Infirmation partielle 13 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 13 nov. 2023, n° 22/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
PS/BE
Numéro 23/3740
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 13 novembre 2023
Dossier : N° RG 22/00250 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IDHB
Nature affaire :
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Affaire :
[D] [J] [P] [V] épouse [U]
C/
[E] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Septembre 2023, devant :
Monsieur SERNY, conseiller chargé du rapport,
assisté de Madame PALU, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur [Y], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame DELCOURT, Conseiller,
Monsieur SERNY, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [D] [J] [P] [V] épouse [U]
née le 29 Juin 1953 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIME :
Monsieur [E] [U]
né le 05 Octobre 1954 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/3499 du 16/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
assisté de Me Jeanine FERNANDEZ de la S.E.L.A.R.L. DLB AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 18 NOVEMBRE 2021
rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE DAX
RG numéro : 19/00626
Vu le jugement de divorce (JAF BAYONNE) rendu le 1er juillet 2014 après Ordonnance de Non Conciliation du 24 mars 2011 entre [D] [J] [P] [V] née le 29 juin 1953 à [Localité 7] (79) et [I] [T] [U] né le 05 octobre 1954 à [Localité 8] (86) qui s’étaient mariés le 31 août 1974 à [Localité 7] sans contrat de mariage ;
Vu le jugement dont appel rendu le 18 novembre 2021 par le Juge aux Affaires Familiales de DAX qui a débouté les parties de leurs demandes réciproques formées dans l’instance en partage introduite par l’épouse par assignation du 18 avril 2019, et qui a mis les dépens à la charge de [D] [V] ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2022 par [E] [U] ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2022 par [D] [V] ;
Vu l’ordonnance de clôture délivrée le 21 août 2023.
Le rapport ayant été fait à l’audience.
MOTIFS
SUR LA DATE D’EFFET DU DIVORCE
Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
En l’absence de mention contraire du jugement de divorce, la date de dissolution de la communauté et d''ouverture de l’indivision post-communautaire est donc celle du 24 mars 2011.
COMPTES D’INDIVISION
En la matière, les créances et dettes réciproques entre chaque indivisaire et l’indivision ne sont pas exécutoires ; elles ne donnent lieu qu’à inscription dans un compte dont le solde sera lors du partage payé en moins prenant sur la part de l’époux s’il est redevable envers l’indivision ou par prélèvement accroissant à la part d’actif net revenant à l’indivisaire.
En l’espèce, aucune demande n’est formulée au titre des comptes d’indivision puisqu’il n’y a pas de patrimoine indivis identifié autre que des comptes bancaires et un véhicule conservé par [D] [V].
ACTIF DE L’INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE
Les époux n’avaient pas de patrimoine immobilier et ne possédaient que des comptes bancaires, de meubles meublants et d’un véhicule.
Les meubles n’ont fait l’objet d’aucun inventaire ; il est impossible d’en apprécier le volume et la valeur ; il est indiqué qu’ils ont été donnés pour partie ; il ressort du dossier que des meubles étaient aussi à usage professionnel. Ils ne seront donc pas pris en compte.
Par ailleurs, alors que le litige se ramène à une opération de liquidation des comptes à faire sur la base d’un actif limité à un véhicule automobile et à des comptes bancaires, aucune des parties n’a pris la peine de produire les soldes de ces comptes bancaires arrêtés à la date de l’ordonnance de non conciliation : il faut donc raisonner par présomption de fait à partir des éléments épars fournis.
S’agissant en premier lieu des répartitions faites par le tribunal d’instance de BRESSUIRE au bénéfice des époux [U], le document produit se limite à une répartition de 114,60 euros effectuée le 18 janvier 2011 à valoir sur une créance initiale de 7.1857,91 euros sur laquelle il restait dû une somme de 3.514,51 euros à cette même date. C’est donc la communauté non encore dissoute qui a encaissé les fonds, lesquels eu égard au montant, sont présumés avoir été utilisés par elle jusqu’au 24 mars 2011. Ce document prouve seulement l’existence d’une créance de 3.514,51 euros subsistant sur le tiers débiteur [I] [T] [W] dont on ignore s’il a réglé ce solde par la suite. Aucun encaissement ultérieur n’est prouvé par la production de répartitions complémentaires, l’identité de l’époux qui a pu les percevoir n’est pas connue.
[D] [V] disposait d’un compte LIVRET BLEU [XXXXXXXXXX01] ouvert au crédit mutuel créditeur de 15.544,46 euros à la date du 01 janvier 2014, postérieur de presque trois ans à la date d’ouverture de l’indivision ; ce relevé est trop tardif pour être exploitable mais le montant de ce compte à la date du 24 mars 2011 est connu indirectement par la lettre du 10 mars 2011 adressée par Me [K] au JAF portant reconnaissance d’un montant de 14.660,10 euros.
Le mari justifie d’une demande de clôture de son compte PEA formulée en septembre 2010 (époque de la séparation de fait à laquelle la dissolution du régime matrimonial n’a fait l’objet d’aucune demande de report) et du reversement du solde créditeur sur le livret BLEU susdit de son épouse pour un montant de 4.000,44 euros.
Il justifie avoir été titulaire d’un LIVRET BLEU [XXXXXXXXXX02] Créditeur de 42,75 euros au 01er mars 2010 et d’un PEL créditeur de 25.513,36 euros au 1er mars 2010 également.
Ces deux documents permettent, en l’absence de preuve d’emploi des fonds, de présumer l’existence d’un actif bancaire s’élevant à minima à 25.513,36 + 14.660,10 + 42.75 = 40.216,21 euros à la date de la dissolution de la communauté et donc à attribuer par moitié à cette date à raison de 20 108,10 euros pour chaque époux en le considérant encore comme pertinent à la date de la dissolution de la communauté. En y ajoutant la valeur du véhicule conservé par l’épouse que l’on évaluera à 4.000 euros, l’actif connu s’évaluerait donc à 44.216,21 euros ce qui fait ressortir un actif de 22 108.10 euros au bénéfice de chaque époux.
Compte tenu des incertitudes sur le montant exact des comptes à la date de la dissolution du régime et de la valeur du véhicule estimé à 4.000 euros soit 2.000 euros pour chacun, il apparaît que l’encaissement par l’épouse du solde du compte PEA s’analyse en une opération équilibrant un partage approximativement égalitaire de ces actifs ; il y a donc eu partage consensuel des actifs fongibles ; pour ce qui est des actifs mobiliers hors véhicule, la consistance en demeure inconnue et la valorisation en est donc impossible.
C’est à bon droit que le premier juge a débouté les parties sur la base des éléments dont il disposait.
PASSIF DE L’INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE
Selon l’article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement :
— A titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220
— A titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.
Ce passif est égal au montant des dettes de la communauté et de l’indivision post-communautaire. Il comprend notamment le montant du capital restant dû à au jour de la jouissance divise sur les emprunts contractés par la communauté durant la vie du régime matrimonial.
Il n’est pas fait état d’un passif existant à la date de la dissolution du régime matrimonial.
SUR LES DEPENS
Il apparaît donc que le premier juge a été saisi, en limite de prescription quinquennale applicable, de demandes réciproques dépourvues d’éléments probants.
Les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié et seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
* constate que la communauté a été dissoute le 24 mars 2011,
* confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur les dépens,
* dit que les dépens d’appel et de première instance seront partagés par moitié et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle (BAJ 22/3499).
Arrêt signé par Xavier GADRAT Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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