Cour d'appel de Reims, 11 mars 2014, n° 12/01760

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 11 mars 2014, n° 12/01760
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 12/01760
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Troyes, 26 avril 2012

Texte intégral

ARRET N°

du 11 mars 2014

R.G : 12/01760

A

c/

SAS MAISONS BABEAU-SEGUIN

CS

Formule exécutoire le :

à :

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 11 MARS 2014

APPELANT :

d’un jugement rendu le 27 avril 2012 par le tribunal de grande instance de TROYES,

Monsieur X A

XXX

XXX

COMPARANT, concluant par Maître Jean-Pierre SIX, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Jean-Philippe HONNET, avocat au barreau de l’Aube

INTIMEE :

SAS MAISONS BABEAU-SEGUIN

XXX

XXX

COMPARANT, concluant par Maître Estelle PIERANGELI, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître Olivier PLOTTON, avocat au barreau de l’Aube.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame MAILLARD, présidente de chambre

Monsieur WACHTER, conseiller

Monsieur SOIN, conseiller

GREFFIER :

Madame THOMAS, greffier lors des débats et lors du prononcé,

DEBATS :

A l’audience publique du 21 janvier 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2014,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2014 et signé par Madame MAILLARD, présidente de chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Selon acte sous seing privé en date du 31 octobre 2007, M. X A a confié à la société Maisons Babeau-Seguin des travaux de construction d’immeubles à usage d’habitation situés dans un lotissement sis à XXX

Par acte d’huissier en date du 05 janvier 2011, la société Maisons Badeau-Seguin a fait assigner en paiement M. Z Beauchart devant le tribunal de grande instance de Troyes.

Par jugement en date du 27 avril 2012, le tribunal de grande instance de Troyes a, vu les articles 1134, 1792-6 et 1382 du code civil condamné M. X A à payer à la société Maisons Babeau-Seguin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de 14 794,90 euros avec intérêts légaux à compter du 15 juin 2010, de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation du défendeur aux dépens de l’instance.

Par déclaration en date du 06 juillet 2012, M. X A a interjeté appel du jugement.

Par conclusions notifiées le 04 octobre 2012, il demande à la cour de dire et juger bien fondé son appel et y faisant droit, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement et statuant à nouveau, vu les dispositions de l’article 1147 du code civil, de :

— débouter la société Maisons Babeau-Seguin de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

— condamner la société Maisons Babeau-Seguin, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à réaliser l’ensemble des travaux de remise en état par achèvement ou mise en conformité tel qu’exposés dans la mise en demeure de M. A en date du 07 octobre 2009 et des procès-verbaux de constat de Me Y en date des 14 janvier et 14 septembre 2011,

Si mieux n’aime la cour,

— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de déterminer l’ensemble des malfaçons et non-façons, décrire les désordres, chiffrer le coût des réfections,

— condamner la société Maisons Babeau-Seguin à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de l’intimée aux entiers dépens avec pour ceux d’appel, application de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 23 novembre 2012, la société Maisons Babeau-Seguin demande à la cour, vu l’ordonnance en date du 30 octobre 2012, vu les articles 964 et 62-5 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable l’appel, vu les dispositions des articles 1147, 1134, 1153 alinéa 4 du code civil, 1792-6 du code civil, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et de condamner M. X A à lui payer la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de l’appelant aux dépens.

SUR CE, LA COUR,

Sur la recevabilité de l’appel

Attendu que M. X A justifie de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ;

Qu’il convient donc de déclarer recevable son appel ;

Sur le fond

Attendu qu’après avoir omis en première instance de préciser le fondement juridique de sa demande reconventionnelle, M. X A invoque en appel l’article 1147 du code civil et demande à la cour de débouter la partie adverse de sa demande en paiement, et de condamner cette dernière à 'réaliser l’ensemble des travaux de remise en état par achèvement ou mise en conformité tel qu’exposés dans la mise en demeure de M. A en date du 7 octobre 2009 et des procès-verbaux de constat de Maître Y en date des 14 janvier et 14 septembre 2011' ;

Attendu cependant qu’il est de principe que les désordres relevant d’une garantie légale ne peuvent relever de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

Attendu qu’en l’espèce, ainsi que l’a constaté de façon pertinente le premier juge, la teneur même du courrier adressé par M. X A au locateur d’ouvrage, daté du 07 octobre 2009, démontre que le maître de l’ouvrage connaissait depuis le 1er octobre 2009, soit depuis la veille de la date de réception, les désordres allégués dans le cadre de sa demande actuelle ;

Qu’il lui appartenait donc, s’agissant de désordres qui n’ont pas été révélés postérieurement à la date de la réception, de les signaler à l’occasion du procès-verbal établi de manière contradictoire le 02 octobre 2009, la notification cinq jours plus tard d’une liste de désordres établie unilatéralement ne pouvant en effet anéantir la formalité de la réception, dont l’effet est précisément de mettre fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et les locateurs d’ouvrage et de servir de point de départ aux garanties décennale et biennale, qui vont pouvoir entrer en vigueur à l’issue de la garantie de parfait achèvement ;

Attendu par ailleurs que M. X A ne rapporte pas la preuve d’autres désordres justifiant la mise en oeuvre de la garantie contractuelle ;

Que d’autre part, les procès-verbaux d’huissier des 14 janvier et 14 septembre 2011, tardifs comme ayant été établis par Me Y postérieurement tant aux protocoles d’accord évoqués ci-après qu’à la date de l’assignation en paiement, sont contredits par le procès-verbal d’huissier diligenté à la demande de la société Maisons Babeau-Seguin le 29 juillet 2009, qui constate que les désordres allégués par le maître de l’ouvrage affectent en réalité des lots non confiés à la société Maisons Babeau-Seguin ;

Qu’il convient donc de débouter l’appelant de sa demande subsidiaire d’expertise ;

Attendu enfin qu’il ressort des protocoles d’accord établis entre les parties le 13 avril 2010 que la société Maisons Babeau-Seguin a accepté de faire une avance de trésorerie à M. X A pour couvrir les chèques sans provision que ce dernier a émis en paiement des travaux ;

Que selon ces protocoles, dont il n’est pas indifférent de relever qu’ils ne font état ni de réserves, ni de malfaçons ni de non conformités, le maître de l’ouvrage s’est reconnu redevable de la somme de 7 397,45 euros pour le chantier des lots C et D et de 7 397,45 euros pour le chantier des lots E et F, et s’est engagé à assurer la provision des chèques qu’il a émis lorsqu’ils seront présentés à l’encaissement le 15 juin 2010 ;

Qu’il convient donc en définitive de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X A de l’ensemble de ses prétentions et condamné celui-ci au paiement de la somme totale de 14 794,90 euros à la société Maisons Babeau-Seguin, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2010 ;

Attendu que le premier juge a fait une appréciation exacte du préjudice subi par la société Maisons Babeau-Seguin, du fait de la résistance abusive du maître de l’ouvrage, qui a refusé pendant plusieurs années de payer les factures émises par son cocontractant ;

Qu’il convient donc de confirmer le jugement de ce chef, ainsi que des chefs des dépens et frais irrépétibles de première instance ;

Attendu que l’appelant, partie qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner M. X A à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans que lui-même puisse prétendre à une telle indemnité ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Déclare recevable l’appel interjeté par M. X A,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 27 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Troyes,

Y ajoutant,

Déboute M. X A de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire,

Condamne M. X A à payer à la société Maisons Babeau-Seguin la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. X A de ce chef de demandes,

Condamne M. X A aux dépens d’appel.

Le greffier La présidente

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Cour d'appel de Reims, 11 mars 2014, n° 12/01760