Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 19 février 2019, n° 17/01971

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Chronologie de l’affaire

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Village Justice · 7 avril 2021

Comment réagir en cas de pensions impayées, quelles sont les obligations dont le professionnel reste tenu, comment peut-il restituer le cheval en préservant ses droits, quelles sont les avancées légales envisagées, voici quelques points qui seront abordés à travers l'examen d'un arrêt de la Cour d'appel de Poitiers. Cet arrêt de la Cour d'appel de Poitiers du 19 février 2019 (RG n°17/01971) [1] sera perçu avec soulagement par les professionnels accueillant des équidés, victimes de propriétaires indélicats, qui négligent de régler les frais d'entretien de leur cheval. Les faits. Un …

 

www.degranvilliers.com · 6 avril 2021

Comment réagir en cas de pensions impayées, quelles sont les obligations dont le professionnel reste tenu, comment peut-il restituer le cheval en préservant ses droits, quelles sont les avancées légales envisagées, voici quelques points qui seront abordés à travers l'examen d'un arrêt de la Cour d'appel de POITIERS. Cet arrêt de la Cour d'appel de POITIERS du 19 février 2019 (RG n°17/01971) sera perçu avec soulagement par les professionnels accueillant des équidés, victimes de propriétaires indélicats, qui négligent de régler les frais d'entretien de leur cheval. Les faits : Un …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 19 févr. 2019, n° 17/01971
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 17/01971
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Rochelle, 8 mai 2017
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N° 55/2019

N° RG 17/01971 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FGKZ

[…]

C/

X

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1re Chambre Civile

ARRÊT DU 19 FEVRIER 2019

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/01971 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FGKZ

Décision déférée à la Cour : jugement du 09 mai 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.

APPELANTE :

[…]

[…]

[…]

a y a n t p o u r a v o c a t M e C é c i l e H I D R E A U d e l a S C P I-J-K-L-M, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me David J, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉE :

Madame E X

[…]

[…]

ayant pour avocat plaidant Me Alisson CURTY-ROBAIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, Président

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Annie FOUR,

ARRÊT :

—  CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Madame Chamsane ASSANI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Mme et M. G-H X ont donné à M. Y (la société hippique Oléronaise) un cheval dénommé Umour du Puit Neuf.

En contrepartie, il assurait gratuitement la pension pré du cheval de leur petite-fille E X, cheval dénommé Uhtson du Puit Neuf jusqu’à ses trois ans.

Les frais vétérinaires et d’assurance restaient à la charge du propriétaire du cheval.

Par jugement du juge de proximité de Rochefort-sur-Mer du 13 février 2013, ce juge estimait que l’acte du 25 mars 2009 avait formalisé l’accord des parties, que M. Y s’était engagé à assumer la pension du cheval dans la limite de ses trois ans jusqu’au 25 mars 2011.

Le juge relevait que M. Y avait interrogé Mme X sur ses intentions par courriers du 5 janvier 2011, 4 août 2011 proposant un tarif de 150 euros par mois.

Il indiquait que le fait de laisser le cheval en dépôt depuis le 25 mars 2011 obligeait les consorts X à payer désormais des frais de pension.

Il estimait que l’Earl était en droit de conserver le cheval tant que la pension n’était pas réglée.

Les consorts X étaient condamnés à payer à l’EARL la somme de 3150 euros au titre des frais de pension impayés du cheval Uhtson du Puit neuf.

Le juge fixait en outre une pension de 150 euros par mois à compter du 1 janvier 2013.

Le cheval resté en pension, est décédé courant février 2014.

E X a écrit au procureur de la République, considérait que son cheval avait subi des

mauvais traitements.

Une enquête était diligentée pour mauvais traitements, abus de confiance.

La procédure était classée le 23 octobre 2015 au motif que l’infraction n’était pas suffisamment caractérisée.

Le 2 mars 2016, le conseil de la société hippique indiquait à Mme X que son cheval était atteint d’une anomalie congénitale, anomalie qui l’empêchait de se nourrir au pré.

Mme X a fait assigner l’EARL Eperon Dolusien devant le tribunal de grande instance de La Rochelle aux fins de la voir condamner à l’indemniser des préjudices subis résultant d’un manquement de l’EARL à ses obligations de dépositaire salarié.

Par jugement en date du 9 mai 2017, le tribunal de grande instance de La Rochelle a statué comme suit :

-CONDAMNE L'[…] à verser à Madame X la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500 €) en réparation du préjudice tiré de la mauvaise exécution du contrat de dépôt ;

-CONDAMNE Madame X à verser à l'[…] la somme de DEUX CENT CINQUANTE SIX EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES (256,80 euros) au titre des factures de vétérinaire et d’équarissage ;

-DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

-CONDAMNE 1'[…] à verser à Madame X la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500 e) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

-CONDAMNE L'[…] aux dépens ;

-DIT N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire.

Le premier juge a notamment retenu que :

L’Earl était gardienne du cheval, ce qui lui a permis d’exercer un droit de rétention.

Cette garde n’a pu procéder que d’un contrat de dépôt, gratuit pendant trois ans, puis onéreux par la suite.

Selon l’article 1927 du Code Civil, le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.

Le contrat de dépôt à titre onéreux a donc succédé à un contrat à titre gratuit.

L’EARL avait la garde du cheval. Il s’agissait d’une obligation de moyen renforcée s’agissant d’un contrat onéreux.

La maltraitance du cheval est établie. Le dépositaire n’a pas apporté à l’animal les soins appropriés, n’a pas respecté les obligations à sa charge.

La propriétaire n’a pas été informée alors qu’elle était seule habilitée à décider d’une intervention

chirurgicale.

Le non-règlement des frais ne dispensait pas l’EARL de ses obligations de dépositaire.

La perte de chance de décider d’une opération est établie. L’exception d’inexécution est fondée.

LA COUR

Vu l’appel général en date du 8 juin 2017 interjeté par l’EARL Eperon Dolusien,

Vu l’article 954 du code de procédure civile,

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21 août 2017, l’EARL Eperon Dolusien a présenté les demandes suivantes :

-Réformer le Jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné Madame E X à payer à l'[…] 256,80 € en remboursement de la facture du Docteur A et de la facture d’équarisseur ;

Statuant à nouveau :

-Débouter Madame E X de l’intégralité de ses demandes ;

-Condamner Madame E X à payer à l'[…] 8.000€ en réparation du préjudice causé par la procédure abusive initiée ;

-La condamner enfin à payer à l'[…] 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP I J K L M ;

A l’appui de ses prétentions, la société soutient notamment que :

— Le contrat entre les époux X et l’EARL prévoyait la prise en charge des frais de pension du cheval Uhtson du Puit Neuf jusqu’à ses trois ans, en contrepartie de la dation en paiement du cheval Umour du Puit Neuf. Les frais de vétérinaire et d’assurance restaient à la charge du propriétaire.

— Le jugement précisait que l’Earl était fondée à conserver le cheval jusqu’au règlement de la somme de 3150 euros, a fixé le montant mensuel à régler à 150 euros.

— L’EARL a mandaté un huissier, obtenu des versements pour un montant de 2639,76 euros sur un montant dû de 8098,22 euros au 22 septembre 2016.

— Les consorts X ont harcelé l’EARL, déposé plainte contre elle, plainte classée sans suite.

— Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose en application de l’article 2286-3 du code civil.

— Le droit de rétention résulte des impayés. C’est le jugement du 13 février 2013 qui a fixé un règlement mensuel, consacré un droit de rétention.

— Les mauvais traitements allégués ne sont pas établis.

— Le cheval a reçu les soins appropriés compte tenu de ses particularités physiques. Le cheval était bégu, présentait une atrophie de la mâchoire inférieure.

— Le cheval était inutilisable, ne pouvait s’alimenter au pré, devait être maintenu en box, nourri.

— Une alimentation particulière était nécessaire du fait de sa tare, l’entretien en pâture étant compliqué.

— Le docteur A a été entendu par la gendarmerie, n’a jamais remarqué de négligence quant aux soins apportés aux chevaux.

— Le tribunal a fait prévaloir deux attestations malgré le classement du parquet, l’agrément de l’EARL par la fédération, les déclarations des vétérinaires.

— Le vétérinaire a été appelé dès que le problème a été constaté.

— Une intervention chirurgicale était coûteuse, n’avait que 30% de chance de sauver le cheval.

— Le jugement sera confirmé s’agissant des frais de vétérinaire et d’équarissage.

— La procédure est abusive. La valeur prétendue du cheval est disproportionnée s’agissant d’un cheval non dressé, qui n’avait qu’une valeur bouchère de 500 euros.

— Le remboursement de pensions non réglées pour la plupart est abusif.

— L’animal est mort d’une crise de colique aigue.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 3 10 2017, Mme X a présenté les demandes suivantes :

Vu les articles 1915 et suivants du Code civil,

Vu les pièces,

-CONFIRMER le jugement entrepris.

En conséquence,

-DEBOUTER l'[…] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

-DIRE ET JUGER que la société Hippique Oléronaise sera condamnée à payer à Madame X la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, Mme X soutient notamment que :

— L’EARL avait soutenu que le contrat était un contrat de dépôt, ne peut modifier son analyse juridique selon les procédures. Le contrat est un dépôt salarié.

— Le dépositaire doit en application de l’article 1927 du code civil apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.

— C’est au dépositaire de prouver qu’il n’a pas commis de faute.Il ne peut décider de l’opération d’un cheval sans l’autorisation du déposant.

Aucun vétérinaire n’a examiné le cheval avant son décès. Les causes du décès sont incertaines.

— Le docteur C a été la compagne de M. Y. Elle a prodigué des soins entre mai 2010 et

novembre 2012 alors que le cheval est décédé en 2014.

— Des factures vétérinaires ou relatives à l’alimentation du cheval ne sont pas produites.

— M. Y n’a jamais demandé une pension plus élevée.

— Le dernier vaccin est de 2010 alors que les vaccins doivent être renouvelés chaque année.

— Des témoins ont attesté du défaut de soins du cheval, en particulier Mme D.

— La propriétaire devait être avertie dès les premiers signes de détresse du cheval.

— Elle n’a même pas pu décider de le faire autopsier.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 décembre 2018.

SUR CE

— Sur la nature du contrat :

L’EARL soutient que le cheval était en sa possession au titre du droit de rétention et non au titre du dépôt salarié, que le droit de rétention résulte du jugement du 13 février 2013, de la loi, que le contrat souscrit est un contrat sui generis, non un contrat de dépôt.

Mme X soutient que le contrat est un contrat de dépôt salarié qui met notamment à la charge du dépositaire des obligations de conservation de la chose déposée.

L’article 1927 du code civil dispose que le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.

Le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens.

En cas de détérioration de la chose déposée, il peut s’exonérer en rapportant la preuve que, n’ayant pas commis de faute, de négligence il est étranger à cette détérioration.

C’est le dépositaire qui a la charge de prouver qu’il est étranger à la détérioration de la chose qu’il a reçue en dépôt.

Il incombe en revanche au déposant de prouver que les choses restituées ont été altérées.

Selon l’article 1932 du code civil, le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue. L’article 1933 du code civil dispose que les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.

L’article 1947 du code civil prévoit que la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.

L’article 1948 du code civil dispose que le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier payement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.

Le rétenteur a l’obligation de conserver la chose.

Il ressort des conclusions, des pièces produites, du jugement que le contrat souscrit entre les parties est un contrat de dépôt, qu’un tel contrat prévoit un droit de rétention lorsque le dépositaire n’est pas payé ou n’a pas été indemnisé des dépenses qu’il a faites.

En l’espèce, Mme X ne justifie pas avoir réglé l’intégralité des pensions dues ni remboursé les dépenses faites par l’EARL que ce soit au titre du reliquat de l’arriéré évalué à 3150 euros par le jugement du 13 février 2013, au titre des pensions dues par la suite.

Ce faisant, elle n’est pas fondée à reprocher à l’EARL d’avoir refusé de restituer le cheval.

En revanche, le rétenteur comme le dépositaire ont l’obligation de conserver la chose, en l’espèce, héberger le cheval, pourvoir à ses besoins élémentaires, le soigner si nécessaire.

— Sur les manquements de l’EARL, dépositaire :

a) obligation de soins, d’alimentation du cheval

Mme X estime que la maigreur du cheval, l’état du box d’une saleté repoussante établit un défaut d’entretien, un défaut d’alimentation, le cheval étant privé de sortie, manquant d’eau.

Elle se fonde sur pour l’essentiel sur le témoignage de Mme D, qui a été stagière à l’EARL. Celle-ci a attesté que le box n’était pas nettoyé régulièrement, que la porte du box était verrouillée, le cheval lui faisant peur à force d’être laissé à lui-même.

Elle ajoutait que M. Y lui avait dit que Mme X ne payait jamais les pensions, que le cheval était abandonné.

Elle précisait que le jeu du cheval était de vider ses seaux (sa seule occupation), ajoutait que 'vu sa fragilité, il était facilement sujet aux maladies '.

Mme X produit le carnet d’accompagnement qui établit que le cheval n’était plus vacciné depuis 2010. Elle indique sans être contredite qu’il aurait dû être vacciné chaque année.

L’EARL soutient que les photographies produites sont trompeuses, qu’elles ont été prises alors que le box était sale ce qui ne démontre pas qu’il n’était pas entretenu, estime que les vétérinaires ont apporté les soins nécessaires au cheval.

Elle rappelle que le cheval était atteint d’une anomalie congénitale qui l’empêchait de se nourrir au pré, que sa maigreur et son maintien en box résultent de cette anomalie.

Elle se prévaut de l’attestation établie par le docteur C, vétérinaire qui indiquait le 7 novembre 2012 que du fait de la tare du cheval , la fréquence des dysphagies, coliques est augmentée.

Il rappelait que le cheval ne pouvait être utilisé en raison de sa déformation buccale, que le décalage important des deux mâchoires entraîne une perte partielle de la préhension et de la mastication.

Le vétérinaire ajoutait que l’entretien du cheval du fait de son anomalie impliquait une alimentation particulière , que des soins réguliers de dentisterie étaient indispensables.

L’EARL se prévaut également de l’audition du docteur A qui a déclaré lors de son audition le 15 mai 2015 que la colique ne pouvait être anticipée, que l’état de l’animal était très grave lors de son intervention, que le cheval est décédé d’une colique aigue.

Ce vétérinaire a rédigé le 7 mars 2014 un écrit par lequel il indiquait avoir examiné un cheval en état de choc avancé, l’exploration rectale ayant mis en évidence un déplacement du gros intestin.

Il précisait que ce type de colique nécessite une intervention chirurgicale ou un roulage sous anesthésie générale à condition que le stade chirurgical ne soit pas dépassé.

Les éléments médicaux produits ne démontrent pas que la colique aigue dont le cheval est décédé était prévisible, que l’EARL ait tardé à faire intervenir le vétérinaire.

En revanche, l’Earl ne démontre pas, preuve dont la charge lui incombe que le cheval dont la fragilité nécessitait justement des soins particuliers ait fait l’objet d’un traitement adapté.

Force est de relever que l’EARL n’a demandé que le remboursement de la facture d’équarissage et de frais de vétérinaire pour 256,80 euros, ne démontre, ni n’allègue avoir règlé des frais d’alimentation, de dentisterie, de vétérinaire, frais qui auraient dû être exposés si le cheval avait été 'conservé ' conformément à ses besoins.

b) obligation d’information du déposant

Il est constant que Mme X ainsi qu’elle le soutient n’a pas été avisée de la colique aigue du cheval, de son décès, n’a pas été mise en mesure de voir le cheval avant qu’il ne décède, de donner son avis quant aux mesures qui pouvaient être envisagées, quelque aléatoires et onéreuses soient-elles.

Elle a été privée de la possibilité de décider d’une autopsie, le cheval ayant été envoyé à l’abattoir avant qu’elle soit avertie en temps utile.

Mme X démontre donc que l’EARL a manqué à ses obligations.

— Sur les manquements de Mme X, déposant :

Il est démontré que Mme X en ne réglant pas l’arriéré s’est privée de la possibilité de reprendre son cheval.

Elle ne justifie pas non plus avoir veillé à payer la pension courante à compter de mars 2013.

La cour constate en conséquence l’existence des manquements réciproques des parties, parties dont les obligations étaient interdépendantes.

Ces manquements justifient que Mme X soit déboutée de sa demande d’indemnisation, que l’EARL soit déboutée de sa demande de remboursement de frais exposés pour un montant de 256,80 euros.

— Sur les autres demandes :

Au regard des fautes qui lui sont imputables, l’EARL sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts résultant d’une procédure abusive.

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge des parties par moitié.

Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris.

Statuant de nouveau ,

—  Déboute Mme X et l’EARL Eperon Dolusien de leurs demandes.

Y ajoutant :

- Laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel.

- Condamne l’EARL Eperon Dolusien et Mme X aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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