Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 29 janv. 2026, n° 25/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n 2026/14
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29 Janvier 2026
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N° RG 25/00090 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HNIR
— --------------------------
LE FONDS
COMMUN DE
TITRISATION
[8], ayant pour société de gestion la société [20], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société [24]
C/
[H] [O] épouse [Z]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le vingt neuf janvier deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le quinze janvier deux mille vingt six, mise en délibéré au vingt neuf janvier deux mille vingt six.
ENTRE :
LE [18], ayant pour société de gestion la société [20], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société [24]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant représenté Me Paul BARROUX de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant) Me Sébastien CAVALLO de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Madame [H] [O] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante représentée par Me Lucien VEY de la SELARL VEY GABORIAUD-CAILLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, substitué par Me Lucie ROBILIARD, avocate au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Par acte sous signature privée en date du 1er août 2008, la [Adresse 11] a consenti à Monsieur [U] [Z] un prêt non aidé à l’agriculture n007323367 d’un montant de 40.000,00 euros remboursable sur une durée de 120 mois.
Suivant acte de cautionnement passé sous la même forme en date du 30 juillet 2008, Monsieur [X] [Z] et Madame [H] [Z] se sont portés cautions personnelles, solidaires et indivisibles de l’emprunteur à hauteur de la somme de 52.000 euros, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division.
En outre, par acte sous signature privée en date du 1er août 2008, la [12] a consenti à Monsieur [U] [Z] un second prêt non aidé à l’agriculture n007323366, d’un montant de 55.000 euros remboursable sur une durée de 120 mois.
Suivant acte de cautionnement passé sous la même forme en date du 19 juillet 2008, Monsieur [X] [Z] et Madame [H] [Z] se sont également portés cautions personnelles, solidaires et indivisibles de l’emprunteur à hauteur de la somme de 71.500 euros, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division.
Suivant acte authentique en date du 14 août 2008, la [Adresse 11] consenti à Monsieur [U] [Z] un prêt non aidé à l’agriculture n0 07323364 d’un montant de 103.000,00 euros portant caution personnelle et solidaire de Monsieur [X] [Z] à hauteur de la somme de 133.900 euros en principal, intérêts et frais, assorti du consentement exprès de son épouse, Madame [Z], mariés sous le régime de la communauté légale.
Enfin, la banque et Monsieur [U] [Z] ont conclu un contrat de prêt non aidé à l’agriculture n007324326 en date 28 octobre 2008 pour un montant de 21.900 euros, assorti de l’engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [X] [Z] à hauteur de 28.470 euros, avec consentement exprès de Madame [H] [Z] selon acte passé sous la même forme en date du 21 octobre 2008.
Par jugement en date du 3 mai 2011, le tribunal de grande instance de SAINTES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [U] [Z].
La [12] a déclaré les créances issues des prêts non remboursés par Monsieur [U] [Z], lesquelles ont été admises au passif de la procédure collective par ordonnance du Juge-commissaire du Tribunal de grande instance de SAINTES en date du 12 avril 2012.
Par jugement en date du 22 mars 2016, le tribunal de grande instance de SAINTES a prononcé la liquidation judiciaire, après avoir décidé de l’arrêt du plan de redressement du 19 février 2013.
Par jugement en date du 27 juin 2023 et publié le 28 juillet 2023, ledit tribunal a prononcé la clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actif.
En parallèle et suivant bordereau de cession de créances en date du 16 décembre 2014 reçu par Maître [K], notaire à [Localité 26] (75) le 23 mars 2015, le [19] a acquis auprès de la [Adresse 11] un portefeuille de créances, dont celles détenues à l’encontre de Monsieur [U] [Z], dont les consorts [Z] se sont portés cautions solidaires, en application des dispositions des articles L. 214-169 et suivants du code monétaire et financier.
Les consorts [Z] ont été informés de cette cession de créances et du changement de créancier, notamment par lettre en date du 20 mai 2015.
En garantie de ses créances, le [16] a procédé à l’inscription d’une hypothèque provisoire sur le bien immobilier appartenant aux consorts [Z] situé à [Localité 10] auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 30] 2, enregistrée le 21 juillet 2016, Volume 2016 V no 818, convertie en hypothèque définitive le 19 septembre 2016, Volume 2016 V NO 1037.
Deux autres hypothèques judiciaires provisoires ont également été inscrites pour sûreté, puis converties en définitives sur les biens immobiliers de Monsieur [X] [Z] situés :
— à [Localité 28] auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 21] 2, enregistrée le 22 novembre 2016, Volume 2016 V no 1292, convertie en hypothèque définitive le 30 janvier 2017, Volume 2017 V NO 120.
— à [Localité 23] auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 25] l, enregistrée le 14 novembre 2016, Volume 2016 V no 3176, convertie en hypothèque définitive le 26 janvier 2017, Volume 2017 V N O 285.
Monsieur [X] [Z] est décédé le 14 décembre 2019, laissant pour lui succéder son épouse, Madame [H] [Z] et son fils, Monsieur [U] [Z], lesquels ont purement et simplement accepté ladite succession.
Par acte extrajudiciaire en date du 31 juillet 2020, le [16] a fait signifier une opposition à partage entre les mains du notaire en charge de la succession de Monsieur [X] [Z].
Le concluant a, depuis lors, perçu de Madame [Z] un règlement de la somme de 10.275 euros, issue de la vente du bien indivis qu’elle possédait à [Localité 9].
Le surplus du prix de la vente, d’un montant de 61.888 euros a été versé entre les mains du mandataire à la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [Z].
Cette somme a également été distribuée au concluant, créancier hypothécaire de la procédure collective au terme d’une procédure d’ordre et tel que prévu par les dispositions de l’article R.643-4 du code de commerce.
Madame [H] [Z] a saisi la commission de surendettement des DEUX-[Localité 29] le 20 août 2021.
Par décision en date du 28 octobre 2021, la Commission a déclaré son dossier irrecevable.
Par lettre recommandée en date du 8 novembre 2021, Madame [Z] a contesté cette décision.
Par jugement en date du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de NIORT a déclaré recevable la procédure de surendettement et a invité la commission à reprendre le dossier en vue de l’établissement d’un possible plan conventionnel de règlement.
Dans le cadre de cette procédure de surendettement, le [16] a déclaré ses créances, lesquelles ont été retenues à hauteur d’un montant total en principal, frais et intérêts de 195.200,83 euros.
Par lettre en date du 5 octobre 2022, Madame [Z] a contesté l’état des créances établi par la Commission de surendettement saisissant de ce fait le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de NIORT.
Le [15] ayant pour société de gestion la société [20] et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société [24], est venu aux droits du [16] en vertu d’un bordereau de cession en date du 21 décembre 2023 conformément aux dispositions du code monétaire et financier.
Il est intervenu à l’instance en cours par conclusions en date du 11 janvier 2024.
Par jugement en date du 18 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NIORT a notamment :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire du [18];
— Fixé pour les seuls besoins de la procédure de surendettement la créance de la [13] envers Madame [H] [Z] née [O] à la somme de 25.789,26 euros ;
— Fixé pour les seuls besoins de la procédure de surendettement la créance du [15] envers Madame [H] [Z] née [O] à la somme de 194.921 ,47 euros;
— Transmis la présente décision à la commission de surendettement en vue de la poursuite de la procédure.
Ledit jugement a été notifié aux parties le 10 avril 2024.
Le 26 avril 2024, la commission de surendettement a notifié aux parties les mesures qu’elle préconisait dans le cadre de l’élaboration du plan de surendettement de Madame [Z].
Par lettre recommandée AR en date du 21 mai 2024, le [15] ayant pour société de gestion la société [20] et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société [24] a contesté lesdites mesures, eu égard aux ressources et au patrimoine immobilier de la débitrice.
Saisi de cette contestation, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de NIORT a, par jugement en date du 12 février 2025 :
— Dit que la situation de surendettement de Mme [H] [Z] née [O] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 24 mois avec obligation de vendre l’intégralité de ses droits immobiliers ;
— Dit que Mme [H] [Z] née [O] devra rembourser chaque mois pendant 24 mois ses créanciers comme suit :
— 74.82 euros au profit de la [14] :
— 565.53 euros au profit du [18], venant aux droits du [19] ;
— Et ce avec obligation de céder ses droits immobiliers relatifs aux immeubles de [Localité 22] ([Adresse 2]) et [Localité 27] ([Adresse 3]) ;
— Dit que les échéances mensuelles devront être réglées avant le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
— Invité le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
— Dit que le présent jugement entraine l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
— Dit qu’à défaut pour Mme [H] [Z] née [O] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée vaine ;
— Dit que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
— Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
— Laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Cette décision a été notifiée à Madame [Z] le 26 février 2025.
Elle en a relevé appel par lettre recommandée de son conseil le 7 mars 2025, reçue par le greffe de la cour d’appel de Poitiers le 10 mars 2025.
Par acte en date du 27 novembre 2025, reçue au greffe le 28 novembre 2025, le [18] ayant pour société de gestion la société [20] et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société [24] a fait assigner Madame [H] [Z] devant le premier président de la cour d’appel aux fins de solliciter la radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, faute pour Madame [Z] d’exécuter la décision.
L’affaire est appelée à l’audience du 18 décembre 2025 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 15 janvier 2025.
Lors de l’audience, le [18] a maintenu sa demande de radiation de l’affaire, indiquant que Madame [Z] ne s’est acquittée que de deux mensualités de la dette, qu’elle n’a vendu aucun bien immobilier et qu’elle dispose de 2.000 à 3.000 euros mensuels, ce qui démontre qu’elle fait obstacle à l’exécution provisoire de la décision du juge des contentieux de la protection. Il s’en est rapporté pour le surplus aux écritures en réplique déposées.
Le conseil de Madame [H] [O] veuve [Z], s’en est rapporté à ses écritures déposées. Aux termes de celles-ci, il sollicite le débouté de la demande de radiation et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que Madame [H] [O] veuve [Z] dispose d’une capacité légale de remboursement de 640,35 euros par mois, que la quotité saisisable de ses revenus s’élève à 483,94 euros par mois et que les biens immobiliers qu’elle détient sont indivis, ce qui empêche leur vente. Elle souligne avoir procédé à deux règlements mais être dans l’incapacité de vendre les droits immobiliers qu’elle détient pour régler sa dette.
Motifs :
L’article 524 du code de procédure civile dispose que "Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire."
Il appartient aux juridictions saisies d’une demande de radiation de vérifier que, compte tenu de l’effet privatif de cette mesure sur le droit à un double degré de juridiction, la radiation, appliquée à la situation considérée, ne s’analyse pas en une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel.
Cette réserve est au demeurant prévue par le texte lui-même puisqu’il permet au premier président d’écarter la radiation lorsque l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est constant que Madame [H] [O] veuve [Z], n’a pas réglé les causes du jugement frappé d’appel.
Elle s’oppose à la demande de radiation au motif que sa situation financière la place dans l’impossibilité d’exécuter la décision en ce que, âgée de 83 ans, elle perçoit des pensions de retraite d’un montant mensuel de 1.831 euros, disposant d’uune quotité saisisable de 459 euros. Elle précise que le jugement déféré prévoit des paiements à hauteur de 640,35 euros par mois. Elle fait valoir que les biens immobiliers que le jugement déféré l’invite à vendre pour solder sa dette sont des démembrements de propriété impossible à vendre, qu’en outre l’un constitue son domicile.
La débitrice verse aux débats l’avis d’imposition 2025 justifiant de ses revenus de l’année 2024 ainsi que les justificatifs de ses charges, des avis de valeurs des biens immobiliers et les justificatifs des deux versements d’échéance.
Il en résulte que l’appelante démontre l’impossibilité dans laquelle elle se trouve d’exécuter en totalité la décision déférée, en particulier concernant la vente de biens immobiliers dont elle n’est pas l’unique propriétaire, alors qu’elle s’est acquittée de quelques échéances.
Il n’apparaît dès lors pas opportun de prononcer la radiation de l’affaire, de sorte que le [17] [8] sera débouté de sa demande.
La nature et l’issue du litige commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire
Déboutons le [18] ayant pour société de gestion la société [20] et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société [24] de sa demande de radiation de l’appel interjeté par Madame [H] [O] veuve [Z] à l’encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de NIORT en date du 12 février 2025 ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance ;
Rejetons les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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