Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 15 décembre 2020, n° 19/03280

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 2e ch., 15 déc. 2020, n° 19/03280
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 19/03280
Décision précédente : Tribunal d'instance de Sabres, 26 août 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°515

SB/KP

N° RG 19/03280 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F3NU

X

C/

Etablissement Public VENDEE HABITAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2e Chambre Civile

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03280 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F3NU

Décision déférée à la Cour : jugement du 27 août 2019 rendu par le Tribunal d’Instance des SABLES D’OLONNE.

APPELANTE :

Madame B-C X

née le […] à […]

[…], […]

[…]

Ayant pour avocat plaidant Me Elvine LE FOLL de la SELARL LE FOLL ELVINE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE.

INTIMEE :

VENDEE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VENDEE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[…], […]

[…]

Ayant pour avocat plaidant Me Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Sophie BRIEU, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président

Madame Sophie BRIEU, Conseiller

Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Z A,

ARRÊT :

—  CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame Z A,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par contrat en date du 11 février 2011, l’établissement public Vendée Habitat a donné à bail à Madame B C X à compter du 11 mars 2011 un logement situé […], […]), ce au prix mensuel de 451,60 euros.

Par lettre recommandée en date du 17 mai 2018, Vendée Habitat a mis Madame X en demeure de respecter le règlement intérieur de la résidence.

Le bailleur a ensuite fait délivrer à sa locataire une sommation de cesser toute nuisance à l’encontre de son voisinage et de respecter ses obligations de locataire découlant du contrat de location et du règlement de la résidence.

Par courrier en date du 22 janvier 2019, Vendée Habitat a indiqué à Madame X que, faute pour celle-ci d’avoir déféré aux précédentes mises en demeure, une instance serait engagée devant le tribunal d’instance des Sables d’Olonne, qui a été saisi par assignation du 7 mars suivant.

Par jugement prononcé le 27 août 2019, le tribunal d’instance a ainsi statué :

— constate l’existence de manquements graves de Madame B-C X à ses obligations de locataire ;

— prononce la résiliation du bail conclu entre Vendée Habitat et Madame B-C X ;

— ordonne l’expulsion de Madame B-C X, ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement situé au numéro 6 résidence La Tuilerie, […], en suite d’un commandement de quitter les lieux, sans délai au regard de la gravité de la situation et des risques que pourraient encourir les autres locataires en cas de maintien dans les lieux de la famille

X-Y ;

— dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux, Vendée Habitat pourra solliciter le concours de la force publique ;

— condamne Madame B-C X à payer à Vendée Habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux et la restitution des clés ;

— condamne Madame B C X à payer à Vendée Habitat la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— rejette le surplus de toutes les autres demandes, fins et conclusions ;

— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;

— Condamné Madame B C X en tous les dépens lesquels comprendront notamment le coût de la sommation interpellative.

Madame X a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 8 octobre 2019.

******

Par dernières conclusions communiquées le 19 décembre 2019 par voie électronique, Madame B C X demande à la cour de :

Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,

Vu le décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) et les articles R.1334-31 et suivants du code de la santé publique,

Vu la loi du 6 juillet 1989,

— réformer totalement le jugement rendu par le tribunal d’instance des Sables d’Olonne le 17 août 2019, l’infirmer en toutes ses dispositions en ce qu’il a :

— constaté l’existence de manquements graves de Madame B-C X à ses obligations de locataire,

— prononcé la résiliation du bail conclu entre Vendée Habitat et Madame B-C X,

— ordonné l’expulsion de Madame B-C X, ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement situé au numéro 6 résidence La Tuilerie, […], suite à un commandement de quitter les lieux, sans délai au regard de la gravité de la situation et des risques que pourraient encourir les autres locataires en cas de maintien dans les lieux de la famille X-Y,

— dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux, Vendée Habitat pourra solliciter le concours de la force publique,

— condamné Madame B-C X à payer à Vendée Habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux et la restitution des clés,

— condamné Madame B C X à payer à Vendée Habitat la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté le surplus de toutes les autres demandes, fins et conclusions,

— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,

— condamné Madame B C X en tous les dépens lesquels comprendront notamment le coût de la sommation interpellative ;

Et statuant à nouveau,

Dire et juger que :

— Madame X n’a commis aucun manquement à ses obligations de locataire ;

— Vendée Habitat ne démontre nullement le caractère anormal du trouble de voisinage, alors qu’une famille avec trois enfants vit dans un logement social, dans des conditions normales et que le trouble de voisinage quand bien même il serait prouvé, est loin d’être anormal ;

— il s’agit en l’espèce d’inconvénients normaux de voisinage entre locataires vivant dans un logement social ;

— Vendée Habitat ne justifie pas une mesure d’expertise phonique ou acoustique, laquelle serait justement de nature à démontrer que les locaux loués ne sont pas isolés contre les bruits domestiques ;

En conséquence,

— dire n’y avoir lieu à prononcer la résiliation du bail et dire n’y avoir lieu à ordonner l’expulsion de Madame X et de tout occupant de son chef ;

— ordonner sa réintégration dans les lieux et dire et juger que le bail d’habitation reprendra son cours ;

— débouter Vendée Habitat de l’intégralité de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et la condamner à verser à Madame X une juste indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire,

— accorder à Madame X un délai de 24 mois pour se reloger ;

Y ajoutant,

— condamner Vendée Habitat à régler à Madame X une somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral subi suite à l’expulsion non justifiée et d’une particulière dureté, le délai de deux mois pour quitter les lieux ayant été supprimé en première instance ;

— condamner Vendée Habitat à payer à Madame X une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

******

Par dernières écritures communiquées le 31 août 2020 par voie électronique, Vendée Habitat demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1713 et suivants du code civil,

Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,

Vu les dispositions du règlement intérieur,

Vu l’article 544 du code civil,

— débouter Madame B-C X de toutes ses demandes fins et conclusions ;

— confirmer le jugement du tribunal d’instance des Sables d’Olonne du 27 août 2019 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

— condamner Madame B-C X à verser à Vendée Habitat une indemnité de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles exposés en appel ;

— condamner Madame B-C X entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la société Atlantic Juris pour ceux dont elle aura fait l’avance.

***

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2020.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Rappelant les principes essentiels de la théorie des troubles anormaux de voisinage, Madame X fait grief au jugement déféré de ne pas les avoir appliqués au litige et d’avoir retenu que les conditions d’occupation des lieux par sa famille dépassaient les troubles normaux de voisinage alors qu’aucun élément probant n’est produit par le bailleur, tandis qu’elle -même verse des attestations dont les termes démontrent que son compagnon, ses trois enfants et son chien ne causent aucun dérangement aux voisins de l’immeuble ; l’appelante explique que les faits dénoncés sont des inconvénients normaux de voisinage entre locataires vivant dans un logement social.

Toutefois, c’est par des motifs pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge, après avoir analysé les termes de quatorze documents produits par Vendée Habitat, dont en particulier, outre les mises en demeure et sommation interpellative évoquées plus haut, deux courriers du maire de la commune de Talmont Saint Hilaire, deux courriers adressés par des voisins à Vendée Habitat, trois dépôts de plainte et un rappel à la loi adressé à Monsieur Y -compagnon de Madame X- pour des faits de violences volontaires à l’égard d’un voisin, a retenu que ces éléments établissaient que la famille X-Y était à l’origine de nuisances sonores telles que des cris et hurlements diurnes et nocturnes et des aboiements répétés du chien dont les excréments dans les parties communes n’étaient pas nettoyés, par l’utilisation des mêmes parties communes en qualité de fumoir et de parking à vélos, par celle du parking en aire de jeux, par le non respect des règles de sécurité concernant les portes d’entrée de la résidence, par la

violence de Monsieur Y.

Il est ainsi démontré par Vendée Habitat que Madame X et sa famille, qui ne respectent pas les rappels au calme du bailleur, causent des troubles qui, par leur gravité et leur répétition, excèdent les inconvénients normaux du voisinage.

Un tel comportement entre dans le champ des dispositions de l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 et doit être regardé comme un manquement contractuel grave justifiant la résiliation du contrat.

Le jugement déféré sera dès lors confirmé dans toutes ses dispositions, y compris en ce qu’il a rejeté la demande de Madame X tendant au bénéfice d’un délai pour se reloger.

Y ajoutant, la cour condamnera Madame X à verser à Vendée Habitat une somme de 1.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles du bailleur et à payer les dépens de l’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement prononcé le 27 août 2019 par le tribunal d’instance des Sables d’Olonne.

Y ajoutant,

Condamne Madame B C X à payer à l’établissement public Vendée Habitat la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame B C X à payer les dépens dont distraction au profit de la société Atlantic Juris pour ceux dont elle aura fait l’avance.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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