Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 12 juin 2025, n° 22/00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 25 novembre 2021, N° F19/00142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 22/00584 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVZH
[O] [H]
C/
[C] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/06/25
à :
— Me Estelle MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
— Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 25 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00142.
APPELANT
Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Estelle MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Exposant avoir été employé par Monsieur [O] [H] depuis l’été (juillet) 2013 en qualité d’employé de maison, avoir bénéficié d’un logement qu’il qualifie de « logement de fonction », avec sa compagne, Madame [L], avoir été licencié par Monsieur [H], le 13 septembre 2017, par l’envoi d’un simple SMS, cette rupture s’analysant en un licenciement irrégulier en la forme et sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [C] [Y] a saisi le Conseil de prud’hommes de Cannes, qui par jugement en date du 25 novembre 2021 a:
Dit et jugé que Monsieur [Y] a fait l’objet d’un licenciement irrégulier en la forme et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixé le salaire de Monsieur [Y] à 1 667 €.
Condamné Monsieur [H] à payer à Monsieur [Y] les sommes suivantes :
— 4 800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 1.667 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement,
— 1.736,46 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 3.334 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ,
— 333,40 € au titre des congés payés y afférents,
— 10.002 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi
salarié,
— 1 667 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux
congés payés sur la dernière année,
Condamné Monsieur [H] à délivrer à Monsieur [Y], sous astreinte de 20 € par
jour de retard, 60 jours après la notification du jugement à intervenir, son attestation POLE
EMPLOI et son certificat de travail conformes au présent jugement, le Conseil de Prud’hommes
de céans se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Condamné Monsieur [H] à verser à Monsieur [Y], la somme de 1.000 € sur le
fondement de l’article 700 du CPC.
Débouté Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour refus de
délivrance des documents de fin de contrat ainsi que de sa demande au titre de l’exécution
provisoire,
Débouté Monsieur [H] de ses demandes reconventionnelles,
Condamné Monsieur [H] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 14 janvier 2022, [O] [H] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2025 .
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2022, [O] [H] demande de:
Infirmer le jugement attaqué :
En ce qu’il a :
— dit et jugé que Monsieur [Y] a fait l’objet d’un licenciement irrégulier en la forme et
dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire de Monsieur [Y] à 1.667 €,
— condamné Monsieur [H] à payer à Monsieur [Y] les sommes suivantes :
* 4.800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.667 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement,
* 1.736,46 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 3.334 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 333,40 € au titre des congés payés y afférents,
* 10.002 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi
salarié,
* 1.667 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux
congés payés sur la dernière année,
— condamné Monsieur [H] à délivrer à Monsieur [Y], sous astreinte de 20 € par
jour de retard, 60 jours après la notification du jugement à intervenir, son attestation POLE
EMPLOI et son certificat de travail conformes au présent jugement, le Conseil de
Prud’hommes de céans se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— condamné Monsieur [H] à verser à Monsieur [Y] la somme de 1.000 € sur le
fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté Monsieur [H] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné Monsieur [H] aux dépens,
et en ce qu’il n’a pas :
— dit et jugé qu’il n’existe aucune relation salariée entre Monsieur [H] et Monsieur [Y],
— dit et jugé que Monsieur [Y] ne rapporte aucune preuve sérieuse pour justifier de ses
demandes,
— dit et jugé que l’infraction de travail dissimulé n’est pas constituée,
— débouté Monsieur [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamné reconventionnellement Monsieur [Y] à la somme de 2.000 € sur le
fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance.
Confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a débouté Monsieur [Y] de sa demande de
dommages et intérêts pour refus de délivrance des documents de fin de contrat ainsi que de sa
demande au titre de l’exécution provisoire,
Statuant à nouveau:
Débouter Monsieur [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Condamner Monsieur [Y] à la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Il fait valoir pour l’essentiel:
— que les affirmation de M. [Y] ne sont corroborées par aucune preuve sérieuse,
— que Monsieur [Y] ne justifie de la signature d’aucun contrat de travail,
— que M. [Y] et sa compagne ont été hébergés un temps sur sa propriété à titre gratuit,
— qu’en l’absence d’embauche, aucun licenciement n’a eu lieu,
— que le conseil a retenu à tort un faisceau d’indices laissant supposer une relation de travail,
— que le couple a quitté le logement précipitamment, dans la nuit du 15 septembre 2017, emportant avec eux un certain nombre de mobiliers lui appartenant,
— qu’aucune preuve d’un lien de subordination n’est rapportée,
— qu’il n’y a pas eu de paiement de salaire et heures de travail qui auraient été dissimulées,
— que la plainte pour travail dissimulé a été classée sans suite.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2022, M. [Y], intimé et faisant appel incident, demande de:
Confirmer le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de
CANNES en ce qu’il a:
— dit et jugé que Monsieur [Y] a fait l’objet d’un licenciement irrégulier en la forme et
dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire de Monsieur [Y] à 1.667 €,
— Condamné Monsieur [H] à payer à Monsieur [Y] les sommes suivantes :
* 1.667 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement,
* 1.736,46 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 3.334 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 333,40 € au titre des congés payés y afférents,
* 10.002 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi
salarié,
— condamné Monsieur [H] à délivrer à Monsieur [Y] son attestation POLE EMPLOI
et son certificat de travail conformes,
— condamné Monsieur [H] à verser à Monsieur [Y] la somme de 1.000 € sur le
fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— débouté Monsieur [H] de ses demandes reconventionnelles.
— condamné Monsieur [H] aux dépens.
Infirmer le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de
CANNES en ce qu’il a limité le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse à la somme de 4.800 €, en ce qu’il a limité le quantum des dommages
et intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux congés payés à la somme de 1.667 €,
en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour refus de
délivrance des documents de fin de contrat et en ce qu’il a limité le montant de l’astreinte à la
somme de 20 € par jour de retard, 60 jours après la notification du jugement,
Statuant à nouveau,
Condamner Monsieur [O] [H] à payer à Monsieur [Y] la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Condamner Monsieur [O] [H] à payer à Monsieur [Y] la somme de 6.668€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux congés payés,
Condamner Monsieur [O] [H] à payer à Monsieur [Y] la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour refus de délivrance des documents de fin de contrat,
Condamner Monsieur [O] [H] à payer à Monsieur [Y] la somme de 5.001€ au titre de l’indemnité forfaitaire visée à l’article L 8252-2 du Code du Travail.
Ordonner à Monsieur [H] de délivrer à Monsieur [Y], sous astreinte de 100 € par
jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, son attestation POLE EMPLOI
et son certificat de travail conformes à la décision à intervenir
Condamner Monsieur [H] à verser à Monsieur [Y] la somme de 3.000 € sur le
fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Il soutient:
— qu’il a été engagé par Monsieur [O] [H], particulier employeur, sans contrat de travail écrit, et sans déclaration préalable à l’embauche, au mois de juillet 2013, en qualité d’homme toute main.
— qu’il était chargé de l’entretien de la propriété de Monsieur [O] [H],
chirurgien esthétique, lequel vit avec son épouse, Madame [J] [H], et ses enfants
dans une propriété de plus de 5000 M2 sise à [Localité 3],
— qu’il était logé avec sa concubine dans un cabanon en bois attenant à la villa principale de Monsieur et Madame [H], situé au sein même de la propriété de son employeur.
— qu’il était rémunéré par Monsieur [H] de la main à la main, au moyen d’espèces qui lui étaient remises chaque mois dans une enveloppe estampillée du nom et de l’adresse de Monsieur [H] et sur laquelle il était écrit « [C] ».
— qu’il percevait ainsi chaque mois la somme de 1.300 € nette, soit la somme de 1.667 € brut,
— qu’il a été mis fin à la relation de travail le 13 septembre 2017 par SMS,
— que ses prétentions n’ont jamais été contestées par l’appelant,
— que son licenciement n’est pas motivé,
— qu’il est fondé à réclamer réparation de son préjudice,
— que salarié étranger, il a été embauché sans titre l’autorisant à travailler en France,
— que l’employeur a commis intentionnellement le délit de travail dissimulé.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et conformément à l’article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l’appel par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il en résulte que la cour n’a pas à répondre aux moyens qui ne sont pas soulevés dans la partie discussion des écritures des parties.
Sur l’existence d’une relation de travail
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
L’existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des circonstances de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
Le contrat de travail peut se définir comme étant une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération. Trois éléments indissociables le caractérisent : l’exercice d’une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
C’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve. Toutefois, il résulte des articles 1353 du code civil et L 1221-1 du code du travail qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, s’il est constant qu’aucun contrat de travail écrit n’a été signé entre les parties, cette seule circonstance ne permet pas d’exclure l’existence d’un contrat de travail, qui peut être verbal.
Il n’est cependant produit aucun bulletin de salaire, ni aucune déclaration préalable à l’embauche et il n’existe par conséquent aucune apparence de contrat de travail liant les parties.
Le juge prud’homal, auquel il appartient de rechercher, si au regard des conditions de fait, un lien de subordination est caractérisé d’après les éléments de l’espèce, procède alors selon la méthode du faisceau d’indices.
Pour preuve d’un contrat de travail le liant à M. [H], M. [Y] produit:
-11 enveloppes portant le cachet de Monsieur [H], portant le prénom [C] qui est celui de l’intimé, écrites selon l’intimé de la main de Monsieur [H] et contenant selon M. [Y] les espèces versées à Monsieur [Y], ce que l’appelant ne conteste nullement dans ses écritures.
Pour autant, alors que la relation de travail allégué aurait duré plusieurs années, seules quelques enveloppes contenant des remises d’espèces sont produites.
L’intimé fournit également des photographies de Monsieur [Y] au sein de la propriété et des appartements privés de Monsieur [H], ce qui n’est pas utilement contesté, datées pour la plus ancienne du 17 octobre 2013 et la plus récente du 9 octobre 2016.
Pour autant, l’appelant fait valoir que la présence de M. [Y] au sein de la propriété de M. [H] s’explique par le fait, non contesté, que Monsieur [Y] et sa compagne ont été hébergés un temps par Monsieur [H], qui s’était pris de sympathie pour ce couple, dans la maison indépendante de sa propriété, qu’il leur a mis à disposition avec le jardin attenant et ne peuvent donc établir une relation de travail.
L’intimé produit encore:
-5 photos de listes de taches écrites en Anglais sur un tableau, et traduites en Français:
Pour exemple :' Bonjour [C]
— Nettoyer la salle de bain à côté de la cuisine
— Nettoyez la salle de bains et les toilettes du bas
— Nettoyer la chambre du bas et changer les draps '
— Une copie d’une liste de taches à effectuer dans le jardin de M. [H], écrite en anglais, traduite partiellement en Français comme suit:
Jardin
— Nettoyer les poubelles et les voitures (extérieur + aspirateur à l’intérieur)
— Jeter les verres
— Changer les pots des deux plantes derrière la maison
— Arroser les petits arbres des salles de bain et de l’entrée
— Nettoyez le barbecue
— Nettoyez et brosser les terrasses extérieures
— Passer le karcher dans la piscine et sur le sol de la pergola
— Nettoyer le marbre de la piscine
— Tailler les cyprès
— Une liste des taches hebdomadaires à effectuer par Monsieur [Y] : « [C] » et traduite du Français comme suit:
[C]
Pour cette semaine :
— Transfère le sable du parking vers le golf
— Enlève tout ce que tu peux de l’ancienne place des tortues
— Change les ampoules de la maison
— Nettoie l’extérieur droit des murs de la maison
— Change le distributeur d’eau devant la piscine
— Ponce les meubles en bois dans le jardin et met du vernis dessus après.
Pour autant, l’appelant fait valoir que sur les extraits concernant les pièces 3, 4 et 5 produites par l’intimé apparaissent 3 écritures différentes, ce que la cour constate également et ce qui n’est pas contesté par l’intimé. Il conteste que ces écritures lui appartiennent et soutient que n’importe quelle personne peut avoir écrit ces listes de tâches pour tenter de tromper les juridictions.
Dès lors, en l’état de ces dénégations, il ne peut être retenu à suffisance que ces listes ont été écrites par l’appelant et à fortiori que ce dernier a donné des instructions à M. [Y] dans le cadre d’un lien de subordination existant entre les parties.
Alors que la relation de travail aurait duré plus de 4 ans, seules quelques listes de taches à effectuer sont produites et dont rien en outre ne permet de retenir qu’elles émanent de M. [H].
De même, comme l’appelant, la cour estime que la photo d’une carte de visite ou du passeport de Monsieur [H], ne permet pas de justifier d’une quelconque relation contractuelle de travail.
M. [Y] produit encore, en pièce 6 un courrier du service des Impôts adressé le 15/06/2015 à Mr [Y] à l’adresse du domicile de Monsieur [H] 'Chez Mr [H] [O]'.
Il ressort uniquement de ce courrier qu’en juin 2015 M. [Y] était effectivement domicilié à l’adresse de M. [H], et ce dernier reconnaît effectivement avoir hébergé un temps Monsieur [Y] et sa compagne, dans la maison indépendante de sa propriété.
L’intimé affirme avoir relancé une nouvelle fois Monsieur [H] afin de voir ce dernier cesser de lui décompter de son salaire le montant d’un loyer pour le logement de fonction qu’il occupait.
Il ajoute que lassé par les demandes récurrentes mais légitimes de Monsieur [Y], Monsieur [H] a décidé de mettre un terme au contrat de travail du salarié, du jour au lendemain, sans respect d’un quelconque préavis et sans mise en 'uvre de la procédure de licenciement.
Il se prévaut à cet égard du SMS que M. [H] lui a adressé le 13 septembre 2017, dans les termes suivants:
'O K [C], nous en avons assez de tes demandes, nous avons toujours respecté nos
engagements et plus encore avec tes demandes récurrentes d’acompte.
Tu me dis que je te dois… Par conséquent, nous préférons que tu t’en aille et que tu trouves ailleurs de meilleures conditions'.
M. [Y] produit également à ce titre le SMS que Mme [H] a adressé le 13 septembre 2017, à la concubine de Monsieur [Y] rédigé comme suit:
« [C] nous a envoyé un message inacceptable. Ses demandes récurrentes sont
insupportables. Dès lors, nous avons décidé de rompre notre contrat et nous vous demandons de déménager rapidement et de trouver de meilleures conditions d’emploi et de logement. Le plus vite sera le mieux. »
Pour autant, il n’est produit aucun courrier préalable à ces SMS au terme duquel M. [Y] aurait demandé à M. [H] de cesser de lui décompter de son salaire le montant d’un loyer pour le logement de fonction qu’il occupait et les SMS précités sont manifestement sans rapport avec une telle demande.
S’agissant du SMS de Mme [H] en date du 13 septembre 2017, qui vaudrait lettre de rupture du contrat selon l’intimé, il y a lieu de relever qu’il n’émane pas de M. [H], présenté comme étant l’employeur, mais de son épouse et qu’il est adressé à la compagne de M. [Y].
Ce SMS, qui n’émane donc pas du supposé employeur, M. [H], ne peut, dans ces conditions, valoir reconnaissance, par celui-ci, de l’existence d’un contrat de travail liant M. [H] à M. [Y] et rupture d’un tel contrat de travail à l’initiative du prétendu employeur.
M. [Y] produit en pièce 10 le SMS de Mme [H] rédigé comme suit: 'Vous devez quitter la maison exactement comme vous l’avez trouvé. Dimanche vous partez..'
Cependant, il n’est nulle question dans ce message, qui n’émane pas de surcroît du supposé employeur, mais de Mme [H], d’un contrat de travail, ni à fortiori de rupture d’un tel contrat.
M. [Y] produit également une promesse d’embauche signée par Monsieur [H] le 16/06/2016, ce qui n’est pas contesté, rédigée comme suit:
Monsieur [C] [Y]
Sujet : Promesse d’embauche à temps partiel.
Ainsi, nous vous proposons de vous embaucher pour un poste d’employé de maison
et jardinier à temps partiel dans notre résidence principale à [Localité 3] dans le cadre d’un contrat de travail que nous signerons le jour de votre intégration et ceci à condition que vous régularisiez votre situation auprès des autorités Françaises compétentes et obteniez une carte de séjour ainsi qu’un permis de travail.
Cependant, alors que M. [Y] prétend avoir été engagé par M. [H] dès juillet 2013, il n’explique pas pourquoi la promesse d’embauche est datée de juin 2016.
De même, à la lecture de cette promesse d’embauche, il apparaît que celle-ci était subordonnée à l’obtention des documents permettant à M. [Y] de travailler en France. Or, il est constant que ces documents n’ont pas été obtenus par M. [Y].
M. [Y] produit encore l’attestation de Mme [L] qui relate: '[C] travaillait 4 jours par semaine, pas de vacances, il nettoyait la table à manger, faisait la vaisselle, rangeait la chambre, changeait lesdraps, nettoyait la salle de bains.. [C] et moi étions logés dans la propriété et nous devions payer 600€ de loyer. [C] était payé en espèces dans des enveloppes contenant 1300€.'
Cependant, ce témoignage émanant de la compagne d’alors de M. [Y], tel que celle-ci l’indique, est de ce fait sujet à caution.
L’intimé produit également:
— L’attestation de M. [Z] qui dit que M. [Y] et sa compagne l’ont hébergé l’été 2017. Il a vu M. [Y] travailler dans la villa, nettoyer la maison, dans le jardin, la piscine, nourrir la tortue, garder le chien qui s’appelle flocon, fait le repassage pendant que ses employeurs étaient partis en vacances.
— l’attestation de Mme [E] qui indique avoir vu M. [Y] travailler comme nettoyeur et jardinier.
— l’attestation de Mme [R] qui relate avoir vu M. [Y] travailler dans le jardin ou la piscine.
Cependant, aucun des auteurs des attestations précitées ne fait état de ce que M. [Y] a travaillé en exécution d’instructions et/ou directives données par M. [H] sur le travail à effectuer.
Par courrier en date du 9 octobre 2017, Monsieur [Y] a dénoncé la rupture de son contrat
et mis Monsieur [H] en demeure d’avoir à régulariser sa situation d’emploi et
à lui payer les indemnités et rappels de salaire auxquels il avait droit comme suit:
'Le 13 septembre 2017, vous avez cru pouvoir mettre fin à la relation de travail qui nous
unissait depuis le mois de juillet 2013, pour la simple raison que je vous avais réclamé
de cesser vos pratiques illégales consistant à déduire la somme de 600 € au titre d’un
prétendu loyer que je vous devrais, du salaire convenu (=1.300 € net)
S’il est parfaitement exact que ma concubine, Madame [L], et moi-même
sommes logés dans un cabanon situé sur le terrain de votre propriété, en revanche vous
ne pouvez exiger le paiement d 'un loyer puisqu 'il s’agit d 'un avantage en nature lié à mes
fonctions d’hommes toute main que j’occupe au sein de votre maison depuis plus de 4 ans
maintenant.
Au surplus, vous ne pouviez valablement rompre mon contrat de travail en m’envoyant
un simple SMS dès lors que le Code du Travail impose de mettre en place un entretien
préalable à mon licenciement de me notifier par courrier les motifs de mon licenciement.
Vous l’aurez donc compris :je conteste formellement la rupture de mon contrat de travail
que je juge parfaitement abusive.
Votre décision me cause un préjudice certain puisque d’une part j’ ai perdu le travail que
je faisais depuis plus de 4 ans et d’autre part j’ai dû quitter, le J 7 septembre 2017, dans
la précipitation, le logement de fonction mis à ma disposition dans le cadre de l’exécution
de mes fonctions.
Par ailleurs, je formalise officiellement la demande que je vous ai maintes fois présentée,
tendant à voir ma relation de travail être déclarée.aux organismes sociaux et fiscaux et
les salaires qui m’ont été versées en espèces faire l’objet du règlement des cotisations
sociales patronales.
J’entends également que les congés payés que je n 'ai JAMAIS pu prendre depuis le mois
de juillet 2013, à l’exception de 8 jours au mois de juillet 2017, me soient réglées, de
même que mes indemnités de rupture ainsi que mes salaires sur la période du 1er août
2017 au 13 septembre 2017.
Je vous informe qu 'à défaut de régularisation de ma situation d’emploi dans les plus brefs
délais, je me verrai contraint de porter plainte'.
Il ne ressort pas des écritures de M. [H] que celui-ci conteste avoir reçu ce courrier.
Il a en revanche répondu au courrier de M. [Y] en lui demandant de ramener dans les plus brefs délais les objets emportés dans la nuit du 15 septembre 2017 dont il précise la liste et de rembourser la somme de 3000€ prêtée.
Par courrier en date du 21 novembre 2017, Monsieur [Y] a contesté les termes du courrier de Monsieur [H] comme suit:
« Je m’élève en faux contre vos accusations de vol et je m’étonne que vous ayez attendu
plus de deux mois après mon départ de votre logement pour vous apercevoir de ces
prétendus vols.
Les éléments que vous me reprochez d’avoir volés ne passent pourtant pas inaperçus.
Je m’étonne d’autant plus de vos accusations mensongères que j’ai déménagé mes
affaires et celles de ma compagne, sous vos yeux, et en présence d’un témoin, lequel ne
manquera pas de témoigner le cas échéant.
Vous alléguez encore m’avoir prêté une somme de 3.000 €. Vous ne parvenez cependant
pas à me dire quand, ni comment'.
En tout état de cause, je réfute vos allégations et vous rappelle la vérité d’une situation
pourtant fort simple. Lorsque ma fille était à l’hôpital aux Philippines au mois d’août
2017, vous avez consenti à m’accorder une avance sur salaire, d’un montant de 1.000€, avance que vous avez repris les mois suivants puisque vous ne m’avez alors rien versé
pendant un mois et demi.
Je suis enfin particulièrement surpris que vous n’ayez pas cru devoir répondre à mon
courrier du 09 octobre 2017, que vous avez pourtant dument reçu.'
Le premier juge s’est manifestement fondé sur l’absence de contestation de cette présentation des faits par M. [H].
Pour autant, M. [Y] ne verse, au vu de l’analyse qui précède de ses pièces, aucun élément susceptible de justifier qu’il recevait des ordres et des injonctions de la part de M. [H], que celui-ci contrôlait l’exécution de son travail et pouvait le rappeler à l’ordre et donc de l’existence d’un lien de subordination.
Il ne démontre pas non plus à suffisance qu’il était soumis à des horaires et des jours de travail et était tenu de rester à la disposition de M. [H].
En conséquence, la cour estime, en considération des développements qui précèdent, qu’il n’existe pas, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, un faisceau d’indices suffisant, tendant à apporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail selon la définition donnée plus haut, liant M. [Y] à M. [H].
Alors que la cour a écarté comme étant non probants, même pris dans leur ensemble, les éléments produits par M. [Y], la seule circonstance que M. [H] n’a pas contesté la présentation des faits, telle que résultant des courriers qui lui ont été adressés par M. [Y], qui ne contiennent d’ailleurs aucun élément sur l’existence du lien de subordination le liant à l’appelant, que le courrier de M. [H] fasse état de demandes 'd’acompte’ de M. [Y] et qu’il soit question, dans le SMS adressé par Mme [H], qui n’est pas l’employeur allégué, à la compagne de M. [Y] 'de meilleures conditions d’emploi’ est insuffisant pour établir l’existence d’un contrat de travail.
Par ailleurs, comme il a été vu ci-avant, le SMS du 13 septembre 2017 émane de Mme [H] et non de M. [H]. Il ne vaut donc pas rupture du contrat de travail par l’employeur supposé, en l’occurrence M. [H].
En conséquence, faute de preuve d’un contrat de travail, et de rupture d’un tel contrat par M. [H], M. [Y] sera débouté, par infirmation du jugement déféré, de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour refus de délivrance des documents de fin de contrat.
sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du CPC.
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [Y] qui succombe est condamné, en considération de l’équité, à payer à M. [H] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 et est débouté de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il déboute M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour refus de délivrance des documents de fin de contrat,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant:
Déboute M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [Y] à payer à M. [H] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et rejette ses demandes au même titre,
Condamne M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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