Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 5 avril 2022, n° 21/00822

  • Champagne·
  • Sûretés·
  • Banque·
  • Protocole·
  • Sociétés·
  • Crédit·
  • Bourgogne·
  • Conciliation·
  • Garantie·
  • Caisse d'épargne

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Karl Lafaurie · L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté · 1er octobre 2022
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Reims, 1re ch. sect.civ., 5 avr. 2022, n° 21/00822
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 21/00822
Décision précédente : Tribunal de commerce de Troyes, 15 mars 2021
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°

du 05 avril 2022


R.G : N° RG 21/00822 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-E7VH


Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAG


SA BNP PARIBAS


SA BANQUE CIC EST


SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE


SAS AUXILIAIRE DE GARANTIES

c/


A


A


G


A


S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES


S.E.L.A.R.L. R J


S.C.P. S L T


S.A.R.L. CHAMPAGNE MDL


VM


Formule exécutoire le :

à :

la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 05 AVRIL 2022

APPELANTES :

d’un jugement rendu le 16 mars 2021 par le Tribunal de Commerce de TROYES CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE BOURGOGNE

[…]

[…]

SA BNP PARIBAS

[…]

[…]

SA BANQUE CIC EST

[…]

[…]

SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE

[…]

[…]

SAS AUXILIAIRE DE GARANTIES

[…]

[…]


Représentées par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD -


CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIMES :

Madame B A tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante de

l’indivision successorale de Madame D A

[…]

[…]

Madame E A tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante de l’indivision successorale de Madame D A

[…]

[…]

Monsieur F G

[…] Monsieur H A tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de l’indivision successorale de Madame D A

[…]

[…]

S.A.R.L. CHAMPAGNE MDL

[…]

[…]


Représentés par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de


REIMS

S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES prise en la personne de Maître O Z en sa qualité

d’Administrateur Judiciaire de la Société CHAMPAGNE MDL, nommé à cette fonction par Jugement du


Tribunal de Commerce de TROYES le 6 août 2020 ayant ouvert une procédure de savuegarde au bénéfice de la Société CHAMPAGNE MDL

[…]

[…]

[…]/*FRANCE

S.E.L.A.R.L. R J prise en la personne de Maître I J en sa qualité d’Administrateur Judiciaire de la Société CHAMPAGNE MDL, nommé à cette fonction par


Jugement du Tribunal de Commerce de TROYES le 6 août 2020 ayant ouvert une procédure de savuegarde au bénéfice de la Société CHAMPAGNE MDL

[…]

[…]

S.C.P. S L T prise en la personne de Maître K L en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la Société CHAMPAGNE MDL, nommée à cette fonction par


Jugement du Tribunal de Commerce de TROYES le 6 août 2020 ayant ouvert une procédure de savuegarde au bénéfice de la Société CHAMPAGNE MDL

[…]

[…]


Représentées par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Madame MAUSSIRE conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame X MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre

Madame B MAUSSIRE, conseiller

Madame Sandrine PILON, conseiller

GREFFIER :

Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier lors du prononcé

DEBATS :


A l’audience publique du 21 février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 avril 2022,

ARRET :


Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 avril 2022 et signé par Madame X


MEHL-JUNGBLUTH président de chambre, et Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


La société Champagne MDL est la société holding du groupe familial Champagne A qui coiffe six autres sociétés constituant la branche 'Champagne’de l’activité du groupe; quatre sociétés en constituent la branche 'Bourgogne’ ainsi que cinq membres de la famille A en qualité d’associés (ci-après le groupe A).


Un conciliateur en la personne de Maître Y a été nommé ; dans ce cadre, le groupe A a signé le 18 mai 2016 un protocole de conciliation avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne (CRCAMCB), la Banque CIC Est, la BNP Paribas, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe (ci-après les banques) afin de faire face à des difficultés de trésorerie (la société étant endettée à hauteur de plus de 14.000.000 euros).


Le protocole a été homologué le 31 mai 2016 par le tribunal de commerce de Troyes.


Il prévoyait notamment l’octroi de deux crédits à moyen terme d’un montant de 8.909.579 euros et et de 5.430.296 euros.


Ceux-ci ont fait l’objet d’un contrat le 29 juin 2016.


En contrepartie de leur concours, les banques ont obtenu des garanties : pour le premier crédit, un gage de stocks avec dépossession portant sur des bouteilles de champagne appartenant à la société Champagne MDL d’une valeur minimale déclarée de 8.909.600 euros (1.204.000 bouteilles valorisées chacune 7,40 euros) sous le contrôle de la société auxiliaire de garanties (Auxiga) et pour le second, des cautions hypothécaires portant sur des vignes, une cession Dailly de compte courant et un nantissement de titres.


Pour faire face à de nouvelles difficultés financières, le tribunal de commerce de Troyes a ouvert le 6 août 2020 une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL Champagne MDL et a désigné Maître Z (SARL AJ Partenaires) et Maître J en qualité d’administrateurs judiciaires avec mission d’assistance, et Maître L en qualité de mandataire judiciaire.


Par actes d’huissier en date du 5 janvier 2021, les banques et la société Auxiga ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Troyes la société Champagne MDL, la SARL AJ Partenaires, la SELARL R J et la SCP S-L-T ès-qualités, aux fins notamment de juger que le gage sur stocks consenti par la société Champagne MDL aux banques n’a pas été rendu caduc par l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Champagne MDL et, dans l’hypothèse où l’inventaire remis à la société Auxiga par la société Champagne MDL ferait apparaître un stock d’équivalents-bouteilles de 75 cl gagées inférieur à 1.204.000, de la condamner à payer aux banques une somme équivalente à la valeur vénale des bouteilles retirées du stock gagé.


La société Champagne MDL et les consorts A ont contesté les demandes et sollicité la libération du stock gagé sous astreinte en faisant valoir qu’en application de l’article L 611-12, le protocole de conciliation régularisé le 18 mai 2016 avait pris fin de plein droit à l’ouverture de la procédure de sauvegarde et que les banques ne conservaient pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l’accord en se prévalant d’un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 25 septembre 2019.


Ils ont sollicité à titre reconventionnel le prononcé de la caducité de l’ensemble des garanties réelles et personnelles d’exécution du protocole de conciliation.


Par jugement rendu le 16 mars 2021, le tribunal, considérant qu’il ne s’agissait pas de nouveaux prêts mais de refinancement de dettes antérieures, a notamment :


- dit que les concours des banques ne bénéficiaient pas du privilège de l’article L 611-11 du code de commerce,


- dit que les concours et sûretés des banques ne bénéficiaient pas de l’exception prévue à l’article L 611-12 du code de commerce ;


- dit qu’en application de cet article, le protocole de conciliation régularisé le 18 mai 2016 avait pris fin de plein droit à l’ouverture de la procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Champagne MDL,


- dit que le gage sur stocks consenti par la société Champagne MDL aux banques par acte du 28 juin 2016 avait été rendu caduc par l’ouverture de cette procédure,


- mis à néant l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Troyes du 16 décembre 2020 ayant autorisé la société Auxiga à procéder à un contrôle des marchandises se trouvant dans l’entrepôt et à y faire apposer les scellés,


- dit que conformément à l’article L 611-12 du code de commerce, étaient également devenues caduques l’ensemble des garanties réelles et personnelles d’exécution du protocole de conciliation régularisé le 18 mai 2016,


- ordonné à la société Auxiga de libérer les locaux sis […]) appartenant à la SARL Champagne MDL sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 7 jours à compter de la signification du jugement,


- ordonné aux banques d’effectuer la mainlevée à leurs frais de toutes les sûretés prévues par le protocole de conciliation sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 14 jours à compter de la signification du jugement,


- constaté que les banques recouvraient leurs créances et sûretés attachées, déduction faite des sommes perçues et qu’elles ne conservaient pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre du protocole de conciliation,


- débouté les banques de toutes leurs demandes,
- prononcé l’exécution provisoire de la décision.


A la suite de ce jugement, les banques ont donné mainlevée des sûretés consenties en exécution du protocole de conciliation.


Par déclaration reçue le 16 avril 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne (CRCAMCB), la Banque CIC Est, la BNP Paribas, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe ainsi que la société Auxiga (ci-après dénommées les banques) ont formé appel de ce jugement.


Par conclusions notifiées le 3 novembre 2021, elles demandent à la cour :


- de déclarer la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne, la Banque CIC Est, BNP Paribas, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe et la Société Auxiliaire de Garanties bien fondées en leur appel,


Au principal,


- d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Troyes du 16 mars 2021 en ce qu’il a :

• dit que les concours consentis par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne, la Banque CIC Est, BNP Paribas et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à la société Champagne MDL en 2016 ainsi que les sûretés qui les garantissent « ne bénéficient pas de l’exception prévue par l’article L 611-12 du code de commerce et sont dès lors concernés par ses effets » ;

• dit que le gage sur stocks consenti par la société Champagne MDL à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne, la Banque CIC Est, BNP Paribas et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe par acte du 18 juin 2016 a été rendu caduc par l’ouverture de la procédure de sauvegarde de Champagne MDL ;

• mis à néant l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Troyes du 16 décembre 2020 ;

• dit que conformément à l’article L 611-12 du code de commerce, sont également caduques l’ensemble des garanties réelles et personnelles d’exécution du protocole de conciliation du 18 mai 2016 ;

• ordonné à Auxiga de libérer les locaux appartenant à la société Champagne MDL, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de la signification du jugement ;

• ordonné à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne, la Banque CIC Est, BNP Paribas et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe d’effectuer à leurs frais, la mainlevée de l’ensemble des sûretés prévues par le protocole de conciliation du 18 mai 2016, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé l’expiration d’un délai de 14 jours à compter de la signification du jugement ;

dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ayant éventuellement couru ;•

• dit « qu’il appartient aux organes de la procédure de statuer sur la nature et les garanties des sûretés retrouvées » ;

débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne, la Banque•
CIC Est, BNP Paribas, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe et la Société Auxiliaire de Garanties de toutes leurs demandes ;

• condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne, la Banque CIC Est, BNP Paribas, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe et la Société Auxiliaire de Garanties à payer chacune à la société Champagne MDL la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

• condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne, la Banque CIC Est, BNP Paribas, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe et la Société Auxiliaire de Garanties à payer chacune aux organes de la procédure la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

• condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne, la Banque CIC Est, BNP Paribas, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe et la Société Auxiliaire de Garanties aux entiers dépens ;


Statuant à nouveau :


- de juger que les sûretés consenties par la société Champagne MDL, Madame E A, Madame B A, Monsieur H A, Madame D A et Monsieur F G à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne, la Banque CIC Est, BNP Paribas et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe en exécution du protocole de conciliation du 18 mai 2016 n’ont pas été rendues caduques par l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Champagne MDL ;


En conséquence :


- de juger la société Champagne MDL tenue de respecter l’ensemble des dispositions contractuelles régissant le fonctionnement du gage sur stocks consenti à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne, la Banque CIC Est, BNP Paribas et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, en particulier l’acte de gage du 28 juin 2016 et la convention d’occupation conclue avec la Société Européenne de Garantie le 26 juillet 2016 ;


- de juger la société Champagne MDL, Madame E A, Madame B A, Monsieur H A, Monsieur F G et l’indivision successorale de Madame D A tenus de respecter les dispositions afférentes aux sûretés consenties en exécution du protocole de conciliation du 18 mai 2016 ;


En tant que de besoin,


- condamner la société Champagne MDL, Monsieur F G et Madame B A à régulariser à leurs frais, selon les cas :

• un acte de gage sur stocks avec dépossession soumis aux dispositions des articles 2333 et suivants du Code civil, portant sur un total de 1.204.000 bouteilles de vin d’appellation Champagne d’une valeur minimale déclarée de 8.909.600 €, la Société Auxiliaire de Garanties étant tiers détenteur convenu au sens de l’article 2337 du code civil ;

une convention d’occupation aux termes de laquelle, notamment, la société Champagne MDL

prête à la Société Auxiliaire de Garanties un magasin entièrement clos d’une superficie d’environ 3000 m², sis […], sur lequel la Société Auxiliaire de Garanties jouit d’un droit exclusif d’occupation et est en droit de prendre toutes dispositions nécessaires pour en assurer la clôture ou la fermeture ;
• un acte de nantissement en 1er rang des titres détenus par la société Champagne MDL dans le capital de la société Domaine A Diligent ;

• un acte de cession Dailly du compte courant détenu par la société Champagne MDL dans les livres de la société Domaine A Diligent ;

• des actes d’affectations hypothécaires portant sur les parcelles de terres d’appellation Champagne sises à Polisy et Buxeuil et […], ZM 40 et ZD 36, d’une superficie totale de 6,8330 hectares ;


Subsidiairement ;


- d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Troyes du 16 mars 2021 en ce qu’il a :

• dit qu’il appartient aux organes de la procédure de statuer sur la nature et les garanties des sûretés retrouvées ;

• débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne, la Banque CIC Est, BNP Paribas, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe et la Société Européenne de Garantie de l’ensemble de leurs demandes ;

• condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne, la Banque CIC Est, BNP Paribas, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe et la Société Auxiliaire de Garanties à payer chacune aux organes de la procédure la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

• condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne, la Banque CIC Est, BNP Paribas, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe et la Société Auxiliaire de Garanties aux entiers dépens ;


Statuant à nouveau :


- d’ordonner à la société Champagne MDL, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé un délai de 48 heures après la signification de l’arrêt à intervenir, de régulariser à ses frais les engagements de garantie suivants :


- Au bénéfice de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe :

un engagement de garantie portant sur 142 850 bouteilles d’une valeur gagée de 1.000.000 € ;• un engagement de garantie portant sur 42 850 bouteilles d’une valeur gagée de 300.000 € ;• un engagement de garantie portant sur 42 850 bouteilles d’une valeur gagée de 300.000 € ;•


- Au bénéfice du CIC Est :

un engagement de garantie portant sur 350 000 bouteilles d’une valeur gagée de 2.250.000 € ;• un engagement de garantie portant sur 384 000 bouteilles d’une valeur gagée de 2.300.000 € ;• un engagement de garantie portant sur 270 000 bouteilles d’une valeur gagée de 1.600.000 € ;•


- Au bénéfice de BNP Paribas :
un engagement de garantie portant sur 142 857 bouteilles d’une valeur gagée de 1.000.000 € ;• un engagement de garantie portant sur 376 429 bouteilles d’une valeur gagée de 2.635.000 € ;•


- Au bénéfice de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne :

un engagement de garantie portant sur 161 000 bouteilles d’une valeur gagée de 1.200.000 € ;•


- un engagement de garantie portant sur 70 000 bouteilles d’une valeur gagée de 550 000 €;


Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;


- ordonner à Madame E A, Madame B A, Monsieur H A et à l’indivision successorale de Madame D A, sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé un délai de 48 heures après la signification de l’arrêt à intervenir, de régulariser à leurs frais les actes de cautionnements suivants :


- Au bénéfice de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe :

un cautionnements à hauteur de 434 000 € chacun ;• un cautionnements à hauteur de 32 500 € chacun ;•


- Au bénéfice de BNP Paribas :

un cautionnements à hauteur de 533 571 € chacun ;•


- Au bénéfice de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne

un cautionnements à hauteur de 300 000 € chacun ;• un cautionnements à hauteur de 260 000 € chacun ;•


Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;


En tout état de cause :


- déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée pour la première fois par les intimés devant la cour ;


- débouter la société Champagne MDL, Madame E A, Madame B A, Monsieur H A, Monsieur F G et l’indivision successorale de Madame D A de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;


- déclarer la société Champagne MDL, Madame E A, Madame B A, Monsieur H A, tant en leur nom personnel qu’ès-qualités de représentants de l’indivision successorale de Madame D A, décédée le […], Monsieur F G, la société R & J, prise en en la personne de Maître I J en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Champagne MDL, la société AJ Partenaires, prise en la personne de Maître O Z en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Champagne MDL, et la société S L T, prise en la personne de Maître K L en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Champagne MDL, mal fondés en toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ;
- condamner solidairement la société Champagne MDL, Madame E A, Madame B A, Monsieur H A, Monsieur F G et l’indivision successorale de Madame D A à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne, à la Banque CIC Est, à BNP Paribas, à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe et à la Société Auxiliaire de Garanties, la somme de 5000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.


Par conclusions notifiées le 13 août 2021, la SARL Champagne MDL, Mme E A, Mme B A et M. H A, pris tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentante de l’indivision successorale de feue D A, et M. F G demandent à la cour :


- de confirmer le jugement,


A titre subsidiaire,


Si par extraordinaire la cour venait à infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il appartenait aux organes de la procédure de statuer sur la nature et les garanties des sûretés retrouvées ou/et débouté les appelantes de toutes leurs demandes,


- de débouter les banques de leurs demandes tendant à voir ordonner à la société Champagne MDL de régulariser à ses frais divers engagements de garanties portant sur des bouteilles de champagne au profit desdits établissements de crédit et à voir ordonner aux consorts A de régulariser à leurs frais des actes de cautionnement au profit des mêmes établissements de crédit, après avoir relevé, conformément aux articles 1342 et suivants du code civil, que l’intégralité des crédits de vieillissement ont été payés, de sorte que l’ensemble des sûretés personnelles et réelles qui en garantissaient le remboursement, se trouvent dès lors éteintes et sans objet et que toute constitution de droits réels est prohibée par les dispositions de l’article L 622-30 du code de commerce,


A titre infiniment subsidiaire,


Si par extraordinaire la cour venait à infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il appartenait aux organes de la procédure de statuer sur la nature et les garanties des sûretés retrouvées ou/et débouté les appelantes de toutes leurs demandes,


- de se déclarer incompétente pour statuer sur l’admission de la créance et des sûretés retrouvées au profit du juge-commmissaire de la procédure de sauvegarde de la société Champagne MDL qui dispose d’une compétence exclusive conformément à l’article L 624-2 du code de commerce,


En tout état de cause,


- de condamner les banques à payer à la société Champagne MDL la somme de 15 000 euros chacune en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,


- de les condamner aux dépens avec recouvrement direct comme il est prévu à l’article 699 du code de procédure civile.


Par conclusions notifiées le 21 janvier 2022, la SELARL R et J, la SELARL AJ Partenaires et la SCP S-L-T ès-qualités demandent à la cour :


- de dire et juger que l’ouverture le 6 août 2020 de la procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Champagne MDL a emporté caducité du protocole de conciliation conclu le 18 mai 2016,
- de dire et juger que l’opération de financement réalisée dans le cadre du protocole de conciliation constitue une opération de refinancement de dettes antérieures exclusive de tout nouvel apport financier,


En conséquence,


- de prononcer la caducité de toutes les sûretés consenties par la société Champagne MDL et notamment la caducité du gage sur stock dont se prévalent les banques,


- de dire et juger que la caducité du protocole de conciliation n’emporte pas admission pure et simple au passif du débiteur des créances et sûretés recouvrées en application de l’article


L 611-12 du code de commerce,


En conséquence,


- de renvoyer les parties devant le juge-commissaire de la procédure de sauvegarde afin qu’il soit débattu de l’admission ou du rejet des créances et sûretés recouvrées par les banques en conséquence de la caducité du protocole de conciliation,


En tout état de cause,


- de condamner solidairement les parties appelantes au paiement d’une somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,


- de condamner solidairement les parties appelantes aux dépens d’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :


L’exception de procédure :


L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.


L’exception d’incompétence est une exception de procédure.


L’exception d’incompétence excipée par la société Champagne MDL et les consorts A tendant à voir déclarer, à titre infiniment subsidiaire, la cour incompétente pour statuer sur l’admission de la créance et des sûretés retrouvées est irrecevable, les intimés ayant déjà conclu au fond avant de la soulever.


Les contestations tenant à la rédaction du dispositif des conclusions des appelantes :


Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.


La société Champagne MDL et les consorts A soutiennent que la cour n’est saisie d’aucune prétention des appelantes au principal de sorte que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.


Il ressort de l’examen des conclusions des banques que celles-ci sollicitent l’infirmation du jugement et qu’il soit de nouveau statué sur les points qu’elles y développent, de sorte qu’il n’existe aucune difficulté relative à la saisine de la cour (les intimés visent un arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 9 janvier 2020 qui concerne la situation où l’appelant n’avait pas mentionné dans le dispositif de ses conclusions qu’il demandait l’infirmation du jugement, situation étrangère au cas d’espèce).


Le moyen soulevé de ce chef est donc inopérant.


C’est par ailleurs à juste titre que les banques objectent, pour s’opposer à l’argumentation de la société Champagne MDL et des consorts A qui soutiennent qu’elles n’ont formé aucune demande de reconstitution des sûretés levées en exécution du jugement attaqué, que la restitution résulte de plein droit de l’infirmation du jugement et qu’il est par conséquent inutile de formaliser cette demande.


En effet, si le jugement entrepris a produit ses effets, ce n’est que par le fait qu’il était assorti du bénéfice de l’exécution provisoire.


Au surplus, en sollicitant dans leurs écritures de juger que les sûretés prises dans le cadre du protocole de conciliation du 18 mai 2016 n’ont pas été rendues caduques et de condamner les intimés à régulariser les sûretés sous astreinte, les banques demandent à ce que ces sûretés reprennent leurs effets et il n’existe donc aucune irrégularité de ce chef.


La portée de l’appel formé par les banques :


La société Champagne MDL et les consorts A soutiennent que les banques ont formé un appel limité et qu’elles n’ont pas formé d’appel sur le jugement en ce qu’il a constaté qu’elles ne conservaient pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre du protocole de concliation, de sorte qu’elles ne peuvent demander à la cour que les créances et sûretés attachées au protocole de conciliation puissent renaître, le jugement ayant autorité de chose jugée sur ce point.


Cette fin de non-recevoir n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions des intimés, de sorte que la cour n’en est pas saisie.


Le sort des sûretés consenties dans le cadre du protocole d’accord de conciliation du 18 mai 2016 :


L’article L 611-8 du code de commerce donne la possibilité aux parties de recourir à une procédure de conciliation pour faire constater par le président du tribunal de commerce ou faire homologuer par le tribunal leur accord.


L’article L 611-12 du même code dispose que l’ouverture d’une procédure de sauvegarde met fin de plein droit à l’accord constaté ou homologué en application de l’article L 611-8. En ce cas, les créanciers recouvrent l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, sans préjudice des dispositions prévues à l’article L 611-11.


Il en ressort :


- que l’ouverture d’une procédure de sauvegarde rend caduc le protocole d’accord de conciliation,


- que les créanciers recouvrent l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues,


- que ces dispositions se font sans préjudice des dispositions prévues à l’article L 611-11 (il s’agit du privilège dit 'de new money’ qui est accordé aux personnes ayant consenti dans le cadre d’une procédure de conciliation ayant donné lieu à l’accord homologué mentionné à l’article L 611-8 un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d’assurer la poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité, ce concours échappant à la caducité ; ce privilège ne peut bénéficier directement ou indirectement aux créanciers signataires de l’accord au titre de leurs concours antérieurs à l’ouverture de la conciliation).


L’objectif premier recherché dans le cadre de l’application de l’article L 611-12 précité est de permettre, dans le cadre d’un protocole de conciliation, au débiteur de se redresser financièrement et non de permettre aux banques de renforcer les sûretés garantissant leur concours et ce dans la perspective de s’assurer une meilleure situation pour se préserver des effets d’une future ouverture de procédure collective.


En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que les concours objet du litige ne répondent pas à la définition du privilège dit 'de new money', les banques reconnaissant d’ailleurs dans leurs écritures qu’elles ne se prévalent pas du privilège de l’article L 611-11.


Il existe un différend entre les banques d’une part et la société Champagne MDL, les consorts A et les mandataires d’autre part qui porte sur l’interprétation de l’article L 611-12 susvisé.


La problématique est de déterminer si, du fait de l’ouverture de la procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Champagne MDL le 6 août 2020 ayant entraîné la fin de plein droit du protocole de concliation du 18 mai 2016 en application de l’article L 611-12 du code de commerce, les sûretés consenties en garantie du remboursement des crédits octroyés par les banques à la société en exécution dudit protocole sont ou non devenues caduques.


Les banques répondent par la négative, arguant du fait qu’elles ont consenti à cette société par ce protocole deux nouveaux crédits à moyen terme principalement garantis par un gage de stocks avec dépossession ; que ces crédits lui ont permis de rembourser des crédits à court terme échus en conséquence de quoi les sûretés garantissant antérieurement le remboursement de ces crédits à court terme ont été levées ; que l’existence de ces crédits n’a pas été remise en cause par l’ouverture de la procédure de sauvegarde ; qu’il n’existe donc aucune raison pour que les garanties consenties aux banques dans le protocole de conciliation ne survivent pas à l’ouverture de cette procédure.


Elles considèrent que l’article L 611-12 a été créé dans un objectif de protection des créanciers.


Elles entendent voir rappeler que la portée de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 25 septembre 2019 (n° 18-15.655), qui a jugé que le créancier ayant consenti au débiteur en sauvegarde des délais de paiement ou des remises de dettes dans le cadre de l’accord de conciliation ne conserve pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l’accord, est circonscrite à la situation dans laquelle la banque avait, à l’occasion d’une procédure de conciliation, accepté d’abandonner une partie de sa créance et de rééchelonner le remboursement du solde, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.


Les intimés dans leur ensemble leur objectent en substance que les crédits consentis en 2016 par les banques n’étaient pas des nouveaux crédits mais simplement des aménagements de concours antérieurs concernant des dettes préexistantes, de sorte que l’article L 611-12 était applicable avec les conséquences y afférentes.


Il convient donc d’analyser le protocole d’accord de conciliation du 18 mai 2016 et les concours financiers apportés dans ce cadre par les banques afin de déterminer quelle est la nature de ces concours, en d’autres termes s’il s’agit de nouveaux crédits ou de réaménagements de créances.


Dans le premier cas, la sûreté affectée en garantie du crédit subsiste, dans le second cas, le créancier concerné ne bénéficie pas de la nouvelle sûreté obtenue dans le cadre de l’accord.


- la situation de la société Champagne MDL avant le protocole :
Cette société a souscrit avec les banques des crédits dits 'de vieillissement’ pour un encours total de 14.339.875 euros afin de pouvoir assumer financièrement les charges d’exploitation pendant la durée d’élaboration des vins de champagne.


En contrepartie de ces concours, les banques ont pris des engagements de garantie sur 1.982.836 équivalents-bouteilles en appellation champagne.


- la situation de la société Champagne MDL avec le protocole :


Un crédit dénommé 'de vieillissement renouvelé’ pour un montant de 8.909.579 euros d’une durée de trois ans a été consenti par les banques à la société.


Un autre crédit dit 'de consolidation’ pour un montant de 5.430.296 euros sur une durée de neuf ans lui a également été consenti.


Ces deux crédits ont été formalisés dans un seul et même contrat souscrit le 29 juin 2016.


L’encours total de ces crédits est strictement identique à celui de la situation pré-protocole, soit un passif de14.339.875 euros.


La somme prêtée dans le cadre du protocole a permis de procéder au remboursement des crédits de vieillissement octroyés à la société avant le protocole de conciliation par décaissement de sommes d’un montant strictement équivalent à celui du passif bancaire antérieur de la société.


Il apparaît ainsi que les termes et les conditions de l’endettement qui existaient avant le protocole ont été simplement renégociés avec un allongement de la maturité des engagements initiaux qui a été allongée (3 et 9 ans à la place de crédits échus ou à brève échéance) et que le nouveau prêt dont se prévalent les banques est en réalité un 'faux’ nouveau concours qui n’en a que l’apparence et qui n’a fait que rembourser l’ancien concours mais à des conditions nettement plus onéreuses pour la société Champagne MDL, une commission dite 'de restructuration et frais d’avenants’ de 130 000 euros ayant été facturée par les banques, les conditions du prêt étant en revanche nettement plus avantageuses pour les banques qui l’ont affecté de sûretés incontestablement moins volatiles que les précédentes (en particulier s’agissant du gage sur stock avec dépossession de bouteilles de champagne).


Les banques ne peuvent ainsi valablement soutenir qu’elles auraient offert un nouvel apport d’argent frais à la société Champagne MDL, cette allégation étant d’ailleurs en contradiction avec le fait qu’elles ne revendiquent pas le privilège dit 'de new money, alors qu’il est expressément précisé dans le protocole de conciliation mais également dans le contrat de prêt qu’il s’agit de la restructuration du passif antérieur et que des frais de commission dénommés 'de restructuration’ sont facturés.


En réalité, seul H A a réalisé un apport en trésorerie au sens de l’article


L 611-11 du code de commerce en versant la somme de 1.500.000 euros provenant de la vente de vignes afin de renforcer les fonds propres de la société Champagne MDL.


Par ailleurs, si les banques tentent de dissocier le contrat de prêt du protocole de conciliation en considérant que la fin du protocole ne mettrait pas fin au prêt qui en serait indépendant, cette assertion est totalement contredite par les éléments de fait qui établissent que le prêt est la condition essentielle du protocole (les tableaux d’amortissement sont d’ailleurs visés à l’annexe 4.1.2 du protocole).


Enfin, la référence faite par les banques à une directive européenne 2019/1023/UE du 20 juin 2019 dénommée 'Restructuration et Insolvabilité’ qui invite les Etats membres à adopter une interprétation extensive de la notion de concours financiers qui vise non seulement les nouveaux apports en trésorerie mais aussi les délais de paiement est sans emport, cette directive n’ayant pas été transposée en droit interne.


Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les banques ne peuvent prétendre conserver le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre du protocole d’accord dans la mesure où les deux crédits octroyés à la société Champagne MDL ne sont que des opérations de refinancement de dettes anciennes et par conséquent des réaménagements d’anciens crédits.


Ces sûretés, soit le gage sur stock avec dépossession et l’ensemble des garanties réelles et personnelles d’exécution du protocole de conciliation, deviennent donc caduques en même temps que le protocole du fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Champagne MDL.


La décision sera confirmée en ce qu’elle a statué sur le sort des sûretés consenties dans le cadre du protocole d’accord de conciliation du 18 mai 2016 avec les conséquences y afférentes.


Le subsidiaire des banques et le sort des sûretés antérieures :


Dans l’hypothèse de l’article L 611-12 du code de commerce, les créanciers recouvrent l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues.


Le tribunal a jugé qu’il appartenait aux organes de la procédure de statuer sur la nature et les garanties des sûretés retrouvées (sic).


Les banques sollicitent à titre subsidiaire l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’il appartenait aux organes de la procédure de statuer sur la nature et les garanties des sûretés retrouvées et les a déboutées de leur demande de condamnation sous astreinte à régulariser les anciennes sûretés.


Elles soutiennent que si le tribunal a strictement appliqué les dispositions de l’article précité, la mission qu’il a confiée aux organes de la procédure n’a ni sens ni objet.


En effet, d’une part, les termes utilisés 'garanties des sûretés retrouvées’ n’ont pas de sens, d’autre part, cette mission confiée aux organes de la procédure est contradictoire avec le chef du jugement aux termes duquel les banques recouvrent leurs créances et sûretés attachées, le tribunal ne pouvant tout à la fois procéder à ce rappel des dispositions légales et demander à un tiers de se prononcer sur les sûretés concernées.


Enfin, cette mission est inutile en présence de sûretés parfaitement connues.


Elles considèrent par conséquent qu’il est du ressort de la cour de statuer sur les sûretés retrouvées par les banques.


La société Champagne MDL et les consorts A demandent la confirmation du jugement et le rejet de la prétention des banques visant à les contraindre à régulariser les anciennes sûretés.


La SELARL R & J, la SELARL AJ Partenaires, ès-qualités d’administrateurs judiciaires de la société Champagne MDL, et la SCP S L T, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Champagne MDL, demandent à la cour de dire que la caducité du protocole de conciliation n’emporte pas admission pure et simple au passif du débiteur des créances et sûretés recouvrées en application de l’article L 611-12 du code de commerce et de renvoyer devant le juge-commissaire le débat sur cette admission.


Il ressort des dispositions d’ordre public de l’article L 624-2 du code de commerce que le juge-commissaire a une compétence exclusive pour statuer sur la vérification des créances déclarées mais également sur les sûretés dont ces créances sont assorties.


Tout créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture est tenu de se soumettre à la procédure de vérification des créances et des sûretés dont elles sont assorties (faute de quoi les créances sont admises à titre chirographaire).


Les banques, comme les autres créanciers de la société Champagne MDL, sont soumises à cette procédure impérative.


Celles-ci ont déclaré au juge-commissaire leurs créances et les sûretés dont elles assorties (leur pièce n° 22).


La procédure est actuellement pendante devant le juge-commissaire, les créances étant contestées et à ce jour, aucune décision n’a été rendue de quelque nature que ce soit.


Il est de la seule compétence du juge-commissaire, dans le cadre de la procédure de sauvegarde, de statuer sur l’admission au passif de la société Champagne MDL des créances revendiquées par les banques mais également des sûretés qui y sont affectées, qui en sont l’accessoire et dont l’examen ne peut être dissocié de celui des créances qui en sont le fondement.


C’est à juste titre que les organes de la procédure de sauvegarde de la société Champagne MDL objectent aux banques qu’il n’existe aucune contradiction entre l’article L 611-12 du code de commerce, l’obligation de déclarer les créances et les sûretés et l’existence d’un débat contradictoire devant le juge-commissaire sur ce point.


Les banques doivent donc se soumettre aux règles d’ordre public applicables en matière de procédure collective, y compris lorsqu’il s’agit de statuer sur les effets attachés à la caducité du protocole d’accord de conciliation.


C’est par conséquent à bon droit que le tribunal a renvoyé l’examen de cette question aux organes de la procédure mais il apparaît juridiquement plus adapté de renvoyer les parties devant le juge-commissaire afin qu’il soit débattu de l’admission ou du rejet des créances et des sûretés recouvrées par les banques par suite de la caducité du protocole d’accord de conciliation.


L’article 700 du code de procédure civile :


La décision sera confirmée.


Succombant en leur appel, les banques et la société Auxiliaire de Garanties ne peuvent prétendre à une indemnité à ce titre.


L’équité commande en revanche qu’elles soient condamnées à payer :


- chacune à la société Champagne MDL la somme de 2000 euros,


- à la SELARL R & J, à la SELARL AJ Partenaires et à la SCP S-L-T ès-qualités la somme de 4000 euros.


Les dépens :


La décision sera confirmée.


Les banques et la société Auxiliaire de Garanties seront condamnées aux dépens de l’instance d’appel avec recouvrement direct au profit de Maître Guillaume.

PAR CES MOTIFS :


Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Champagne MDL, Mme E A, Mme B A, M. H A et M. F G.


Les déboute de leurs autres prétentions procédurales.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal de commerce de Troyes sauf à dire qu’il appartient au juge-commissaire de statuer sur l’admission ou le rejet des créances et des sûretés recouvrées par les banques par suite de la caducité du protocole d’accord de conciliation.


Y ajoutant ;

Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne (CRCAMCB), la Banque CIC Est, la BNP Paribas, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe et la société Auxiliaire de Garanties à payer :


- chacune à la société Champagne MDL la somme de 2000 euros,


- à la SELARL R & J, à la SELARL AJ Partenaires et à la SCP S-L-T ès-qualités la somme de 4000 euros, et ce sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne (CRCAMCB), la Banque CIC Est, la BNP Paribas, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe et la société Auxiliaire de Garanties aux dépens de l’instance d’appel avec recouvrement direct au profit de Maître Guillaume.


Le greffier La présidente 1. U V W AA

[…]
Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 5 avril 2022, n° 21/00822