Infirmation 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 7 nov. 2024, n° 24/00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 juin 2018, N° F18/01689 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00302 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYWP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Paris – RG n° F18/01689
APPELANT :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
né le 28 Juin 1985 à [Localité 8]
Représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1248
INTIMÉES :
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Madame [T] [I], es qualité de mandataire liquidateur de la
TAKE EAT EASY
[Adresse 1]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
Association L’UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller
Madame Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Paule ALZEARI dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Gisèle MBOLLO
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Paule ALZEARI, et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS :
La SARLU TAKE EAT EASY (ci-après 'la Société') est une entreprise de livraison de repas à vélo. La Société ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 30 août 2016, la date de cessation de paiements a été fixée au 28 juillet 2016. Le mandataire et liquidateur de la Société, SELAFA MJA, en la personne de Madame [T] [I], a été nommé.
Monsieur [P] [N] s’est inscrit en qualité d’auto-entrepreneur, le 23 octobre 2015 et a travaillé pour la Société jusqu’au 26 juillet 2016, date à laquelle, par mail collectif, la Société mettait fin aux contrats de prestation de service de Monsieur [N] avec une fin des opérations effective à la même date.
Il était coursier dans la ville de [Localité 7], mais également en charge de la formation de nouveaux recrutés, de leur évaluation et de diverses missions confiées par la Société.
Le 13 septembre 2016, M. [N] a pris acte de cette rupture.
M. [N] a saisi le Conseil des prud’hommes de Paris le 05 mars 2018 aux fins de voir requalifier la relation contractuelle le liant à la Société en contrat de travail, caractériser la rupture des relations de licenciement abusif. Il a fait assigner la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ET ASSOCIES ainsi que l’UNEDIC DELEGATION CGEA IDF OUEST.
Le 21 juin 2018, le Conseil des prud’hommes de Paris s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris.
Le 06 mai 2019, Monsieur [N] a interjeté appel de ce jugement statuant exclusivement sur la compétence.
Le 20 février 2020, la Cour d’appel de Paris a constaté la caducité de la déclaration d’appel de Monsieur [N]. Monsieur [N] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris.
Le 19 mai 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 20 février 2020 et a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la Cour d’appel de Paris autrement composée :
'Vu les articles 920, alinéas 2, 3, 4, 922 et 930-1 du code de procédure civile :
4. Selon le premier de ces textes, copies de la requête, de l’ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d’appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d’appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article 919, sont joints à l’assignation. L’assignation informe l’intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l’audience, il sera réputé s’en tenir à ses moyens de première instance. L’assignation indique à l’intimé qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l’audience les nouvelles pièces dont il entend faire état.
5. Selon le deuxième, la cour d’appel est saisie par la remise de la copie de l’assignation au greffe.
6. Dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; l’irrecevabilité sanctionnant cette obligation est écartée lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit ; l’acte est en ce cas remis au greffe sur support papier.
7. Pour constater l’irrecevabilité des assignations et la caducité de l’appel en application des articles 922 et 930-1 du code de procédure civile, l’arrêt retient en substance que la taille de l’envoi de l’appelant correspondant aux assignations et leurs annexes était de 2,8 Mo et que ce n’est qu’en raison de la transmission simultanée des pièces que la taille de l’envoi global dépassait 11 Mo et que dès lors, l’appelant ne justifie pas de la cause étrangère alléguée qui l’aurait empêché de remettre au greffe par le RPVA une copie des assignations signifiées aux intimés.8. En statuant ainsi, alors qu’aucune disposition n’impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction et de transmettre, par envois séparés, l’assignation à jour fixe et les pièces visées dans la requête prévue aux articles 918 et 920 du code de procédure civile, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 février 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.'
L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 mai 2022 n’a jamais été signifié à Monsieur [N] qui en a eu connaissance par son Conseil.
Le 21 décembre 2023, il a saisi la Cour d’appel de Paris en sa qualité de Cour d’appel de renvoi.
Le présent appel tend à obtenir l’infirmation de la décision de première instance ayant exclusivement statué sur la compétence du Conseil de prud’hommes.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions communiquées par RPVA le 06 février 2024, M. [N] demande à la cour de :
'INFIRMER la décision rendue en date du 21 juin 2018.
STATUANT A NOUVEAU,
CONSTATER l’existence d’un contrat de travail avec la société TAKE EAT EASY.
Par conséquent,
DIRE que le Conseil de prud’hommes de Paris était compétent pour se prononcer sur les demandes formulées par M. [N] devant lui.
RENVOYER l’affaire devant le Conseil de prud’hommes de Paris.'
Il est également demandé à la Cour de 'condamner solidairement l’AGS CGEA et la SELAFA
MJA es qualité de mandataire liquidateur au paiement de la somme de 7.200 euros TTC (dont 1.200 euros de TVA) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Une signification de la déclaration d’appel à été adressée à SELAFA MJA, en la personne de Madame [T] [I], et à UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST le 08 mars 2024.
Les deux intimés n’ont déposé aucune conclusion.
L’ ordonnance de clôture est en date du 06 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Il est constant que la copie des deux assignations, leurs annexes ainsi que les pièces ont été déposées sur support matériel le 04 décembre 2019.
Il est tout aussi constant que l’appelant n’a pu procéder au dépôt par la voie électronique des actes de procédure et des pièces en raison de la taille de l’envoi global de ces derniers.
Aucune disposition sur la dématérialisation n’impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction et de les transmettre, par envois séparés.
Au regard de ce constat, il doit être considéré que l’appelant justifie d’une cause étrangère en application de l’article 930-1 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il a pu valablement déposer au greffe les actes de procédure et les pièces au soutien de ses demandes sur support papier le 04 décembre 2019 soit, avant la date fixée pour l’audience.
La caducité de la déclaration d’appel transmise le 06 mai 2019 est donc écartée.
Sur la compétence du Conseil des prud’hommes :
Le jugement de première instance a écarté la compétence du Conseil en raison de l’inexistence d’un contrat de travail entre M. [N] et la Société.
L’article 8821-6 du Code du travail pose une présomption de non-salariat s’agissant des dirigeants des personnes morales immatriculées au RCS.
M. [N] ayant la qualité d’auto-entrepreneur immatriculé au RCS, le Conseil s’est déclaré incompétent.
Or, selon l’appelant, la Cour de cassation a pu établir qu’un coursier, même enregistré au RCS devait être salarié si certains critères étaient réunis (Cass. soc. 28 novembre 2018, TAKE EAT EASY, n°17-20.079).
M. [N] affirme qu’il ne disposait d’aucune liberté dans l’exécution de son travail, et que certains éléments caractérisent l’existence d’un contrat (par exemple, un moyen de transport imposé sous peine de sanctions, une tenue de travail obligatoire, une formation théorique et pratique…). Monsieur [N] aurait également eu des responsabilités au sein de la Société.
De plus, la Société a déjà fait l’objet de multiples procédures. Dès 2016, l’inspection du travail a signalé au Procureur financier de Paris des faits de travail dissimulé. En juin 2018, une procédure pénale a été ouverte en 2017 pour travail dissimulé.
La Cour de cassation a déjà retenu au visa de l’article L.8221-6 du Code de travail l’existence d’un lien de subordination entre TAKE EAT EASY et ses coursiers, en partant de l’existence d’un contrat de travail (Cass. soc. 28 novembre 2018, n°17-20.079).
Le 30 novembre 2023, le Tribunal correctionnel de Paris a de nouveau confirmé l’existence d’un contrat de travail entre la Société TAKE EAT EASY et ses coursiers.
Il est constant qu’au regard de son inscription en qualité d’auto- entrepreneur, M.[N] est soumis aux dispositions de l’article L. 8221-6 du code du travail qui édicte une présomption de non salariat.
Aux termes du II de cet article il est stipulé que « L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5. »
Il en résulte donc que la présomption de non salariat peut être levée si l’intéressé établit qu’il a fourni une prestation dans des conditions qui le placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre.
En liminaire, il convient de retenir qu’en 2016, l’inspection du travail a dressé un procès-verbal pour travail dissimulé qui sera transmis au Procureur financier.
La société a été poursuivie de ce chef au constat de l’existence d’un pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation caractérisant un lien de subordination.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que le coursier est soumis à un suivi constant par GPS qui induit un contrôle du donneur d’ordre pendant toute la durée de la course.
Surtout il est justifié par l’appelant des éléments suivants :
' un pouvoir disciplinaire et de sanction de la société Take Eat Easy par le biais d’un tableau récapitulatif remis à tous les employés qui prévoit effectivement des avertissements, convocations et désactivation du compte outre des sanctions pécuniaires,
' Formation théorique et pratique obligatoire avant le début de la collaboration,
' Tenue de travail obligatoire avec interdiction formelle d’utiliser le matériel d’un concurrent, ce qui implique nécessairement l’impossibilité pour le coursier de travailler indépendamment pour d’autres clients,
' Nécessité de détenir un portable professionnel ainsi qu’un forfait mobile avec obligation d’installer une application permettant la géolocalisation par GPS,
' Moyens de transport imposé sous peine de sanctions, en l’espèce un vélo qui ne peut être un Vélib', un BMX ou un VTT,
' Livraisons selon des zones et des itinéraires décidés par la plate-forme sous contrôle permanent avec possibilité de sanction notamment, en cas de refus d’une course,
' Modification unilatérale et régulière des horaires.
Au-delà des conditions d’exécution de la prestation imposées à tous les collaborateurs, M.[N] établit que ses fonctions allaient au-delà du simple coursier puisqu’il avait en charge la formation des nouveaux recrutés, leur évaluation, leur contact et la mise en place des différentes demandes de la Direction.
À ce titre, il était en relation directe et permanente avec les managers de la Société et est intervenu directement dans les locaux de celle-ci.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments la preuve de l’existence d’un pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation qui établit un lien de subordination juridique et permanente au sens des dispositions précitées.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les intimés, qui succombent, doivent être condamnés en tout les dépens.
À ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelant.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 21 juin 2018 en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCIDE que le conseil de prud’hommes de Paris est compétent pour se prononcer sur les demandes de M.[P] [N],
RENVOIE l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris pour qu’il soit statué sur les demandes de M.[P] [N],
CONDAMNE la Selafa MJA prise en la personne de Madame [I] en qualité de mandataire liquidateur de la société Takeeateasy et l’Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest aux dépens d’appel et de première instance,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Développement ·
- Marché à forfait ·
- Garantie décennale ·
- Expert judiciaire ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Assurances ·
- Liquidation judiciaire ·
- Expertise
- Qualités ·
- Désistement ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Timbre
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Déclaration de créance ·
- Juge-commissaire ·
- Directoire ·
- Caution ·
- Code de commerce ·
- Contestation ·
- Électronique ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Société générale ·
- Droit de retrait ·
- Cession de créance ·
- Prix ·
- Disproportion ·
- Demande ·
- Engagement de caution ·
- Titre ·
- Société de gestion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Préjudice esthétique ·
- État antérieur ·
- Indemnisation ·
- Accident du travail ·
- Souffrance ·
- Intervention chirurgicale ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Agrément
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Règlement ·
- Certificat médical ·
- Provision ·
- Absence de mandat ·
- Ordonnance ·
- Montant ·
- Frais de gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Actif ·
- Dissolution ·
- Partage ·
- Véhicule ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Comptes bancaires ·
- Jugement de divorce ·
- Solde
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Radiation ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Article 700
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Industrie électrique ·
- Métropole ·
- Circulaire ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Intervention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Ags ·
- Participation des salariés ·
- Accord ·
- Travail ·
- Compte courant ·
- Garantie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Administration ·
- Renouvellement ·
- Notification
- Associations ·
- Ville ·
- Commune ·
- Musée ·
- Eaux ·
- Photographie ·
- Revendication ·
- Biens ·
- Inventaire ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.