Infirmation partielle 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 22 avr. 2025, n° 23/01303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 22 mai 2023, N° 23/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 22 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01303 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FGDS
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 23/00059, en date du 22 mai 2023,
APPELANT :
Syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS CENTRAL IMMOBILIER-ORPI CENTRAL IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Me Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [D] [H]
domicilié [Adresse 3]
Non représenté, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [M] [Y], Huissier de justice à AUBAGNE, en date du 23 août 2023 (remise à étude)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Avril 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte signifié le 6 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à 54130 Saint-Max, représenté par son syndic, la SAS Central Immobilier ' ORPI Central, a fait assigner Monsieur [D] [H] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 3281,63 euros au titre de la créance de copropriété, de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et de 1500 euros au titre de la résistance abusive.
Le syndicat des copropriétaires exposait que Monsieur [H] est propriétaire du lot n° 4 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 2] [Localité 4] et qu’il a laissé sans réponse les mises en demeure de payer en date des 2 mars 2022 et 17 mai 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires tendant au paiement de charges d’un montant de 3281,63 euros, au paiement de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le syndicat des copropriétaires était tenu de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes des exercices correspondants, ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition des charges.
Il a constaté que le syndicat des copropriétaires produisait un décompte au 19 décembre 2022 au titre de charges dues pour la période comprise entre le 1er juillet 2016 et le 2 décembre 2022, ainsi que le procès-verbal d’assemblée générale du 30 mars 2022 portant approbation des comptes pour l’exercice du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 et du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.
Le premier juge a considéré que ces pièces étaient insuffisantes, dès lors que le syndicat des copropriétaires ne produisait ni les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes des exercices précédant l’exercice 2020/2021, ni les documents comptables mentionnant les dépenses, les sommes à répartir et les tantièmes de répartition au titre des charges mises en compte entre le 1er juillet 2016 et le 2 décembre 2022.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 21 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement.
Bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée le 24 août 2023 en l’étude, Monsieur [H] n’a pas constitué avocat.
Par arrêt avant dire droit en date du 23 septembre 2024, la cour d’appel de Nancy a :
— ordonné la réouverture des débats,
— invité le syndicat des copropriétaires à :
. présenter ses observations sur l’éventuelle prescription de la dette alléguée,
. produire les procès-verbaux d’assemblées générales faisant encore défaut,
. produire les justificatifs prouvant la notification des procès-verbaux d’assemblées générales à Monsieur [H],
— réservé les demandes des parties et les dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 14 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— dire et juger son appel bien fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de :
* paiement de charges d’un montant de 3281,63 euros,
* dommages et intérêts d’un montant de 500 euros,
* sa demande au titre de la résistance abusive d’un montant de 1500 euros,
* sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1000 euros,
* et en ce qu’il l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que sa créance pour l’année 2017 n’est pas prescrite,
— dire et juger qu’il est créancier à l’égard de Monsieur [H] d’une somme de 3802,96 euros,
— condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 3802,96 euros au titre de la créance de copropriété qui est due,
— condamner Monsieur [H] à payer une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— condamner Monsieur [H] à payer la somme de 1500 euros au titre de la résistance abusive,
— condamner Monsieur [H] à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [H] aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 octobre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 3 février 2025 et le délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
S’agissant de l’éventuelle prescription d’une partie de la dette alléguée, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [H] s’était engagé à payer les charges de copropriété. Il ajoute que la période de pandémie à 'gelé’ son action. Il fait encore valoir qu’un courrier recommandé lui a été adressé en mars 2022, ainsi qu’une mise en demeure, puis une sommation de payer le 17 mai 2022. Il en conclut qu’il 'a pris les mesures propres à suspendre les délais de prescription’ et que sa demande est recevable, y compris pour la dette de 2017.
L’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoyait, dans sa version en vigueur jusqu’au 25 novembre 2018 : 'Sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans'.
Depuis l’entrée en vigueur, le 25 novembre 2018, de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ce texte dispose : 'Les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat'.
Ainsi, le délai de prescription est de 5 ans pour les dettes et actions personnelles nées au 25 novembre 2018.
En outre, le second alinéa de l’article 2222 du code civil prévoit que 'En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.
En l’espèce, les dettes de Monsieur [H] sont nées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, puisque le décompte débute au 1er avril 2017. Dès lors, le nouveau délai de 5 ans court au jour de l’entrée en vigueur de la loi, le 25 novembre 2018 et a expiré le 25 novembre 2023, soit postérieurement à l’introduction de l’action le 6 février 2023. La durée totale ne peut dépasser le délai de prescription prévu par la loi ancienne, soit 10 ans, ce qui n’est pas le cas puisque la dette la plus ancienne est née le 1er avril 2017.
En d’autres termes, sous l’empire de l’ancienne loi prévoyant un délai de 10 ans, l’action aurait été prescrite le 1er avril 2027. Avec la loi nouvelle, l’action étant de 5 années et courant à compter du 23 novembre 2018, le syndic pouvait agir jusqu’au 25 novembre 2023. L’assignation ayant été signifiée le 6 février 2023, la dette n’est pas prescrite.
Les pièces désormais produites par le syndicat des copropriétaires devant la cour établissent l’existence et le montant de sa créance, soit 3802,96 euros au 1er juillet 2023.
Monsieur [H] sera donc condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3802,96 euros au titre de la créance de copropriété et le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Concernant ses demandes de dommages et intérêts, tant au titre du 'préjudice subi’ qu’au titre de la résistance abusive, le syndicat des copropriétaires ne fait qu’indiquer dans ses conclusions qu’ 'il est bien fondé à solliciter', qu’ 'il y a lieu de’ condamner Monsieur [H], sans aucune explication.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des préjudices et manquements allégués et il sera débouté de ces deux demandes.
Le jugement sera donc confirmé sur ces questions.
Enfin, il n’appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à ce qu’il soit 'dit que', 'jugé que', 'constaté que’ ou 'donné acte que’ qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le syndicat des copropriétaires a été débouté par le tribunal de sa demande principale en raison de l’insuffisance des pièces qu’il produisait pour démontrer le principe et le montant de sa créance.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens et en ce qu’il a rejeté sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, la créance alléguée étant désormais démontrée, Monsieur [H] sera condamné aux dépens d’appel et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 22 mai 2023 en ce qu’il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à 54130 Saint-Max tendant au paiement de charges et le confirme pour le surplus des chefs de décision critiqués ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Monsieur [D] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, la somme de 3802,96 euros (TROIS MILLE HUIT CENT DEUX EUROS ET QUATRE-VINGT-SEIZE CENTIMES) au titre de la créance de copropriété ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [D] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne Monsieur [D] [H] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en cinq pages.
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