Cour d'appel de Reims, 26 novembre 2013, n° 12/00442

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 26 nov. 2013, n° 12/00442
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 12/00442
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 17 janvier 2012

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°

du 26 novembre 2013

R.G : 12/00442

X

c/

Z

X

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE P Q R

MW

Formule exécutoire le :

à :

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2013

APPELANT :

d’un jugement rendu le 18 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de CHALONS-EN-Q,

Monsieur H X

XXX

XXX

COMPARANT, concluant par Maître Pierre-Marie SCHMIDT, avocat au barreau de REIMS

INTIMES :

Madame F Z

XXX

XXX

Monsieur Y X

XXX

XXX

COMPARANT, concluant par la SELARL GUYOT & DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE P Q R

XXX

XXX

COMPARANT, concluant par Maître Dominique RANCE, avocat au barreau de REIMS,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame DIAS DA SILVA JARRY conseiller, et Monsieur A conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame DIAS DA SILVA JARRY, faisant fonction de présidente

Monsieur A, conseiller

Monsieur SOIN, conseiller

GREFFIER :

Monsieur LEPOUTRE, greffier lors des débats et Madame THOMAS, greffier lors du prononcé,

DEBATS :

A l’audience publique du 07 octobre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2013,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2013 et signé par Madame DIAS DA SILVA JARRY, conseiller, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DU LITIGE

Mme F Z et M. H X se sont mariés le XXX sous le régime de la communauté légale.

De leur union est né le XXX un fils, M. Y X.

Par jugement rendu le 21 juin 2006 par le tribunal de grande instance de Châlons en Q, les époux X ont adopté le régime de la séparation de biens.

Sur demande de M. H X en date du 5 août 2008, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de P Q R a clôturé deux plans d’épargne logement respectivement ouverts dans ses livres aux noms de Mme F Z et de M. Y X, et en a viré les soldes au bénéfice de M. H X.

Le divorce des époux X a été prononcé le 18 septembre 2008.

Le 9 décembre 2009, Mme F Z, considérant que la banque avait commis une faute, a fait assigner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de P Q R devant le tribunal de grande instance de Châlons en Q en restitution des fonds virés à M. H X et en indemnisation de son préjudice moral. M. Y X est intervenu volontairement aux côtés de sa mère pour former les mêmes demandes.

Le 15 avril 2010, la banque a appelé M. H X dans la cause.

Les deux procédures ont été jointes.

Par jugement du 18 janvier 2012, le tribunal de grande instance, considérant d’une part que la banque ne pouvait clôturer le compte ouvert au nom de Mme Z sans mandat exprès de sa part, et que le compte ouvert au nom de M. Y X, alors mineur sous administration légale pure et simple, ne pouvait être clôturé qu’à la demande des deux parents, et d’autre part que M. H X devait restitution à la banque des sommes indûment perçues de la part de celle-ci :

— a donné acte à M. Y X de son intervention volontaire ;

— a condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de P Q R à payer à Mme F Z la somme de 77.591,36 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2009 ;

— a condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de P Q R à payer à M. Y X la somme de 35.003,61 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 décembre 2009 ;

— a condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de P Q R à payer à Mme F Z et à M. Y X la somme de 1.500 € chacun à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

— a ordonné l’exécution provisoire de ces condamnations mentionnées ;

— a condamné M. H X à restituer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de P Q R la somme de 77.591,36 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 avril 2010 ;

— a condamné M. H X à restituer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de P Q R la somme de 35.003,61 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 avril 2010 ;

— a condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de P Q R aux dépens relatifs à l’instance l’opposant à Mme F Z et M. Y X, dont distraction au profit de Me Legay ;

— a condamné M. H X aux dépens relatifs à l’instance l’opposant à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de P Q R ;

— a condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de P Q R à payer à Mme F Z et M. Y X la somme de 1.500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— a débouté M. H X de sa demande tendant à la condamnation de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de P Q R à lui payer des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— a débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

M. H X a interjeté appel de cette décision le 20 février 2012.

Par conclusions notifiées le 19 septembre 2013, M. H X fait valoir qu’il ne pouvait être condamné sur le fondement de la répétition de l’indu, dès lors que la banque n’avait formulé aucune demande en ce sens, mais avait seulement sollicité sa garantie, cette demande étant mal fondée puisqu’il n’a lui-même commis aucune faute à l’égard de la banque. Il demande à la cour :

— d’infirmer les dispositions du jugement le concernant ;

— de relever qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre vis-à-vis de la Caisse d’Epargne ;

Statuant à nouveau,

— de constater qu’il ne saurait 'relever et garantir’ la Caisse d’Epargne de toute condamnation, ni encore plus 'restituer’ les sommes reçues de la Caisse d’Epargne en vertu d’un paiement qualifié d’indu ;

A titre subsidiaire,

— de constater qu’il n’a pas outrepassé ses pouvoirs en réclamant le remboursement des deux PEL ouverts au nom de son épouse et de son fils ;

— de constater, et d’en tirer toutes conséquences, que le PEL ouvert au nom de son épouse a été approvisionné par lui-même avec des fonds propres provenant de son livret A ouvert avant mariage, que ce compte existait lors du changement de régime matrimonial et qu’à ce moment là il lui en revenait la moitié à tout le moins ;

— pour le cas où la cour entrerait en condamnation envers lui vis-à-vis de la Caisse d’Epargne, de lui accorder des dommages et intérêts d’un montant équivalent à la condamnation prononcée compte tenu de la faute commise par la banque, et d’ordonner la compensation ;

— de condamner la Caisse d’Epargne à lui régler la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel, en plus des dépens d’appel et de première instance.

Par conclusions notifiées le 9 juillet 2012, Mme F Z et M. Y X, qui s’en remettent à la motivation du premier juge s’agissant des condamnations prononcées en leur faveur, et s’en rapportent à prudence de justice en ce qui concerne les rapports entre la banque et M. H X, demandent à la cour :

Vu l’article 1937 du code civil,

— de dire et juger recevable mais mal fondé à leur égard l’appel interjeté ;

En conséquence,

— de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :

* condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de P Q R à verser à Mme Z la somme de 77.591,36 € correspondants aux fonds déposés sur son Plan Epargne Logement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2009 ;

* condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de P Q R à verser à M. Y X la somme de 35.003,61 € correspondants aux fonds déposés sur son Plan Epargne Logement, augmentée des intérêts au taux légal sauf à préciser que ces derniers courent à compter de la mise en demeure du 11 mars 2009 ;

* constaté que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de P Q R a fait preuve à leur égard de réticence abusive ;

* condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de P Q R à leur verser la somme de 1.500 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;

Y ajoutant,

— de condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de P Q R à leur verser la somme de 2.500 € chacun au titre des frais irrépétibles ;

— de condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de P Q R aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Guyot De Campos en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le13 juillet 2012, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de P Q R fait valoir que M. H X a produit une procuration de son épouse pour procéder à la clôture des comptes, et qu’à l’égard des tiers, les parents titulaires de l’autorité parentale sont présumés être titulaires des droits d’administration légale sur les biens de l’enfant mineur. Elle ajoute que s’il est jugé que M. H X n’était pas bénéficiaire du mandat nécessaire pour se faire remettre les fonds par la banque, il a nécessairement reçu un paiement indu qui justifie sa restitution. Elle demande en conséquence à la cour :

Vu les dispositions des articles 564 du code de procédure civile, 1235, 1376, 1937 et suivants du code civil,

— de débouter Mme F Z et M. Y X de toutes leurs demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ;

A titre subsidiaire et pour le cas où la cour confirmerait les dispositions du jugement déféré la condamnant à payer à Mme D Z la somme de 77.591,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2009 et à M. Y X la somme de 35.003,61 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2009,

— de dire et juger que M. H X devra lui restituer la somme de 77.591,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2009;

— de le condamner à lui restituer la somme de 35.003,61 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2009 ;

— de dire et juger que M. H X devra la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de M. Y X ou de Mme F Z ;

— de déclarer irrecevable la demande en dommages et intérêts et compensation présentée à hauteur d’appel par M. H X ;

A titre subsidiaire,

— de déclarer cette demande mal fondée et de l’en débouter.;

— de débouter M. H X de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ;

— de condamner M. H X à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— de condamner M. H X aux entiers dépens d’appel dont distraction est requise au profit de la SELARL Dominique Rance.

Par conclusions d’incident notifiées le 23 septembre 2013, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de P Q R demande à la cour d’écarter des débats, comme tardives pour avoir été communiquées peu de temps avant la clôture, les dernières conclusions récapitulatives et les pièces n° 14 et 15 de M. H X.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande de rejet des conclusions et des pièces n°14 et 15 communiquées par M. X le 19 septembre 2013

Les conclusions notifiées le 19 septembre 2013 l’ont été plusieurs jours en amont de la clôture, intervenue le 24 septembre 2013, et ne comportent aucune demande nouvelle.

La pièce n°14 consiste en une sommation de communiquer, et la pièce n°15 consiste en une attestation que M. X s’est constituée à lui-même, et qui est dès lors dépourvue de toute portée.

Dans ces conditions, rien ne justifie que les conclusions et pièces soient écartées des débats.

Sur la clôture des comptes

1° S’agissant du PEL au nom de Mme Z

L’article 1937 du code civil dispose que le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.

L’article 221 du même code énonce que chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l’autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel, et qu’à l’égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.

Par application de ces articles, il appartenait à la Caisse d’Epargne de ne procéder à la clôture du compte et à la restitution des fonds qu’à la demande et au profit de la titulaire du compte, à savoir Mme Z, sauf à démontrer que M. H X aurait agi en vertu d’une procuration régulièrement consentie par son épouse.

Si la banque soutient que tel a bien été le cas, force est néanmoins de constater qu’elle ne justifie d’aucune manière de la réalité d’une telle procuration, laquelle est catégoriquement contestée par Mme Z. Pour seul élément de preuve, la Caisse d’Epargne invoque une attestation établie par M. H X, dans laquelle celui-ci indique avoir remis à la banque une procuration informatique signée par son épouse. Or, aucune force probante ne saurait être attribuée à cette attestation, puisqu’il s’agit d’un moyen de preuve que M. H X, dont il convient de rappeler qu’il est personnellement partie au litige, se constitue à lui-même pour soutenir sa propre thèse selon laquelle la clôture des comptes de sa femme et de son fils serait intervenue de manière régulière.

D’autre part, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, la banque ne peut pas se prévaloir d’un mandat tacite résultant du fait que M. H X assurait la gestion habituelle des comptes de son épouse, dès lors qu’en application de l’article 1540 du code civil, relatif au régime matrimonial de la séparation des biens tel qu’adopté par les époux X, le mandat tacite couvre les actes d’administration et de gérance, mais en aucun cas les actes de disposition. Or, la clôture d’un compte et l’appropriation de son solde constitue indubitablement un acte de disposition.

Enfin, l’argumentation de la banque selon laquelle l’approvisionnement du compte aurait toujours été assuré par M. H X, ce qui légitimerait le reversement à son profit du solde de clôture, outre qu’elle est insuffisamment établie par les pièces versées aux débats, est en tout état de cause sans aucun emport, dès lors qu’en application de l’article 1938 du code civil le dépositaire ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt la preuve qu’il était le propriétaire de la chose déposée, et que la banque n’a donc pas à s’immiscer dans le litige opposant éventuellement le titulaire du compte à un tiers s’agissant de la propriété des fonds.

Le jugement déféré, qui a constaté que la Caisse d’Epargne avait failli à son obligation de ne restituer les fonds qu’au déposant, et qui l’a en conséquence condamnée à restituer à Mme Z la somme correspondant au solde créditeur du compte, devra être confirmé.

2° S’agissant du PEL au nom de M. Y X

Il résulte de l’exposé des faits qu’à la date à laquelle M. H X a procédé à la clôture du compte de son fils Y X, ce dernier était mineur comme étant âgé de 16 ans, et était placé sous l’administration légale pure et simple de ses parents.

L’article 389-4 du code civil dispose que, dans l’administration légale pure et simple, chacun des parents est réputé, à l’égard des tiers, avoir reçu de l’autre le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n’aurait besoin d’aucune autorisation.

L’article 389-5 du même code énonce que, dans l’administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec l’autorisation du conseil de famille, et qu’à défaut d’accord entre les parents, l’acte doit être autorisé par le juge des tutelles.

L’article 505 du même code expose que le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille, ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée.

La clôture d’un compte bancaire constitue bien un acte de disposition, de telle sorte qu’en l’espèce la Caisse d’Epargne ne pouvait procéder à la clôture qu’après s’être effectivement assurée de l’accord des deux parents, ce qu’elle n’a manifestement pas fait, puisqu’ayant fait droit à la demande de clôture et de reversement du solde émanant d’un seul d’entre eux, sans qu’il soit d’aucune manière justifié d’une procuration ou d’un mandat donné par Mme Z à M. H X.

Sur ce point également, la confirmation du jugement déféré, qui a constaté le manquement de la banque et a ordonné la restitution des fonds au titulaire du compte, sera confirmé.

Sur les dommages et intérêts

C’est vainement que la Caisse d’Epargne soutient qu’elle ne saurait être tenue à aucun dommages et intérêts envers Mme Z et M. Y X, au motif qu’elle aurait agi de bonne foi.

En effet, le fait pour un établissement bancaire de clôturer des comptes et d’en reverser les soldes à une personne autre que leur titulaire sans s’assurer que cette personne dispose des pouvoirs nécessaires constitue un manquement particulièrement grave à l’une des obligations essentielles et élémentaires du dépositaire de fonds. Il en est résulté un préjudice évident pour Mme Z et son fils, qui ont été privés pendant plusieurs années des fonds leur appartenant.

Ce préjudice est encore majoré par le comportement de la banque qui, comme l’a souligné le premier juge, n’a pas estimé utile d’apporter la moindre réponse aux légitimes réclamations que lui a adressées Mme Z, la contraignant ainsi, en désespoir de cause, à procéder par la voie judiciaire pour être rétablie dans ses droits.

Le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu’il a condamné la banque à verser des dommages et intérêts à Mme Z et à M. Y X.

Sur les demandes en restitution formées par la Caisse d’Epargne à l’encontre de M. H X

L’article 1376 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

En l’espèce, il est établi au final que la banque a versé à M. H X des sommes qu’elle n’aurait pas dû lui remettre.

Par ce seul fait, et peu important que M. X n’ait lui-même commis aucune faute envers la banque, celui-ci est tenu de restituer les montants indûment perçus.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef, y compris s’agissant du point de départ des intérêts moratoires, le premier juge ayant relevé à bon escient qu’en l’absence de mise en demeure antérieure adressée par la banque à M. X, les intérêts ne pouvaient courir qu’à compter de la demande en justice.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par M. H X à l’encontre de la Caisse d’Epargne

M. H X forme pour la première fois à hauteur d’appel une demande de dommages et intérêts, qu’il chiffre au montant de la restitution dont il est tenu envers la banque, et dont il réclame compensation avec ce montant.

La Caisse d’Epargne estime que cette demande nouvelle est irrecevable.

L’article 567 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.

Cette recevabilité est néanmoins soumises à la condition générale de recevabilité des demandes reconventionnelles posées par l’article 70 du même code, à savoir qu’elles doivent se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l’espèce, la demande reconventionnelle en allocation de dommages et intérêts fondée sur le préjudice qui serait résulté pour M. H X de la faute ayant consisté pour la banque à se départir à son profit de sommes qui ne lui étaient pas dues se rattache par un lien suffisant à la demande de restitution de l’indu.

La demande de dommages et intérêts sera donc déclarée recevable, de même que la demande tendant à ce que les créances réciproques résultant du versement indu et des dommages et intérêts fassent l’objet d’une compensation, étant rappelé que la demande aux fins de compensation est toujours recevable à hauteur d’appel.

S’agissant du bien fondé de la demande de dommages et intérêts, il sera observé que la conséquence du manquement de la banque à ses obligations a été de mettre M. H X en possession d’une somme à laquelle il ne pouvait pas prétendre, et donc de l’exposer à la restitution de celle-ci.

Or, la restitution d’une somme perçue de manière indue a pour objet de rétablir les droits respectifs des parties, et ne saurait dès lors constituer, en elle-même, un préjudice indemnisable pour celui qui y est tenu.

M. H X fait alors valoir qu’il subirait un préjudice 's’il se voyait condamné à garantir la banque, en ce sens que sans condamnation aucune, il n’aurait pas à garantir, compte tenu des accords passés avec son ex épouse'. La cour pense comprendre au travers de cette formulation que M. H X estime que la restitution lui ferait perdre le bénéfice de sommes auxquelles il aurait pu prétendre par le jeu de la liquidation de communauté résultant du changement de régime matrimonial et de la convention de divorce. Or, d’une part cette argumentation concerne les seules relations existant entre les ex-époux, auxquelles la banque est étrangère, et d’autre part l’appelant ne démontre pas dans quelle mesure il aurait pu prétendre à l’attribution des sommes litigieuses, dans la mesure où tous les éléments postérieurs à la séparation des époux X ne sont pas connus dans le cadre de la présente instance.

Au regard de ces éléments, la demande de dommages et intérêts ne pourra qu’être rejetée.

Sur les autres demandes

Le jugement déféré sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.

La Caisse d’Epargne, qui succombe en son appel incident, sera condamné à payer à Mme Z et à M. Y X la somme de 1.500 € chacun en compensation des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour leur défense en appel.

Les demandes formées de ce chef par M. H X et par la Caisse d’Epargne seront rejetées.

M. H X sera par ailleurs condamné aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Rejette la demande tendant à voir écartées des débats les conclusions et pièces communiquées par M. H X le 19 septembre 2013 ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de Châlons en Q ;

Y ajoutant :

Déclare recevables la demande de dommages et intérêts et la demande de compensation formées par M. H X ;

Au fond, les rejette ;

Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de P Q R à payer à Mme F Z et à M. Y X la somme de 1.500 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes formées par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de P Q R et par M. H X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. H X aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le conseiller

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