Cour d'appel de Rennes, 30 juin 2015, n° 13/05723

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 30 juin 2015, n° 13/05723
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 13/05723

Texte intégral

3e Chambre Commerciale

ARRÊT N°336

R.G : 13/05723

M. A Z

C/

Me E X

SARL FRANCE GENOISE (INTERVENANTE VOLONTAIRE)

XXX

SCP Y-N

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 JUIN 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Alain POUMAREDE, Président,

Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, rédacteur

Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine PETIT, lors des débats, et Madame Béatrice FOURNIER, lors du prononcé,

DÉBATS : A l’audience publique du 20 Mai 2015

devant Mme Brigitte ANDRE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur A Z

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Bernard RINEAU de la SELARL BERNARD RINEAU & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Maître E X Es qualité de Commissaire à l’éxécution du plan de la SARL FRANCE GENOISE anciennement dénommée LE PETIT MOUZILLON

XXX

XXX

Représenté par Me Gwendal RIVALAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

SCP Y-N Maître G Y Es qualité de Mandataire judiciaire à la sauvegarde de la «SARL FRANCE GENOISE» anciennement dénommée LE PETIT MOUZILLON

XXX

XXX

Représentée par Me Gwendal RIVALAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

XXX Pris en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.

XXX

XXX

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean VIGNERON du Cabinet VIGNERON, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTERVENANTE VOLONTAIRE

SARL FRANCE GENOISE

XXX

XXX

Représentée par Me Bernard RINEAU de la SELARL BERNARD RINEAU & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 septembre 2008, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert la sauvegarde de la société Le Petit Mouzillon (devenue la société France Génoise), Me X étant désigné en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP Y-N en qualité de mandataire judiciaire. Le 24 mars 2010, il a adopté le plan de sauvegarde de cette société, Me X étant désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.

La société CB Expansion a déclaré au passif de la procédure une créance de 230 000 euros outre intérêts au taux de 5 % à compter du 16 octobre 2008 qui a été contestée par M. A Z, gérant de la société France Génoise.

Par ordonnance du 17 mars 2010, confirmée par arrêt du 31 mai 2011, le juge-commissaire de la procédure a admis la créance déclarée par la société CB Expansion pour le montant déclaré. Le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt a été rejeté le 12 mars 2013.

M. A Z ayant, à titre personnel, formé un recours sur le fondement de l’article R 624-8 du code de commerce contre l’état des créances en reprenant la même argumentation que celle qu’il avait soutenue en qualité de gérant de la société, le juge-commissaire a, par ordonnance du 24 juillet 2013, déclaré son recours irrecevable.

M. A Z a relevé appel de cette ordonnance, demandant à la cour :

'Vu l’article R.624-10 du Code de commerce,

Vu l’article 1351 du Code civil,

Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile,

Vu l’article R 624-8 du Code de commerce,

Constater que le 6 octobre 2008, il a été déclaré une créance échue de compte courant par la société CB Expansion ;

Constater que le 15 mai 2009, la société CB Expansion a reconnu qu’elle n’était pas titulaire d’une créance de compte courant, mais d’une créance de prêt de trésorerie ;

Constater que le prêt de trésorerie n’était pas échu ;

Constater que la créance de la société CB Expansion, déclarée dans le délai, n’existait pas ;

Constater que la rectification alléguée n’en était pas une et qu’il s’agissait bien d’une nouvelle demande, hors délai ;

Constater que la société France CBE était dépourvue de la qualité d’associé au jour de la seule déclaration de créance effectuée dans les délais ;

En conséquence,

Infirmer l’ordonnance de M. le juge commissaire en date du 24 juillet 2013 ;

Rectifier l’état des créances ;

Rejeter intégralement les créances déclarées par la société CB Expansion au passif de la société France Génoise ;

A défaut, rectifier l’état des créances, celui-ci ne pouvant mentionner une créance échue au lieu et place d’une créance non échue ;

Condamner la société CB Expansion à payer à la société France Génoise la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles.'

La société CB Expansion conclut à la confirmation de l’ordonnance critiquée et, à défaut, au débouté de M. Z et lui réclame la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Me X ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société France Génoise et la SCP Y N concluent :

'Vu l’article R. 624-8 du Code de commerce,

A titre principal, confirmer l’ordonnance rendue le 24 juillet 2013 par le juge-commissaire à la sauvegarde judiciaire de la société FRANCE GENOISE, en ce qu’elle a jugé irrecevable la réclamation de M. A Z.

A titre subsidiaire, sur le fond, décerner acte à Maître E X, es qualité, et à Maître G Y, es qualité, de ce qu’ils s’en rapportent à justice.

En tout état de cause, condamner M. A Z à payer Maître E X, es qualité, et à Maître G Y, es qualité, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.'

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. Z le 21 février 2014, pour la société CB Expansion le 27 janvier 2014 et pour Me X et la SCP Y-N le 8 avril 2014.

EXPOSÉ DES MOTIFS

L’article R.624-8 du Code de commerce relatif à l’état des créances énonce :

' Les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l’article R. 624-2. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultant du contrat de travail constituent l’état des créances.

Cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance.

Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation.

Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication.'

M. A Z soutient qu’en sa qualité d’associé ayant personnellement participé au renflouement de la société France Génoise, il a un intérêt personnel, légitime, né et actuel, à agir en contestation de l’état des créances de la société France Génoise.

Mais il ne justifie d’aucun intérêt personnel distinct de celui de la société France Génoise au nom de laquelle il a déjà soutenu en vain la même argumentation au cours de la procédure de vérification du passif, n’ayant aucun moyen propre à faire valoir.

C’est dès lors à juste titre que le premier juge a relevé qu’il n’avait pas la qualité de tiers intéressé rendant sa contestation recevable.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme l’ordonnance rendue le 24 juillet 2013 par le juge-commissaire de la procédure de la société France Génoise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

Condamne M. A Z à payer à Me X ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société France Génoise et à la SCP Y-N une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne M. A Z à payer à la société CB Expansion une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne M. A Z aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Rennes, 30 juin 2015, n° 13/05723