Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 10 février 2017, n° 15/02619

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 10 févr. 2017, n° 15/02619
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 15/02619
Décision précédente : Tribunal de commerce de Poitiers, 10 mai 2015
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°

R.G : 15/02619

S.A.S SOCIÉTÉ NOUVELLE MABULEAU

C/

SAS SOCIÉTÉ POITEVINE DE PEINTURE (SPP)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS 1re Chambre Civile ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02619

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 11 mai 2015 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS.

APPELANTE :

S.A.S SOCIÉTÉ NOUVELLE MABULEAU

N° SIRET : 420 751 190 prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social sis.

XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS.

Ayant pour avocat plaidant SELARL MAURY-CHAGNAUD-CHABAUD, substitué à l’audience par Me BELON, avocat au barreau de LIMOGES.

INTIMÉE :

SAS SOCIÉTÉ POITEVINE DE PEINTURE (SPP)

XXX

XXX

86440 MIGNÉ-AUXANCES

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Philippe LACHAUME de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS. COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Isabelle CHASSARD, Président

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle CHASSARD, Président

Madame Odile CLEMENT, Conseiller

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Marie-Laure MAUCOLIN,

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Madame Isabelle CHASSARD, Président, et par Madame Marie-Laure MAUCOLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le groupement d’entreprises SPP/GENDRON a signé un marché de réalisation de travaux de peinture de 203 cottages dans le cadre de la construction du Center Parcs de Moutiers (86210),

Le 24 juillet 2014, la Société Poitevine de peinture a pris en sous-traitance la Société Nouvelle MABULEAU pour un montant de 21 289,72 euros correspondant à l’llot 810.

Le 31/08/2014, la Société MABULEAU a facturé cette somme à la Société Poitevine de Peinture.

Le 5 décembre 2014, la Société MABULEAU a adressé une mise en demeure de paiement à la Société Poitevine de Peinture en contestant les soit disant réserves.

Le 11 décembre 2014, la Société Poitevine de Peinture a répondu en précisant qu’après avoir réglé la facture à hauteur de 10 289,72 euros elle attendait la levée des réserves pour régler le solde.

Le 11 février 2015, la société .MABULEAU a assigné en paiement la Société Poitevine de Peinture. La société SPP s’y est opposé en faisant valoir qu’elle a été contrainte de se substituer à son co contractant pour assurer la reprise des réserves adressées par le maître d’oeuvre.

Par jugement en date du 11/05/2015, le Tribunal de Commerce de POITIERS a statué comme suit :

'Déboute la Société MABULEAU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et ce avec toutes les conséquences de droit,

Dit que le règlement de 10 269,72 € TTC fait par la Société SPP à la Société MABULEAU solde le marché de sous-traitance signé le 24.07.2014, Condamne le Société MABULEAU à payer à la Société SPP, la somme de 2000€ au titre de dédommagement relatif aux travaux supplémentaires de levée des réserves,

Condamne la Société MABULEAU à payer à la Société SPP, la somme de 1500€ par application de l’article 700 du CPC.

Condamne la Société MABULEAU aux dépens de l’instance, liquidés à la somme de 70,20 euros, ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure d’exécution, s’il y a lieu. '

Le premier juge a notamment retenu que :

— le montant des travaux de cette levée de réserves est bien à la charge de la Société Poitevine de Peinture

— l’absence de réserves à lever constatée était la conséquence des travaux effectués aux lieu et place de la société MABULEAU

LA COUR

Vu l’appel général en date du 02/06/2015 interjeté par la SAS SOCIETE NOUVELLE MABULEAU

Vu l’article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22/07/2015, la SAS SOCIETE NOUVELLE MABULEAU a présenté les demandes suivantes :

' Vu le bordereau de pièces invoquées et annexées,

REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS le 11 mai 2015 et statuant à nouveau,

CONDAMNER la SOCIETE POITEVINE DE PEINTURE (SPP) à payer à la SOCIETE NOUVELLE MALUBEAU la somme de 11.000 € HT, augmentée des intérêts de droit à compter du

CONDAMNER la SOCIETE POITEVINE DE PEINTURE (SPP) à payer à la SOCIETE NOUVELLE MALUBEAU à 3.000 € de dommages-intérêts, à 2.000€ d’indemnité par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la SOCIETE POITEVINE DE PEINTURE (SPP) à supporter les frais et dépens de la procédure dont distraction au profit de la SCP GALLET-ALLERIT. '.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 29/07/2015, la société Poitevine de Peinture a présenté les demandes suivantes :

'Vu l’article 1134 du code civil,

Débouter la société MABULEAU de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et ce avec toutes conséquences de droit.

Confirmer la décision du Tribunal de commerce de POITIERS du 11 mai 2015

Condamner la société MABULEAU aux entiers dépens de la présente instance et à payer à la société SPP la somme de 3 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 20/09/2016

SUR CE Le 24 juillet 2014, la société SPP a émis un bon de commande à l’égard de la société MABULEAU pour un montant de 21 289,72 €, correspondant à l’îlot B10 . Ce bon de commande a été accepté le 28/07/2014 par la SAS NOUVELLE MABULEAU.

La société MABULEAU, sous traitant, a été acceptée par le groupement dans le cadre d’une annexe 3 signée le 24/07/2014 prévoyant le règlement du marché par la société poitevine de peinture.

Elle a adressé le 03/09/2014 à la société SPP une facture 1400198 le 31/08/2014 pour le montant total du devis de 21 289,72 € HT.

Dans le cadre des opérations préalables à la réception, la société ARTELIA a, pour l’îlot B10, énoncé des réserves qui concernent donc la société SPP titulaire du lot. Ces réserves étaient à lever dans les 15 jours soit avant le 21/10/2014 ( pièce 6 SPP).

Le 10/10/2014, la société SPP transmettait à la société MABULEAU la liste des réserves puis le 25/11/2014 le rappel du maître d’oeuvre constatant l’absence de levée de réserves.

Un règlement a été fait sur ce montant pour la somme de 10289,72 euros, le 26/11/2014 laissant donc impayée la somme de 11000 euros.

Le 11/12/2014, la société SPP a mis en demeure par lettre recommandée, la société MABULEAU d’avoir à lever les réserves ' dans les plus brefs délais’ sous peine de pénalités de retard et sous peine de faire lever les réserves par une tierce entreprise aux frais de la société MABULEAU.

La société MABULEAU a diligenté une saisie conservatoire pour ce montant impayé qui a été dénoncée à la société SPP le 28/01/2015.

La société SPP adressait une nouvelle mise en demeure de lever les réserves par lettre recommandée en date du 04/03/2015, mise en demeure restée vaine.

La société MABULEAU opposait par courrier du 10/03/2015 le fait qu’elle n’avait pas été réglée préalablement de 95% de la facture de août 2014.

Un constat d’huissier a été fait le 30/03/2015 duquel il résulte simplement que le chef de chantier pour l’entreprise SPP a indiqué que l’îlot B10 était terminé et que ' nous n’avons plus rien à y faire'. Ce constat démontre également qu’une salariée de SPP travaillait sur l’îlot B10.

Sur le solde de la facture

Le solde de la facture établie conformément au montant du devis n’est pas contesté.

La société SPP reste débitrice à l’égard de la société MABULEAU de la somme de 11000 euros. Sur la reprise des malfaçons et non façons listées au catalogue des 'réserves’ établi par X au titre des opérations préparatoires à la réception à intervenir entre le maître de l’ouvrage et la société SPP

La société MABULEAU soutient qu’elle a réalisé les travaux entre mai 2014 et juin 2014 soit antérieurement à la régularisation contractuelle faite avec le maître de l’ouvrage. Elle soutient sans justification aucun qu’elle était ' de retour sur le chantier pour lever les réserves pour les opérations préalables à la réception’ . Cette affirmation contenue dans son courrier du 05/12/2014 est contredite par l’état des nombreuses réserves non levées pour l’îlot B10 en date du 06/10/2014.

Plus de 6 mois se sont écoulés entre la communication de la liste à la société MABULEAU et le constat d’huissier du 30/03/2015 fait à sa demande. Elle reconnaît même dans sa lettre du 27/03/2015 à la fois que sa dernière intervention date du 09/08/2014 et qu’elle a reçu une liste de réserves à lever en octobre 2014. Le courriel correspondant d’octobre 2014 et la liste elle même montre que le délai pour la levée des réserves était de 15 jours

La société MABULEAU est restée totalement inactive s’agissant de l’obligation de résultat qui pesait sur elle. Elle n’a pas contesté précisément cette liste ni invoqué que les 'pré réserves’ mentionnées ne lui seraient pas imputables pendant plusieurs mois.

Elle n’a réagi que lorsque la société SPP lui a adressé, le 27/03/2015, les devis d’intervention d’entreprises tierces pour un montant de l’ordre de 45000 euros.

Dans ces conditions, elle ne peut invoquer la constatation de l’huissier de ce que l’îlot B10 est achevé et terminé au 30/03/2015 pour prétendre au paiement de l’intégralité de sa facture alors qu’elle ne s’est manifestée pour identifier les réserves que le 27/03/2015 en annonçant la venue d’un huissier pour le 30/03/2015.

Il importe en effet de rappeler que les contrats s’exécutent de bonne foi de sorte qu’il appartenait à la société MABULEAU tenue d’une obligation de résultat, de réagir dans des délais raisonnables non seulement après la réception de la demande de reprise de réserves d’octobre 2014 mais encore après les mises en demeure reçues à compter de décembre 2014.

Elle ne peut reprocher à la société SPP d’avoir tenté de surmonter l’inertie de son co contractant pour ensuite lui reprocher d’avoir assumer seule dans l’urgence les travaux qui incombait à son sous traitant .

Ces travaux ont nécessairement été commencés avant la réception par la société SPP de la lettre du 27/03/2015 compte tenu de l’ampleur des réserves à lever de sorte qu’aucune mesure d’instruction n’est désormais envisageable pour l’évaluation et la détermination des réserves imputables à la société MABULEAU.

Cette impossibilité est imputable à la société MABULEAU.

La société SPP estime le coût de son intervention à 12000 euros et a retenu la somme de 11000 euros sur la facture présentée pour solde de tout compte. Seule la somme de 8942,14 euros justifiée par la société SPP ( pièce 10) sera retenue .

En conséquence, le jugement sera infirmé pour tenir compte de la modification du montant.

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société MABULEAU

La société MABULEAU ne peut reprocher à la société SPP le fait que le règlement de sa facture n’ait pas été prévue à la charge du maître de l’ouvrage dès lors qu’elle a signé la clause de règlement par l’entreprise titulaire du lot.

Elle ne peut pas plus reprocher à la société SPP les difficultés alléguées concernant la régularisation administrative de son contrat de sous traitance dès lors qu’elle avait accepté de travailler sur le chantier antérieurement à son agrément. En tout état de cause, elle ne justifie pas d’un préjudice à ce titre.

Compte tenu également des motifs qui précèdent, la société MABULEAU ne démontre aucun préjudice en lien avec une faute qui aurait été commise par la société SPP dans le cadre du contrat de sous traitance souscrit entre les parties.

Elle sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile

Il résulte de la solution apportée au litige que les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société MABULEAU.

Il est équitable de condamner la société MABULEAU à payer à la société SPP la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a statué comme suit :

— ' Dit que le règlement de 10 269,72 € TTC fait par la Société SPP à la Société MABULEAU solde le marché de sous-traitance signé le 24.07.2014"

— 'Condamne le Société MABULEAU à payer à la Société SPP, la somme de 2 000 € au titre de dédommagement relatif aux travaux supplémentaires de levée des réserves'

Statuant de nouveau sur les points infirmés :

— Condamne la société poitevine de peinture à payer à la société MABULEAU la somme de 11000 euros HT au titre du solde de facture avec intérêts légaux à compter du 05/12/2014

— Condamne la société MABULEAU à payer à la société poitevine de peinture la somme de 8942,14 euros avec intérêts légaux à compter du présent arrêt.

— Dit y avoir lieu à compensation entre ces deux montants

— Déboute la société MABULEAU de ses demandes plus amples ou contraires de dommages et intérêts

Y ajoutant : – Déboute la société MABULEAU de sa demande de dommages et intérêts

— Condamne la société MABULEAU à payer à la société poitevine de peinture la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

— Condamne la société MABULEAU aux dépens d’appel étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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