Cour d'appel de Reims, 10 mai 2016, n° 15/00477

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 10 mai 2016, n° 15/00477
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 15/00477
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Reims, 15 janvier 2015

Texte intégral

ARRET N°

du 10 mai 2016

R.G : 15/00477

X

c/

SARL MICRO CRECHE DES ROSES ET DES CHOUX

NL

Formule exécutoire le :

à :

— SCP ACG

— Maître Ramage

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRÊT DU 10 MAI 2016

APPELANTE :

d’un jugement rendu le 16 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de REIMS,

Mademoiselle C X

XXX

XXX

COMPARANT, concluant par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

INTIMEE :

SARL MICRO CRECHE DES ROSES ET DES CHOUX

XXX

XXX

COMPARANT, concluant par la SCP FRANCIS ROGER & PIERRE RAMAGE, avocats au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame MAILLARD, président de chambre

Madame LAUER, conseiller, entendue en son rapport

Madame MAUSSIRE, conseiller

GREFFIER :

Monsieur SAMYCHETTY, Adjoint administratif, faisant fonction de greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé,

DEBATS :

A l’audience publique du 08 mars 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2016,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mai 2016 et signé par madame MAILLARD, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant contrat du 2 février 2011, La SARL micro crèche des roses et des choux est titulaire d’un bail commercial sur des locaux situés 5, rue Jean-Jacques Goguel à Reims appartenant à Mme C X, par ailleurs associée de ladite société.

Par acte d’huissier des 17 mai et 13 mai 2013, Mme C X a fait commandement à la SARL micro crèche des roses et des choux de justifier de l’attestation de conformité aux normes de sécurité applicables aux EPR, de l’entretien de la chaudière et du paiement de l’assurance.

Par acte d’huissier du 15 juillet 2013, la SARL micro crèche des roses et des choux a fait assigner Mme C X devant le tribunal de grande instance de Reims aux fins de la voir condamner à lui rembourser le coût de remplacement de la chaudière et à lui verser 5 000 € de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations, 10'000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en complément des dépens.

Au soutien de ses demandes, elle a fait valoir que la vétusté de la chaudière, qu’elle a toujours entretenue, rendait nécessaire son changement intégral. En réplique à la demande adverse, elle a soutenu que seul le président du tribunal de grande instance était compétent pour constater l’acquisition d’une clause résolutoire.

Mme C X a conclu au rejet des demandes de la SARL micro crèche des roses et des choux et sollicité, reconventionnellement, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de la SARL micro crèche des roses et des choux des lieux sous astreinte, sa condamnation à réparer et entretenir la chaudière sous astreinte et une indemnité de procédure.

Elle a expliqué que malgré le commandement, la SARL micro crèche des roses et des choux n’avait pas communiqué les fiches d’entretien de la chaudière ni l’arrêté en vigueur portant autorisation d’aménager un établissement recevant du public. Elle a soutenu également que les prescriptions de sécurité n’avaient pas été respectées de sorte qu’existait un intérêt à résilier le bail, les locaux n’étant pas adaptés à l’accueil de jeunes enfants.

Par jugement du 16 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Reims a condamné Mme C X à remplacer la chaudière sous astreinte, payer à la SARL micro crèche des roses et des choux 3 000 € en réparation du préjudice de jouissance, 1 000 € au titre de sa résistance abusive et 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en complément des dépens. L’exécution provisoire du jugement a été prononcée et les parties ont été déboutées du surplus de leurs prétentions.

Mme C X a interjeté appel.

Par dernières conclusions du 19 février 2016, elle sollicite principalement l’annulation du jugement déféré et, subsidiairement, son infirmation. Elle prie la cour de :

— constater la résiliation du bail,

— prononcer l’expulsion de la SARL micro crèche des roses et des choux,

— autoriser Mme C X à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de leur choix aux frais, risques et périls de la SARL micro crèche des roses et des choux,

— condamner la SARL micro crèche des roses et des choux au paiement à Mme C X d’une astreinte journalière de 150 € jusqu’à libération des lieux,

— condamner la SARL micro crèche des roses et des choux au paiement à Mme C X d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer en cours outre les charges mensuelles à compter du 13 juin 2013,

— condamner la SARL micro crèche des roses et des choux en tous les frais et dépens qui comprendront le coût du commandement, le coût du présent acte et le remboursement de la somme de 35 € au titre de la taxe et le remboursement de l’article 700 du code de procédure civile versé par Mme C X uniquement en raison de l’exécution provisoire du jugement de première instance,

— dire et juger irrecevables les demandes de la SARL micro crèche des roses et des choux, cette dernière ayant changé la chaudière dont elle demande le remplacement,

— débouter la SARL micro crèche des roses et des choux de ses demandes reconventionnelles,

— la condamner à lui payer la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en complément des dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande principale, Mme C X fait valoir que le jugement est nul pour ne pas avoir respecté le principe de la contradiction en statuant au vu d’une pièce qui ne lui a pas été communiquée comme le montre le bordereau de pièces de la partie adverse. Elle souligne que celle-ci ne peut prétendre que cette pièce a été débattue à l’audience dans la mesure où le dossier n’a pas été plaidé et en tout état de cause, elle rappelle que la procédure devant le tribunal de grande instance est écrite.

Subsidiairement, elle soutient que seules les fiches intervention peuvent justifier la réalité de l’entretien, le seul contrat d’entretien pouvant tout aussi bien ne pas être exécuté. Elle souligne que les pièces démontraient que la réparation de la chaudière, bien que lourde, était possible et que le bail stipule que tous travaux hors les grosses réparations de l’article 606 du Code civil sont du ressort du locataire.

Elle ajoute au demeurant que, bien qu’elle n’ait nullement été sollicitée sur le remplacement, la SARL micro crèche des roses et des choux a remplacé la chaudière de sorte qu’elle ne justifie plus d’un intérêt à agir. Elle soutient également que le préjudice de jouissance n’était pas justifié s’agissant de mois d’été.

Sur ses propres demandes, elle relève que les commandements visant la clause résolutoire sont demeurés infructueux de sorte que la clause est acquise de plein droit.

Sur sa condamnation au titre de la résistance abusive, elle observe que le premier juge a statué ultra petita et qu’elle n’a commis aucun abus de droit puisqu’il ne peut lui être reproché d’avoir formulé des demandes reconventionnelles. Elle souligne qu’elle n’a d’ailleurs jamais tenté de retarder la procédure.

La SARL micro crèche des roses et des choux a formé appel incident.

Par dernières conclusions du 29 février 2016, elle sollicite la confirmation du jugement déféré dans la mesure utile mais prie la cour de condamner Mme C X à lui verser la somme de 10'000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, de la condamner à une amende civile et à lui payer la somme de 10'000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Subsidiairement, si le jugement venait à être annulé :

— in limine litis, se déclarer incompétent pour constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial,

— au fond, condamner Mme C X à rembourser le remplacement de la chaudière défectueuse, soit 3885, 80 € TTC à la SARL Micro crèche des roses et des choux

— déclarer nul le commandement délivré les 17 et 13 mai 2013,

— dire et juger que la procédure engagée par Mme C X est abusive,

— dire et juger Mme C X irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,

— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger Mme C X mal fondée en sa demande,

— en tout état de cause la condamner à lui payer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations,

— la condamner à lui payer la somme de 10'000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— la condamner à lui payer la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en complément des dépens.

La SARL micro crèche des roses et des choux expose in limine litis que le juge des référés est seul compétent pour constater le jeu de la clause résolutoire du bail.

Elle remarque que, pour la première fois Mme C X invoque de manière dilatoire une atteinte au principe du contradictoire alors que les documents et autres sur lesquels le juge s’est fondé et dont la production n’a pas été contestée devant lui sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits.

Elle soutient que la pièce contestée a bien été discutée lors de l’audience de plaidoirie, Mme C X n’ayant manifesté aucune surprise. Elle observe qu’en tout état de cause, la condamnation prononcée en première instance n’est pas motivée par ce seul bon d’intervention.

Elle demande néanmoins à titre subsidiaire à la cour d’évoquer l’affaire si celle-ci devait annuler le jugement.

Au fond, elle rappelle que le propriétaire ne saurait nier qu’il est de son obligation de changer la chaudière ; que nombre d’avis de professionnels démontrent que celle-ci devait être changée dans les plus brefs délais, ce qu’a ignoré le propriétaire par malveillance ; que la chaudière s’est définitivement éteinte de sorte qu’il a fallu que la crèche la remplace, si bien que la demande de remboursement est bien fondée.

Elle conteste tout retard de paiement des loyers en remarquant que les commandements ne font d’ailleurs état d’aucun retard. Elle estime que ceux-ci, tendant à la communication de pièces déjà produites sont abusifs. Elle considère que ce débat est d’ailleurs sans intérêt concernant la non exécution par la propriétaire de son obligation envers son locataire.

Elle affirme avoir entretenu la chaudière et en justifier par la communication du contrat d’entretien de sorte que la nullité du commandement réclamant ces justificatifs devra être prononcée, l’attestation de conformité aux normes de sécurité applicables aux EPR ayant également été produite même si ce document n’est pas visé dans la clause résolutoire du bail commercial.

Quant aux demandes de dommages et intérêts, elle observe que Mme C X confond résistance et procédure abusive. Elle relève en effet que deux actes d’huissier ont été réalisés pour faire pression sur le locataire, l’un étant même intervenu alors que Mme C X et son partenaire avait accompli eux-mêmes certains actes qui y étaient sollicités. Elle conclut que le comportement dilatoire de Mme C X ne saurait continuer de perturber les activités de la crèche.

SUR CE,

Sur la demande de nullité du jugement déféré

En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Mme C X soutient que le premier juge a statué au vu d’une pièce qui a été produite par la partie adverse après la clôture des débats. Cette dernière rétorque que les documents et autres éléments sur lesquels les juges se sont fondés et dont la production n’a pas été contestée devant eux sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et discutés contradictoirement. Elle ajoute que la pièce litigieuse a d’ailleurs été discutée à l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2014 sans que Mme C X n’ait manifesté de surprise.

La cour rappelle que la procédure est écrite de sorte que les pièces sur lesquelles les parties fondent leurs prétentions doivent avoir été communiquées avant la clôture des débats pour pouvoir être discutées contradictoirement dans le respect de l’article susvisé.

Peu importe dès lors, en raison du caractère écrit de la procédure, que la pièce ait été discutée à l’audience de plaidoirie, ce qui, en tout état de cause, se révèle mensonger puisque Mme C X communique (sa pièce n° 19) la note de l’audience s’étant déroulée devant le tribunal qui démontre que le dossier n’a pas été plaidé mais simplement déposé.

La pièce litigieuse serait un bon d’intervention de la société Gagnaire du 6 octobre 2014 qui ne figure ni dans le bordereau de pièces ni dans le dossier de pièces soumis par la SARL Micro crèche des roses et des choux à l’examen de la cour.

Il en résulte que Mme C X rapporte la preuve que cette pièce n’a été ni régulièrement produite aux débats ni discutée contradictoirement. Or, il ressort des motifs du premier juge que celle-ci était d’une importance particulière puisqu’il a estimé qu’elle confirmait la teneur des pièces produites au préalable, justifiant ainsi la condamnation de Mme C X à remplacer la chaudière présente dans les lieux confiés à bail.

En conséquence, cette irrégularité procédurale qui, surabondamment constitue également une déloyauté procédurale de la part de la SARL Micro crèche des roses et des choux, sera sanctionnée par la nullité du jugement déféré.

Sur l’effet dévolutif

En application de l’article 562 du code de procédure civile, la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. Il convient donc de statuer sur le fond des demandes.

Sur la compétence du tribunal de grande instance

La SARL Micro crèche des roses et des choux soutient l’incompétence du tribunal de grande instance pour statuer au profit d’une compétence exclusive de son président statuant en référé. Or, cette incompétence n’est justifiée ni par la lettre de l’article R 211-4 du code de l’organisation judiciaire qui confère compétence exclusive au tribunal de grande instance en matière de baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, ni par la jurisprudence produite.

Le tribunal de grande instance de Reims était donc bien compétent pour statuer sur cette demande.

Sur le fond

1/ Sur les demandes de Mme C X

Mme C X sollicite la constatation de la clause résolutoire acquise au bail faute d’exécution des commandements délivrés dans le mois de leur signification.

Elle prétend que la SARL Micro crèche des roses et des choux règle irrégulièrement les loyers et surtout qu’elle n’a justifié ni d’une attestation de conformité de la crèche aux règles de sécurité/accessibilité régissant les ERP ni de l’entretien de la chaudière, ni des cotisations d’assurance contrairement aux commandements qui lui en ont été faits.

Si, dans son bordereau de pièces, elle mentionne un commandement de payer des loyers visant la clause résolutoire, par un premier commandement signifié le 17 décembre 2012 (pièce n° 9), Mme C X a requis, conformément aux stipulations contractuelles, le paiement de la taxe foncière. Or, ni devant le tribunal, ni devant la cour, elle n’a repris cette demande. Elle est donc particulièrement mal fondée à invoquer cette pièce pour prétendre que la SARL Micro crèche des roses et des choux réglerait ses loyers irrégulièrement.

Les commandements visant la clause résolutoire délivrés respectivement les 7 et 13 mai 2013 (pièce n° 1 et 2 de la SARL Micro crèche des roses et des choux) requièrent en premier lieu la fourniture d’une attestation de conformité aux normes de sécurité/accessibilité régissant les établissements recevant du public.

Mme C X soutient que l’arrêté du 8 décembre 2010 (pièce n° 5) a été abrogé par arrêté du 11 février 2012 (pièce n° 6).

Le premier arrêté autorise la création d’une micro crèche dans une maison particulière comportant deux niveaux et située à Reims 5, Rue Jean-Jacques Goguel. En annexe à cet arrêté figure un rapport d’étude de la ville de Reims du 31 mars 2010 qui conclut à la conformité.

La cour en déduit que c’est ce rapport qui a permis à la ville de Reims de prendre le premier arrêté. Plus précisément, cet arrêté vise un dossier de demande d’aménagement référencé AA n°10-037 déposé par M. Y Z et les avis favorables des commissions de sécurité.

Mme C X prétend pourtant que cet arrêté aurait été abrogé par un nouvel arrêté de la ville de Reims du 11 février 2012 (sa pièce n° 6). Or, ce second arrêté retire la déclaration préalable DP 051 45411 K 609 accordée le 3 février 2011 suite à une demande de M. Y Z du 2 février 2012. S’agissant de deux dossiers distincts, il n’y a donc aucun rapport entre l’arrêté du 8 décembre 2010 et l’arrêté du 11 février 2012. Mme C X n’est donc pas fondée à soutenir que le second a abrogé le premier.

Elle ajoute néanmoins que l’arrêté d’ouverture est devenu caduc suite à la démission de M. Z le 21 mars 2011 et invoque à cet effet un courrier du médecin responsable de la protection maternelle et infantile du 1er juin 2011 (pièce n° 8). Ce courrier précise néanmoins qu’afin de régulariser la situation au plus tard le 10 juin 2011, la crèche doit formuler par écrit une demande de modification de cet arrêté précisant l’identité du nouveau gestionnaire.

Dans ses propres écritures, Mme C X indique que l’arrêté de régularisation a été pris le 16 juin 2011. En outre, cet arrêté est communiqué en pièce n° 9 par la SARL Micro crèche des roses et des choux. Il s’ensuit que la situation a été régularisée conformément au prescrit du courrier du médecin responsable de la protection maternelle et infantile et comme ce dernier le confirme d’ailleurs dans un courrier du 16 juin 2011 (annexe de la pièce n° 9 de la SARL Micro crèche des roses et des choux).

Mme C X invoque encore différentes non-conformités aux normes de sécurité. Outre le fait que ces affirmations sont dénuées de toutes offres de preuve, la SARL Micro crèche des roses et des choux communique en pièces n° 14 et 15 des rapports rédigés par le bureau Veritas le 29 janvier et le 13 mars 2014 qui ne font mention d’aucune non-conformité. La cour observe au passage que si Mme C X relève en particulier l’absence de balisage de secours, cet équipement ne fait l’objet que d’une préconisation dans le rapport de vérification électrique du 29 janvier 2014.

Ces éléments établissent que les documents justifiant la conformité aux normes de sécurité/accessibilité applicables aux établissements recevant du public ont été fournis de sorte que la clause résolutoire du bail n’est pas acquise de ce chef.

Mme C X fait également valoir que la prise de possession des lieux remonte au mois de mars 2011 alors que le contrat d’abonnement d’entretien de la chaudière n’est que du 11 janvier 2012, aucune fiche d’intervention n’ayant au demeurant été transmise.

La SARL Micro crèche des roses et des choux communique en pièce n° 16 une facture du 14 septembre 2010, d’ailleurs émise au nom de Mme C X, visant un contrat d’entretien d’une chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara 28 FF pour la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011. Elle communique également un contrat régularisé pour le même équipement le 11 janvier 2012 auprès de la société Sagaz (pièce n° 10). Il résulte de ces documents que, contrairement à ce que Mme C X soutient, il n’y a pas eu de latence entre la prise de possession des lieux et la souscription d’un nouveau contrat, l’obligation d’entretien de la chaudière devant être respectée par le locataire selon une périodicité usuellement annuelle.

Enfin, la SARL Micro crèche des roses et des choux justifie d’un bon d’intervention de la société Gagnaire du 7 février 2014 (pièce n° 12), du contrat d’entretien annuel pour la période du 7 février 2014 au 6 février 2015, accompagné de la facture correspondante.

Tous ces documents justifient ainsi qu’elle a exécuté cette cause du commandement délivré les 7 et 13 mai 2013, de sorte que la clause résolutoire du bail n’est pas acquise de ce chef, Mme C X justifiant elle-même ses démarches par la sécurité des enfants qui n’apparaît donc pas menacée à ce titre.

Enfin, l’attestation d’assurance multirisque professionnelle est produite devant la cour en pièce n° 11 de sorte que la clause résolutoire du bail n’est pas davantage acquise de ce dernier chef.

En conséquence, Mme C X sera déboutée de sa demande de constatation de la résiliation du bail consenti le 2 février 2011 ainsi que de toutes ses demandes consécutives.

Par conséquent, le commandement délivré les 7 et 13 mai 2013 sera déclaré non avenu.

2/ sur les demandes de la SARL Micro crèche des roses et des choux

— sur la demande de remplacement de la chaudière

En application de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle l’a louée.

Il n’est pas contesté, comme cela résulte d’ailleurs du devis de l’entreprise Gagnaire (pièce n° 20 de la SARL Micro crèche des roses et des choux), que la chaudière litigieuse a été mise en service en 1996 de sorte que cet équipement était âgé de 15 ans à la date où les locaux ont été pris à bail. Par ailleurs, comme rappelé ci-dessus, la SARL Micro crèche des roses et des choux a correctement exécuté son obligation d’entretien.

Or, selon devis du 28 janvier 13 (pièce n° 17 de la SARL Micro crèche des roses et des choux), la société Chaufeco constate une fuite sur le ballon d’eau chaude, conséquence de la corrosion, ainsi qu’une fuite importante du circuit de chauffage. Elle préconise donc au vu de l’âge et de la vétusté de celle-ci, son remplacement compte tenu également du fait que les réparations seraient trop importantes.

L’entreprise Fécamp (pièce n° 18) préconise également le remplacement après avoir constaté également que le ballon fuit, que le vase d’expansion, le manomètre et la vanne trois voies sont à remplacer.

Trois entreprises sur les quatre consultées concluent donc à la nécessité formelle de remplacer cette chaudière.

En outre, si la SARL Peresse fournit un devis de remplacement de pièces défectueuses, elle précise « sous réserve d’autres pièces défectueuses au démontage ». Il ne peut donc être tiré argument de cette seule pièce pour conclure que la réparation était possible.

Les pièces établissent ainsi d’une part que l’équipement était vétuste à la date où les locaux ont été pris à bail et qu’il convient de le remplacer. Ce remplacement apparaît d’autant plus nécessaire que la crèche accueille des enfants en bas âge et que Mme C X motive elle-même ses propres demandes par la sécurité de ceux-ci. Le bailleur a donc manqué à son obligation de délivrance. Mme C X ne peut donc soutenir que la SARL Micro crèche des roses et des choux qui a déjà remplacé cet équipement ne dispose plus d’un intérêt à agir, puisque ce remplacement lui incombe. Enfin Mme C X, ne conteste pas avoir été sollicitée en ce sens puisqu’elle affirme que les entreprises qu’elle a sollicitées n’ont pu accéder aux locaux.

Mme C X sera donc condamnée à rembourser à la SARL Micro crèche des roses et des choux la somme de 3 885,80 € TTC, montant du devis de l’entreprise Gagnaire.

— Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle

Mme C X étant condamnée à respecter son obligation de délivrance dans les conditions précisées ci-dessus, la cour n’estime pas fondée cette seconde demande dont la SARL Micro crèche des roses et des choux sera donc déboutée.

— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Agir en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus au sens de l’article 1382 du Code civil qu’en cas de volonté de nuire, mauvaise foi ou faute lourde équipollente au dol.

Les relations contractuelles apparaissent empreintes d’un climat d’incompréhension générale et mutuelle de sorte que, dans ce contexte, aucun abus ne paraît démontré au sens de l’article 1382 du Code civil. La SARL Micro crèche des roses et des choux sera donc déboutée de cette demande.

Sur les demandes accessoires

Mme C X en tant que partie perdante sera condamnée aux entiers dépens de la procédure. Elle supportera donc une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera donc déboutée de sa propre demande en ce sens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Annule le jugement rendu par le tribunal d’instance de Reims le 16 janvier 2015,

Vu l’effet dévolutif de l’appel,

Dit que le tribunal de grande instance de Reims était compétent pour statuer sur cette demande,

Déboute Mme C X de toutes ses demandes,

Déclare non avenu le commandement délivré les 7 et 13 mai 2013,

Condamne Mme C X à rembourser à la SARL Micro crèche des roses et des choux la somme de 3 885, 80 € TTC en remplacement de la chaudière litigieuse,

Déboute la SARL Micro crèche des roses et des choux de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle,

Déboute la SARL Micro crèche des roses et des choux de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Déboute Mme C X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

La condamne à payer à ce titre à la SARL Micro crèche des roses et des choux la somme de 3 000 €,

Condamne Mme C X aux entiers dépens de la procédure.

Le greffier Le président

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