Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 21/01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 1 juin 2021, N° 20/01255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
C/
[U] [B] épouse [G]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
N° RG 21/01126 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FYRP
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 01 juin 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur saône – RG : 20/01255
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Ludovic BUISSON membre de la SELAS ADIDA et ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
INTIMÉE :
Madame [U] [B] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7]
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024, pour être progorgée au 13 mars 2025, puis au 10 avril 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt en date du 7 septembre 2023, auquel il convient de se reporter pour l’exposé du litige et des prétentions des parties, cette cour a :
— annulé le jugement rendu le 1er juin 2021 par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône,
— dit que la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté est fondée à se prévaloir des engagements de caution souscrits les 15 mai 2014 et 24 février 2017 par Mme [U] [G],
Sur la créance de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à l’égard de la SARL [G] TP au titre du crédit de trésorerie
— constaté qu’elle a été admise à titre chirographaire le 6 octobre 2020 pour un montant de 30.000 euros,
— dit que cette décision d’admission est opposable à Mme [U] [G] en sa qualité de caution,
— condamné Mme [U] [G] à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 28.811,77 euros au titre du solde du crédit de trésorerie, avec intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2021,
— dit que cette condamnation s’exécutera dans la limite de 41.000 euros et en tenant compte des dividendes versés par la débitrice principale,
— débouté la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté de sa demande de capitalisation des intérêts,
Sur la créance de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à l’égard de la SARL [G] TP au titre du solde du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX05]
— constaté qu’elle a été admise à titre chirographaire le 6 octobre 2020 pour un montant de 32.095,21 euros,
— dit que cette décision d’admission est opposable à Mme [U] [G] en sa qualité de caution,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque sur le solde du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX05] à compter du 31 mars 2015,
— ordonné la réouverture des débats,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 17 octobre 2023 à 9 h 30 et invite la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à produire pour cette audience l’historique du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX05] depuis son ouverture et un décompte de créance tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis le 31 mars 2015,
— sursis à statuer sur les demandes subsidiaires de dommages-intérêts et de délais de paiement formées par Mme [G],
— réservée les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a déposé et communiqué ses pièces le 13 septembre 2023.
Mme [G] a déposé et communiqué une pièce le 20 août 2024 .
La clôture de la procédure est intervenue le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la demande en paiement au titre du solde du compte courant :
La cour ayant déchu la Banque Populaire, dans ses rapports avec la caution, Mme [U] [G], de son droit aux intérêts du solde du compte professionnel de la société [G], à compter du 31 mars 2015, elle ne peut prétendre au paiement par cette dernière que du solde arrêté à la date de sa déclaration de créance, expurgé des intérêts débiteurs.
A l’examen des relevés du compte produits par la Banque pour les années 2015 à 2019, il est constaté que la Banque Populaire a procédé au calcul trimestriel des intérêts débiteurs au taux contractuel.
Ces intérêts pour un total de 7062,87 euros seront déduits du solde du compte.
Par ailleurs, le décompte établi par la Banque Populaire arrêté au 11 septembre 2023, révèle que la société [G], débitrice principale, a réglé les dividendes annuels de son plan de continuation, apurant la dette issue de son compte courant, à hauteur de 3.209,52 euros.
En conséquence, le Banque Populaire ne peut réclamer à la caution, qui ne peut être tenue plus que la débitrice principale, que la somme de 21.822,82 euros (32.095,21 -7.062,87 ' 3.209,52), que Mme [G] sera condamnée à lui payer.
2°) sur le devoir de mise en garde :
Pour engager la responsabilité de la banque à son égard, Mme [G], non comparante en première instance, se prévaut du manquement à son devoir de mise en garde au regard du risque excessif d’endettement créé par les deux cautionnements successifs, qui lui a fait perdre une chance de ne pas contracter.
La Banque Populaire considère qu’en raison de sa qualité de comptable au sein de la société [G] TP, Mme [G] est une caution avertie à l’égard de laquelle elle n’était pas tenue d’une obligation d’information, obligation qu’elle a au demeurant parfaitement remplie.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’elle ne disposait pas d’informations sur la société [G] TP que la caution aurait ignorées.
Il est de principe que l’établissement bancaire, prêteur de deniers, est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
La seule qualité de comptable de la société empruntrice est insuffisante à qualifier Mme [G] de caution avertie, en l’absence d’autres éléments relatifs à son implication dans la gestion de la société, comme à sa connaissance des mécanismes financiers et juridiques participant aux opérations de crédit cautionnées.
Néanmoins, selon les termes de son précédent arrêt, la cour a rejeté le moyen de Mme [G] tiré de la disproportion de ses engagements de caution, jugeant que la banque était bien fondée à s’en prévaloir, et la caution qui a la charge de la preuve, ne démontre pas que le crédit consenti par la banque était inadapté aux capacités financières de la société [G] TP créant un risque d’endettement, alors que le compte courant a fonctionné sans difficultés depuis 1997, que le crédit d’avance en trésorerie a été consenti en février 2017 et que le redressement judiciaire n’a été ouvert que deux ans plus tard.
En conséquence, Mme [G] ne peut se prévaloir d’un manquement de la Banque Populaire à son devoir de mise en garde et devra être déboutée de sa demande indemnitaire.
3°) sur les délais de paiement :
Mme [G] a été mise en demeure d’exécuter son engagement de caution le 10 juillet 2017 et a déjà bénéficié, par l’effet des instances successives, d’un délai de presque huit années qui conduira la cour à rejeter sa demande de délais supplémentaires.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’arrêt du 7 septembre 2023 ,
Condamne Mme [U] [B] épouse [G] à payer à la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 21.822,82 euros au titre du solde du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX05], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2021 ;
Déboute Mme [U] [B] épouse [G] de sa demande de dommages- intérêts ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Condamne Mme [U] [B] épouse [G] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Le greffier, Le président,
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