Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 15 octobre 2019, n° 17/03476

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 15 oct. 2019, n° 17/03476
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 17/03476
Décision précédente : Tribunal de commerce de La Rochelle, 27 juillet 2017
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°328/2019

N° RG 17/03476 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FJW5

SARL LITTORAL ENVIRONNEMENT

C/

X

Société SUAR NOUVELLE VISION DU TRANSPORT ET SERVICES (NVTS)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1re Chambre Civile

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2019

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03476 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FJW5

Décision déférée à la Cour : jugement du 28 juillet 2017 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.

APPELANTE :

LA SARL LITTORAL ENVIRONNEMENT Exerçant sous l’enseigne […]

ACTIVITE (Code NAF) : 4312A : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

[…]

[…]

ayant pour avocat Me Marie-eve CHAUVET de la SELARL REYNAUDI – CHAUVET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMES :

Monsieur A X

né le […] à […]

[…]

92340 BOURG-LA-REINE

La Société SUAR NOUVELLE VISION DU TRANSPORT ET SERVICES (NVTS)

[…]

[…]

ayant tous les deux pour avocat postulant Me Cécile GOMEZ, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me KENGNE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

—  CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 1 février 2015, la société Nouvelle Vision du Transport et Services (NVTS), représentée par M. A X achetait auprès de la société Littoral Environnement, exerçant sous l’enseigne Matexport, une semi-remorque 4 essieux pour un prix de 14 900 euros.

Le bon de commande prévoyait un délai de livraison de huit semaines.

M. X versait un acompte de 6 000 euros tiré sur un compte personnel ouvert auprès de la BNP PARIBAS. Le chèque établi à l’ordre de Matexport était débité le 3 février 2015.

Le 21 mai 2015, M. X adressait un courriel à la société Littoral Environnement intitulé 'préjudice suite retard livraison '.

Il faisait valoir que le retard de livraison l’avait obligé à immobiliser un tracteur, générait des frais.

Il espérait une 'réactivité débordante'.

Le 21 mai 2015, la société Littoral Environnement lui demandait de réitérer sa demande sur un courrier à en-tête de la société NVTS, indiquait la transmettre aussitôt à son assureur.

Le 18 septembre 2015, M. X par l’intermédiaire de son avocat, mettait en demeure la société Littoral Environnement de lui livrer le matériel commandé dans un délai d’un mois.

La semi-remorque n’a jamais été livrée, l’acompte n’a pas été restitué.

Par acte du 5 novembre 2015, la société NVTS a fait assigner la société Littoral Environnement devant le tribunal de commerce de La Rochelle aux fins de voir prononcer la résolution du contrat, condamner le vendeur à lui rembourser l’acompte, lui payer des dommages et intérêts évalués à 6000 euros.

Par jugement en date du 28 juillet 2017, le tribunal de commerce de La Rochelle a statué comme suit :

Vu l’article 1134 du code civil,

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

- Dit que la société NVTS et monsieur A X ont qualité à agir dans cette procédure,

- Reçoit la société NVTS en ses demandes, fins et conclusions, les dit fondées en partie et lui fait droit partiellement,

- Prononce la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société MATEXPORT,

- Condamne MATEXPORT à payer A la société NVTS ou à Monsieur A X la somme de 6 000 euros en remboursement de l’acompte perçu avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

- Déboute la société MATEXPORT de l’ensemble de ses demandes,

- Déboute la société NVTS de sa demande de dommages et intérêts,

- Condamne la société MATEXPORT à payer à la société NVTS, la somme justement appréciée de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,

- Ordonne l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel ou opposition, et sans caution,

- Condamne, conformément à ce qu’indique l’article 696 du CPC, la société MATEXPORT, au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’exécution forcée de la décision ainsi que les frais du greffe s’élevant à la somme de quatre vingt treize euros et soixante centimes TTC

Le premier juge a notamment retenu que :

M. X justifie qu’il est le gérant de la société NVTS, société cocontractante de la société Matexport. Il était en droit de passer commande au nom de la société NVTS.

La société NVTS et M. X ont qualité pour agir.

La facture pro forma établie par la société Matexport est adressée à la société NVTS , indique comme représentant légal en France M. X.

La société Matexport ne démontre pas avoir été abusée, avoir cru vendre à Sanofi.

L’acompte de 6000 euros a été débité des comptes bancaires de M. X.

Les fonds ont été versés par M. X pour le compte de NVTS, qui sera en droit de les récupérer.

Il n’est pas démontré que les formalités administratives pour l’export étaient à la charge de M. X.La société Matexport n’a jamais réclamé ces pièces..

Elle ne justifie pas non plus avoir construit ou fait construire un prototype spécial, ne démontre pas que le matériel était disponible à la livraison.

La demande de majoration des intérêts formée par la société NVTS n’est pas motivée en droit.

LA COUR

Vu l’appel général en date du 19 octobre 2017 interjeté par la société Littoral Environnement

Vu l’article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23 février 2018, la société Littoral Environnement a présenté les demandes suivantes:

Vu les dispositions du Code Civil,

Vu les pièces versées au débat :

- Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE en date du 28 juillet 2017,

Et statuant de nouveau,

A titre principal,

- Dire et juger la société NVTS et Monsieur A X irrecevables en leurs demandes

puisque dépourvus de qualité à agir,

- Les débouter en conséquence de l’intégralité de leurs demandes,

- Condamner in solidum la société NVTS et Monsieur A X à payer à la SARL LITTORAL ENVIRONNEMENT la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

A titre subsidiaire,

Dire et juger que la résiliation de la vente est intervenue aux torts exclusifs de l’acquéreur,

A défaut, dire et juger que la société NVTS et Monsieur A X se sont rendus coupable de dol,

Dire et juger que l’acompte doit de ce fait rester acquis au vendeur,

- Condamner in solidum la société NVTS et Monsieur A X à régler à la société LITTORAL ENVIRONNEMENT la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts,

- Ordonner la compensation judiciaire des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre des parties,

En tout état de cause,

- Dire et juger la société NVTS et Monsieur A X ne justifient pas avoir réglé définitivement l’acompte dont ils sollicitent la restitution,

- Dire et juger que la société NVTS et Monsieur A X ne démontrent pas subir un quelconque préjudice,

- Les débouter en conséquence de leurs demandes à ce titre,

- Condamner in solidum la société NVTS et Monsieur A X à payer la somme de 3.000 € à la société MATEXPORT en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

A l’appui de ses prétentions, la société Littoral Environnement soutient

— M. X, la société NTVS n’ont pas qualité à agir. M. X s’est présenté comme travaillant pour la société Sanofi. Il a fait croire que Sanofi allait commander plusieurs remorques.

— Si le chèque est une avance en compte courant d’associé, M. X doit justifier ne pas avoir été remboursé. L’identité du créancier, du cocontractant est incertaine.

— Sanofi a seule qualité pour agir en remboursement du chèque.

— La société NVTS n’a pas versé 6000 euros.

— Il y a lieu à annulation de la vente pour vice du consentement, pour manoeuvres frauduleuses.

Elle a accepté de réaliser un prototype 4 essieux à moindre coût dans l’optique de la signature future d’autres contrats, d’où le prix de 13 400 32,39 HT.

— Le convoyage au Havre était à la charge de M. X.

— La société a dû conserver la remorque depuis avril 2015, exposer des frais de parking.

M. X n’en voulait plus.

Il n’a jamais transmis le booking,l’ EXA, document attestant de l’export effectif délivré par la douane française.Il n’a pas transmis les coordonnées du transitaire.

— C’est l’acquéreur qui n’a pas fourni les documents nécessaires à l’exécution du contrat.

— La vente était parfaite. Le vendeur est fondé à conserver l’acompte.

— Subsidiairement, le vendeur est victime d’un dol viciant son consentement.

— L’acompte doit lui rester acquis dès lors que la résiliation est fautive.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 11 mai 2018 , la société NVTS, M. X, intervenant volontaire ont présenté les demandes suivantes :

Il est demandé à la Cour :

1- A titre principal :

- De confirmer le jugement en ce qu’il :

* a dit que la société NVTS et Monsieur A X avaient qualité pour agir,

* a prononcé la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société MATEXPORT,

* a condamné la société MATEXPORT à payer à la société NVTS ou à Monsieur A X la somme de :

- 6000 € en remboursement de l’acompte avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement

- 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

- De l’infirmer en ce qu’il a débouté la société NVTS de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi en raison de l’inexécution l’obligation de livraison

- De condamner la société MATEXPORT à la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi en raison de l’inexécution l’obligation de livraison.

2- A titre subsidiaire : dans le cas où la société NVTS serait dépourvue de qualité pour agir :

- De dire Monsieur X recevable et bien fondé son intervention volontaire en la présente instance

- De confirmer le jugement en ce qu’il :

* a dit que la société NVTS et Monsieur A X avaient qualité pour agir,

* a prononcé la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société MATEXPORT,

* a condamné la société MATEXPORT à payer à la société NVTS ou à Monsieur A X la somme de :

- 6000 € en remboursement de l’acompte avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement

- 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

- De l’infirmer en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi en raison de l’inexécution de l’obligation de livraison

- De condamner la société MATEXPORT à la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi en raison de l’inexécution de l’obligation de livraison.

3- Dans tous les cas :

- de condamner la société MATEXPORT :

* à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

* aux entiers dépens de première instance et d’appel en compris les frais éventuels d’exécution forcée de la décision à venir de la Cour.

A l’appui de leurs prétentions, M. X , la société NVTS soutiennent notamment que :

— M. X est gérant de la société immatriculée. Il travaillait en outre pour le compte de Sanofi depuis 2000.Il justifie avoir agi comme représentant légal, gérant statutaire de la société NVTS.

— La facture émise par Matexport le 1 février 2015 est adressée à société NVTS, représentant en France de NVTS, M. A X.

— La société NVTS avait passé commande pour renouveler son parc de matériel roulant.

— Sanofi avait provisoirement domicilié M. X au siège de la société dans le 92.L’adresse lui a permis d’ouvrir un compte bancaire.

— L’acompte a été encaissé le jour de l’émission du chéque.C’est un chèque personnel débité de son compte. Matexport n’a pas protesté quand elle a encaissé le chèque tiré sur son compte personnel.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 août 2019.

SUR CE

Sur la recevabilité de l’action engagée par la société NVTS et par M. X

La société Littoral Environnement admet que la société NVTS a justifié de son existence légale, estime néanmoins que la qualité du co-contractant est incertaine.

Elle continue de soutenir que le chéque d’acompte a été réglé par la société Sanofi, que l’identité du créancier est douteuse .

M. X a justifié de sa qualité de gérant de la société NVTS. Il a pouvoir pour représenter cette société et agir en justice en son nom, pour son compte.

Il a passé commande d’une semi-remorque, commande qui correspond aux besoins d’une société de transport.

Le paiement de l’acompte avec un chèque débité sur son compte lui donne la qualité de créancier social de la société NVTS.

S’agissant du chéque, il ressort de la photocopie du chèque qu’il a été émis le 1 février 2015, indique comme tiré X A adresse Sanofi, […].

Si l’adresse mentionnée est effectivement celle du siège social de la société Sanofi, il apparaît clairement que le titulaire du chèque n’est pas la société Sanofi, mais bien M. X.

Ce dernier a de plus produit une attestation de la banque BNP qui a confirmé le 6 avril 2016 que le chéque de 6000 euros avait été débité de son compte le 3 février 2015.

Le premier juge a rappelé que la société Littoral Environnement avait émis le 1 février 2015 une facture à l’intention de la société NVTS, facture qui désignait M. X comme son représentant légal en France, visait le chèque de 6000 euros, chéque qu’elle a immédiatement encaissé.

Ces éléments démontrent donc que, contrairement à ce qu’elle soutient, la société Littoral

Environnement a contracté avec la société NVTS, considérait M. X comme son représentant légal en France.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré que la société NVTS, M. X avaient intérêt à agir.

Sur le dol

La société Littoral Environnement soutient que M. X s’est présenté comme intervenant pour le compte de Sanofi, qu’elle n’a contracté avec lui que parce qu’il l’avait persuadée de cette qualité .

Elle indique lui avoir proposé des conditions financières avantageuses ,convaincue que d’autres contrats suivraient avec la société Sanofi, contrats qui devaient porter sur un mimimum de 10 semi-remorques.

Force est de relever que les pièces produites établissent la réalité d’un lien entre M. X et la société Sanofi, que ce soit la domiciliation provisoire de celui-ci chez Sanofi, les salaires versés sur son compte en janvier et février 2015.

Il appartient cependant à la société Littoral Environnement de démontrer que M. X s’est présenté comme salarié ou représentant de Sanofi, s’est porté fort d’obtenir des contrats ultérieurs avec la société Sanofi, éléments qui ne résultent aucunement des pièces produites.

La facture émise par la société Littoral Environnement, les correspondances échangées excluent toute confusion quant à l’identité de M. X, représentant la seule société NVTS.

La preuve d’un vice du consentement n’est donc nullement démontrée.

Sur la résiliation de la vente aux torts exclusifs de l’acquéreur

La société Littoral Environnement soutient que l’inexécution du contrat est imputable à M. X. Il n’aurait pas respecté les obligations contractuelles qu’il avait souscrites, ne s’est pas acquitté de différentes formalités qui pesaient sur lui.

Elle affirme que la remorque était disponible à compter d’avril 2015, que le contrat prévoyait un transport de la remorque au Havre, des formalités administratives à la charge de l’acquéreur, formalités qu’il n’a pas réalisées, notamment la transmission d’ un booking, d’un EXA .

Le premier juge a indiqué à juste titre que le vendeur ne justifiait pas avoir mis à la disposition du client la semi-remorque commandée dans le délai convenu, ne démontrait pas la défaillance de l’acquéreur quant aux formalités lui incombant, ne justifiait d’aucune demande de ce chef.

La cour ajoute que le bon de commande distingue la semi-remorque dont le prix est 13 400 euros et le convoyage La Rochelle-Le Havre dont le prix est de 1500 euros.

Le vendeur ne justifie pas avoir convoyé la semi-remorque au Havre, avoir demandé à son client de prendre livraison, avoir exposé des frais de garde.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Littoral Environnement, l’acompte ayant été encaissé sans aucune contrepartie.

La société Littoral Environnement devra restituer la somme de 6000 euros à son co-contractant, la société NVTS.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société NVTS

La société NVTS sollicite une somme de 6000 euros.

Elle indique que son activité est pratiquement à l’arrêt en raison de la mauvaise foi, de l’inconséquence de son cocontractant.

Le premier juge l’a déboutée de sa demande sans motiver sa décision.

La société NTVS existe depuis le 31 janvier 2011. Elle ne produit aucune pièce permettant d’appréhender le préjudice causé par le paiement de l’acompte, le lien entre le non-respect de la commande et la mise en sommeil de son activité.

En revanche, la société Littoral Environnement fait preuve d’une extrême mauvaise foi puisqu’elle continue de soutenir que le chèque d’acompte a été payé par Sanofi en dépit de l’attestation contraire produite par la BNP.

Cette attitude déloyale cause un préjudice à la société NVTS qui sera évalué à 1000 euros.

Sur les autres demandes

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société Littoral Environnement.

Il est équitable de condamner la société Littoral Environnemnt à payer à la société NVTS la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Par arrêt contradictoire

- CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :

- Condamné MATEXPORT à payer A la société NVTS ou à Monsieur A X la somme de 6 000 euros en remboursement de l’acompte perçu avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

- Débouté la société NVTS de sa demande de dommages et intérêts

Statuant de nouveau sur les points infirmés :

—  DIT que la société Littoral Environnement devra restituer à la société NVTS la somme de 6 000 euros correspondant à l’acompte perçu avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement

—  CONDAMNE la société Littoral Environnement à payer à la société NVTS la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts

y ajoutant :

- DEBOUTE les parties de leurs autres demandes

- CONDAMNE la société Littoral Environnement aux dépens d’appel

- CONDAMNE la société Littoral Environnement à payer à la société NVTS la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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