Confirmation 16 octobre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 16 oct. 2006, n° 03/02574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 03/02574 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association FAMILIALE |
Texte intégral
AR/CD
Numéro 4442/06
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 16/10/2006
Dossier : 03/02574
Nature affaire :
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Affaire :
B X
C/
Association FAMILIALE EDUCATIVE ET CULTURELLE DU BLAYAIS-ORTIAC A.F.E.C.B.,
Maître Bernard Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Madame RACHOU, Conseiller,
en vertu de l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,
assistée de Madame E, Greffier,
à l’audience publique du 16 octobre 2006
date indiquée à l’issue des débats.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Septembre 2006, devant :
Monsieur G, Conseiller faisant fonction de Président
Madame RACHOU, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Madame PERRIER, Conseiller
assistés de Madame E, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur B X
XXX
65000 Y
représenté par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour
assisté de Me CALATAYUD, avocat au barreau de Y
INTIMES :
Association FAMILIALE EDUCATIVE ET CULTURELLE DU BLAYAIS-ORTIAC A.F.E.C.B.
représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
B.P 41
XXX
Maître Bernard Z
ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de l’Association FAMILIALE EDUCATIVE ET CULTURELLE DU BLAYAIS-ORTIAC, y domicilié en cette qualité
XXX
XXX
représentés par Me VERGEZ, avoué à la Cour
assistés de Me DUFFORT, avocat au barreau de Y
sur appel de la décision
en date du 04 JUIN 2003
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Y
Par acte sous-seing privé du 16 novembre 1996, Monsieur B X a signé avec l’Association FAMILIALE EDUCATIVE ET CULTURELLE DU BLAYAIS-ORTIAC (A.F.E.C.B.) un compromis de vente aux termes duquel il s’engageait à acquérir un immeuble, propriété de l’Association, constitué de trois parcelles avec grange, moyennant le prix de 38.112,25 euros.
Par jugement définitif du 9 février 2000, le tribunal de grande instance de Y a dit Monsieur X propriétaire de l’immeuble dont le prix a été fixé à la somme de 19.056,13 euros, le jugement valant titre de propriété et a condamné l’Association à payer à l’acquéreur 9.146,94 euros à titre de dommages et intérêts.
Le 2 mars 2001, Monsieur X a fait publier la décision à la conservation des hypothèques et, après déclaration du 2 août 2001, a fait effectuer des travaux sur la grange.
L’A.F.E.C.B. a saisi le tribunal de grande instance de Y par acte du 18 juin 2001 aux fins de résolution de la vente pour non paiement du prix, outre l’obtention de dommages et intérêts.
Par jugement du 4 juin 2003, le tribunal de grande instance de Y, faisant droit à la demande, a :
— prononcé la résolution de la vente ordonnée par jugement du 9 février 2000 ;
— débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné ce dernier à payer 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à Maître Z ès qualités.
Monsieur X a interjeté appel de cette décision le 6 août 2003.
Par conclusions du 16 mai 2006, il sollicite de la Cour la réformation de la décision et le débouté de l’A.F.E.C.B., lui étant donné acte de ce qu’il s’engage à régler le prix de vente actuellement consigné à la CARPA, outre intérêts et frais ;
Subsidiairement, au cas où la Cour confirmerait la décision, il demande la condamnation de l’Association à lui payer la somme de 129.005,51 euros en restitution de la plus-value ainsi que le montant des travaux d’assainissement à intervenir.
Par conclusions du 17 mars 2006, l’Association FAMILIALE EDUCATIVE ET CULTURELLE DU BLAYAIS-ORTIAC (A.F.E.C.B.) demande à la Cour la confirmation de la décision, outre 4.000 euros à titre de dommages et intérêts et 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur X étant débouté de ses demandes.
Vu les dernières conclusions des parties ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 juin 2006 ;
SUR CE :
Sur le report de clôture :
Attendu que Monsieur B X a produit des pièces postérieurement à l’ordonnance de clôture ;
Que l’A.F.E.C.B. en demande le rejet ;
Attendu que l’ordonnance de clôture est en date du 27 juin 2006 ;
Que l’A.F.E.C.B. a conclu pour la dernière fois le 17 mars 2006 ;
Que Monsieur X a répondu à ces conclusions le 16 mai 2006 ;
Que les pièces communiquées tardivement sont en date du 27 juillet 2005, accompagnées d’un commentaire de Monsieur X sur les pièces communiquées par l’Association le 16 mai 2006 ;
Que Monsieur X, au vu de ces éléments, avait parfaitement la possibilité de répliquer dans les délais requis et de respecter le principe du contradictoire ;
Attendu qu’il sera débouté de sa demande de report et les pièces communiquées tardivement rejetées des débats ;
Au fond :
Attendu que Monsieur X soutient à l’appui de sa déclaration d’appel avoir cherché à régler à plusieurs reprises le prix de vente, tentatives qui ont échoué du fait des agissements de l’association ;
Qu’il a donc consigné de son propre chef les fonds à la CARPA ;
Qu’en tout état de cause, il est bien fondé à solliciter indemnisation sur le fondement de l’enrichissement sans cause, ayant fait procéder à des travaux d’aménagement de la grange et que le bien doit être restitué, en cas de résolution de la vente, dans l’état où il se trouvait au jour de la vente ;
Qu’enfin il précise avoir un état de santé défaillant qui l’a handicapé dans les différentes démarches à effectuer, notamment le rassemblement des éléments de preuve ;
Attendu que l’A.F.E.C.B. conclut à la confirmation de la décision, le prix n’ayant jamais été réglé et Monsieur X ne cherchant qu’à embrouiller les faits sans pour autant rapporter la preuve du paiement ;
Qu’elle ajoute que postérieurement au jugement frappé d’appel, il a proposé par courrier du 4 juin 2003 un arrangement amiable et offrait de régler 8.994,49 euros en contrepartie de l’acceptation du jugement ;
Qu’elle soulève l’irrecevabilité de la demande fondée sur l’enrichissement sans cause, comme nouvelle en appel ;
Qu’en dernier lieu, elle rappelle que la résolution de la vente fait que celle ci n’a jamais existé et que Monsieur X est redevable d’une indemnité d’occupation pour avoir occupé l’immeuble ;
Qu’enfin, aucune indemnité ne lui est due pour les travaux effectués dans la mesure où ils ne relèvent pas des dispositions de l’article 555 du Code Civil ;
Sur la recevabilité de la demande fondée sur l’enrichissement sans cause :
Attendu que cette demande est irrecevable en cause d’appel, s’agissant d’une prétention nouvelle ne faisant pas échec directement à la demande originaire ;
Au fond :
Sur la résolution de la vente :
Attendu qu’il appartient à Monsieur B X de rapporter la preuve du paiement effectué ou d’établir qu’il a fait une offre réelle de paiement, refusée par l’Association ;
Attendu qu’il soutient avoir envoyé à l’Association en la personne de Monsieur C D, Président, un chèque par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 mars 2001 ;
Que cette lettre lui a été retournée ouverte et sans le chèque ;
Qu’après enquête menée auprès des services de la poste, il est apparu que le courrier avait été adressé par erreur à un homonyme qui l’a rapporté ouvert au bureau de poste ;
Qu’il verse aux débats le témoignage de Monsieur A certifiant l’avoir accompagné au centre de tri postal le 19 mars 2001 et avoir constaté la présence du chèque dans l’enveloppe ;
Qu’il allègue en outre, que l’Association a sciemment organisé cette mise en scène, en utilisant un parent du Président de l’Association, en ouvrant la lettre et en détruisant ainsi toute preuve puisqu’il avait pris la précaution de mettre sa lettre dans une enveloppe de dimension 11 x 22 pour que le rabat de l’enveloppe soit maintenu prisonnier de façon inviolable par l’apposition de la liasse bordereau 'recommandé avec AR’ ;
Mais attendu que comme le conclut à juste titre l’Association, Monsieur X ne rapporte pas la preuve de l’envoi de ce chèque, le témoignage de Monsieur A intervenant le 22 novembre 2004 soit plus de trois ans après les faits et n’ayant pas été produit en première instance ;
Que Monsieur X ne démontre pas davantage l’existence d’une machination destinée à égarer le chèque d’autant que par courriers des 19 mars et 25 avril 2001, celui-ci, sans faire aucune allusion au chèque litigieux, réitère sa volonté de ne pas payer tant qu’un certain nombre de points n’aura pas été réglé ;
Qu’au surplus, par courrier du 1er septembre 2003, soit postérieurement au jugement déféré, il fait l’historique des faits et de la procédure opposant les parties sans jamais faire référence au paiement allégué ;
Qu’enfin, si l’on peut admettre que son état de santé déficient ait pu le handicaper pour réunir des preuves, il n’en reste pas moins qu’il n’avait jamais avant la procédure d’appel fait une quelconque allusion à l’envoi de ce chèque ;
Attendu que par ailleurs, il est constant qu’une consignation d’une somme par le débiteur de son propre chef sans offre de paiement à son créancier n’est pas une offre réelle et que le paiement intervenu, et refusé par l’Association, est tardif, étant effectué après le jugement prononçant la résolution de la vente ainsi qu’après des années de procédure et la délivrance d’un commandement de payer le 8 février 2001 ;
Qu’en conséquence la décision déférée sera confirmée ;
Sur les comptes à faire entre les parties :
Attendu que la vente étant résolue, les parties sont remises dans leur situation antérieure ;
Attendu que Monsieur X sollicite, sans préciser le fondement de sa demande, un dédommagement équivalent à la différence entre la valeur actuelle de la grange et sa valeur lors de la vente ;
Qu’il indique avoir effectué d’importants travaux pour un montant de 138.000 euros ;
Mais attendu qu’à supposer qu’il invoque l’article 555 du Code Civil, sa demande fondée sur l’enrichissement sans cause étant irrecevable, cet article n’a pas vocation à s’appliquer ne s’agissant pas de construction nouvelle mais de travaux de réparation et d’amélioration ;
Qu’au surplus, il ne verse aux débats aucune facture, à l’exception d’une facture du 20 novembre 2004 de la Compagnie d’AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE se rapportant à une mesure d’expertise pour assainissement autonome d’un montant de 510,69 euros et d’une facture du 10 décembre 2004 concernant la location d’un tractopelle pour le prix de 236,50 euros, pour justifier des travaux effectués et payés par ses soins ce qui aurait au minimum permis à la Cour d’apprécier si ces transformations et améliorations pouvaient éventuellement s’assimiler à l’existence d’une construction nouvelle ;
Attendu que les intimés ne rapportent pas la preuve d’un préjudice supplémentaire subi et déjà réparé par l’allocation de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en première instance ;
Qu’ils seront déboutés de leur demande de ce chef en cause d’appel ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles engagés ;
Qu’il y a lieu de leur allouer 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Rejette des débats les pièces et écritures communiquées après l’ordonnance de clôture ;
Dit irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande fondée sur l’enrichissement sans cause ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur X de sa demande d’indemnisation ;
Déboute Maître Z ès qualités et l’Association FAMILIALE EDUCATIVE ET CULTURELLE DU BLAYAIS-ORTIAC (A.F.E.C.B.) de leur demande complémentaire en dommages et intérêts
Condamne Monsieur X à leur payer quatre mille euros (4.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Le condamne aux dépens qui seront recouvrés par Maître VERGEZ, avoué, conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mireille E F G
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