Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 5 avril 2022, n° 21/00889

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 1re ch. sect.civ., 5 avr. 2022, n° 21/00889
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 21/00889
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Reims, 5 avril 2021
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

ARRET N°

du 05 avril 2022


R.G : N° RG 21/00889 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-E72R


Etablissement BTP PREVOYANCE

c/


B VEUVE Z


S.A.R.L. HELIN-BAT


EJ


Formule exécutoire le :

à :

la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

Me Jean-Etienne LHERBIER

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 05 AVRIL 2022

APPELANTE :

d’un jugement rendu le 06 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de REIMS

Etablissement BTP PREVOYANCE

[…]

[…]


Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD -


CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

Madame Y B VEUVE Z

[…]

[…]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002603 du 24/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par Me Jean-Etienne LHERBIER, avocat au barreau de REIMS

PARTIE INTERVENANTE:

S.A.R.L. HELIN-BAT, société à responsabilité limitée au capital de 8.000euros immatriculée au RCS de

Reims sous le n°795 215 086, dont le siège social est situé […], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

[…]

[…]


Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame MEHL-JUNGBLUTH président de chambre, et Madame MAUSSIRE conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame X MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller

Madame Sandrine PILON, conseiller

GREFFIER :

Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier lors du prononcé

DEBATS :


A l’audience publique du 21 février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 avril 2022,

ARRET :


Défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 avril 2022 et signé par Madame X


MEHL-JUNGBLUTH président de chambre, et Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS


Le 10 mai 2016, M. A Z embauché la veille par la société Helin-Bat est décédé d’une crise cardiaque sur son lieu de travail.


Ce décès a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.


Cette société ayant souscrit auprès de l’institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics, BTP


Prévoyance, un contrat de prévoyance collectif pour l’ensemble de ses salariés pour l’exécution duquel les cotisations avaient été prélevées sur le bulletin de salaire de son époux du mois de mai 2016, Mme Y


B veuve Z a sollicité auprès de cet organisme le versement du capital décès et de la rente de conjoint survivant par lettres des 21 octobre 2016 et 21 février 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2017, le groupe PRO BTP a notifié

à Mme Y B son refus de prise en charge, en affirmant qu’il n’avait été informé de la présence de son époux dans les effectifs qu’avec le courrier de la requérante du 21 octobre 2016 soit plus de 5 mois après son décès et qu’il n’avait pas la qualité d’assuré à défaut pour la société Helin-Bat de l’avoir affilié dans le délai de

15 jours de son embauche imparti par les clauses du contrat.


Le 17 novembre 2017 la société Helin Bat a transmis à BTP Prévoyance la déclaration nominative annuelle

2016 de ses salariés sur laquelle figure M. A Zeybeck.


Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2019, Mme Y B a fait assigner la PRO BTP devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Reims en paiement du capital décès de 38.500 euros et de la rente versée au conjoint survivant s’élevant à 3.258,14 euros par an outre les revalorisations ayant pu intervenir depuis le décès et les arrérages dus depuis le décès.


L’institution de prévoyance BTP Prévoyance a demandé, en application des articles 9, 31 et 66 du code de procédure civile ainsi que 1131 et 1164 anciens du code civil de déclarer son intervention volontaire recevable et de débouter Mme Y B de toutes ses prétentions.


Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Reims a déclaré la BTP Prévoyance recevable en son intervention volontaire cette dernière justifiant être l’organisme de prévoyance gestionnaire du contrat dont

l’exécution est sollicitée par Mme Y B.


Il a condamné la BTP Prévoyance à payer à Mme Y B la somme de 38.500 euros au titre du capital décès ainsi que la rente versée au conjoint survivant de 3.258,14 euros par an outre les revalorisations ayant pu intervenir et les arrérages dus depuis le décès de M. A Z survenu le 10 mai 2016 au motif que

d’une part Mme Y B démontrait, par l’attestation Pro BTP du 20 octobre 2016, que la société


Helin-Bat avait souscrit le contrat d’assurance collective de prévoyance qui devait bénéficier à l’ensemble de son personnel et payé les cotisations notamment pour l’année 2016, d’autre part qu’il n’appartenait pas au salarié de procéder aux formalités de déclaration auprès de la BTP Prévoyance, lesquelles incombent à son employeur, que celui-ci a prélevé sur le bulletin de salaire du mois de mai 2016 de M. A Z la cotisation d’adhésion à la BTP Prévoyance pour les deux jours de travail des 9 et 10 mai et que le nom de M.


A Z figure à la déclaration nominative annuelle des salaires envoyée à la BTP Prévoyance par la société Helin-Bat, qu’enfin si au 10 mai 2016, date de décès de M. A Z, la société Helin-Bat n’avait pas encore eu le temps de procéder à sa déclaration auprès de la BTP Prévoyance officialisant l’affiliation de celui-ci elle n’en disposait pas moins pour ce faire d’un délai de 15 jours qui n’était pas expiré au moment du décès de sorte que les conditions de l’adhésion n’en étaient pas moins pour autant remplies dès le 9 mai 2016.


Il a conclu que le contrat de prévoyance doit être considéré comme ayant pris effet vis à vis de M. A


Z dès le commencement de son contrat de travail le 9 mai 2016.


Par déclaration du 30 avril 2021, l’établissement BTP Prévoyance a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.


Par conclusions déposées le 21 janvier 2022, l’établissement BTP Prévoyance demande à la cour de :


Vu les articles 9, 31, 66, 554 et 555 du code de procédure civile,


Vu les articles 1131, 1164 et 1382 anciens du code civil,


A titre liminaire :


-déclarer BTP Prévoyance recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la société


Helin-Bat, dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la cour d’appel de Reims, enregistrée sous le n°21/00889,
-joindre la présente procédure à celle actuellement pendante sous le RG n°21/00889,


A titre principal,


-déclarer BTP Prévoyance bien fondée en son appel,


-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 6 avril 2021, en ce qu’il a :


-condamné la BTP Prévoyance à payer à Mme Y B la somme de 38.500 euros au titre du capital décès ainsi que de la rente versée au conjoint survivant s’élevant à 3.258,14 euros par an outre les revalorisations ayant pu intervenir et les arrérages dus depuis le décès de M. A Z survenu le 10 mai 2016,


-rejeté les demandes de la BTP Prévoyance au titre des frais irrépétibles et des dépens,


-condamné la BTP Prévoyance à payer à Mme Y B la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.


-le confirmer pour le surplus,


Y ajoutant,


-dire que les demandes de Mme Y B fondées sur le Régime de prévoyance Conventionnelle du BTP sont mal-dirigées,


A titre subsidiaire,


-condamner la société Helin-Bat à garantir BTP Prévoyance de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,


En tout état de cause,


-débouter Mme Y B de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de BTP


Prévoyance,


-condamner toute partie succombante à payer 8000 euros à BTP Prévoyance, ainsi qu’aux entiers dépens

d’appel.


Par conclusions déposées le 23 septembre 2021, Mme Y B demande à la cour de :


-dire et juger recevable mais mal fondé l’appel de l’institution BTP Prévoyance,


-confirmer en tous points le jugement entrepris,


-dire et juger que feu M. C Z était bien assuré par son entreprise à BTP Prévoyance,


-condamner BTP Prévoyance à payer à Mme Y B la somme de 38.500 euros au titre du capital décès,


-condamner BTP Prévoyance à payer à Mme Y B la rente versée au conjoint survivant s’élevant à

3258,14 euros par an outre les revalorisations qui on pu intervenir depuis la date du décès et les arrérages dus depuis le décès,


-condamner BTP Prévoyance à payer à Mme Y B la somme de 3 000 euros sur le fondement de

l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner BTP Prévoyance aux dépens de première instance et d’appel.


Le 17 juin 2021 BTP Prévoyance a fait assigner à domicile la Sarl Henin-Bat aux fins d’intervention forcée à la procédure ouverte sous RG 21/0889 et lui a signifié ses prétentions sus visées.La SARL Henin Bat n’a pas constitué avocat.


L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2022.

MOTIFS

Sur la demande de Madame Y B veuve Z


Le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et travaux publics dit RNPO a été mis en place par

l’accord collectif national du 31 juillet 1968 et un accord du 1er octobre 2001 a institué BTP Prévoyance ayant pour objet de mettre en 'uvre au profit des membres participants et bénéficiaires une action sociale.


Les statuts de BTP prévoyance dans leurs dernières mises à jour du 22 décembre 2015 précédant le litige précisent qu’il s’agit d’une personne morale de droit privé, institution de prévoyance agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et qu’elle est régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, que l’institution intervient dans le cadre du champ d’application des accords mentionnés au préambule ainsi que dans le cadre d’opérations collectives à adhésion obligatoire facultative et d’opérations individuelles au profit des salariés et anciens salariés du bâtiment et des travaux publics, qu’elle est agréé pour les activités accident, maladie, vie décès et qu’à ce titre elle met en 'uvre des régimes correspondants aux dispositions de conventions collectives particulières en vigueur ou à intervenir dans son champ professionnel et plus largement tous types de régimes collectifs et individuels particuliers destinés à couvrir l’ensemble des besoins de prévoyance des entreprises des groupes d’entreprises de leurs salariés ou anciens salariés.


Les parties n’ont pas critiqué le jugement en ce qu’il a déclaré l’intervention volontaire de BTP Prévoyance organisme gestionnaire du contrat de prévoyance dont le bénéfice est réclamé par Mme Y B veuve


Z en qualité d’ayant droit d’un ancien salarié de la société Henin Bat entreprise de bâtiment, recevable.

Mme Y B veuve Z justifie de la qualité de son époux de salarié de l’entreprise Henin-Bat au moment de son décès en produisant son contrat de travail, son bulletin de paie du mois de mai, la déclaration unique d’embauche et sa prise en charge dans le cadre d’un accident du travail par la CPAM.


Pour obtenir le paiement par BTP Prévoyance de montants prévus au risque décès offert par cette institution de prévoyance elle doit justifier en outre que celui-ci avait adhéré à cette institution au moment de son décès dans les conditions prévues au RNPO précité, son affiliation étant contestée par cette caisse.


Ce règlement prévoit :

'article 1 qu’en adhérant au règlement et en respectant les obligations qui s’y rattachent (obligation déclarative, obligation de versement des cotisations dues), les entreprises du bâtiment et des publiques ont la garantie que le personnel ouvrier et apprentis bénéficie d’une couverture de prévoyance conforme aux dispositions de

l’accord collectif national du 31 juillet 1968


-article 2 que l’adhésion de l’entreprise au règlement est justifiée par le certificat d’adhésion, porte effet jusqu’au 31 décembre de l’exercice de mise en place, et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction,

'article 3 que l’adhésion de l’entreprise l’engage à affilier d’une façon permanente au présent règlement

l’ensemble de ses personnels ouvriers et de ses apprentis et que peuvent ainsi prétendre au bénéfice du règlement les ouvriers des entreprises adhérentes qui sont appelés membres participants, 'article 4 le mode de calcul des cotisations dues à BTP Prévoyance, le taux de cotisation et sa répartition entre

l’employeur et les ouvriers qui est définie à l’article 5 de l’accord collectif national du 31 juillet 1968, la période de cotisation pour un participant du aussi longtemps qu’il y a salaire et tant que le contrat de travail

n’est pas rompu, l’exigibilité des cotisations pour la fraction de la cotisation à charge du salarié prélevée sur chaque rémunération et qui doit être versée à BTP Prévoyance par l’entreprise adhérente en tant que mandataire responsable du versement des cotisations selon un rythme trimestriel ou un rythme mensuel,

l’obligation pour l’entreprise adhérente de faire parvenir à BTP Prévoyance dans le courant du mois de janvier de chaque exercice une déclaration nominative annuelle des salaires bruts soumis à cotisations au cours de

l’année précédente qui pourra faire l’objet d’un contrôle par l’institution de prévoyance et doit être effectué y compris par les entreprises adhérentes ayant pris aucun salarié au cours de l’exercice; il prévoit aussi que le versement des prestations est subordonné au règlement par l’entreprise de la totalité de ses cotisations au titre du présent règlement mais que la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits du participant non juridiquement responsable du défaut de paiement par l’employeur des cotisations précomptées pour le compte de son mandant.


Or la société Helin-Bat, entreprise du bâtiment a adhéré à BTP Prévoyance et n’a pas mis un terme à cette adhésion puisqu’est produite à ce titre l’attestation ProBTP du 20 octobre 2016 qui justifie qu’elle est à jour du paiement de ses cotisations.


Aussi en exécution des articles précités ses salariés avaient la garantie que le seul prélèvement des cotisations sur leurs bulletins de salaire par l’employeur en qualité de mandataire de BTP Prévoyance leur offrait la garantie du bénéficie d’une couverture de prévoyance conforme aux dispositions de l’accord collectif national du 31 juillet 1968.


Il n’apparait dans ce règlement aucun délai de carence des droits du salarié, ni aucune obligation formelle de déclaration d’un salarié préalablement à son affiliation pour lui voir reconnaître des droits à ce titre; celui-ci devient membre participant dès son embauche, date à la quelle doit s’apprécier l’aléa du risque décès, sauf pour l’employeur a précompté dans le mois de cette embauche sa cotisation sur son bulletin de paie et cette qualité lui est maintenue même si les cotisations prélevées ne sont pas réglées par l’employeur mandataire de


BTP Prévoyance.


Or M. A Z a été salarié de l’entreprise Helin-Bat et le précompte par l’employeur des cotisations dues par lui au titre du RNPO pour lui assurer la couverture décès dans le mois de son embauche et de son décès du

10 mai 2016, est démontré par la lecture de son bulletin de salaire du mois de mai 2016.


Et ce salarié figure sur l’annexe de la société adressée par l’employeur à la caisse de prévoyance sur laquelle est noté l’ensemble des salariés embauchés par celle-ci au titre de l’année 2016 et sur la base de laquelle est calculé le montant des cotisations qui lui sera réclamé par l’institution.


Le respect par le salarié des conditions précitées d’affiliation et d’ouverture de ses droits à couverture est dès lors démontré sans que BTP Prévoyance ne puisse lui opposer une affiliation tardive destinée à garantir un risque déjà avéré au motif que son employeur n’a pas déclaré son embauche dans un délai de 15 jours alors que la violation de cette obligation de déclaration de mouvement de son personnel (embauche, départ changement de catégorie professionnelle ou toute autre modification ayant une incidence sur les droits des salariés) dans ce délai, évoquée dans une notice publiée sur un site internet et qui permet sans conteste à

l’institution de mettre à jour ses prestations et de déterminer les droits des salariés, ne lui permet pas en revanche de refuser sa garantie à un salarié d’une société adhérente qui a subi des précomptes sur son bulletin de salaire et ce même si la société n’a pas reversé ses cotisations à la caisse.


Aussi sont inopérants les moyens soulevés par BTP Prévoyance tenant au fait qu’elle n’a pas été informée de la présence de M. A Z dans les effectifs dans un délai de 15 jours de son embauche, ni avant son décès ou encore avant la demande de garantie faite par son épouse le 21 octobre 2016 ou que la société ne lui

a transmis la déclaration nominative annuelle 2016 qu’en novembre 2017 ou ne l’a pas réglée du montant des cotisations qu’elle a prélevées sur le bulletin de salaire de M. A Z en mai 2016 ce qui ne ressort d’ailleurs que des allégations de la caisse puisqu’aucun décompte postérieur à la transmission de la déclaration nominative 2016 n’est produit.


En conséquence Mme Y B veuve Z en sa qualité d’ayant droit de son époux décédé dans un accident de travail, se prévaut à juste titre de sa qualité d’adhérent au régime conventionnel de prévoyance incluant une garantie décès lui offrant l’allocation d’un capital décès et d’une rente de conjoint survivant.


En conséquence le jugement du 6 avril 2021 est confirmé en ce qu’il condamne BTP Prévoyance à payer à

Mme Y B veuve Z la somme de 38'500 euros au titre du capital décès ainsi que la rente versée au conjoint survivant de 3 258,14 euros par an outre les revalorisations ayant pu intervenir et les arrérages dus depuis le décès de M. A Z le 10 mai 2016

Sur la demande en condamnation de l’employeur à relever et garantir BTP Prévoyance de toute condamnation susceptible d’être prononcé à son encontre.


BTP Prévoyance reproche à l’entreprise Helin-Bat un défaut d’affiliation de son salarié lui ayant causé un préjudice et justifiant qu’elle soit condamnée à le relever de toute garantie.


L’entreprise Helin-Bat absente ne fait valoir aucun élément en défense dans le cadre de la présente procédure mais néanmoins il appartient à la cour sur le fondement de l’article 472 du code de procédure civile de vérifier que les prétentions sont bien fondées.


A ce titre il a été vu précédemment que les conditions d’affiliation des salariés étaient automatiques et que donc le défaut de signalement de M. A Zeybeck à l’institution avant la réclamation faite par son épouse de son salarié ou même avant la transmission de son annexe en novembre 2017 n’a eu aucun effet sur l’existence même de son obligation à garantie dans son quantum et son montant.


Elle ne peut reprocher à l’entreprise Helin-Bat, entreprise adhérente au RNPO, qui a effectué pour son compte en qualité de mandataire, un précompte des cotisations sur la fiche de paie du salarié un paiement d’un capital et d’une rente qui ne résulte que du respect de ses propres obligation de couverture du risque décès.


Elle peut en revanche lui reprocher une violation des obligations règlementaires tenant à un retard dans l’envoi de la déclaration nominative annuelle des rémunérations brutes soumises à cotisation au cours de l’année précédente puisque cette transmission qui aurait du être effectuée en janvier 2017 ne l’a été qu’en novembre

2017.


Mais BTP Prévoyance ne démontre pas qu’elle en a tiré un préjudice quelconque au regard des montants versés par son mandataire et des montants dus compte tenu du mouvement du personnel au cours de l’année

2016 et il peut être rappelé que les cotisations prélevées sur le bulletin de salaire de M. A Z pour les deux jours d’embauche qu’elles devaient lui reverser sont dérisoires.


Par ailleurs en cas de retard dans l’envoi des déclarations trimestrielles ou annuelles de salaire l’entreprise est redevable des cotisations évaluées par l’institution mais seulement après mise en demeure condition dont il

n’est pas justifiée qu’elle est remplie en l’espèce et dans tous les cas ce paiement n’est que provisionnel et peut faire l’objet de régularisation.


En conséquence BTP Prévoyance est déboutée de son appel en garantie dirigé contre l’entreprise Helin-Bat.

PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement par défaut,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 6 avril 2021 en toutes ses dispositions,
Ajoutant,

Déclare l’assignation en intervention forcée de l’entreprise Helin-Bat recevable,

Déboute BTP Prévoyance de ses prétentions dirigées contre l’entreprise Helin-Bat,

Condamne BTP Prévoyance à payer à Mme Y B veuve Z un montant supplémentaire de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et la déboute de ses prétentions à ce titre dirigées tant contre l’entreprise Helin-Bat que contre Mme Y B veuve Z,

Condamne BTP Prévoyance aux entiers dépens


Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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