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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 6 mars 2025, n° 24/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 24/00163 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BML2F
Ordonnance n° 2024/M
Monsieur [Y] [H]
représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Vincent PENARD de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE
Appelant
représentée par Me Stephanie GAZIELLO de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 Mars 2025, l’ordonnance suivante :
Par déclaration au greffe du 05/01/2024, Monsieur [Y] [H] a fait appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Grasse dont le dispositif a :
Condamné Monsieur [Y] [H] à payer à la SAS DOMASUD-VILLAS PRISME la somme de 7787,95 euros au titre du solde d contrat de construction et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant un délai de 6 mois,
— Déclaré irrecevable la demande d’expertise judiciaire formulée,
— Débouté de sa demande de provision,
— Condamné Monsieur [Y] [H] à verser à la SAS DOMASUD-VILLAS PRISME la somme de 2000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – Débouté Monsieur [Y] [H] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Monsieur [Y] [H] aux entiers dépens de l’instance,
Monsieur [H] sollicite la réformation de la décision en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes.
Par conclusions d’incident du 24/06/2024,la société DOMASUD-VILLAS PRISME demande au Conseiller de la mise en état :
Vu les dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile,
RADIER l’affaire du rôle de la Cour d’appel et dire qu’elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l’exécution de la décision du 4 décembre 2023 par Monsieur [H],
CONDAMNER Monsieur [H] à verser à la société DOMASUD la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens de l’instance.
Les parties ont été convoquées à l’audience des incidents du Conseiller de la mise en état du 12/12/2024.
A l’audience, l’appelant s’est prévalu de paiement en cours et a été autorisé à en justifier en délibéré.
Par note communiquée le 25/02/2025, l’appelant a communiqué une demande de virement de compte CARPA à compte CARPA pour un montant de 7785,95euros.
Motivation
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce l’appelant justifie de l’exécution de la décision dont il a fait appel à concurrence de la condamnation principale.
Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours de la juridiction.
A ce stade de la procédure et compte tenu de la nature de la décision, les dépens de l’incident seront à la charge de l’appelant et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe :
Dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire RG N°24/00163 du rôle des affaires en cours de la chambre 1-4 de la Cour d’appel d’Aix en Provence.
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de l’incident seront à la charge de l’appelant.
Fait à Aix-en-Provence, le 06 Mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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