Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 13 mai 2014, n° 14/00549

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 2e ch., 13 mai 2014, n° 14/00549
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 14/00549
Décision précédente : Tribunal de commerce de La Rochelle, 23 janvier 2014, N° 2013001981
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°286

R.G : 14/00549

XXX

SAS FINALAB

C/

B

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2e Chambre Civile

ARRÊT DU 13 MAI 2014

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00549

Décision déférée à la Cour : Suivant contredit en date du 6 février 2014, d’un jugement du 24 janvier 2014 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE

DEMANDERESSE AU CONTREDIT :

SAS FINALAB

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

XXX

XXX

ayant pour avocat plaidant Me Maurice MASSART, avocat au barreau de RENNES

DEFENDERESSE AU CONTREDIT :

Madame Y B épouse X

née le XXX à XXX

XXX

XXX

ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 19 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Elisabeth JOUVENET, Président

Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller

Madame Catherine FAURESSE, Conseiller,

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Mme Elisabeth JOUVENET, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

Vu le jugement du Tribunal de commerce de la Rochelle en date du 24/01/2014 (instance n° 2013001981) qui a :

— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SAS FINALAB,

— retenu sa compétence,

— rejeté la demande de sursis à statuer de la SAS FINALAB,

— renvoyé la cause à une audience ultérieure,

— réservé les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu le contredit formé par la SAS FINALAB et reçu le 6/02/2014 par le greffe du Tribunal de Commerce de la Rochelle, demandant à la Cour de :

Vu conclusions déposées le 18/03/2014 par la SAS FINALAB, demandant à la Cour de :

— dire le contredit recevable,

— subsidiairement, au cas où la Cour considérerait que le jugement du 24/01/2014 était seulement susceptible d’appel,

* dire et juger qu’en application de l’article 91 du Code de Procédure Civile la Cour d’appel demeure saisie du recours qui sera instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure d’appel,

* dire et juger que les parties seront alors tenues de constituer avocat dans le délai d’un mois de l’avis qui en sera donné aux parties par le greffier de la Cour,

* dire et juger que la FINALAB serait d’office déclarée irrecevable en son appel si elle ne constituait pas avocat dans ce délai,

— sur le bien fondé du contredit, dire et juger que peu importe que Y X, salariée, directeur scientifique de la société X à l’époque du protocole du 26/07/2012, revendique ou ne revendique pas la qualité de commerçant, dès lors que celle-ci, ne justifiant pas qu’à l’époque elle faisait des actes de commerce par habitude, ne peut avoir la qualité de commerçante,

— dire et juger que le fait que le litige soit de la compétence du Tribunal de Commerce, conformément à l’article L.712-3 du Code de Commerce n’est pas incompatible avec le fait que Y X et les onze autres personnes n’avaient pas la qualité de commerçants,

— dire et juger réputée non écrite la clause n° 19 du protocole,

— dire et juger en conséquence que seul le Tribunal de Commerce de RENNES est compétent en application de l’article 42 du Code de Procédure Civile pour connaître de la demande de Y X,

— subsidiairement, au vu de la plainte déposée le 10/06/2013 à l’encontre de Y X pour faux, usage de faux et fausse attestation, tarder à statuer jusqu’à l’issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la SAS FINALAB et la société GENINDEXE à l’encontre de Y X,

— condamner Y X au paiement d’une indemnité de 2.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions en réponse déposées le 19/03/2014 par Y X, demandant à la Cour de :

— dire et juger mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la SAS FINALAB,

— rejeter son contredit,

— déclarer irrecevable sa demande de sursis à statuer,

— renvoyer la cause et les parties au fond devant le Tribunal de Commerce de la Rochelle,

— condamner la SAS FINALAB au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

O O O

En vertu d’un protocole d’accord portant promesses synallagmatiques de cession et promesses d’apport signé les 26 et 28/07/2010, la SAS FINALAB s’est engagée à acquérir l’intégralité des actions de la SAS GENINDEXE réparties entre 12 actionnaires, dont Y X.

L’article 19 de ce protocole dispose : « pour toute contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution des présentes, le Tribunal de Commerce de la Rochelle sera seul compétent ».

Ce protocole n’ayant pas reçu exécution, Y X a, par assignation du 4/03/2013 introductive de l’instance dont contredit, agi devant le Tribunal de Commerce de la Rochelle à l’encontre de la SAS FINALAB en paiement des sommes de :

—  96.800 € au titre du prix de cession de ses actions de la SAS GENINDEXE,

—  10.000 € à titre de dommages et intérêts.

La SAS FINALAB a excipé de l’incompétence territoriale du Tribunal de Commerce de la Rochelle au profit de Tribunal de Commerce de Rennes dans le ressort duquel se trouve son siège social, exception rejetée par le jugement sus-visé.

MOTIFS de la DECISION

La SAS FINALAB fait valoir, à l’appui de son contredit :

— que le fait de céder sa participation dans une société commerciale ne conférerait pas au cédant la qualité de commerçant, dès lors que l’article L.121-1 du Code de Commerce circonscrit la qualité de commerçant à celui qui exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle,

— que tel ne serait pas le cas de Y X,

— que, dès lors que cette dernière n’a pas la qualité de commerçant, la clause attributive de compétence territoriale stipulée à l’article 19 du protocole de Juillet 2010 serait réputée non écrite en application de l’article 48 du Code de Procédure Civile,

— que serait dès lors compétent le Tribunal de Commerce de Rennes, dans le ressort duquel la SAS FINALAB, défenderesse, a son siège social.

Y X fait valoir en réplique :

— sur l’exception d’incompétence territoriale :

*que la SAS FINALAB ne démontrerait pas en quoi Y X n’aurait pas la qualité de commerçant alors que la situation de cette dernière au sein de la société GENINDEXE justifierait en réalité l’exercice habituel d’actes de commerce caractérisant la qualité de commerçant,

* que Y X serait la fondatrice et l’ancienne présidente de ladite société, et en aurait été la directrice scientifique,

* qu’en vertu de l’article 33 de statuts de ladite société, les actionnaires auraient notamment donné mandat à Y X de prendre pour le compte de la société divers engagements ayant la nature d’actes de commerce au regard de l’article L.110-1 du Code de Commerce,

* que la SAS FINALAB ne pourrait se prévaloir de sa propre turpitude en tentant de faire écarter l’application d’une clause attributive de compétence qu’elle aurait elle-même fait stipuler,

* que l’article 48 du Code de Procédure Civile aurait vocation à protéger les non-commerçants envers les commerçants, de sorte que la SAS FINALAB, se prétendant seule partie commerçante au litige, reverserait l’objectif légal d’ordre public en invoquant ce texte,

— sur la demande de sursis à statuer :

* que cette demande serait irrecevable dans le cadre d’un contredit qui ne permettrait à la Cour d’Appel de ne statuer que sur l’exception d’incompétence.

Il résulte de l’article 80 alinéa 1er du Code de Procédure Civile que, lorsque le Juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit.

En l’occurrence, le jugement attaqué, ayant exclusivement rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SAS FINALAB et rejeté sa demande de sursis à statuer, n’a pas tranché le fond du litige, de sorte que la voie de recours ouverte à la SAS FINALAB contre le rejet de son exception d’incompétence était le contredit.

Par ailleurs, aucun appel n’a pu être interjeté par la SAS FINALAB à l’encontre de la disposition dudit jugement ayant rejeté sa demande de sursis à statuer, dès lors :

— que l’article 380 du même code n’ouvre l’appel immédiat (sur autorisation du premier président de la Cour d’appel) que contre le jugement qui ordonne le sursis à statuer, et non contre celui qui en rejette la demande,

— que l’article 544 du même code n’ouvre l’appel immédiat qu’au jugement qui, statuant sur exception de procédure, met fin à l’instance,

— et qu’en vertu de l’article 545 du même code, les autres jugements (dont le jugement rejetant une demande de sursis à statuer sans trancher le fond) ne peuvent être frappés d’appel indépendamment du jugement sur le fond.

Le contredit formé par la SAS FINALAB est donc recevable, et l’article 91 du même code n’a pas matière à s’appliquer dans la présente instance.

L’article 48 du même code, invoqué par la SAS FINALAB à l’appui de son contredit, dispose : toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant.

L’article L.121-1 du Code de Commerce, invoqué par la SAS FINALAB, dispose : sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.

En l’occurrence, Y X, en cédant en une seule opération l’intégralité de sa participation dans la SAS GENINDEXE, n’a pu contracter en qualité de commerçant au sens de l’article 48 précité du Code de Procédure Civile, puisqu’elle a conclu un acte isolé de vente d’éléments dépendant de son patrimoine personnel (actions), et n’a aucunement contracté à titre de professionnel négociant habituellement des actions.

En tant que de besoin, Y X ne démontre pas davantage qu’indépendamment de la vente litigieuse d’actions, elle aurait eu la qualité de commerçante au sens de l’article L.121-1 précité du Code de Commerce, puisqu’elle énonce qu’elle a occupé un poste de cadre salarié au sein de la SAS GENINDEXE, et que, par ailleurs elle a occupé la fonction de président de ladite SAS qui ne lui a nullement conféré la qualité de commerçant.

Y X fait valoir, de manière également inopérante, qu’en vertu de l’article 33 des statuts de la SAS GENINDEXE, elle aurait été habilitée à prendre, pour le compte de la société, divers engagements ayant la nature d’actes de commerce au sens de l’article L.110-1 du Code de Commerce, alors que l’article L.121-1 précité du Code de Commerce ne confère la qualité de commerçant qu’à celui qui exerce des actes de commerce à titre habituel pour son propre compte, et non en qualité de représentant légal ou de mandataire statutaire d’une société commerciale.

Au surplus, ledit article 33 ne vise que les actes accomplis au nom de la SAS en formation, ce domaine d’application excluant que les associés ainsi habilités aient agi dans le cadre de leur profession habituelle au sens de l’article L.121-1 précité du Code de Commerce.

Y X soutient vainement que la SAS FINALAB ne

pourrait prétendre voir écarter l’application d’une clause dont elle serait elle-même l’auteur, alors que, en fait, elle ne prouve pas son allégation, et que, en droit, elle prétend ajouter à l’article 48 du Code de Procédure Civile une condition d’application que ce texte ne pose pas.

Enfin, Y X soutient vainement que le contractant commerçant ne pourrait opposer l’article 48 du Code de Procédure Civile à son co-contractant non commerçant, alors que, d’une part, elle prétend ajouter à l’article 48 du Code de Procédure Civile une condition d’application que ce texte ne pose pas, et que, d’autre part, seul le demandeur à l’action est irrecevable à exciper de l’incompétence de la juridiction qu’il a lui-même saisi, mais que rien ne s’oppose à ce que le (un) défendeur en excipe.

Il résulte des motifs qui précèdent :

— que, la co-contractante Y X n’ayant pas la qualité de commerçant, la clause attributive de compétence territoriale stipulée à l’article 19 du protocole d’accord des 26 et 28/07/2010 est réputée non écrite en application de l’article 48 du Code de Procédure Civile,

— que la SAS FINALAB, défenderesse à l’action, est fondée à revendiquer l’application de la règle de compétence territoriale posée par l’article 42 alinéa 1er du même code, en vertu de laquelle la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur,

— qu’en l’occurrence, cette juridiction est celle de Rennes, dans le ressort de laquelle est établi le siège social de la SAS FINALAB, ce dont Y X ne disconvient pas.

Pour le surplus, la compétence matérielle de la juridiction saisie (Tribunal de Commerce) n’est pas discutée par la SAS FINALAB.

Y X, partie succombante, supportera les dépens du contredit.

La demande indemnitaire de la SAS FINALAB fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile sera accueillie à hauteur de 2.000 €.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de la Rochelle en date du 24/01/2014.

Statuant à nouveau,

Déclare le Tribunal de Commerce de la Rochelle saisi par Y X territorialement incompétent pour connaître de son action, et renvoie l’affaire devant le Tribunal de Commerce de RENNES.

Dit qu’en application de l’article 87 du Code de Procédure Civile le greffier de la présente Cour notifiera aussitôt le présent arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Condamne Y X à payer à la SAS FINALAB une indemnité de 2.000 € (deux mille euros) par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne Y X aux dépens du contredit.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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