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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 jex 2 surendettement, 6 mai 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 8 ] [ Localité 14 ] [ 11 ] M. [ U ] [ I ], Société [ 9 ] chez [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
ARRÊT n°
du 06 mai 2025
CH
R.G : N° RG 25/00214 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTKF
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Appelante :
d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 14] le 30 janvier 2025 (n° 11-23-0126)
Madame [H] [W]
Chez M. [R] [C]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
Intimées :
Organisme [10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
Société [9] chez [13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
Société [8] [Localité 14] [11] M. [U] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
Débats :
A l’audience publique du 25 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand DUEZ, président
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
Greffier lors des débats:
Mme ROULLET, greffier, lors des débats, et Madame Lucie NICLOT, greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt,
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 06 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 31 août 2023, la [12] a déclaré Mme [H] [W] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 16 novembre 2023, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 76 mois, au taux d’intérêt de 0 %, suivant des mensualités de 111,87 euros.
La débitrice a contesté ces mesures, souhaitant un effacement total de ses dettes.
Par jugement du 30 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a maintenu les mesures prises par la commission, sauf à fixer la première mensualité de plan au 3 mars 2025.
Le jugement a été notifié à Mme [W] le 3 février 2025. Elle en a interjeté appel le 5 février 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, exposant qu’elle était en attente d’être relogée, d’obtenir des nouvelles de sa fille [F] née le 24 avril 2007 et que sa situation financière s’améliore, précisant qu’elle ne paierait jamais la mensualité retenue.
Convoquée à l’audience du 25 mars 2025, Mme [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La [10] a adressé un courrier à la cour faisant état de son absence à l’audience et du montant de sa créance fixée à la somme de 3 310,40 euros.
Tous les autres créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n’a comparu à l’audience.
Motifs
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire (…) Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure'
L’appelante ne comparaissant pas et aucun créancier ne formulant en l’état de prétentions, dans une matière où la procédure est orale, la cour n’est saisie d’aucune demande et ne peut que déclarer caduque la déclaration d’appel, en application de l’article 468 précité.
Par ces motifs :
Déclare caduque la déclaration d’appel de Mme [H] [W],
Condamne Mme [H] [W] aux dépens.
Le greffier Le président
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