Cour d'appel de Reims, 14 juin 2016, n° 14/02679

  • Centre commercial·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Champagne·
  • Énergie·
  • Nuisances sonores·
  • Action·
  • Copropriété·
  • Résidence·
  • Assemblée générale·
  • Cabinet

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Reims, 14 juin 2016, n° 14/02679
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 14/02679
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Reims, 15 mai 2014

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°

du 14 juin 2016

R.G : 14/02679

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE GUILLAUME DE CHAMPAGNE

c/

Association AFUL-ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE CENTRE COM MERCIAL DROUET D’ERLON

SA A SUEZ ENERGIE SERVICES

VM

Formule exécutoire le :

à :

— Maître E F

— Maître Jean-paul VLERICK

— SELARL PELLETIER

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRÊT DU 14 JUIN 2016

APPELANTE :

d’un jugement rendu le 16 mai 2014 par le tribunal de grande instance de REIMS,

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE GUILLAUME DE CHAMPAGNE

XXX

XXX

COMPARANT, concluant par Maître E F, avocat au barreau de REIMS

INTIMEES :

Association AFUL-ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE CENTRE COM MERCIAL DROUET D’ERLON

XXX

XXX

COMPARANT, concluant par Maître Jean-paul VLERICK, avocat au barreau de REIMS

SA A SUEZ ENERGIE SERVICES A SUEZ ENERGIE SERVICES

XXX

92800 PUTEAUX/D

COMPARANT, concluant par SELARL PELLETIER et ASSOCIES et ayant pour conseil Maître Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame MAILLARD, président de chambre

Madame LAUER, conseiller

Madame MAUSSIRE, conseiller

GREFFIER :

Madame NICLOT, greffier lors des débats et du prononcé.

DEBATS :

A l’audience publique du 25 avril 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2016,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 juin 2016 et signé par Madame MAILLARD, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

L’Association Foncière urbaine libre (AFUL) Centre commercial Drouet d’Erlon a fait réaliser à compter de mai 2005 des travaux de remplacement par la SNC SOPAREC des tours aéro-réfrigérantes se trouvant sur le toit du parking Buirette servant à la climatisation du centre commercial Drouet d’Erlon.

Se plaignant de nuisances essentiellement sonores, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Guillaume de Champagne » XXX a fait dresser un procès-verbal de constat le 16 juin 2005 puis a fait assigner l’AFUL Centre commercial Drouet d’Erlon, son gestionnaire, la SAS GEREC MANAGEMENT et la SNC SOPAREC en référé devant le tribunal de grande instance de Reims.

Les travaux de remplacement des tours ont été réceptionnés le 7 février 2007 avec des réserves.

Une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. Z.

L’expert judiciaire a clôturé ses opérations le 15 décembre 2007.

Par ordonnance du 1er août 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims a déclaré irrecevable l’action du syndicat, agissant par son syndic, le Cabinet B, tendant à faire exécuter sous astreinte les travaux préconisés par l’expert pour mettre fin aux troubles sonores et obtenir une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice en s’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise aux termes desquelles il apparaissait que les nuisances sonores étaient supérieures aux normes tolérées en matière de décibels.

La SAS SOPAREC a fait procéder à l’installation d’un écran acoustique.

Par acte d’huissier du 13 février 2012, le syndicat, agissant par la voie de son syndic, ainsi que M. et Mme X-J, copropriétaires d’un duplex situé aux deux derniers étages de l’immeuble en copropriété, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Reims l’AFUL Centre commercial Drouet d’Erlon en responsabilité.

Celle-ci a fait appeler la SAS SOPAREC en intervention forcée.

Ils ont conclu à la recevabilité de l’action du syndicat , à la condamnation de l’AFUL Centre commercial Drouet d’Erlon à verser à M. et Mme X-J la somme de 24 500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 12 166,60 euros et de 8 600 euros au syndicat des copropriétaires, outre le paiement d’une indemnité de procédure.

A l’appui de leurs prétentions, ils ont soutenu que le syndic avait valablement été autorisé à agir tant en référé qu’au fond aux termes des procès-verbaux d’assemblées générales extraordinaires du 16 juin 2006 puis du 1er juillet 2010, qu’il justifiait d’un intérêt collectif à agir dans la mesure où les nuisances sonores avaient pu être constatées dans plusieurs appartements de la copropriété et que les dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire

(12 166,06 euros) et les frais de procédure (8 600 euros) avaient dû être avancés par le syndicat.

S’agissant de la demande des époux X-J, ils ont invoqué l’existence de troubles anormaux de voisinage pendant quatre ans jusqu’à l’installation de l’écran de protection qu’ils ont chiffré sur la base du loyer mensuel d’un logement moyen (500 euros par mois).

L’AFUL Centre commercial Drouet d’Erlon a soulevé l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires dans la mesure où il ne rapportait pas la preuve d’une habilitation donnée au syndic de le représenter en justice ; elle a ajouté qu’il n’était pas plus recevable à poursuivre le remboursement des frais et dépens exposés pour la seule défense des intérêts de M. et Mme X-J.

S’agissant de la demande d’indemnisation de ces derniers, elle a soutenu qu’ils ne rapportaient pas la preuve d’un trouble anormal de voisinage, les nuisances sonores imputables au fonctionnement des tours n’étant que ponctuelles et occasionnelles.

A titre subsidiaire, elle a demandé à être garantie par la SAS SOPAREC pour manquement à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices.

La SAS SOPAREC a repris à son compte le moyen d’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires soulevé par l’AFUL Centre commercial Drouet d’Erlon et sollicité le rejet des demandes d’indemnisation de M. et Mme X-J qui ne rapportaient pas la preuve de l’anormalité du trouble allégué ni même du principe et du montant de leur préjudice.

A titre subsidiaire, elle s’est opposée à la demande de garantie formée par l’AFUL Centre commercial Drouet d’Erlon, sa responsabilité étant subordonnée à la preuve d’une inexécution fautive qui n’était pas rapportée, de sorte qu’elle devait supporter le coût de la mise en place d’un écran de protection pour mettre fin aux nuisances sonores (13 700 euros ht).

Par décision du 16 mai 2014, le tribunal de grande instance de Reims :

— a déclaré irrecevable l’action introduite par le cabinet B au nom du syndicat des copropriétaires, considérant que la seconde délibération de l’assemblée générale du 1er juillet 2010 ne l’autorisait pas à agir dans la mesure où elle s’était contentée d’autoriser son avocat, Maître Y, à agir en justice pour la mise en recouvrement des frais d’expertise et de procédure contre le centre commercial et son gestionnaire dont l’objet était clairement distinct du précédent – mettre fin aux nuisances sonores- , et ce, alors que l’assignation du13 février 2012 ne visait qu’une action en remboursement des frais et dépens pour laquelle l’habilitation avait été donnée à l’avocat et non au syndic,

— a condamné l’AFUL Centre commercial Drouet d’Erlon à verser à M. et Mme X-J la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

— a débouté la SAS SOPAREC de sa demande de remboursement du coût de la fourniture et de la pose de l’écran de protection acoustique dirigée contre l 'AFUL Centre commercial Drouet d’Erlon,

— a condamné la SAS SOPAREC à garantir l’AFUL Centre commercial Drouet d’Erlon de l’intégralité des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance subi par M. et Mme X-J comme des dépens exposés par ces derniers,

— a débouté la SAS SOPAREC de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— a condamné la SAS SOPAREC à verser à l’AFUL Centre commercial Drouet d’Erlon la somme de 5 000 euros à ce titre,

— a condamné l’AFUL Centre commercial Drouet d’Erlon aux dépens exposés par M. et Mme X-J à l’exclusion de ceux exposés par le syndicat des copropriétaires,

— a condamné la SAS SOPAREC aux dépens exposés par l’AFUL Centre commercial Drouet d’Erlon,

le tout avec exécution provisoire.

Par déclaration du 2 octobre 2014, le syndicat des copropriétaires résidence « Guillaume de Champagne », pris en la personne de son syndic, le cabinet B, a formé appel de cette décision.

Par conclusions du 11 avril 2016, il demande à la cour :

Vu l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,

Vu les procès-verbaux d’assemblées générales du 16 juin 2006 et du 1er juillet 2010,

— de constater que le procès-verbal du 1er juillet 2010 ne s’est pas substitué à celui du 16 juin 2006, que la résolution du 1er juillet 2010 qui donnait pouvoir au syndic d’introduire une action judiciaire en référé et au fond n’a pas été annulée et que l’assemblée générale du 16 juin 2006 a donné mandat au syndic de représenter la copropriété devant toutes les juridictions et à faire appel à Maître Y quant à la défense des intérêts de la copropriété,

— de dire et juger que le procès-verbal du 16 juin 2006 a donné pleine habilitation au syndic aux fins de faire cesser les nuisances subies par la copropriété « Guillaume de Champagne »,

— de dire et juger recevable l’appel du syndicat des copropriétaires de la résidence « Guillaume de Champagne », le syndic pouvant exercer des voies de recours sans autorisation spéciale de l’assemblée générale des copropriétaires,

En conséquence,

— d’infirmer la décision du 16 mai 2014, en ce qu’elle a prononcé l’annulation de l’assignation délivrée le 13 février 2012 au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence « Guillaume de Champagne »,

Statuant à nouveau,

— de dire et juger que l’action introduite au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence « Guillaume de Champagne » est recevable,

Vu les dispositions des articles 1382 et suivants, 544 du code civil,

Vu les articles R.1344-32 et R.1344-33 du code de la santé publique,

Vu le rapport d’expertise de M. Z,

— de constater l’existence d’un préjudice collectif subi par l’ensemble des copropriétaires,

En conséquence,

— de déclarer bien fondée la demande du syndicat des copropriétaires,

— de dire et constater que les troubles subis par les différents copropriétaires constituent un trouble anormal de voisinage,

— de constater que la responsabilité des sociétés AFUL Centre commercial Drouet d’Erlon, C D venant aux droits de GEREC MANAGEMENT et SOPAREC est consacrée par le rapport d’expertise judiciaire,

En conséquence,

— de condamner l’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) Centre commercial Drouet d’Erlon :

* à payer la somme de 12 166,60 € à titre de dommages-intérêts pour les

frais d’expertise exposés par le syndicat des copropriétaires

* à payer la somme de 3.898,96 € à titre de dommages-intérêts pour les frais et honoraires qu’a dû exposer le syndicat des copropriétaires dans

le cadre de la procédure de référé et le suivi de l’expertise judiciaire

* à payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée

— de condamner l’Association Foncière Urbaine Libre Centre commercial Drouet d’Erlon à payer au syndicat des copropriétaires résidence « Guillaume de Champagne »la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles de la première instance et de la présente instance et ce, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— de la condamner aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître E Y dans le cadre des limites des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 6 avril 2016, l’AFUL Centre commercial Drouet d’Erlon demande à la cour :

— de déclarer irrecevable l’appel, le syndic n’ayant pas été autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires à interjeter appel de la décision,

— de voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Reims le 16 mai 2014, notamment en qu’il a jugé irrecevable l’action introduite par le syndicat, dans la mesure où il a été mis fin aux nuisances sonores en juin 2009, de sorte que le mandat donné par l’assemblée générale des copropriétaires au syndic devenait sans objet,

Y ajoutant,

— de condamner la SA Cabinet B au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence « Guillaume de Champagne », au XXX, à payer à l’AFUL-Centre Commercial Drouet d’Erlon la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’appel incident,

— de déclarer A Suez Energie Services irrecevable en son appel incident dans la mesure où il ne justifie pas de sa qualité à intervenir aux droits de la société SOPAREC,

Subsidiairement,

— de débouter A Suez Energie Services ou la SAS SOPAREC de son appel incident,

— de confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Reims le 16 mai 2014,

— de condamner A Suez Energie Services ou la SAS SOPAREC à payer à l’AFUL-Centre commercial Drouet d’Erlon la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner la SA Cabinet B au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence « Guillaume de Champagne » au XXX, et A Suez Energie Services ou la SAS SOPAREC, aux entiers dépens d’appel dont distraction est requise au profit de Maître Jean-Paul Vlerick, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 24 février 2015, la société A Suez Energie Services, ayant formé appel incident, demande à la cour :

— de confirmer le jugement en déclarant irrecevable le syndicat des copropriétaires en son action,

— de la recevoir en son appel incident,

— de déclarer infondé l’appel en garantie de l’AFUL,

très subsidiairement :

— si par impossible, la responsabilité de la SOPAREC devait être retenue, de dire et juger que l’AFUL devra garder à sa charge les condamnations prononcées contre elle,

— de condamner l’AFUL à payer à la société SOPAREC la somme de 13 700 euros ht ou, à tout le moins, si une part de responsabilité devait lui être imputée , de la condamner à lui payer le montant des travaux, déduction faite de ladite part,

— de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et l’AFUL au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— de les condamner aux dépens avec distraction.

Sur ce, la cour :

L’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires résidence « Guillaume de Champagne » représenté par son syndic, le cabinet B :

Aux termes des dispositions d’ordre public de l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.

Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en 'uvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées devant le syndicat.

Elle n’est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal de grande instance est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L 615-6 du code de la construction et de l’habitation.

Il s’en déduit qu’il n’est pas exigé que le syndic reçoive une nouvelle habilitation de l’assemblée générale des copropriétaires pour exercer une voie de recours, le texte évoquant l’action en justice sans autre précision.

Ainsi, et à la condition qu’il détienne un mandat pour représenter le syndicat des copropriétaires, le syndic peut exercer une voie de recours sans autorisation spéciale de l’assemblée générale des copropriétaires.

En l’espèce, il n’est pas contestable que le cabinet B est le syndic qui a été désigné et mandaté pour représenter les intérêts de la copropriété et qu’il se prévaut de la coexistence de deux délibérations – débattues en appel – lui donnant pouvoir pour agir au nom de la copropriété.

Il n’a donc pas à justifier d’une autorisation spéciale pour former appel de la décision de première instance.

Le moyen soulevé de ce chef par l’intimée sera par conséquent rejeté et l’appel déclaré recevable.

L’appel incident formé par A Suez Energie Services à l’encontre de l’AFUL Centre commercial Drouet d’Erlon :

A Suez Energie Services, qui soutient venir aux droits de la SAS SOPAREC, point qui est contesté par l’AFUL Centre commercial Drouet d’Erlon, ne justifie pas intervenir régulièrement aux droits de celle-ci, seule concernée par le litige en première instance.

Il est observé au surplus qu’en contradiction totale avec cette affirmation, le dispositif des conclusions est libellé au seul bénéfice de la SAS SOPAREC.

A Suez Energie Services ne démontre donc pas qu’il ait qualité à agir et son appel incident est irrecevable.

La recevabilité de l’action en justice engagée par le syndicat des copropriétaires :

Le syndic a qualité exclusive pour représenter en justice le syndicat des copropriétaires dont il est chargé de défendre les intérêts.

L’assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 2010, par sa résolution n° 29, a autorisé Maître Y à agir en justice pour la mise en recouvrement des frais d’expertise et de procédure contre le centre commercial et son gestionnaire.

Le mandat donné à un avocat plutôt qu’au syndic qui a seul qualité pour agir au nom du syndicat des copropriétaires est irrégulier.

L’appelant ne peut donc se prévaloir de cette unique délibération dans la mesure où le mandat donné à Maître Y est irrégulier.

L’appelant soutient que la résolution du 1er juillet 2010 ne s’est pas substituée à la précédente et ne l’a pas annulée, de sorte qu’il peut invoquer le contenu du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 16 juin 2006 qui a donné mandat au syndic pour engager la procédure tant en référé qu’au fond.

Il ressort de sa résolution n° 13 qu’elle a autorisé le syndic, le cabinet B, à ester en justice en référé et au fond à l’encontre de la société GEREC voire SOPAREC ou encore AFUL-CENTRE COMMERCIAL DROUET D’ERLON pour mettre un terme aux nuisances sonores occasionnées par l’installation conforme ou non à l’arrêté du 26 janvier 2006.

Il y est également précisé que mandat est donné au syndic pour représenter la copropriété devant toutes les juridictions et faire appel à Maître E Marie Y, avocat à la cour, quant à la défense des intérêts de la copropriété.

Il ressort de l’examen de cette résolution que le cabinet B a été autorisé à agir en référé et au fond pour faire cesser les nuisances sonores.

Il n’est pas contestable que les travaux visant à réaliser l’isolation phonique tels que préconisés par M. Z, expert désigné par le juge des référés, ont été effectués par la SAS SOPAREC qui a posé un écran de protection acoustique en juin 2009.

Il est également mentionné dans cette résolution que le mandat donné au syndic s’inscrit dans le cadre de la défense des intérêts de la copropriété et il est permis d’en déduire, de manière plus large, que l’assemblée générale des copropriétaires, parfaitement informée sur l’objet de l’action judiciaire qu’il convenait d’engager, a entendu conférer au syndic le pouvoir de faire cesser les désordres avec toutes les conséquences pécuniaires qui pouvaient être attachées à cette action.

La copropriété a fait l’avance des frais de procédure -dont les frais d’expertise- qui sont la résultante de l’exercice de l’action en référé-expertise pour laquelle le cabinet B a été régulièrement mandaté et qui a conduit la SAS SOPAREC à réaliser les travaux pour faire cesser les nuisances sonores.

L’action en recouvrement de ces frais en est le prolongement direct et nécessaire et elle doit être considérée comme étant intégrée à l’action au fond engagée contre l’AFUL Centre commercial Drouet d’Erlon.

Dans ces conditions, l’objet de la seconde résolution ' recouvrer les frais de procédure – n’est pas distinct du précédent ' mettre un terme aux nuisances sonores ' et ne se conçoit que par référence à la première délibération dont la validité n’est pas contestable.

La délibération du 1er juillet 2010 ne peut au surplus avoir eu pour effet d’annuler celle du

16 juin 2006 à défaut de vote contraire des copropriétaires.

L’action engagée par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, le cabinet B, est donc recevable de ce chef et la décision du premier juge sera infirmée sur ce point.

La recevabilité de l’action en recouvrement des frais de procédure :

Aux termes de l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.

Il en ressort que le droit reconnu au syndicat d’agir dans le cadre de cet article est subordonné à la démonstration qu’un préjudice de nature collective ait été causé à l’ensemble de la copropriété.

L’action n’est donc recevable que lorsque les préjudices individuels ont été ressentis de manière uniforme par chaque copropriétaire, revêtant de la sorte un caractère collectif.

Ainsi, si l’ensemble des copropriétaires d’un immeuble ne supporte pas un préjudice identique dans l’atteinte à leurs parties privatives, le syndicat n’a pas qualité pour agir au nom de la collectivité.

Il n’est pas contestable en l’espèce qu’en dépit du nombre important de copropriétaires dans l’immeuble situé XXX à Reims – dix-sept à l’examen des procès-verbaux d’assemblées générales -, seuls M. et Mme X-J, propriétaires des 5e et 6e étage dont la terrasse est située en face de l’équipement ayant généré des nuisances sonores, se sont plaints des troubles anormaux de voisinage causés par cette installation.

Il est à cet égard significatif de relever que le seul copropriétaire présent aux opérations d’expertise menées par M. Z était M. K X-J et qu’il est également le seul avec son épouse à s’être associé à l’action exercée par le syndicat des copropriétaires résidence « Guillaume de Champagne » pour revendiquer un préjudice de nature strictement personnelle dont l’existence lui a été reconnue par le premier juge.

Aucun autre copropriétaire n’a jugé utile, à l’instar de M. et Mme X-J, de s’associer à l’action engagée par le syndicat.

Il s’en déduit que les autres copropriétaires n’ont pas ressenti de préjudice identique dans la jouissance de leurs parties privatives, seule circonstance de nature à conférer un caractère collectif aux préjudices subis par chacun des copropriétaires et à rendre recevable l’action judiciaire exercée par le syndicat des copropriétaires.

Il n’est donc pas démontré que les dépens et frais irrépétibles dont l’appelant demande le remboursement aient été engagés dans l’intérêt collectif de la copropriété, qui se manifeste soit par le fait que les nuisances aient atteint de manière indivisible les parties communes et privatives, soit par le fait que les désordres aient été généralisés à l’ensemble du bâtiment.

L’action engagée de ce chef est par conséquent irrecevable pour défaut de droit d’agir en application de l’article susvisé.

L’article 700 du code de procédure civile :

L’équité justifie qu’à hauteur d’appel, le syndicat des copropriétaires résidence « Guillaume de Champagne », représenté par son syndic, le cabinet B, soit condamné à payer à l’AFUL Centre commercial Drouet d’Erlon la somme de 1 000 euros à ce titre.

Les mêmes considérations justifient qu’il ne soit pas fait droit à la demande formée par celle-ci à l’encontre de A Suez Energie Services.

Les dépens :

Le syndicat des copropriétaires résidence « Guillaume de Champagne », représenté par son syndic, le cabinet B, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel avec recouvrement direct par application de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Déclare recevable l’appel interjeté le 2 octobre 2014 par le syndicat des copropriétaires résidence « Guillaume de Champagne », représenté par son syndic, le Cabinet B.

Déclare irrecevable l’appel incident formé par A Suez Energie Services à l’encontre de l’AFUL Centre commercial Drouet d’Erlon faute de qualité à agir.

Infirme le jugement rendu le 16 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Reims en ce qu’il a jugé nulle pour vice de fond l’assignation délivrée le 13 février 2012 et déclaré irrecevable l’action introduite par le cabinet B au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence « Guillaume de Champagne ».

Statuant à nouveau ;

Dit que l’action exercée par le cabinet B au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence « Guillaume de Champagne » est recevable au vu des délibérations des 16 juin 2006 et 1er juillet 2010.

La déclare en revanche irrecevable faute pour ce syndicat de justifier de son droit d’agir pour la défense de l’intérêt collectif de la copropriété.

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions.

Y ajoutant ;

Condamne le syndicat des copropriétaires résidence « Guillaume de Champagne », représenté par son syndic, le cabinet B, à payer à l’AFUL Centre commercial Drouet d’Erlon la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute l’AFUL Centre commercial Drouet d’Erlon de sa demande formée contre A Suez Energie Services à ce titre.

Condamne le syndicat des copropriétaires résidence « Guillaume de Champagne », représenté par son syndic, le cabinet B, aux dépens de l’instance d’appel avec recouvrement direct par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Reims, 14 juin 2016, n° 14/02679