Cour d'appel de Reims, 13 septembre 2016, n° 15/02405

  • Consignation·
  • Saisie·
  • Dépôt·
  • Compte·
  • Tiers saisi·
  • Exécution·
  • Liquidateur·
  • Boni de liquidation·
  • Procédure·
  • Code de commerce

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Reims, 13 sept. 2016, n° 15/02405
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 15/02405
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Reims, JEX, 10 septembre 2015

Texte intégral

ARRÊT N°99

du 13 septembre 2016

DB

R.G : 15/02405

B C

C/

Etablissement Public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

JUGE DE L’EXÉCUTION

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2016

Appelante :

d’un jugement rendu par le juge de l’exécution de Reims le 11 septembre 2015

Madame X B C, demeurant XXX, XXX

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2015/4405 du 08/12/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Reims).

Comparant, concluant et plaidant par Maître Arnaud Gervais, avocat au barreau de Reims.

Intimée :

La Caisse des Dépôts et Consignations, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social XXX, XXX.

Comparant par Maître Jean-Pierre Six, avocat au barreau de Reims, postulant et plaidant par Maître Pauline Ezcurra, avocat au barreau de Paris.

Débats :

A l’audience publique du 14 juin 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2016, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, Madame Dominique Bousquel, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

Composition de la cour lors du délibéré :

Madame Agnès Lafay, président

Madame Anne Lefevre, conseiller

Madame Dominique Bousquel, conseiller, entendue en son rapport.

Greffier lors des débats et du prononcé :

Madame Goulard, greffier

Arrêt :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 13 Septembre 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Agnès Lafay, présidente de chambre et Madame Goulard, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Faits , procédure et prétentions des parties :

La cour d 'appel de Reims a prononcé, aux termes d’un arrêt rendu le 26 juin 2012, la clôture pour extinction de passif de la liquidation judiciaire de Madame X B C, avec boni de liquidation ; Maître Y était le liquidateur désigné ;

Par ordonnance de référé rendue le 5 novembre 2014, Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims a condamné Maître Y, es qualité de liquidateur, à restituer à Madame X B C la somme de 20 225,73 euros au titre du boni de liquidation, outre les dépens et la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Par acte du 14 janvier 2015, Madame X B C a fait pratiquer entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations une saisie attribution de toutes les sommes dont elle était personnellement tenue envers Maître Y, es qualités de liquidateur, pour une somme totale de 22 086, 27euros en vertu de l’ordonnance susvisée ;

La Caisse des Dépôts et Consignations a répondu que « le seul compte attaché au mandataire judiciaire, Maître Y, au nom de Madame X B C ouvert dans ses livres est un compte à terme n° 0000342241 clos depuis le 17 août 2012 ; que la saisie ne pouvait donc pas être enregistrée ;

Par acte du 27 février 2015, Madame X B C a fait assigner la Caisse des Dépôts et Consignations devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Meaux qui a renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Reims ;

Devant le juge de l’exécution, la requérante a indiqué avoir connaissance d’un autre compte n° 0000171432N également ouvert auprès de la requise par Maître Y es qualités et a demandé au premier juge de condamner la Caisse des Dépôts et Consignations à lui régler la somme de 22 088, 27 euros, celle de 4 000 euros de dommages intérêts outre les dépens.

La Caisse des Dépôts et Consignations a demandé au juge de l’exécution de débouter la requérante de ses demandes de la condamner aux dépens et à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; elle a soutenu qu’elle n’avait aucune obligation de déclarer le compte professionnel général du mandataire sur lequel transitent les fonds des différentes liquidations ; que l’article L 662-1 du code de commerce fait en tout état de cause obstacle à toute saisie du compte professionnel ouvert au nom d’un mandataire judiciaire ; que la requérante ne justifie d’aucun préjudice puisque les sommes figurant sur le compte étaient insaisissables et qu’une condamnation aux causes de la saisie ne pouvait être envisagée qu’en raison d’une absence de toute déclaration et non d’une déclaration prétendument incomplète.

Par jugement rendu le 11 septembre 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Reims a, notamment : débouté Madame X B C de ses demandes, l’a condamnée à régler à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris ceux exposés devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Meaux.

Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a, notamment, considéré que la requérante ne rapportait pas la preuve d’un manquement de la requise à son obligation de renseignement ; que le mandataire judiciaire peut ouvrir plusieurs types de comptes à la Caisse des Dépôts et Consignations dont un compte général et des comptes de répartition ainsi que des comptes à termes ; que le compte litigieux est le compte général ; qu’aucun élément ne permettait de dire que le compte général comportait des sommes versées pour le compte de la liquidation de la requérante au moment ou la saisie a été pratiquée alors que la liquidation avait été clôturée plusieurs années auparavant et qu’il avait été mis fin aux fonctions de liquidateur de Maître Y ;

Par déclaration enregistrée le 30 septembre 2015 au greffe de la cour d’appel de Reims, Madame X B C a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 28 mai 2016 au greffe de la présente juridiction, l’appelante a demandé notamment à la cour d’appel de céans d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de dire que la Caisse des Dépôts et Consignations a manqué à son obligation de renseignement et de la condamner à lui régler la somme de 22 086, 27 euros en application des dispositions de l’article R 211-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution ou, à tout le moins, à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis par elle en raison de la déclaration incomplète ou inexacte de l’intimée ; de débouter l’intimée de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de son avocat ;

Elle soutient notamment que l’intimée devait faire une déclaration exhaustive des comptes qu’elle détenait pour le compte de Maître Y et de leur solde lors de la saisie et de faire connaître les motifs tendant à l’absence de déclaration ; que l’intimée n’a jamais invoqué l’existence du compte litigieux et n’en a dévoilé l’existence que tardivement à l’initiative de l’appelante ; que les fonds détenus par le liquidateur pour le compte de l’appelante se trouvaient nécessairement sur ce compte ; que le solde du compte à terme a nécessairement été versé sur le compte général lors de sa clôture ; que la procédure collective ayant généré un boni de liquidation qui ne lui a jamais été versé, celui-ci a nécessairement été versé sur le compte général du liquidateur ; que l’article L662-1 du code de commerce ne s’applique que lorsqu’une procédure collective est en cours ; la clôture de la liquidation ayant pour effet de ne plus rendre irrecevables les procédures d’exécution mises en oeuvre sur les sommes détenues dans les livres de la Caisse des Dépôts et Consignations ; que l’appelante est bien propriétaire des fonds détenus pour son compte au sein de l’organisme intimé ; que la saisie ne pouvait donc impacter d’autres procédures concernant d’autres débiteurs ou sociétés en liquidation judiciaire ; que le premier juge a statué ultra petita en invoquant l’absence de preuve de sommes détenues pour le compte de l’appelante, alors qu’existe un boni de liquidation ; que l’intimée a manqué à son devoir de renseignements.

Par conclusions déposées le 5 avril 2016 au greffe de la présente juridiction, la Caisse des Dépôts et Consignations a demandé notamment à la cour d’appel de céans, sur le fondement des dispositions des articles L 211-3, R 211-4 du code des procédures civiles d’exécution et L662-1 du code de commerce, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, de constater la nullité de la saisie pratiquée, non enregistrée ; de débouter l’appelante de ses demandes de condamner l’appelante à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction, au profit de son avocat ;

Elle fait valoir que le compte général ouvert par le mandataire a pour objet le maniement de fonds de tiers par le mandataire dans le cadre de ses missions professionnelles c’est à dire à réception des opérations d’encaissement ou de paiement dans une limite d’encours maximum par affaire en fin de mois ; qu’elle n’avait aucune obligation de déclarer le compte général ouvert au nom de Maître Y et que cela lui était interdit au titre de son obligation de gestionnaire de confiance de fonds privés protégés par la loi ; que de plus, le tiers n’a aucune obligation de renseignements lorsque il n’est tenu d’aucune obligation envers le débiteur ; que lorsque le tiers saisi allègue n’être tenu d’aucune obligation envers le saisissant, c’est à ce dernier de prouver le contraire ; qu’elle n’était tenue de déclarer que les sommes mentionnées dans la saisie c’est à dire celles détenues par Maître Y, es qualités de liquidateur de l’appelante et que le seul compte concerné avait été fermé ; que le débiteur n’était pas Maître Y ; que le compte général du liquidateur n’entre pas dans le périmètre de la saisie ; que la saisie, en tout état de cause n’est pas valable en vertu des dispositions de l’article L662-1 du code de commerce qui s’applique sans distinction du calendrier de la procédure ; que l’appelante ne justifie pas d’un préjudice ni d’un lien de causalité entre celui invoqué et les fautes reprochées à l’intimée ; que le tiers saisi ne peut être condamné à payer que s’il s’est abstenu de toute déclaration et pas s’il a fait des déclarations incomplètes.

Sur ce ,

Comme il est dit plus haut, par acte du 14 janvier 2015, Madame X B C a fait pratiquer entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations une saisie attribution de toutes les sommes dont cet organisme était personnellement tenue envers Maître Y, es qualités de liquidateur de Madame B C, pour une somme totale de 22 086, 27 euros en vertu d’une ordonnance de référé rendue le 5 novembre 2014 par le tribunal de commerce de Reims ;

La Caisse des Dépôts et Consignations a répondu le 15 janvier 2015 que le seul compte rattaché à Maître Y au nom de Madame B C était un compte à terme clos depuis le 17 août 2012 et que la saisie ne pouvait pas être enregistrée ;

Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières liées à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail ;

Le titre fondant la saisie était une ordonnance de référé, exécutoire de droit rendue par le tribunal de commerce de Reims qui a, notamment : condamné Maître Z Y, es qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame B C à régler la somme de 20 225,73 euros et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Il n’est pas justifié d’un recours contre cette décision ;

Le créancier bénéficiait donc d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;

Aux termes de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate, au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers, ainsi que de tous ses accessoires, il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.

Cependant, l’article L662-1 du code de commerce dispose qu’ aucune opposition ou procédure d’exécution de quelque nature qu’elle soit sur une somme versée à la Caisse des Dépôts et Consignations n’est recevable ;

Le texte n’établit aucune distinction quant à la cause du dépôt, et, en particulier, n’énonce aucune exclusion en ce qui concerne les sommes déposées sur le compte général d’un mandataire judiciaire suivant le stade d’avancement des procédures collectives ni en ce qui concerne les sommes restant éventuellement déposées dans le cadre d’une affaire après la clôture de la liquidation judiciaire ;

En conséquence, la saisie-attribution pratiquée n’était pas recevable et ne pouvait, en toute hypothèse, donner lieu à attribution de sommes versées sur un quelconque compte au sein de la Caisse des Dépôts et Consignations ;

D’autre part, aux termes de l’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.

Aux termes de l’article R211-4 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu de fournir sur le champs à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L211-3 et lui communiquer les pièces justificatives.

Aux termes de l’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur, il peut être condamné à des dommages intérêts en cas de négligence fautive, ou de déclaration inexacte ou mensongère ;

La déclaration tardive du tiers saisi est assimilée à un défaut de déclaration aux termes de l’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution.

Cependant, en l’espèce, la saisie attribution n’étant pas recevable en vertu des dispositions de l’article L662-1 du code de commerce précité, elle n’a donc pas pu créer de lien de droit entre le saisissant et le tiers auquel était délivré la saisie, la Caisse des Dépôts et Consignations n’a, en conséquence, pas acquis la qualité de tiers saisi par la seule délivrance d’un acte de saisie irrecevable et n’était pas tenue aux obligations de renseignement susvisées ;

La Caisse des Dépôts et Consignations qui a cependant répondu à l’huissier en ce qui concernait le compte fermé dans ses livres de Maître Y au nom de Madame B C, disposait, en vertu des dispositions de l’article L662-1 du code de commerce, d’un motif légitime de ne pas donner les renseignements figurant aux articles qui précédent ; de surcroît, il convient d’observer que, dans le cas ou un tiers effectivement saisi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, donne des renseignements incomplets, il ne saurait être tenu aux causes de la saisie et que Madame B C n’établit aucun préjudice du fait des renseignements incomplets allégués puisque la saisie était irrecevable et ne pouvait donner lieu à attribution.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions par substitution de motifs ;

L’appelante sera déboutée de ses demandes, condamnée aux dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de Maître Jean Pierre Six, avocat, et à régler à l’intimée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Vu les dispositions de l’article L662-1 du code de commerce,

Confirme le jugement rendu le 11 septembre 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Reims en toute ses dispositions par substitution de motifs,

Déboute Madame X B C de ses demandes,

Condamne Madame X B C aux dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de Maître Jean Pierre Six, avocat, avocat, dans les conditions et formes de l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne Madame X B C à régler à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Reims, 13 septembre 2016, n° 15/02405