Cour d'appel de Reims, 16 avril 2013, n° 12/01064

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 16 avr. 2013, n° 12/01064
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 12/01064
Décision précédente : Tribunal de commerce de Reims, 7 février 2012

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°

du 16 avril 2013

R.G : 12/01064

X

Z

SAS BIOPTIMIZE

c/

XXX

CM

Formule exécutoire le :

à :

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 16 AVRIL 2013

APPELANTS :

d’une ordonnance de référé rendue le 08 février 2012 par le président du tribunal de commerce de REIMS,

Monsieur G X

XXX

XXX

Madame C Q Z épouse X

XXX

XXX

SAS BIOPTIMIZE

XXX

XXX

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil la SCP FIDAL, avocats au barreau de REIMS

INTIMEE :

XXX

XXX

XXX

COMPARANT, concluant par Maître Estelle PIERANGELI, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître Nicole RIEUNIER-BURLE, avocat.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame MAILLARD, présidente de chambre, entendue en son rapport

Monsieur WACHTER, conseiller

Monsieur SOIN, conseiller

GREFFIER :

Madame THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé.

DEBATS :

A l’audience publique du 05 février 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2013, prorogé au 16 avril 2013,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2013 et signé par Madame MAILLARD, présidente de chambre, et madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par ordonnance sur requête en date du 20 octobre 2011, le président du tribunal de commerce de Reims a, sur demande de la société Ariana Pharmaceuticals (Ariana) faisant état de l’existence d’actes de concurrence déloyale commis par une ancienne salariée, Mme C Z X, qui a constitué la société Bioptimize, en reproduisant sur son site des données informatiques strictement identiques aux siennes, autorisé la saisie de données au siège de la société Bioptimize, par la SCP Templier huissiers de justice à Reims sur les fondements des articles 875 et 145 du code de procédure civile.

L’huissier commis est intervenu selon procès-verbal de constat du 7 novembre 2011, accompagné d’un informaticien.

Le 7 décembre 2011, la société Bioptimize, Mme C X née Z et M. G X (les époux X) ont assigné la société Ariana Pharmaceuticals devant le président du tribunal de commerce de Reims aux fins de rétractation et d’annulation de son ordonnance du 20 octobre 2011, en faisant valoir qu’il n’a pas été régulièrement saisi, que la procédure sur requête engagée par la société Ariana a pour effet de contourner la procédure de saisie-contrefaçon.

Ils ont conclu à l’annulation des actes subséquents, à la restitution par la société Ariana à Me Templier du procès-verbal de constat dressé par ce dernier le 7 novembre 2011 accompagné de toutes ses annexes en soutenant que les opérations de saisie mises en oeuvre sont manifestement disproportionnées au regard du but poursuivi, que les conditions de leur réalisation et de leur consignation portent atteinte aux principes essentiels de la défense, au secret des affaires de la société Bioptimize et à l’intimité de la vie privée des époux X.

Par ordonnance de référé du 8 février 2012, le président du tribunal de commerce a :

— déclaré M. et Mme X recevables à agir à la procédure de référé-rétractation et les a déclaré partiellement bien fondés ;

— constaté que la procédure sur requête engagée par la société Ariana Pharmaceuticals est bien fondée ;

— confirmé l’ordonnance sur requête du 20 octobre 2011 ;

— condamné la société Ariana Pharmaceuticals à verser à M. et Mme X la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en la condamnant aux entiers dépens.

Dans ses motifs elle a souligné que les époux X étaient recevables à agir dans la mesure où des informations personnelles avaient été saisies par l’huissier et que ce dernier avait outrepassé sa mission.

La société Bioptimize, Mme C X née Z et M. G H ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions du 12 décembre 2012, ils demandent à la cour de confirmer l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a déclaré la société Bioptimize et les époux X recevables en leurs demandes, et de l’infirmer en tant qu’elle a rejeté leur demande en rétractation de l’ordonnance sur requête du 20 octobre 2011, et de :

— dire que le président du tribunal de commerce de Reims pris en sa qualité de juge des requêtes n’a pas pu être régulièrement saisi ;

— rétracter l’ordonnance du 20 octobre 2011 et annuler l’ensemble des actes subséquents ;

— ordonner à la société Ariana de restituer à Me Templier le procès-verbal de constat dressé par ce dernier le 7 novembre 2011 avec toutes ses annexes ;

— renvoyer la société Ariana à mieux se pourvoir ;

— en tant que de besoin ils ont demandé au président du tribunal de commerce de dire que la décision à intervenir est opposable à Me Brice Templier huissier instrumentaire désigné par l’ordonnance critiquée et à M. E F en sa qualité d’informaticien ayant assisté l’huissier lors des opérations de constat, aux fins de restitution par ces derniers à la société Bioptimize de l’ensemble des documents et copies de documents de toute nature en leur possession obtenus ou constitués à l’occasion de l’exécution de l’ordonnance du 20 octobre 2011, en ce compris tous les documents et supports informatiques copiés à l’occasion des opérations de constat ;

— en tout état de cause de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a considéré que l’huissier instrumentaire a outrepassé sa mission en prélevant des données personnelles concernant les époux X ;

— infirmer l’ordonnance pour le surplus ;

— dire que les opérations de saisie-constat ordonnées et mises en oeuvre sont manifestement disproportionnées au regard du but poursuivi ;

— dire que les conditions de réalisation des opérations de saisie-constat ainsi que leur consignation portent atteinte aux principes essentiels de la défense et qu’elles portent gravement atteinte au secret des affaires de la société Bioptimiste et à l’intimité de la vie privée des époux X.

Ils réclament paiement de la somme de 7.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la société Bioptimize et d’un montant de 5.000 euros aux époux X en sus du montant déjà alloué à ce titre en première instance.

Par conclusions du 16 janvier 2013, la société Ariana Pharmaceuticals demande à la cour de confirmer l’ordonnance dont appel, en ce qu’elle a rejeté les demandes en rétractation de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Reims le 20 octobre 2011, d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a considéré que l’huissier instrumentaire a outrepassé sa mission en prélevant des données personnelles concernant les époux X et en ce qu’elle a condamné la société Ariana Pharmaceuticals à payer aux époux X une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la confirmer pour le surplus en condamnant les appelants à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et un montant de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en les condamnant aux entiers dépens.

Sur ce, la cour :

Par application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. En vertu des dispositions de l’article 875 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes, lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement. L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. En vertu des articles 496 et suivants du code de procédure civile, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui l’a rendue et ce dernier a la faculté de la modifier ou de la rétracter.

Sur la recevabilité de la demande des époux X :

Les époux X ont saisi le président du tribunal de commerce statuant en référé aux fins de faire rétracter et annuler l’ordonnance sur requête prononcée le 20 octobre 2011 contre la société Bioptimize. La société Ariana soutient en invoquant l’article 122 du code de procédure civile, que la société Bioptimize est seule concernée par la procédure initiée, que les époux X n’ont pas la capacité pour agir, et qu’ils n’ont ni intérêt ni qualité pour intervenir à la procédure. L’article 496 du code de procédure civile permet à tout intéressé d’en référer au juge qui a rendu la décision. Cette procédure est ouverte à tous ceux auxquels l’ordonnance sur requête fait grief. Les époux X qui ne sont pas visés par l’ordonnance sur requête font état des atteintes à la vie privée dont ils auraient été victimes à l’occasion de l’exécution de l’ordonnance sur requête dirigée contre la société Bioptimize. Ils sont donc recevables à agir devant le président du tribunal de commerce statuant en référé.

La décision déférée sera confirmée sur ce point.

Sur la nullité de l’ordonnance du 20 octobre 2011 et des actes subséquents :

Les appelants soutiennent que la requête présentée par la société Ariana sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile constitue un détournement manifeste de la procédure spécifique applicable aux saisies contrefaçon prévues par l’article L 322-4 du code de la propriété intellectuelle. L’examen de la requête présentée au président du tribunal de commerce révèle toutefois que la société Ariana ne se plaignait pas exclusivement d’une atteinte portée à sa propriété intellectuelle par l’usage de son logiciel KEM, mais dénonçait de manière plus générale l’existence d’agissements déloyaux de la société, Bioptimize qui est une société concurrente

créée par son ancienne salariée, et notamment de la soustraction de documents lui appartenant, de l’utilisation de son savoir faire, de la proposition de prestations identiques aux siennes. Elle faisait état de l’existence de risques de confusion dans l’esprit des clients, de l’utilisation auprès de clients de tableaux, graphiques et données lui appartenant et d’une manière plus générale de l’appropriation de son image. La société Ariana était au vu de ces éléments et des pièces produites à l’appui de sa demande, recevable à solliciter une mesure de constat et de saisie de toute pièce utile à la manifestation de la vérité, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et n’était nullement contrainte d’agir uniquement dans le cadre des dispositions de l’article L 332-4 du code de la propriété intellectuelle. Au vu de l’objet poursuivi, la mesure ordonnée qui autorisait la société Ariana à faire procéder dans les locaux de la société Bioptimize, par un huissier désigné à cet effet, à la saisie en copie et par voie de description de tous documents techniques commerciaux ou réglementaires, de façon générale de tous documents tels que prospectus, notices notes internes et de toutes pièces de comptabilité, lettre correspondance facture en autorisant l’huissier à se faire assister de tout expert de son choix ne constitue nullement une saisie contrefaçon ordonnée par le biais d’un constat et il n’y a pas lieu d’en prononcer la nullité ainsi que la nullité des actes subséquents.

Sur la validité des opérations ordonnées et mises en oeuvre :

La société Bioptimize soutient que les opérations de constat ordonnées étaient manifestement disproportionnées. L’article 145 du code de procédure civile permet de faire ordonner sur requête toute mesure d’instruction légalement admissible, soit les mesures d’instruction visées par les articles 232 à 284-1 du code de procédure civile mais également des mesures de saisie. S’agissant d’établir avant tout procès la nature exacte et l’origine des documents et éléments utilisés par la société Bioptimize qui travaille essentiellement avec l’outil informatique, (programmes, logiciels, fichiers clients, documents techniques et commerciaux, prospectus, notices, tarifs, catalogues) et le préjudice pouvant en résulter pour la société Ariana, les mesures ordonnées, strictement définies et limitées et devant s’exercer au siège de la société Bioptimize, étaient adaptées. Le recours à un serrurier et l’accompagnement de l’huissier par les forces de police permettaient d’assurer le bon déroulement de la mesure ordonnée et de prévenir toutes difficultés, l’autorisation donnée d’ouvrir tout meuble et toute pièce de la société Bioptimize dans lequel pourraient être placés des documents permettaient d’assurer l’efficacité de la mesure exceptionnelle ordonnée dans le strict respect des données confidentielles. Il ne peut être soutenu que la mesure était disproportionnée et excessive au regard de l’objectif poursuivi et des motifs légitimes qui ont justifié qu’elle soit ordonnée.

La société Bioptimize soutient de plus que les opérations effectuées ont excédé le périmètre des mesures qui ont été autorisées par le président du tribunal de commerce. Elle fait valoir que les opérations de constat ont été réalisées dans les pièces réservées au domicile des époux X et ont porté sur des documents personnels non visés par l’ordonnance.

L’examen du procès-verbal de constat du 7 novembre 2011 révèle que le constat a bien été fait au siège social de la société tel qu’il figure sur l’extrait K bis. L’installation des époux X au siège de la société Bioptimize, sans affectation d’une pièce à l’exploitation de la société ne peut leur permettre aujourd’hui d’invoquer une quelconque violation de leur domicile personnel et de leur vie privée. L’ordonnance critiquée a désigné l’huissier instrumentaire en qualité de séquestre 'de tous documents, toutes données confidentielles et tous éléments recueillis au terme de sa mission’ de sorte que la société Ariana n’est pas en possession des éléments séquestrés.

Les ordinateurs examinés par l’huissier ont été présentés par les dirigeants de la société Bioptimize comme étant ceux de la société et contenaient de nombreux documents la concernant. Enfin, l’ensemble des saisies des dossiers informatiques a été effectué sous le contrôle de l’huissier qui a été autorisé à interpeller ou interroger les époux X pour obtenir toutes informations utiles pour la procédure.

La liste des fichiers saisis et figurant dans le rapport du sachant informaticien qui a assisté l’huissier ne fait état d’aucun fichier de photographies personnelles. Seule la photographie représentant l’un des enfants des époux X, figure en fond d’écran du bureau de l’un des ordinateurs appartenant à la société Bioptimize. Les époux X soutiennent de plus que l’informaticien qui accompagnait l’huissier a

copié en masse l’ensemble du contenu des fichiers et répertoires sans procéder à une sélection préalable ainsi que l’ensemble du contenu des boîtes aux lettres courriers électroniques ainsi que des boîtes aux lettres relevant de la vie privée. L’ ordonnance sur requête du 20 octobre 2011 a autorisé l’huissier instrumentaire à utiliser les moyens de la société Bioptimize (ordinateurs, imprimantes photocopieurs, connexion internet) pour procéder aux recherches de fichiers informatiques, des documents scientifiques techniques, comptables informatiques et publicitaires relatifs à la consistance, la constance et l’étendue de la concurrence déloyale alléguée, et la recherche de documents qui a été effectuée n’est nullement abusive. Il n’est pas démontré que l’huissier instrumentaire et l’informaticien qui l’accompagnait ont outrepassé la mission qui a été définie par le président du tribunal de commerce.

Il n’y a pas lieu d’ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête entreprise.

Sur l’existence de motifs légitimes :

La société Bioptimize fait valoir que les motifs allégués par la société Ariana à l’appui de sa requête étaient dépourvus de sérieux, dés lors que Mme X, ancienne salariée de la société Ariana était déliée de toute obligation de non concurrence à l’égard de son ancien employeur, que les liens unissant la société Ariana à son conseiller scientifique M. A et à M. B ne sont pas exclusifs tout comme les liens unissant cette société à certains clients (l’Oreal, CNRS, Nestle). La cour relève toutefois qu’au vu de l’activité concurrentielle développée par la société Bioptimize, du risque de confusion existant, des documents et planches de présentation utilisés, du risque de voir utilisés à son insu le logiciel KEM qui est sa propriété, ainsi que ses documents commerciaux, ses rapports et ses présentations power point, et au vu du préjudice encouru, la société Ariana avait un intérêt légitime à obtenir rapidement des éléments d’information et des preuves de l’existence d’éventuelles pratiques déloyales. En matière de concurrence déloyale, il est nécessaire d’agir rapidement afin de mettre fin si besoin est à des pratiques illicites causant chaque jour un préjudice important à celui qui en est victime. Il est de plus nécessaire pour que la mesure d’investigation sollicitée soit utile, d’éviter que tous les documents fichiers, brochures contacts disparaissent avant que leur existence soit constatée de sorte que les circonstances exigent que la mesure sollicitée ne soit pas ordonnée contradictoirement. Aucun autre élément ne permet de dire que les éléments saisis auraient été recherchés par la société Ariana pour un autre objectif que celui de la défense de ses intérêts. Le rejet de la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 20 octobre 2011 doit être confirmé et il n’y a pas lieu d’ordonner à la société Ariana de restituer à Me Templier le procès-verbal de constat dressé le 7 novembre 2011.

Sur les conditions de réalisation des opérations de constat :

La société Bioptimize et les époux X font valoir que le procès-verbal de constat a gravement porté atteinte aux droits de la défense au secret des affaires et à l’intimité de la vie privée. Ils soutiennent que le constat de l’huissier instrumentaire ne mentionne pas leurs déclarations alors qu’ils se sont opposés à ce que des éléments relevant de la vie privée ou couvert par le secret des affaires, sans rapport avec le litige soient copiés. Les pièces versées aux débats établissent toutefois qu’un procès-verbal de constat a été dressé, qu’il retrace le déroulement des opérations, que le rapport du sachant informaticien y a été joint, qu’il précise les moyens utilisés par ce dernier et que l’ensemble de ces documents a été signifié à la société Bioptimize. L’atteinte aux droits de la défense alléguée n’est donc nullement établie. Le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dés lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées. Il en est de même pour les atteintes à la vie privée. En l’espèce la seule présence d’une photographie d’un enfant des époux X en fond d’écran, sur l’un des ordinateurs remis à l’huissier comme servant à l’activité de la société Bioptimize, ne permet pas de constater comme l’a fait le premier juge dans ses motifs, que l’huissier a outrepassé ses pouvoirs et a porté atteinte à la vie privée des époux X. Il en est de même de la mention de boîtes aux lettres pouvant relever de la vie privée.

L’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a déclaré partiellement fondées les demandes de la société Bioptimize et des époux X et condamné la société Ariana à payer aux époux X une indemnité de procédure et à payer les entiers dépens. Elle sera confirmée pour le surplus.

Sur la demande en dommages et intérêts formée par la société Ariana :

L’exercice d’une voie de recours constitue en principe un droit et ne donne lieu à dommages et intérêts qu’en cas d’abus ou de faute. En l’espèce la faute et la mauvaise foi de la société Bioptimize et des époux X ne sont pas caractérisées et la demande en dommages et intérêts formée par la société Ariana doit être rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La société Bioptimize et les époux X qui succombent supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel et paieront à la société Ariana la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Infirme partiellement l’ordonnance de référé rendue le 8 février 2012 par le président du tribunal de commerce de Reims ;

et statuant à nouveau ;

Déboute la société Bioptimize, Mme C Z-X et M. G X de toutes leurs demandes ;

Déboute Mme C X et M. G X de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Confirme l’ordonnance de référé pour le surplus ;

et y ajoutant ;

Déboute la société Ariana Pharmaceuticals de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne la société Bioptimize, Mme C X et M. G X à payer à la société Ariana Bioptimize la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Bioptimize, Mme C X et M. G X à payer les entiers dépens de première instance et d’appel, et dit que les dépens de l’instance d’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs plus amples prétentions.

Le greffier La présidente

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