Cour d'appel de Rennes, 22 novembre 2013, n° 11/01569

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 22 nov. 2013, n° 11/01569
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 11/01569

Texte intégral

2e Chambre

ARRÊT N°400

R.G : 11/01569

Société AUTOMOBILE D SARL

C/

M. E Z

Société VIGNEUX CONTROLE TECHNIQUE AUTO SARL

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Catherine LE BAIL, Président,

Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,

Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Stéphanie LE CALVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 Septembre 2013

devant Mesdames Catherine LE BAIL et Françoise LE BRUN, magistrats rapporteurs, tenant seuls l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

Société AUTOMOBILE D SARL

XXX

XXX

Représentée par la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Hervé BOULANGER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Monsieur E Z

XXX

XXX

Représenté par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, société en liquidation prise en la personne de son liquidateur, Me COLLEU, avocat

Représenté par Me Charles PRALONG-BONE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

VIGNEUX CONTROLE TECHNIQUE AUTO Société

XXX

XXX

Représentée par la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur E Z a acquis, le 14 octobre 2008, de la société Y D, un véhicule d’occasion de marque Renault, modèle Safrane, immatriculé 420 BHL 44, dont le compteur affichait 200 800 kilomètres, pour une première mise en circulation le 7 septembre 1998, et au prix de 3 500 €.

Le procès-verbal du contrôle technique établi le 9 octobre 2008 par la société VIGNEUX CONTRÔLE TECHNIQUE AUTO et communiqué par le vendeur à l’acquéreur constatait l’existence de six défauts ne nécessitant pas de contre-visite obligatoire.

Par acte d’ huissier du 27 mai 2009, Monsieur Z a fait assigner la société Y D et la société VIGNEUX CONTRÔLE TECHNIQUE AUTO, devant le tribunal d’instance de NANTES, aux fins de voir prononcer la résolution de la vente, condamner la sarl Y D à lui payer le prix d’acquisition du véhicule soit 3 500 € et condamner solidairement les deux sociétés au paiement des sommes de 3 027, 05 € au titre des frais de réparation du véhicule, de 2 000 € de dommages-intérêts, et de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 9 novembre 2010, le tribunal d’instance a :

— prononcé la résolution du contrat de vente du 14 octobre 2008 liant la sarl D à Monsieur E Z concernant un véhicule d’occasion de marque Renault, modèle Safrane, immatriculé 420 BHL 44,

— condamné la sarl D à restituer à Monsieur E Z la somme de 3500 € au titre du prix d’acquisition du véhicule,

— condamné in solidum la sarl D et la sarl VIGNEUX CONTRÔLE TECHNIC AUTO à payer à Monsieur E Z les sommes respectives de 900 € au titre des frais de réparation du véhicule et de 2000 € à titre de dommages-intérêts,

— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

— condamné in solidum la S.A.R.L D et la S.A.R.L VIGNEUX CONTRÔLE TECHNIC AUTO à payer à Monsieur E Z la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— condamné in solidum la S.A.R.L D et la S.A.R.L VIGNEUX CONTRÔLE TECHNIC AUTO aux entiers dépens de l’instance.

La société Y D a formé appel de ce jugement et, par ses conclusions du 26 septembre 2011, elle demande à la cour de :

— débouter Monsieur Z de toutes ses demandes initiales ainsi que de ses demandes nouvelles présentées en cause d’appel,

— dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes indemnitaires de Monsieur Z à quelque titre que ce soit, le condamner au paiement de dommages-intérêts d’un montant exactement équivalent au profit d’Y D,

— le condamner au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ses conclusions du 26 juillet 2011, la société VIGNEUX CONTROLE TECHNIQUE AUTO sollicite de la cour de réformer le jugement et de :

— débouter Monsieur Z de toutes ses demandes,

— subsidiairement, si la cour retenait sa responsabilité,

— réformer toutefois le jugement rendu en ce qu’il l’a condamnée à payer à Monsieur Z la somme de 900 € au titre des frais de réparation, la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— fixer la somme à laquelle elle pourrait être tenue au titre des frais de réparation à la somme de 200 €,

— dire que la somme pouvant être mise à sa charge au titre des dommages et intérêts ne pourra excéder la somme de 10 %,

— dire que la somme allouée à Monsieur Z au titre des frais irrépétibles et mise à sa charge ne pourra excéder 10 % de la somme allouée à ce dernier,

— condamner Monsieur Z ou toute autre partie perdante, à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions du 26 juillet 2011, au visa des des articles 1641, 1644, 1645, 1134, 1167 et 1165 du code civil, Monsieur Z demande à la cour la confirmation du jugement en ce qu’il a :

— prononcé la résolution du contrat de vente,

— condamné la sarl D à lui restituer la somme de 3500 € au titre du prix d’acquisition du véhicule,

— condamné in solidum la sarl D et la sarl VIGNEUX CONTRÔLE TECHNIC AUTO à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts,

et, le recevant en son appel incident, et additant au jugement :

— condamner solidairement la société Y D et la société VIGNEUX CONTROLE TECHNIQUE AUTO, à lui payer :

—  2 927,05 € au titre des frais inhérents à la réparation du véhicule,

—  2 226,83 € au titre de frais annexes,

—  2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est en date du 13 juin 2013.

MOTIFS

Sur la résolution de la vente

La facture d’achat du 14 octobre 2008 de la voiture Renault Safrane pour le prix de 3500 € indique notamment : kilométrage non garanti 200800, courroie de distribution neuve.

Le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 9 octobre 2008 par la société VIGNEUX CONTROLE TECHNIQUE AUTO et remis à Monsieur Z par le vendeur du véhicule, porte les mentions suivantes dans la partie résultats du contrôle : défauts constatés :

Défauts à corriger sans obligation de contre-visite

XXX

Disque de frein usure prononcée / détérioration AVD AVG,

Feu de position détérioration mineure AG

Feu indicateur de direction (y compris répétiteurs) détérioration mineure: ARG

XXX

Boîte défaut d’étanchéité

Il n’est pas contesté que la première panne du véhicule après la vente est survenue le jour de la livraison et que le véhicule a été réparé par la société Y D qui a changé la courroie de distribution.

Ensuite, Monsieur Z a confié le véhicule à plusieurs garages et a réglé les factures suivantes :

— la facture du 3 novembre 2008 de la société RENAULT d’un montant de 814,74 € concernant le remplacement du soufflet de transmission avant gauche, des disques de freins et de l’étrier de frein avant gauche (kilométrage 202 389 kms),

— la facture du 10 novembre 2008 de la société RENAULT d’un montant de 209,79 € pour la remise en état de la commande de vitesse et le remplacement du joint de la boîte de vitesse, ( kilométrage 203 150 kms),

— la facture du 1er décembre 2008 du A B (NANTES) pour remplacement de l’alternateur pour 382,66 € (kilométrage 206605 kms),

— la facture du 11 décembre 2008 du A MAR Y d’un montant de 1411,35 € concernant le remplacement du turbo (kilométrage 207 309 kms),

— la facture du 6 janvier 2009 du A RELAIS DES COURSES d’un montant de 108,51 € concernant le remplacement de l’électrovanne de coupure

(kilomètrage 208 773 kms).

La société Auto Expertise Nantaise, mandatée par l’assureur de Monsieur Z, a convoqué la société Y D et la société VIGNEUX à une réunion qui s’est déroulée le 27 mars 2009 dans les locaux du A B à NANTES, en présence de Monsieur Z, de Monsieur X du A B et de l’assureur de la SARL VIGNEUX.

Il résulte des constatations circonstanciées du rapport d’expertise en date du 6 avril 2009 que la rupture de la courroie de distribution trouve son origine dans le désalignement des pignons de distribution ayant généré le déplacement de la courroie sur ces pignons, et risquant à terme la rupture de celle-ci et la destruction du moteur.

L’expert relève que lorsque la société Y D a procédé le jour de la livraison au remplacement de la courroie de distribution, elle n’a pas solutionné de façon fiable et durable le désordre résultant du désalignement de l’ensemble pignon/tendeur. De plus, la société n’a pas procédé au remplacement du carter supérieur de protection de la courroie détérioré à la suite de la rupture de la courroie, le coût de cette réparation étant évalué, selon un devis du A B à 1 175, 27 €.

L’expert affirme que constitue également un vice caché l’étrier de frein avant gauche grippé, anomalie existant, selon lui, au moment de la transaction et concernant un élément de sécurité.

Mais, l’expert amiable ne précise pas les constatations lui permettant d’aboutir à cette conclusion alors que le procès-verbal de contrôle technique signale des défectuosités concernant les freins. Il n’étaie pas ses affirmations de constatations techniques résultant de l’examen réel du véhicule.

L’expert a constaté, le 17 mars 2009 les anomalies suivantes « Le cache poussière de la crémaillère de direction avant droite détériorée. les jeux au niveau des embouts de crémaillères, les jeux au niveau du réglage de la position du volant de direction le silencieux arrière percé. » et il écrit que ces anomalies existaient 'de toute évidence’ lors du contrôle technique et au moment de la vente sans préciser les arguments techniques lui permettant de procéder à ces affirmations six mois après la vente et alors que ces éventuelles anomalies n’ont pas porté atteinte à l’usage du véhicule.

Il reste que le désalignement des pignons de distribution constitue un vice caché antérieur à la vente et rendant le véhicule impropre à sa destination en ce qu’il menace la sécurité du moteur, étant observé que le fait que le A vendeur du véhicule soit intervenu après la vente et ait également manqué à son obligation de résultat en ne réparant pas le désordre lors de son intervention postérieure à la vente, ne fait pas perdre à l’acquéreur son droit d’agir en résolution de la vente sur le fondement de l’article 1641 du code civil.

Il y a lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue entre Monsieur Z et la société Y D et de condamner celle-ci, seule co-contractante de Monsieur Z, à lui restituer la somme de 3500 € correspondant au prix de vente du véhicule, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur les demandes indemnitaires

Comme devant le premier juge, Monsieur Z demande le remboursement des factures du 3 novembre 2008, du 10 novembre 2008, du 1er décembre 2008, du 11 décembre 2008 et du 6 janvier 2009, ci-dessus décrites, pour un montant total de 2 927,05 €, et reproche au jugement déféré d’avoir limité la somme allouée à ce titre à un forfait de 900 €.

Il sollicite la confirmation du jugement qui lui a par ailleurs accordé la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts.

Devant la cour, il ajoute une demande 2 226,83 € pour frais annexes correspondant aux cotisations de l’assurance du véhicule de mars 2009 à mars 2012, pour 556,29 €, et à la location du A pour abriter le véhicule qui ne peut plus rouler pour les années 2009, 2010 et 2011 soit la somme de 1 467,54 € outre une facture de 30 € de location de voiture le 7 novembre 2008 et le coût de 70 € du contrôle technique auquel il a fait procéder le 21 novembre 2008.

Il demande la condamnation solidaire de la société Y D et de la société VIGNEUX au paiement de ces sommes en se fondant sur les des articles 1641, 1644, 1645, 1134, 1167 et 1165 du code civil.

S’agissant de sa demande à l’encontre de société Y D, Monsieur Z qui obtient la résolution de la vente et la restitution du prix, est fondé à solliciter des dommages et intérêts accessoires sur le fondement des articles régissant l’action rédhibitoire mais ne peut pas cumuler cette demande avec une demande de dommages et intérêts pour manquement de la société venderesse à son obligation contractuelle d’information sur la remise en état que nécessitait le véhicule.

Il résulte de l’article 1645 du code civil que le vendeur professionnel, présumé connaître les vices de la chose, est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, c’est à dire de l’indemnisation de tous les dommages associés au vice par une causalité directe.

Les factures de garagistes dont Monsieur Z demande le remboursement pour la somme de 2 927,05€ ne sont pas en rapport avec le vice caché ayant motivé la résolution de la vente. Il s’agit de factures de remplacement de pièces auquel Monsieur Z a fait procéder, sans d’ailleurs s’adresser au A vendeur, qui relèvent de l’entretien et de la remise en état nécessités par l’âge du véhicule et son utilisation et qui n’ont pas pour objet la réparation d’un défaut ayant entraîné l’immobilisation du véhicule et résultant d’un vice caché au moment de la vente.

Au demeurant, les kilométrages indiqués par les factures successives des différents garages montrent que Monsieur Z a pu utiliser le véhicule puisqu’il a parcouru 7973 kms entre la livraison du 14 octobre 2008 et la facture du 6 janvier 2009, soit en moins de trois mois.

Monsieur Z sera en conséquence débouté de sa demande de remboursement des factures.

Il sera fait droit à sa demande de remboursement des primes d’assurance et de location de A qu’il a dû exposer pour la conservation et la protection du véhicule qu’il devait assumer jusqu’à l’issue de l’action résolutoire, et la société Y D sera condamnée à lui payer la somme de 2 023,83 €.

Les démarches et procédures dont Monsieur Z a dû subir les tracas et délais justifient que la société Y D soit condamnée à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.

Au total, la société Y D sera condamnée à payer à Monsieur Z la somme de 3 023,83 € à titre de dommages et intérêts.

Pour obtenir la condamnation in solidum de la société VIGNEUX CONTROLE TECHNIQUE AUTO avec la société Y D au paiement des dommages et intérêts, Monsieur Z expose que lors du contrôle technique auquel il a fait procéder par le Centre de contrôle BEAUSEJOUR, le 21 novembre 2008, il a été constaté les défauts suivants : flexible de frein détérioration mineure AVD, colonne de direction (y compris ses accouplements) jeu excessif et/ou mauvaise fixation, crémaillère, boîtier de direction jeu anormal, pare-chocs boucliers mauvaise fixation : AR, pare-boue protection sous moteur, anomalie de fixation et/ou mauvais état: AVD, silencieux d’échappement détérioration importante : AR, que la société VIGNEUX ne les avait pas portés sur son procès-verbal du 9 octobre 2008 et qu’elle doit donc engager ' sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1165 du code civil’ pour avoir omis de porter à sa connaissance des renseignements sur l’état exact du véhicule acheté.

Mais, ainsi que le rappelle à juste titre le centre de contrôle technique, il est un tiers au contrat de vente et il a réalisé le contrôle à la demande du vendeur, de telle sorte que Monsieur Z ne dispose pas à son égard d’une action en responsabilité contractuelle, le fondement de sa demande ne pouvant être que la responsabilité délictuelle au regard de l’article 1382 du code civil.

De plus, la responsabilité du centre de contrôle technique ne serait susceptible d’être engagée que s’il était établi qu’il n’a pas réalisé le contrôle technique selon la mission qui lui est dévolue par les règlements ou qu’il a commis une négligence fautive susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule, ce que Monsieur Z ne démontre pas.

En conséquence,Monsieur Z sera débouté de ses demandes à l’encontre de la société VIGNEUX CONTROLE TECHNIQUE AUTO.

La société Y D qui ne caractérise pas un préjudice résultant d’une faute de Monsieur Z sera déboutée de sa demande tendant à ce qu’il soit condamné ' au paiement de dommages-intérêts d’un montant exactement équivalent au profit d’Y D'.

Partie perdante, la société Y D sera tenue aux dépens et condamnée à payer à Monsieur Z la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente du 14 octobre 2008 liant la société Y D à Monsieur E Z concernant un véhicule d’occasion de marque Renault, modèle Safrane, immatriculé 420 BHL 44 et condamné la société Y D à restituer à Monsieur E Z la somme de 3 500 € au titre du prix d’acquisition du véhicule ;

Infirme le jugement pour le surplus ;

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Condamne la société Y D à payer à Monsieur E Z la somme de 3 023,83 € à titre de dommages et intérêts ;

Déboute Monsieur Z de ses demandes à l’encontre de la société VIGNEUX CONTROLE TECHNIQUE AUTO ;

Déboute la société Y D de toutes ses demandes ;

Condamne la société Y D à payer à Monsieur Z la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation au profit de la société VIGNEUX CONTROLE TECHNIQUE AUTO en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Y D aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Le greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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