Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 1er juillet 2021, n° 19/03772

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 1er juill. 2021, n° 19/03772
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 19/03772
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 4 novembre 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

JMA/LR

ARRÊT N° 460

N° RG 19/03772

N° Portalis DBV5-V-B7D-F4UH

A

C/

[…]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 01 JUILLET 2021

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 novembre 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE

APPELANT :

Monsieur Z A

né le […] à GOUVIEUX

[…]

[…]

ayant pour avocat postulant et plaidant Me Olivier DUNYACH de la SCP FLICHE-BLANCHÉ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉE :

[…]

N° SIRET : 383 359 510

[…]

[…]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Hélène MOISAND-FLORAND, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2021, en audience publique, devant:

Monsieur I-J K,

Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller

Monsieur I-J K, Magistrat honoraire

exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT

ARRÊT :

—  CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Rex Rotary est spécialisée dans la distribution de solutions documentaires et notamment de photocopieurs, télécopieurs ou d’imprimantes auprès d’une clientèle de petites et moyennes entreprises, des professions libérales ou encore des collectivités locales.

Elle a embauché M. Z A, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 9 janvier 2009, en qualité de technicien support.

Au dernier état de la relation de travail, M. Z A occupait le poste de chef d’équipe technique et ce depuis le 1er avril 2013.

Depuis le 1er avril 2017, le secteur d’activité de M. Z A était limité aux départements de la Charente et de la Charente-Maritime et M. Z A était rattaché aux agences de La Rochelle, Saintes et Angoulême.

Le 23 janvier 2018, la société Rex Rotary a convoqué M. Z A à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui concomitamment notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Cet entretien a eu lieu le 1er février suivant.

Le 12 février 2018, la société Rex Rotary a notifié à M. Z A son licenciement pour faute grave.

Le 28 juin 2018, M. Z A a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir:

— juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse;

— condamner la société Rex Rotary à lui payer les sommes suivantes:

—  8 123,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;

—  9 138,80 euros à titre d’indemnité de licenciement;

—  36 555,21 euros 'au titre de son préjudice économique';

—  30 000 euros 'au titre de son préjudice moral';

—  3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par jugement en date du 5 novembre 2015, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a:

— jugé que le licenciement de M. Z A pour faute grave était justifié;

— débouté M. Z A de l’ensemble de ses demandes;

— condamné M. Z A à verser à la société Rex Rotary la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

— condamné M. Z A aux entiers dépens.

Le 26 novembre 2019, M. Z A a relevé appel de ce jugement en ce qu’il:

— avait jugé que son licenciement pour faute grave était justifié;

— l’avait débouté de l’ensemble de ses demandes;

— l’avait condamné à verser à la société Rex Rotary la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

— l’avait condamné aux entiers dépens.

Par conclusions reçues au greffe le 21 février 2020, M. Z A demandait à la cour:

— de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

— et, statuant à nouveau:

— de juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse;

— de condamner la société Rex Rotary à lui payer les sommes suivantes:

—  8 123,38 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis;

—  9 138,80 euros à titre d’indemnité de licenciement;

—  36 555,21 euros 'au titre de son préjudice économique';

—  30 000 euros 'au titre de son préjudice moral';

—  2 707,79 euros à titre de rappel de salaire;

— d’ordonner 'l’exécution provisoire’ de la décision à intervenir;

— de condamner la société Rex Rotary à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions reçues au greffe le 19 mai 2020, la société Rex Rotary sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, déboute M. Z A de l’ensemble de ses demandes, et condamne ce dernier à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions dites n°2, reçues au greffe le 16 avril 2021, M. Z A demande à la cour:

— de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

— et, statuant à nouveau:

— de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse;

— de condamner la société Rex Rotary à lui payer les sommes suivantes:

—  8 123,38 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis;

—  9 138,80 euros à titre d’indemnité de licenciement;

—  36 555,21 euros 'au titre de son préjudice économique';

—  30 000 euros 'au titre de son préjudice moral';

—  2 707,79 euros à titre de rappel de salaire;

— d’ordonner 'l’exécution provisoire';

— de condamner la société Rex Rotary à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Enfin par conclusions reçues au greffe le 14 mai 2021, la société Rex Rotary demande à la cour:

— de déclarer irrecevables et de rejeter des débats les conclusions notifiées au nom de M. Z A le 16 avril 2021;

— de statuer ce que de droit quant aux dépens.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 19 avril 2021 et l’affaire a été renvoyée à

l’audience du 17 mai 2021 à 14 heures pour y être plaidée.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

- Sur la procédure:

La société Rex Rotary réclame, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile et au motif de la violation du principe du contradictoire par M. Z A, de voir déclarer irrecevables les conclusions que ce dernier lui a signifiées le 16 avril 2021, faisant valoir que cette date était un vendredi et qu’elle était trop proche du jour de la clôture de l’instruction de l’affaire, soit le 19 avril 2021, date qui avait été annoncée aux parties dès le 26 janvier 2021, pour qu’elle puisse y répliquer.

L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

L’article 16 alinéas 1et 2 du code de procédure civile énonce:

'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement'.

En l’espèce, après que les parties avaient conclu, M. Z A le 21 février 2020 et la société Rex Rotary le 19 mai 2020, le conseiller de la mise en état a arrêté un calendrier de procédure fixant d’une part au 19 avril 2021 la date de la clôture de l’instruction de l’affaire et d’autre part au 17 mai 2021 la date à laquelle l’affaire serait appelée pour être plaidée.

Cependant ce n’est que le 16 avril 2021 et donc trois jours dont deux jours de week-end avant la date de la clôture de l’instruction de l’affaire que M. Z A a signifié de nouvelles conclusions à la société Rex Rotary.

La cour considère que ce faisant, les éléments de l’affaire présentant une certaine complexité et M. Z A ayant disposé d’une période de plus d’une année pour répondre aux écritures de son adversaire, celui-là a agi de telle manière que la société Rex Rotary n’a pas disposé d’un délai suffisant pour prendre sereinement et précisément connaissance des écritures de l’appelant et y répliquer, ce qui a eu pour effet de porter atteinte au principe de la contradiction.

Aussi, en application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, la cour rejette des débats les conclusions de M. Z A signifiées le 16 avril 2021.

Sur le fond:

Au soutien de son appel, M. Z A expose en substance:

— qu’il a toujours donné satisfaction à l’employeur et n’a jamais fait l’objet d’une sanction ou même de remontrances;

— que les faits aux motifs desquels son licenciement a été prononcé étaient, en application des

dispositions de l’article L 1332-4 du code du travail, prescrits, leurs dates étant antérieures de plus de deux mois à la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire;

— que les pièces produites par la société Rex Rotary ne permettent pas de considérer qu’elle a eu connaissance des faits reprochés seulement à la date du 8 janvier 2018;

— que son licenciement a été prononcé pour deux motifs à savoir le fait d’avoir induit en erreur la direction de l’entreprise au sujet du taux de facint dans son secteur et l’absence de suivi des commandes passées par les techniciens placés sous sa responsabilité et de respect par ces derniers des procédures internes;

— que, s’agissant de la question des taux de facint, ce taux correspond au ratio entre le chiffre d’affaires réalisé, calculé à la page imprimée par les clients, et les dépenses effectuées pour assurer la maintenance;

— que les frais de maintenance dans son secteur étaient 'plombés’ par l’activité de l’atelier de reconditionnement qui y était implanté, ce qui n’était pas le cas des autres chefs techniques des autres secteurs d’activité;

— qu’il suffit de se référer aux taux de facint des années 2013 à 2017 pour constater que c’est précisément à compter de la création de l’atelier de reconditionnement, soit en 2014, que le taux de son secteur a fortement progressé;

— qu’en outre il justifie de plusieurs demandes d’enlèvement de machines reconditionnées dans l’atelier de Saintes et qui étaient cependant vendues par un commercial d’un autre secteur que le sien;

— que la société Rex Rotary n’ignorait pas la difficulté et ne pouvait lui reprocher un taux de facint supérieur sans prendre en compte cette difficulté;

— que deux techniciens étaient affectés à l’atelier et en tenant compte des commandes passées par ces deux techniciens son taux de facint serait identique à celui de ses collègues chefs d’équipe technique;

— que la pièce n°11 produite par la société Rex Rotary fait ressortir que pas moins de 5 de ses collègues avaient un taux de facint supérieur au sien;

— que les entretiens d’appréciation pour les exercices 2014-2015 à 2017-2018 font apparaître que le niveau du taux de facint attaché à son secteur n’a jamais posé problème à l’employeur;

— que, contrairement à ce que soutient la société Rex Rotary, il s’est bien préoccupé de la question des taux de facint et a alerté ses techniciens à ce sujet;

— qu’en tout état de cause il n’a aucunement délibérément induit la société Rex Rotary en erreur à ce sujet;

— que, s’agissant du grief relatif à l’absence de suivi des commandes et de respect des procédures internes par des techniciens placés sous son autorité, la société Rex Rotary ne démontre nullement qu’il existait une interdiction de passer des commandes en utilisant le catalogue RICOH Europe rédigé en anglais;

— qu’au contraire il communique une note de service qui impose une liste de produits d’entretien dont les références renvoient à ce catalogue;

— qu’en outre, les techniciens passaient leurs commandes directement de leur ordinateur voire de leur téléphone portable et la procédure de commande de pièces dont fait état la société Rex Rotary était

obsolète;

— que, contrairement à ce que soutient la société Rex Rotary, le chef d’équipe technique ne valide pas les commandes faites par les techniciens sauf cas d’urgence et lorsque le montant de la commande excède 600 euros;

— que la société Rex Rotary ne démontre pas que les techniciens placés sous son autorité auraient commandé plus de matériel que les autres ni que des commandes passées auraient été injustifiées;

— que les pièces commandées par M. C D dont fait état la société Rex Rotary l’ont été pour procéder au reconditionnement des machines;

— que la maîtrise des coûts n’a jamais été la politique de la société Rex Rotary dont l’objectif principal était le placement de machines chez les clients et la vente de la copie;

— que la véritable raison de son licenciement se trouvait dans la volonté affichée par la direction de l’entreprise depuis 2013 de supprimer les chefs d’agence et de réduire le nombre de responsables techniques;

— que son licenciement lui a causé un grave préjudice économique mais aussi un préjudice moral important, étant précisé à cet égard qu’il a été placé en arrêt de travail et que des antidépresseurs lui ont été prescrits.

En réponse, la société Rex Rotary objecte pour l’essentiel:

— que les missions dont était chargé M. Z A consistaient notamment à contrôler l’activité des technico-commerciaux affectés à l’agence et à assurer la gestion des commandes de pièces ainsi qu’à observer rigoureusement toutes les instructions écrites ou verbales;

— qu’en moyenne le montant annuel de ses commandes de pièces détachées et d’outillage s’élève à 3 600 000 euros et le montant annuel de ses commandes de consommables s’élève à 8 400 000 euros;

— que l’importance de ces chiffres explique d’une part le caractère crucial des missions confiées à ses collaborateurs en charge de la vérification des commandes et du contrôle du respect des procédures internes et parmi ceux-ci les chefs techniques et d’autre part le suivi attentif du taux de facint qui correspond au montant des pièces détachées commandées divisé par le chiffre d’affaires du service;

— que les chefs techniques sont sensibilisés à cette question depuis de nombreuses années;

— qu’ainsi il existe depuis 2012 des challenges facint avec mise en place d’une prime trimestrielle destinée à récompenser les salariés dont le taux de facint était inférieur à un certain niveau (7,9%);

— que la question du taux de facint était aussi régulièrement abordée au cours de réunions auxquelles M. Z A participait;

— qu’ainsi, contrairement à ce que soutient M. Z A, la maîtrise des coûts liés au travail de maintenance sur les machines a toujours été un sujet primordial au sein de l’entreprise;

— qu’ainsi chaque chef technique devait vérifier au moins une fois par mois le taux de facint de son secteur et pour ce faire disposait d’indicateurs techniques mis à jour mensuellement;

— que lorsque le chef technique constate que le taux de facint est trop élevé dans son secteur il doit vérifier les taux de facint individuels des techniciens placés sous son autorité;

— que M. Z A l’a délibérément induite en erreur en ce qui concernait les taux de facint de son secteur;

— qu’en janvier 2018, dans le cadre du concours d’entreprise 'Rex Trip', sa direction a étudié les taux de facint de chaque chef technique et a alors observé que M. Z A se trouvait parmi les derniers du classement opéré;

— qu’il s’est alors avéré que le directeur régional des opérations, M. X, avait attiré l’attention de M. Z A le 11 septembre 2017 sur le taux de facint de son secteur qui était largement supérieur à celui enregistré par les autres chefs techniques de la région Aquitaine Pyrénées;

— que malgré cette alerte il est apparu que le taux de facint du secteur de M. Z A n’avait pas diminué au cours du mois de septembre 2017;

— que M. X a demandé à M. Z A, le 13 octobre 2017, de mettre en place les actions nécessaires au redressement de la situation mais que ce dernier a alors donné des explications inadaptées;

— que M. X a signalé à M. Z A le 17 octobre suivant que ses explications n’étaient pas valables et a souligné la croissance dangereuse du taux de facint dans son secteur, étant précisé que ce taux avait quasiment triplé en 5 ans;

— que les explications données dorénavant par M. Z A portant sur les effets de l’ouverture d’un atelier de reconditionnement dans son secteur ne sont pas plus convaincantes;

— qu’en effet, et contrairement à ce que soutient M. Z A, l’atelier de Saintes n’employait qu’un seul technicien en la personne de M. C D et M. Y dont fait état M. Z A avait pour principale mission d’intervenir chez les clients;

— qu’en outre, même en retirant les commandes de pièces détachées passées dans le cadre de l’activité de l’atelier, le taux de facint du secteur de M. Z A était anormalement élevé;

— qu’ainsi, alors que l’activité de l’atelier de reconditionnement de Lyon avait une activité très supérieure à celle de l’atelier de Saintes, les taux de facint des groupes techniques relevant de l’atelier de Lyon étaient nettement plus bas que ceux du secteur de M. Z A;

— que l’argument selon lequel le taux de facint de son secteur était dégradé par le fait que certaines machines reconditionnées à Saintes étaient ensuite vendues par un commercial d’un autre secteur n’est pas pertinent car d’une part pour étayer cet argument M. Z A ne cite que 3 exemples survenus en 2015 quand les taux qui posent problème sont ceux de 2017 et d’autre part les commerciaux du secteur de M. Z A pouvaient aussi faire reconditionner des machines dans des ateliers autres que celui de Saintes;

— que par ailleurs au sein de l’entreprise les commandes de matériels sont effectuées dans le respect de procédures internes spécifiques et sont passées via l’outil interne 'technirex’ pour ce qui concerne les pièces détachées et via l’outil interne 'Adminirex’ pour ce qui concerne l’outillage;

— que les outils que les salariés peuvent commander sont limités et ne comprennent pas l’ensemble des outils figurant dans le catalogue RICOH Europe;

— qu’à partir du mois de janvier 2018, sa direction a débuté une étude approfondie des commandes de pièces détachées, d’outillage et de matériel effectuées par les membres de l’équipe de M. Z A;

— que ce type d’étude doit normalement être fait par chaque chef technique;

— que les résultats de cette étude ont clairement fait apparaître que les techniciens placés sous l’autorité de M. Z A effectuaient des commandes de matériels non autorisées et non justifiées par l’existence de leurs missions au mépris des procédures internes;

— que les salariés visés par cette enquête ont été interrogés lors d’un entretien individuel du 1er février 2018 et ont révélé avoir utilisé un catalogue en anglais réalisé par RICOH Europe, catalogue qui contenait des outils qui ne figuraient pas dans la liste des outils du catalogue 'technirex';

— qu’en outre les commandes réalisées ont révélé un suréquipement anormal des équipes opérant dans le secteur de M. Z A, ce dont elle justifie à travers quelques exemples;

— que ces commandes anormales ont en particulier été passées par M. C D, salarié placé sous le contrôle de M. Z A, étant précisé que ce salarié a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave qu’il n’a pas contesté;

— que, pire, M. Z A a lui-même effectué des commandes d’outils et de pièces détachées en violation des procédures internes;

— que les faits fautifs reprochés à M. Z A ne sont pas prescrits puisque ce n’est que dans le cadre de l’enquête qu’elle a diligentée le 8 janvier 2018 qu’elle a eu une connaissance complète des manquements du salarié.

Aux termes de la lettre en date du 12 février 2018 qu’elle a adressée à M. Z A, la société Rex Rotary a prononcé le licenciement pour faute grave de ce dernier aux motifs énoncés qu’il avait 'laissé perdurer une situation contraire’ aux procédures internes de l’entreprise, qu’il avait induit en erreur sa hiérarchie qui lui avait réclamé des explications sur un taux de facint hors normes et en constante augmentation et couvert un collaborateur qui réalisait des commandes inconsidérées de cartes mémoires et de processeurs pour un usage autre que le service client.

Sur la prescription des faits soulevée par M. Z A, l’article L 1332-4 du code du travail énonce:

'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales'.

Il est acquis que le délai de deux mois de l’article L 1332-4 précité a pour point de départ le jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits fautifs qu’il reproche au salarié.

En l’espèce, dans le but de démontrer qu’elle a découvert avant l’expiration du délai de prescription les faits aux motifs desquels elle a licencié M. Z A , la société Rex Rotary verse aux débats:

— sa pièce n°19: il s’agit d’un courriel en date du 8 janvier 2018 adressé au service des ressources humaines par M. E F, 'expert IT National’ au sein de l’entreprise, et en copie au directeur technique de l’entreprise, dont l’objet était indiqué comme suit: 'facints La Rochelle’ et dans lequel son rédacteur exposait notamment 'voici ce que j’ai pu trouver. Extraction des facints d’avril à décembre 2017 sur les 3 agences', et joignait à ce courriel un fichier intitulé 'facint 5 80 81 82.xlsx';

— sa pièce n°11: il s’agit d’un courriel en date du 19 janvier 2018 dont l’objet est intitulé 'Etude Facint’ adressé par le directeur technique de l’entreprise au service des ressources humaines auquel était

annexé une pièce intitulée 'Etude % facint.xlsx; challenge facint PD 2017.docx'. Le rédacteur de ce courriel écrivait notamment: 'Voici comme promis l’étude facint'

La cour observe que ces documents rendent bien compte de ce que la question des taux de facint obtenus par le salarié, question qui est à la source de tous les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, a fait l’objet d’une étude particulière, d’abord au niveau de l’agence de La Rochelle puis au niveau de la région et au niveau national, dont les résultats ont été connus en janvier 2018. La cour relève au demeurant que puisque cette étude a porté sur la période d’avril à décembre 2017 avant d’être étendue aux 'autres années’ en même temps que sur le plan géographique, cela permet d’accréditer la thèse selon laquelle ses résultats n’ont pu être connus avec certitude qu’en janvier 2018 et en toute hypothèse postérieurement au 23 novembre 2017 date de référence en l’espèce pour déterminer si les faits litigieux sont prescrits, la procédure de licenciement ayant été mise en oeuvre le 23 janvier 2018.

En conséquence de quoi la cour rejette le moyen du salarié tendant à voir déclarer prescrits les faits fautifs aux motifs desquels il a été licencié.

Il est de principe que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.

Il est également de principe qu’il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d’en rapporter seul la preuve.

En l’espèce, dans le but de rapporter cette preuve, la société Rex Rotary verse aux débats notamment les pièces suivantes:

— sa pièce n°1: il s’agit d’un document intitulé 'Conditions particulières', signé de la main de M. Z A le 1er avril 2013 et qui mentionne notamment qu’en sa qualité de chef d’équipe technique, il avait pour

obligations en particulier de 'contrôler l’activité des technico-commerciaux affectés à l’agence', de 'consacrer obligatoirement 3 journées par semaine à [vos] ses représentants', d’assurer 'les commandes de pièces’ ou encore 'd’observer rigoureusement toutes [nos] les instructions écrites ou verbales et d’appliquer ou de faire appliquer les obligations spécifiques aux membres du service des ventes';

— sa pièce n°20: il s’agit de la fiche de poste de responsable technique qui stipule notamment que le titulaire de cette fonction devait 'organiser, animer et contrôler l’activité des techniciens de son équipe’ et 'assurer la gestion des pièces détachées';

— sa pièce n°21: il s’agit d’une attestation rédigée par M. I-J L, directeur technique national au sein de l’entreprise, qui y déclare notamment que, s’agissant du suivi des commandes de pièces détachées et d’outillage, le rôle du chef technique consiste 'à être le garant de la maîtrise des consommations de pièces détachées servant à maintenir le parc dont son équipe à la responsabilité', ajoutant: 'De ce fait il doit à l’aide des indicateurs techniques (mis à jour mensuellement) vérifier si chacun de ses collaborateurs est en phase avec les résultats régionaux/nationaux', puis précisant: 'Il appartient au chef technique de rentrer dans le détail en cas de dérive afin d’en analyser les causes. A cet effet il a à sa disposition les consommations individualisées pour chacun des membres de l’équipe (mise à jour journalière)'. L’attestant indique en outre que l’utilisation de l’outil 'Indicateurs techniques’ a été présenté lors des réunions de septembre 2014/15 auxquelles il (le salarié) a assisté’ puis conclut comme suit: 'L’esprit Rex Rotary a toujours été 'la qualité au juste coût’ , c’est pour cela que nous incitons les techniciens et chefs techniques sur les consommations de pièces détachées ainsi

que sur la reprise des consommables';

— ses pièces n° 3.1 à 3.4: il s’agit de documents internes à l’entreprise, intitulés 'challenge Facint PD’ qui font apparaître qu’en 2012, 2013, 2015, 2016 et 2017, l’entreprise versait une prime aux technico-commerciaux, aux responsables de groupe et aux chefs techniques dont 'la consommation trimestrielle de facturation interne pièces détachées était inférieure à une taux (7% en 2015-2016, 7,5 % en 2016-2017, 7,9% en 2017-2018).

La cour observe que ces dernières pièces tout comme l’attestation précitée qui repose sur une argumentation assez précise contredisent très clairement les affirmations de M. Z A, au demeurant non étayées, selon lesquelles 'la maîtrise des coûts de la maintenance n’a jamais été la politique de la société Rex Rotary', étant en outre rappelé que celle-ci indique, sans être contredite, que le montant annuel de ses achats de pièces détachées et d’outillage s’élevait en moyenne à 3 600 000 euros, ce qui rend d’autant plus improbable que la question des coûts ait été secondaire dans l’entreprise.

Aussi en résumé, l’ensemble de ces documents fait ressortir d’une part qu’il entrait bien dans les fonctions de M. Z A de contrôler le niveau des commandes de pièces détachées et d’outillage passées par les collaborateurs placés sous son autorité, qu’il disposait à cet effet d’outils chiffrés mis à jour régulièrement par l’entreprise et d’autre part que ce contrôle revêtait une importance particulière pour la société Rex Rotary.

— sa pièce n° 8: il s’agit d’un tableau intitulé 'Activité Technique’ qui mentionne notamment, pour la période d’avril à août 2017, les taux de facint obtenus par M. Z A et par les deux autres chefs techniques de la région Aquitaine-Pyrénées et qui fait ressortir d’une part que le taux de facint PD obtenu par l’équipe de M. Z A était de 13,42 % quand celui des deux autres équipes régionales était de 5,51 et 7,39 %;

— sa pièce n°9: il s’agit d’un ensemble de courriels échangés du 13 au 17 octobre 2017 entre M. Z A et M. G X, directeur régional des opérations dont il ressort en substance que ce dernier avait alerté M. Z A sur 'le décalage de ses résultats’ en matière de 'dépenses techniques’ lors d’une réunion en septembre 2017, puis lui avait demandé des explications au sujet des taux de facint enregistrés dans son équipe puis encore, ayant reçu les explications de M. Z A et constaté que le taux de facint du mois de septembre 2017 était 'encore très élevé', les avait contestées et avait conclu son dernier message comme suit: 'La bonne pratique est de sensibiliser et de suivre ce qui est fait par tes équipes sur ces points, c’est ton job';

— sa pièce n°11: il s’agit d’un courriel en date du 19 janvier 2018 adressé par le directeur technique national de la société Rex Rotary au service des ressources humaines de l’entreprise, courriel auquel se trouve annexée une liste de 20 noms de chefs techniques dont celui de M. Z A et qui laisse apparaître que pour l’année 2017 ce dernier était classé 19e avec un taux de facint de 12,31, étant observé que 16 de ces chefs d’équipe avaient obtenu un taux de facint inférieur à 10;

— sa pièce n° 23: il s’agit d’un tableau qui mentionne notamment le taux de facint obtenu au cours des exercices 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017, par l’équipe de M. Z A, avec puis sans prise en compte de l’activité de l’atelier de reconditionnement qui était placé sous son contrôle. Ce tableau fait ressortir un taux de facint hors activité atelier en constante augmentation au cours de ces trois exercices et un taux pour l’exercice 2016-2017 de 9,46 %;

— sa pièce n°24: il s’agit de tableaux internes qui font apparaître notamment les taux de facint obtenus par les équipes des 3 chefs techniques employés au sein de l’atelier de reconditionnement de Lyon. Ces taux pour l’exercice 2016-2017 étaient de 6,14% , 5,86 % et 7,11 % et donc tous très inférieurs au taux obtenu au cours de la même année par l’équipe du salarié et inférieurs au taux de déclenchement des primes prévues par les opérations 'challenge’ lancées par l’entreprise pour cet

exercice.

Ces pièces font donc clairement apparaître d’une part que les taux de facint obtenus par l’équipe placée sous le contrôle de M. Z A étaient très élevés et très supérieurs à ceux obtenus par la quasi totalité des autres chefs techniques de l’entreprise y compris ceux qui exerçaient leur activité au sein de l’atelier de reconditionnement de Lyon dont la société Rex Rotary soutient, sans être démentie, qu’il s’agissait du plus grand atelier de reconditionenment de France, et d’autre part que M. Z A avait été alerté par sa hiérarchie sur ses mauvais résultats en termes de taux de facint mais n’avait pas été en mesure de fournir une explication satisfaisante de cette situation.

— ses pièces n°4 à 6: il s’agit de documents internes à l’entreprise relatifs notamment à la commande et la gestion des stocks des pièces détachées et qui présentent de manière détaillée notamment les étapes du processus de commandes des pièces détachées par les techniciens chargés des interventions de maintenance;

— ses pièces 12-1 à 12-7: il s’agit de courriers de notification de mise en garde quant au respect des procédures internes de commande de matériel, courriers adressés aux techniciens placés sous le contrôle de M. Z A.

La cour observe que ces dernières pièces ne rendent nullement compte des réponses que les salariés concernés ont données aux interrogations de l’employeur au sujet de leurs pratiques personnelles en matière de commande de matériel.

— ses pièces n°13 à 15: La première de ces pièces est constituée de pages d’un catalogue de matériel de la marque Ricoh et ne contient aucune information de nature à éclairer la cour sur les pratiques effectives de commandes par les membres de l’équipe de M. Z A. La deuxième et la troisième sont constituées par des pages sur lesquelles figurent différents types de matériel mais qui ne permettent pas, en l’absence de plus d’éléments, de conclure au non-respect par M. Z A ou les membres de son équipe des pratiques internes en matière de commande de matériel;

— sa pièce n°16: il s’agit d’un tableau qui fait apparaître que les membres de l’équipe de M. Z A ont commandé 11 visseuses entre le 23 février et le 5 mai 2017 et qu’en outre un technicien en a commandé 3 et un autre 2 au cours de cette brève période, étant observé que la société Rex Rotary expose, sans être contredite sur ce point, que pour l’ensemble des équipes de l’entreprise, seulement 23 visseuses ont été achetées sur la totalité de l’année 2017;

— sa pièce n°17: il s’agit d’un tableau qui fait apparaître que les membres de l’équipe de M. Z A ont commandé 6 soufflerons entre le 7 mars et le 18 septembre 2017, étant observé que la société Rex Rotary expose, sans être contredite sur ce point, que pour l’ensemble des équipes de l’entreprise, seulement 10 soufflerons ont été achetés entre 2014 et 2017;

— sa pièce n°18: il s’agit de la lettre de notification du licenciement pour faute grave de M. H C D à laquelle est annexée un tableau qui fait apparaître que ce dernier avait passé commande de 24 produits entre le 9 mai et le 16 juin 2017 en utilisant les références d’un collègue qui quittait l’agence de Saintes. La société Rex Rotary expose, toujours sans être contredite, que M. H C D n’a pas contesté son licenciement pour faute grave.

La cour retient, à la lumière de l’ensemble des éléments précités que les taux de facint obtenus au sein de l’équipe de M. Z A étaient très élevés et très supérieurs à la quasi totalité des taux obtenus par les équipes des autres chefs techniques de l’entreprise, que l’entreprise avait attiré régulièrement l’attention de ses salariés et en particulier celle de M. Z A sur la nécessité de réduire leur taux de facint et avait même organisé un 'challenge’ interne dans ce but, que

M. Z A disposait, comme l’ensemble de ses homologues chefs techniques, des outils qui lui permettaient de contrôler le respect par les techniciens placés sous son autorité des consignes relatives aux commandes de matériel et donc de vérifier, le cas échéant, les dérives dans ce domaine, ce qui relevait expressément de ses fonctions, que bien que personnellement alerté sur les dérives observées au sein de ses équipes par sa hiérarchie, M. Z A n’a pas entrepris d’y remédier ni fourni d’explications plausibles et que les investigations menées par l’employeur ont finalement révélé de graves dysfonctionnements ayant résidé dans des commandes de matériel en quantité sans rapport avec les besoins de l’entreprise, dysfonctionnements qu’un contrôle effectif par M. Z A aurait permis de révéler et de stopper.

Aussi la cour considère que les griefs aux motifs desquels M. Z A a été licencié pour faute grave sont établis et en conséquence déboute ce dernier de l’ensemble de ses demandes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles:

M. Z A, succombant en toutes ses demandes, sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.

En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Rex Rotary l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, M. Z A sera condamné à lui verser la somme de 600 euros sur

le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. Z A à verser à la société Rex Rotary une indemnité sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance mais réduisant le montant de cette indemnité à 400 euros.

PAR CES MOTIFS:

LA COUR,

Déclare irrecevables et rejette des débats les conclusions de M. Z A signifiées le 16 avril 2021;

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a chiffré à 800 euros le montant de l’indemnité à laquelle il a condamné M. Z A sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Et, statuant à nouveau sur ce point:

— Condamne M. Z A à verser à la société Rex Rotary la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance;

Et, y ajoutant, condamne M. Z A à verser à la société Rex Rotary la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 1er juillet 2021, n° 19/03772