre à sa destination, notamment en raison d’un risque pour la sécurité des personnes ; Dire et juger que dès lors, les désordres affectant le carrelage ne ressortent pas de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil comme de l’article 1792-2 ;

En conséquence, réformer le jugement et débouter Monsieur et Madame Z du chef de cette demande.

S’agissant des condamnations au titre des frais de déménagement et de relogement

Dire et juger que dans la mesure où les demandes de Monsieur et Madame Z au titre de la réfection du carrelage sont rejetées, leurs demandes au titre des frais de déménagement de la cuisine et de relogement le seront également en ce qu’ils en découlent.

En conséquence, réformer le jugement et débouter Monsieur et Madame Z du chef de cette demande.

Pour le reste

Condamner MM. Z à payer à .Monsieur et Madame C la somme de 2500 € au titre de leurs frais irrépétibles ;

Condamner Monsieur et Madame Z aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel et dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SCP MUSEREAU MAZAUDON ' PROVOST-CUIF. '

Vu les dernières conclusions du 26/11/2012 de M et Mme Z présentant les prétentions suivantes :

' Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu les dispositions des articles L 241-2 et suivants du Code des Assurances,

JUGER que Monsieur et Madame C d’une part, et la XXX d’autre part, sont tenus d’indemniser le préjudice subi par Monsieur et Madame Z du fait des désordres affectant l’immeuble acquis par Monsieur et Madame Z le 23 février 2007.

Confirmer en son principe la décision entreprise, et la réformer dans son quantum.

En conséquence,

CONDAMNER Monsieur et Madame J à verser à Monsieur et Madame Z les sommes suivantes :

— Remplacement de la porte d’entrée 1.742 € H.T.

— Réfection de la terrasse bois 15.081 € H.T.

— Raccordement des trop-plein de la piscine 2.600 € H.T.

— Modification de la descente et recueil des eaux de toiture 3.500 € H.T.

— Démontage et remontage du mobilier 4.260 € H.T.

— Déménagement et Réaménagement 6.692 € H.T.

— Reprise du carrelage 21.276 € H.T.

— Reprise des peintures 14.223 € H.T.

CONDAMNER d’autre part et dans les mêmes conditions la XXX au paiement de la somme de 27.410 € H.T. correspondant à la reprise et à la réfection de la véranda.

CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame C d’une part et la XXX d’autre part à payer à Monsieur et Madame Z la somme de 21.980 € H.T. au titre de la location d’une maison durant les travaux et la somme de 778 € au titre des frais de garde-meubles.

XXX,

ORDONNER à nouveau la désignation de Monsieur Y en qualité d’expert avec pour mission de :

— Se rendre sur les lieux

— Se faire communiquer tout document

— Examiner la toiture

— Dire si elle présente des malfaçons, des non-conformités au règle de l’art, voire des désordres

— Décrire les remèdes à apporter

— En chiffrer le coût

— Etablir un pré-rapport

— Puis, déposer son rapport.

JUGER que ces sommes seront majorées de la TVA applicable au jour du prononcé de la décision.

CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame C d’une part et la XXX d’autre part à verser à Monsieur et Madame Z la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre à assumer les entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise. '

Vu les dernières conclusions du 03/08/2012 de la société ATELIER BLU présentant les prétentions suivantes :

' VU les pièces versées aux débats

VU le jugement entrepris

— voir statuer ce que de droit sur l’application des dispositions de l’article 526 du Code de Procédure Civile à l’égard des époux C ;

— voir ordonner la mise hors de cause de la société ATELIER BLU quant à l’expertise sollicitée en cause d’appel et selon leurs conclusions d’incident par les époux Z,

— voir réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

— voir dire et juger que la solution de reprise de l’étanchéité de la véranda, telle que suggérée par l’expert judiciaire est satisfaisante ;

— voir débouter les Epoux Z de toutes leurs demandes envers la XXX en ce qu’elles excèdent le coût de la reprise, arrêtée à la somme de 4 712,20 € TTC ;

— voir débouter les Epoux Z de leurs demandes présentées au titre des frais de relogement ;

— voir condamner la partie succombante à verser à la société ATELIER BLU la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles ;

— voir condamner la partie succombante aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL AVOCATS BOUDIÈRE CHANTECAILLE, par application des dispositions de l’article 699 du CPC.'

Par ordonnance d’incident en date du 15/10/2012, le conseiller de la mise en état a statué comme suit :

' Constatons le désistement de Monsieur et Madame Z de l’incident portant sur les dispositions de l’article 526 du Code de Procédure Civile.

Rejetons la demande d’expertise présentée par Monsieur et Madame Z.

Condamnons Monsieur et Madame Z à verser à Monsieur et Madame C la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamnons Monsieur et Madame Z aux dépens du présent incident.'

S’agissant du rejet de la demande d’expertise, il a considéré que :

— le rapport dressé le 13 avril 2012 par Monsieur A, architecte, s’il fait état de certaines anomalies, ne précise pas de manière formelle qu’il existe des désordres affectant l’étanchéité de cette toiture.

— il apparaît, au vu de l’ensemble des éléments rappelés ci-dessus, que la demande d’expertise relève, le cas échéant de la Cour statuant au fond car elle contient implicitement une remise en cause de la décision dont appel

Vu l’ordonnance de clôture en date du 23/09/2013

Vu les dernières conclusions du 04/10/2013 de Mme B épouse Z présentant les prétentions suivantes :

' ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 23 septembre 2013.

VU le décès de Monsieur H Z survenu le XXX

VU les conclusions aux fins de reprise d’instance de Madame B, ainsi que ses conclusions aux fins de désistement partiel,

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu les dispositions des articles L 241-2 et suivants du Code des Assurances,

JUGER que Monsieur et Madame C d’une part, et la XXX d’autre part, sont tenus d’indemniser le préjudice subi par Monsieur et Madame Z du fait des désordres affectant l’immeuble acquis par Monsieur et Madame Z le 23 février 2007.

Confirmer en son principe la décision entreprise, et la réformer dans son quantum.

En conséquence,

CONDAMNER Monsieur et Madame J à verser à Madame B veuve Z les sommes suivantes :

— Remplacement de la porte d’entrée 1.742 € H.T.

— Réfection de la terrasse bois 15.081 € H.T.

— Raccordement des trop-plein de la piscine 2.600 € H.T.

— Modification de la descente et recueil des eaux de toiture 3.500 € H.T.

— Démontage et remontage du mobilier 4.260 € H.T.

— Déménagement et Réaménagement 6.692 € H.T.

— Reprise du carrelage 21.276 € H.T.

— Reprise des peintures 14.223 € H.T.

CONDAMNER d’autre part et dans les mêmes conditions la XXX au paiement de la somme de 27.410 € H.T. correspondant à la reprise et à la réfection de la véranda.

CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame C d’une part et la XXX d’autre part à payer à Madame B veuve Z la somme de 21.980 € H.T. au titre de la location d’une maison durant les travaux et la somme de 778 € au titre des frais de garde-meubles.

CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame C d’une part et la XXX d’autre part à verser à Madame B veuve Z la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre à assumer les entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise. '

SUR CE

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

Compte tenu du décès de M Z, Mme B épouse Z est fondée à solliciter le rabat de l’ordonnance de clôture afin que soit prises en considération ses conclusions du 04/10/2013 tendant à reprendre la procédure également en sa qualité d’héritière.

La clôture sera fixée à la date de l’audience du 07/10/2013. Il sera donc statué au vu des conclusions du 04/10/2013.

Sur le désistement partiel (infiltrations d’eau au niveau du garage)

Après avoir constaté des infiltrations d’eau principalement au niveau de la toiture du garage, Monsieur et Madame Z avaient dans le cadre de la présente instance sollicité initialement la désignation d’un expert avant dire droit, demande à laquelle Mme Z renonce désormais indiquant qu’elle fera son affaire personnelle des désordres relatifs aux infiltrations d’eau au niveau du garage et des remèdes à y apporter.

Sur la demande relative aux désordres de la véranda formée à l’encontre de la société ATELIER BLU

Mme Z sollicite la condamnation de la XXX au paiement de la somme de 27.410 € H.T. correspondant à la reprise et à la réfection de la véranda .

Le premier juge a fait droit à la demande à hauteur de la somme, hors taxe, de 11 024 € au titre du coût du remplacement de la véranda augmentée du taux de TVA en vigueur au jour du jugement.

La société ATELIER BLU ne conteste pas le principe de sa responsabilité mais demande que la solution de reprise de l’étanchéité de la véranda, telle que suggérée par l’expert judiciaire pour la somme de 4712,20 € TTC soit considérée comme satisfaisante.

La société BLU n’est concernée que par des infiltrations qui touchent la toiture de la véranda et la jonction entre la véranda et le sol.

M Y expert a fait état au titre des travaux de reprise d’une part du devis présenté par la société ATELIER BLU correspondant à la somme de 4712,20 € et d’autre part du devis de la société X pour un remplacement total pour un montant correspondant à la somme allouée par le premier juge.

L’expert n’a pas précisément opté page 20 du rapport pour une solution plutôt que pour une autre (réparation ou remplacement). Cependant, il ne remet nullement en question l’affirmation selon laquelle aucune autre entreprise que la société ATELIER BLU n’acceptera d’intervenir pour de simples reprises. Or Mme Z est en droit de solliciter une indemnisation par l’octroi de dommages intérêts sans avoir à faire intervenir l’entreprise devant sa garantie de sorte que la seule solution de reprise envisageable est celle prévue par le devis de la société X

De plus, il résulte également de l’expertise (en page 15 ) qu’il s’agit de prendre en considération non seulement les joints compressibles et la reprise de la pose sur le rejingot mais aussi de tenir compte du ' joint coulé entre l’âme verticale du fer en T et la verre feuilleté STADIP 44-2" .

Or le justificatif du coût de reprise résulte d’un devis de la société BLU elle même qui ne peut donc être considéré comme impartial et suffisant et ce d’autant qu’il ne détaille pas précisément le contenu de son intervention au regard des éléments susvisés .

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu l’évaluation des reprises nécessaires sur la base du devis X.

Mme Z sollicite en outre à ce titre les sommes suivantes non comptabilisées dans le devis retenu par l’expert :

les frais de démontage de l’ouvrage existant ………………………………………. 1.500 € H.T.

les frais d’adaptation du gros 'uvre …………………………………………………. 2.500 € H.T.

les frais de bâchage ………………………………………………………………………… 1.000 € H.T.

(étant précisé que la verrière donne sur le séjour et que par voie de conséquence, lors des travaux de réfection, la maison ne sera plus isolée de l’extérieur, d’où la nécessité de procéder au bâchage)

l’adaptation de la zinguerie ………………………………………………………………. 1.500 € H.T.

Compte tenu du devis de la société X, qui ne précise pas expressément les frais de démontage de l’ouvrage existant et de bâchage mais les comptabilisera ensuite nécessairement, Mme Z est fondée à réclamer en sus la somme de 2500 € .

Par contre, sa demande au titre de l’adaptation du gros oeuvre et de la zinguerie sera rejetée dans la mesure où elle fait partie des obligations induites par le devis proposé par la société X.

Sur les demandes présentées à l’encontre de M et Mme C

S’agissant de la condamnation au titre du remplacement de la porte d’entrée

Mme Z sollicite la confirmation du jugement sur ce point sans modification des sommes allouées sur le fondement de la garantie décennale.

Les appelants soutiennent qu’il ne s’agit pas d’un désordre de nature décennale car si la porte force légèrement à la fermeture, ce dysfonctionnement ne ressort pas des articles 1792 et 1792-2 du code civil en soutenant que le terme de la garantie de bon fonctionnement de 2 ans est expiré.

Il résulte du rapport d’expertise que la porte frotte en partie basse alors que des rondelles ont déjà été posées sur les paumelles pour la rehausser en raison d’un affaissement de la porte du côté de l’ouverture , que cet affaissement est important (5 millimètres) et que la peinture s’écaille en raison du jeu des panneaux . Dès lors, la porte d’entrée de l’immeuble n’est pas de nature à assurer le clos de l’immeuble ce qui rend l’immeuble impropre à sa destination et entre dans le champ de la garantie décennale.

Le jugement sera donc confirmé.

S’agissant de la condamnation au titre de la fixation du liner

Mme Z sollicite la confirmation du jugement sur ce point sans modification des sommes allouées sur le fondement de la garantie décennale.

Les appelants demandent qu’il soit constaté que le liner d’une piscine (membrane plastique posée sur le fond et le côté de la structure de la piscine) est un élément d’équipement ne bénéficiant pas d’une garantie décennale.

Le « liner » , dès lors qu’il est affecté de défaillances propres qui ont pour conséquence de faire échec à sa fonction essentielle d’étanchéité du bassin et de rendre l’ouvrage impropre à sa destination, peut donner lieu à l’application de la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil. ( Cass. 3° civ. du 5 juillet 2011, n° 10-19274).

Cependant, il convient de relever en l’espèce que l’expert a simplement constaté qu’il était dégrafé et se plissait à cause des pénétrations d’eau de pluie résultant du mauvais drainage du remblai et l’apport intempestif d’eau . Il ne prévoit que de le dégrafer et de le refixer après démontage des plages de sorte que l’expert n’a relevé aucun vice propre au liner qui ne fait pas indissociablement corps avec la piscine.

Cependant, le coût de fixation du liner ainsi que du raccordement des trop pleins ne résulte pas du vice propre du matériau mais de la reprise nécessaire de la terrasse bois autour de la piscine et du traitement de la cause d’origine des apports intempestifs d’eau.

Or il convient de relever que les appelants ne contestent pas devoir leur garantie de ce chef de sorte qu’il convient d’inclure le coût de fixation du liner et du raccordement des trop pleins dans le coût des reprises de la terrasse bois autour de la piscine et de la réfection du support afin de le rendre stable en incluant un système de collecte des eaux.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

S’agissant de la condamnation au titre de la réfection de la terrasse bois

Mme Z sollicite la confirmation du jugement sur ce point sans modification des sommes allouées sur le fondement de la garantie décennale. Les appelants ne contestent pas le principe de leur garantie sur ce point mais sollicitent la prise en considération du devis SEMA ( 8532,00 € HT) au lieu de celui de la société WOOD LINE retenu par le premier juge qu’ils estiment exagéré.

L’expert a évalué et validé le devis de la société WOOD LINE. Il ne résulte en outre nullement de l’expertise que le devis susvisé lui ait été présenté aux fins d’analyse et de vérification de sa conformité aux prescriptions qui sont les siennes quant aux reprises nécessaires.

Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.

S’agissant de la condamnation au titre de la réfection du carrelage

Mme Z sollicite la confirmation du jugement s’agissant du principe de la condamnation mais réclame la somme de 21.276 € H.T. outre la TVA applicable au lieu de la somme de 9559€ qui lui a été allouée puisque le désordre est évolutif et qu’en outre l’ensemble constituant un tout, il sera impossible de reprendre uniquement 86 m² sur 146 m².

Les appelants soutiennent que :

— le carrelage constitue un élément d’équipement dissociable du gros 'uvre et que la responsabilité des constructeurs n’est engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 et 1792-2 du Code civil que pour les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou des éléments d’équipement indissociables ou qui le rendent impropre à sa destination

— le rapport d’expertise montre que le carrelage litigieux est collé sur une chape anhydrite, lequel est dès parfaitement dissociable de la structure de l’ouvrage.

— à aucun moment, l’expert judiciaire n’indique que le carrelage rend l’immeuble impropre à sa destination, notamment en raison d’un risque pour la sécurité des personnes de sorte que les désordres affectant le carrelage ne ressortent pas de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil comme de l’article 1792-2 ;

Il résulte des constatations de l’expert que plus de 50 % de la superficie est affectée de décollement, qu’aucun joint périphérique n’a été installé notamment au niveau des seuils et de la serre et que de plus, les appelants n’ont fourni à l’expert aucun élément sur les mortiers et colles utilisés alors qu’il s’agit d’un plancher chauffant. L’expert conclut que l’avis technique relatif à la chape et le cahier des charges très contraignant pour un chape épaisse imposant notamment un long temps de séchage ainsi qu’une mise en route du chauffage pendant 21 jours, n’a vraisemblablement pas été respectée par M C qui n’est pas professionnel de la pose des carrelages.

Compte tenu de l’ampleur des désordres affectant le carrelage et eu égard au fait que le chauffage est assuré par le sol, la dégradation constatée relève en l’espèce de la garantie décennale.

De plus, les désordres affectant le carrelage sont évolutifs puisque l’expert a constaté une aggravation du phénomène en deux mois ( page 11) et que certes sans pouvoir être affirmatif eu égard à l’absence d’éléments fournis par M C, , l’expert a retenu principalement un défaut très probable de respect du cahier des charges relatif à la chape ainsi que des conditions de pose de carrelage en conséquence, ce qui constitue dès lors un motif supplémentaire permettant de retenir que les désordres seront généralisés à terme et rendront de ce fait l’immeuble impropre à son usage. ( Civ 25 juin 1997 JCP 4 1826).

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu l’obligation de M et Mme C sur le fondement de la garantie décennale mais sera infirmé sur le montant dans la mesure où il convient de tenir compte de l’ampleur du phénomène et dès lors le devis de JMS pour la totalité de la surface (21.276 € H.T. outre la TVA applicable ), sera retenu s’agissant d’un désordre évolutif.

Sur la reprise des peintures

Mme Z sollicite la somme de 14.223 € H.T outre la TVA applicable (devis BRIZE MONNEE) au lieu de la somme de 2033€ allouée par le premier juge sur la base du devis COULEURS 17.

Mme Z soutient que 'Il est également nécessaire de procéder à une réfection des peinture, puisque les plinthes sont également en carrelage et incontestablement les murs seront affectés lors de la réalisation des travaux et entraîneront notamment une poussière importante et donc la nécessité de repeindre la totalité des murs.'.

Cette contestation du montant alloué sera rejetée nonobstant l’absence d’avis de l’expert quant au choix entre les deux devis proposés. En effet, Mme Z ne démontre nullement que les travaux de carrelage nécessiteront la rénovation intégrale des peintures dans l’ampleur qui résulte du devis de la société BRIZE MONNE et ce dans toutes les pièces.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il retenu la somme de 2033 €.

Sur les préjudices annexes ( location temporaire pendant la durée des travaux)

C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a estimé à la somme de 6000 € le montant des dommages et intérêts complémentaires résultant des travaux à effectuer et a apprécié dans leur rapport entre la société ATELIER BLU d’une part et M et Mme C d’autre part, que la répartition devait s’effectuer par moitié.

Il convient en effet de retenir le fait que la véranda ne constitue pas une pièce isolée du reste de l’habitation.

M et Mme C ne contestent d’ailleurs cette demande qu’en ce qu’ils estimaient que la demande de Mme Z au titre du carrelage n’était pas fondée.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il est équitable de condamner in solidum M et Mme C à payer à Mme Z l’indemnité pour frais irrépétibles fixée au dispositif de la présente décision sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est équitable de laisser à la charge de la société ATELIER BLU les frais irrépétibles par elle exposés .

Les dépens de la procédure d’appel seront à la charge de M et Mme C .

PAR CES MOTIFS

Révoque l’ordonnance de clôture du 23/09/2013 et fixe la clôture au 07/10/2013

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

— condamné la société ATELIER BLU à payer aux époux Z la somme, hors taxe, de 11024 € au titre du coût du remplacement de la véranda augmentée du taux de TVA en vigueur au jour du jugement

— condamné M et Mme C à payer aux époux Z la somme de 9 559 € H.T. outre la TVA applicable pour la réfection du carrelage

— condamné M et Mme C d’une part et la société ATELIER BRU d’autre part à payer les sommes allouées et non infirmées à M Z

Le confirme pour le surplus et statuant à nouveau sur les points infirmés :

— Condamne la société ATELIER BLU à payer à Mme Z la somme, hors taxe, de 13524 € au titre du coût du remplacement de la véranda augmentée du taux de TVA en vigueur au jour du jugement

— Condamne M et Mme C à payer à Mme Z les sommes, hors taxes la somme 21.276 € H.T. outre la TVA applicable pour la réfection du carrelage

— Donne acte à Mme Z de ce qu’elle reprend l’instance également en sa qualité d’héritière de M Z, décédé

Y ajoutant :

Condamne in solidum M et Mme C à payer à Mme Z la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne M et Mme C aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 22 novembre 2013, n° 12/01013