Confirmation 8 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, aj, 8 sept. 2022, n° 22/01090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/010901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000046991233 |
Texte intégral
Ordonnance n° 128
— ------------------------
08 Septembre 2022
-------------------------
No RG 22/01090 –
No Portalis DBV5-V-B7G-GQ7D
-------------------------
[P] [O]
-------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRESIDENTE
Recours en matière d’aide juridictionnelle
Nous, Gwenola JOLY-COZ, Première Présidente de la Cour d’appel,
Vu la loi no91-647 du 10 Juillet 1991 et son décret d’application no2020-1717 du 28 Décembre 2020,
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle de Poitiers du 24 mars 2022 no BAJ : 2022/001703 (rejet), notifiée à date inconnue à Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 1], dans le cadre d’une procédure d’expulsion ;
Vu le recours formé contre cette décision le 6 avril 2022 par Maître Lucie Robillard, au nom et pour le compte de son client, Monsieur [P] [O] ;
Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle de Poitiers ;
Vu les moyens présentés à l’appui du recours et les documents et renseignements complémentaires fournis à l’appui du recours ;
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
La décision ayant été notifiée à une date inconnue, il convient de considérer que le recours a été introduit dans le délai légal et de le déclarer recevable ;
Sur le bien fondé de la demande :
Le 10 mars 2022, Monsieur [P] [O], a déposé une demande d’aide juridictionnelle dans le cadre d’une procédure devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le bureau d’aide juridictionnelle de Poitiers a rejeté cette demande par décision du 24 mars 2022 au motif que le demandeur de nationnalité étrangère, ne remplissait pas la condition de résidence habituelle et régulière en France prévue au deuxième alinéa de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991 et qu’il ne pouvait se prévaloir d’une convention d’entraide judiciaire internationale.
Maître Lucie Robillard a formé un recours à l’encontre de cette décision le 6 avril 2022, au nom et pour le compte de son client, Monsieur [P] [O].
Il est soutenu que la situation de Monsieur [P] [O] est particulièrement digne d’intérêt compte tenu des conséquences qu’auraient pu avoir une procédure d’expulsion en l’absence de défense de ses intérêts.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est accordé aux personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice.
Conformément à l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991, sont admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne.
Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Cependant, conformément à l’article 6 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’aide juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, être accordée aux personnes ne remplissant pas les conditions [de ressources] lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès.
En l’espèce, Monsieur [P] [O] ne justifie pas d’une situation particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige, justifiant que l’aide juridictionnelle lui soit accordée à titre exceptionnel.
La décision du bureau d’aide juridictionnelle sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons le recours recevable et mal fondé et en conséquence :
Confirmons la décision du bureau d’aide juridictionnelle de Poitiers du 24 mars 2022 ;
Rappelons que la présente ordonnance n’est pas susceptible de recours ;
A Poitiers, le 08 septembre 2022
La Première Présidente de la Cour d’Appel,
Gwenola JOLY-COZ
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