Cour d'appel de Rennes, 22 janvier 2015, n° 13/01365

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 22 janv. 2015, n° 13/01365
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 13/01365

Texte intégral

4e Chambre

ARRÊT N° 30

R.G : 13/01365

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Gilles ELLEOUET, Président,

Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller,

Madame Sylvie REBE, Conseiller,

GREFFIER :

Madame G H, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 Novembre 2014

devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur D Z

XXX

XXX

Représenté par la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BOISSONNET-RUBI-RAFFIN-GIFFO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Monsieur X I F

né le XXX à PARIS

XXX

XXX

Représenté par Me Laurent PETIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

SCI Y

XXX

XXX

Représentée par Me Laurent PETIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Exposé du litige :

La SCI Y-B, ayant pour associés Monsieur X I F qui en est le gérant et la société civile Y, a acquis suivant acte du 7 juillet 2004 , de Monsieur Z, un ensemble immobilier sis à XXX », au prix de 480000€ payé comptant à hauteur de 450000€ et pour le solde au plus tard le 15 octobre 2004.

En parallèle est intervenue une vente de mobilier au prix de 20000€, réglé au moyen de trois chèques des 23 avril et 2 juin 2004.

Le 22 octobre 2004 postérieurement à la prise de possession de l’immeuble, la SCI Y-B a réglé la somme de 20000€ sur le solde du prix de vente, imputant sur les 30000€ prévus dans l’acte, une somme de 10000€ en compensation du mobilier non fourni.

Par exploit du 22 février 2008, Monsieur Z a assigné la SCI Y-B devant le juge des référés du tribunal de grande instance de NANTES en paiement du solde de 10000€ outre 1458,68€ au titre de la quote-part de la taxe foncière, 2000€ en règlement d’une location de l’immeuble avant la prise de possession et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance réputée contradictoire du 27 mars 2008, le juge des référés a condamné la SCI au paiement de 13458,68€ avec intérêts au taux légal majoré de 2 points depuis le 15 octobre 2004sur la somme de 10000€ et intérêts au taux légal depuis le 31 mars 2006 sur le surplus.

La SCI a interjeté appel le 3 septembre 2008. Par ordonnance du 4 novembre 2008, sa demande de relevé de forclusion a été rejetée par le premier président de la cour d’appel.

Cette ordonnance a fait l’objet d’une tentative de signification le 6 mai 2008 au siège social de la SCI, XXX à Paris. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi par l’huissier.

Par décision du 6 janvier 2011, la cour de céans, a déclaré irrecevable comme tardif l’appel de la SCI Y-B et condamné cette dernière au paiement des dépens et d’une indemnité de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Z, après avoir mis en 'uvre diverses mesures d’exécution forcée contre la SCI qui n’ont pas abouti et assigné la société en liquidation judiciaire, demande qui n’a pas prospéré, a fait assigner suivant exploit du 12 septembre 2012, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de VANNES Monsieur I F et la société civile Y en qualités d’associés de la SCI Y-B au visa des articles 808, 809 du code de procédure civile et 1857 et 1858 du code civil, en paiement de la somme provisionnelle de 18891,14€ à proportion de leur participation dans le capital de cette société.

Par ordonnance du 22 novembre 2012, le juge des référés a débouté Monsieur Z de sa demande et l’a condamné aux dépens.

Monsieur Z a interjeté appel par déclaration déposée le 22 février 2013.

Par ordonnance du 27 novembre 2013, le conseiller de la mise en état a débouté les intimés de leur demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans l’instance au fond pendante devant le tribunal de grande instance de Nantes entre les mêmes parties et la SCI Y-B.

Le 27 mai 2014, la cour a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture. La clôture a été prononcée au 20 juin 2014.

Par arrêt du 9 octobre 2014, la cour a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer des intimés au regard de l’ordonnance de rejet du conseiller de la mise en état du 27 novembre 2013.

Par conclusions transmises le 7 novembre 2014, Monsieur Z demande à la cour de :

— déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer devant la cour,

— réformer l’ordonnance,

— condamner par provision Monsieur I F et la société civile Y es qualités d’associés de la SCI Y-B au paiement de 18891,14€ à proportion de leur participation au capital de la SCI, outre les intérêts de retard,

— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes,

— condamner solidairement Monsieur I F et la société civile Y es qualité d’associés de la SCI Y-B lui verser une indemnité de 3000€ de frais irrépétibles et à supporter les dépens ainsi qu’aux frais d’exécution forcée en cas de défaut de règlement spontané.

Monsieur Z fait valoir que la demande de sursis à statuer est soumise au régime des exceptions de procédure, que l’ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur une telle exception n’est susceptible de recours que si elle met fin à l’instance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il en déduit que l’ordonnance du conseiller de la mise en état ne peut être frappée que d’un pourvoi avec l’arrêt au fond. Il ajoute que la demande de sursis à statuer ne peut être réitérée devant la cour, puisque de par sa nature, elle relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état.

Sur le fond, l’appelant soutient qu’en application de l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés de la SCI répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans la capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ; qu’en l’espèce, sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’il justifie préalablement à son action, de vaines poursuites contre la SCI Y-B, mises en 'uvre sur le fondement de l’ordonnance de référé exécutoire du 27 mars 2008 et de l’arrêt de la cour du 6 janvier 2011.

Il fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande au motif que la SCI aurait toujours disposé d’un patrimoine immobilier, moyen qui n’avait pas été débattu devant lui et qui aurait dû donner lieu à une réouverture des débats, ce qui aurait permis de vérifier que la SCI avait revendu la propriété en 2011, qu’elle ne disposait plus d’aucun patrimoine et était totalement impécunieuse.

Il observe par ailleurs que les intimés ne peuvent demander à la cour de prononcer un sursis à statuer au motif que la SCI a introduit en 2013, une instance au fond devant le tribunal de grande instance de Nantes, pour voir considérer qu’il n’est titulaire d’aucune créance et remettre en cause son titre exécutoire, alors que le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande, en prenant en compte la durée et l’issue possible de cette action et la date de la créance en cause.

Il s’oppose enfin à la demande de délais de paiement, observant que l’article 1244-1 du code civil ne peut bénéficier qu’aux débiteurs de bonne foi, ce qui n’est pas le cas des intimés, qu’au surplus la solvabilité de la société Y n’est aucunement contestée et que les associés ne produisent pas l’ensemble des pièces attestant de leur situation, opérant un tri opportun parmi celles-ci. Il relève par ailleurs que l’immeuble acquis 480000€ a été revenu 600000€ et qu’il n’est aucunement fait état de la destination de cette plus-value.

Par conclusions transmises le 13 novembre 2014, les intimés demandent à la cour de :

— sursoir à statuer jusqu’à l’intervention d’une décision définitive dans la procédure actuellement pendante entre les parties devant le tribunal de grande instance de Nantes,

— subsidiairement, sur le fond, confirmer l’ordonnance,

— condamner Monsieur Z à verser à Monsieur I F et la société civile Y la somme de 15000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— dire que la somme de 1634,94€ saisie sur les comptes de la SCI Y-B viendra en déduction des condamnations éventuellement prononcées,

— leur accorder des délais de paiement de deux années avec intérêts au taux légal,

— condamner Monsieur Z à leur verser une indemnité de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Les intimés font valoir que le sursis à statuer analysé en une exception de procédure est de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état jusqu’à son dessaisissement , qu’à compter de cet événement la demande peut être présentée devant la cour. Ils observent qu’il ne s’agit pas d’un recours, que le seul obstacle à ce que cette demande soit présentée à nouveau devant la cour, serait que l’ordonnance du conseiller de la mise en état ait autorité de la chose jugée, ce qui n’est pas le cas de la décision du 27 septembre 2013, puisque seules les ordonnances mettant fin à l’instance ont cette autorité et peuvent faire l’objet d’un déféré.

Les intimés soutiennent que l’ordonnance du 27 mars 2008 invoquée par Monsieur Z a été obtenue par un stratagème relevant de l’escroquerie au jugement, au même titre que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire devant le tribunal de grande instance de Paris, décision postérieurement réformée par la cour d’appel. Ils relèvent que la procédure sur le fond qu’ils ont initiée est de nature à enlever tout fondement à la présente instance, ce dont est conscient Monsieur Z qui tarde à conclure ; que l’attitude de ce dernier est déraisonnable, puisque l’exécution de décisions dépourvues de l’autorité de la chose jugée, bien qu’exécutoires se fera à ses risques et périls. Ils font grief au conseiller de la mise en état de ne pas avoir pris en compte les diligences du poursuivant avant son assignation devant le juge des référés de Vannes, ni sa constante mauvaise foi et estiment que cette décision doit être réformée par la cour.

Subsidiairement, ils estiment que Monsieur Z a organisé l’ensemble de la procédure en prenant soin d’éviter que le gérant de la SCI soit informé de la procédure et puisse en débattre contradictoirement ; que le courrier de Monsieur I du 11 mai 2006 avait pour seul objectif d’informer l’huissier de l’erreur contenue dans son acte du 5 mai, dans lequel il fixait le siège de la SCI à ANETZ et non de renvoyer les actes sur Paris. Ils ajoutent que Monsieur Z ne pouvait se dispenser d’avertir le gérant de la procédure engagée alors qu’il connaissait son adresse et savait que les significations à Paris ne lui étaient pas parvenues.

Par ailleurs, ils soutiennent que conditions des articles 1857 et 1858 du code civil ne sont pas remplies, que la SCI entre l’ordonnance et la vente de l’immeuble n’avait aucun moyen de s’opposer au recouvrement de la créance par le biais d’une saisie du mobilier présent dans l’immeuble, d’une saisie de l’immeuble ou d’une inscription d’hypothèque, que cependant Monsieur Z n’a mis en 'uvre aucune de ces procédures en trois ans; que de la même façon, débouté définitivement de sa demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire de la SCI par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 juin 2010 il n’a repris des poursuites qu’après plusieurs années ; que le défaut de recouvrement de sa créance lui est totalement imputable.

Ils sollicitent des délais de paiement, Monsieur I indiquant ne disposer d’aucun revenu, ni droit au chômage du fait de l’exercice antérieur d’une profession indépendante. Il ajoute que le produit de la revente de l’immeuble a été utilisé pour payer des dettes de famille et des dépenses courantes.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à la décision critiquée et aux écritures visées ci-dessus.

Motifs:

Sur la demande de sursis à statuer :

La demande de sursis à statuer présentée par les intimés a été rejetée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 novembre 2013. Cette demande est réitérée devant la cour.

Comme l’indiquent les parties, la demande de sursis à statuer suit le régime des exceptions de procédure et relève en conséquence de la compétence du conseiller de la mise en état par application de l’article 771 du code de procédure civile. Cependant, une telle ordonnance qu’elle accorde ou non le sursis demandé, n’a pas pour effet de mettre fin à l’instance. Elle se trouve dès lors dépourvue de l’autorité de la chose jugée au principal et ne peut donc bénéficier de la procédure de déféré prévue par l’article 916 al 2 du code de procédure civile. Par contre, cette absence d’autorité de la chose jugée autorise que la question tranchée par l’ordonnance soit de nouveau débattue devant la cour en formation collégiale. En conséquence, la demande des intimés devant la cour de sursoir à statuer est recevable.

Les intimés sollicitent qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’intervention d’une décision définitive dans la procédure actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Nantes.

Il est justifié d’une assignation délivrée à Monsieur Z le 17 juin 2013 par la SCI Y-B, devant le tribunal de grande instance de Nantes afin de voir « rapporter en toutes ses dispositions l’ordonnance n°08/00190 rendue le 27 mars 2008 par le président du tribunal de grande instance de Nantes ». Une telle procédure est susceptible de remettre en cause le titre détenu par Monsieur Z contre cette société et par suite ses possibilités d’action contre les associés. Cependant il ne peut être préjugé de son issue. Par ailleurs l’obtention d’une décision définitive sur le fond implique l’épuisement d’éventuelles voies de recours et constitue un événement de nature à allonger au delà d’un délai raisonnable une procédure de référé provision contre les associés de la SCI, dont l’intérêt principal est la rapidité, conditionnée à l’absence de contestation sérieuse de l’obligation alléguée par la créancier. Dès lors, la demande de sursis à statuer qui n’apparaît pas conforme à une bonne administration de la justice doit être rejetée.

— Sur la demande de paiement provisionnel contre les associés de la SCI Y-B

Ainsi que l’a justement rappelé le premier juge, l’obtention par le créancier devant le juge des référés d’une provision suppose qu’il démontre l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge du débiteur.

En l’espèce, Monsieur Z sollicite la condamnation provisionnelle des deux associés de la SCI Y-B au paiement à proportion de leur part dans le capital, de la créance qu’il détient contre la société, fondée sur l’ordonnance de référé du 27 mars 2008, soit la somme de 18891,14€ outre les intérêts de retard.

L’article 1857 du code civil prévoit en effet que les associés de la SCI répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital à la date de l’exigibilité ou de la cessation des paiements. L’article 1858 du même code dispose néanmoins que ce paiement des dettes sociales ne peut être poursuivi contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

Il appartient en conséquence à Monsieur Z de démontrer que le caractère infructueux des diligences qu’il a accomplies à l’encontre de la SCI Y-B résulte non de leur inefficacité intrinsèque, mais de l’insuffisance qu’elles ont révélée du patrimoine social.

Il résulte des pièces produites par l’appelant que suite à l’ordonnance de référé du 27 mars 2008, condamnant la SCI au paiement de 13458,68€ outre les intérêts, représentant le solde du prix de vente de l’immeuble acquis en 2004 et les impôts fonciers, Monsieur Z a fait délivrer à la SCI représenté par son gérant domicilié dans le bien vendu à ANETZ , un commandement aux fins de saisie-vente pour un montant de 16536,27€, acte délivré à la personne de Monsieur J. Il n’est pas justifié par l’appelant des suites de cette procédure, alors qu’à l’époque la SCI était toujours propriétaire de l’immeuble comme des meubles litigieux, ainsi que le font remarquer les intimés.

Il apparaît qu’une saisie attribution entre les mains de la Caisse d’épargne a été tentée le 12 décembre 2008, infructueuse faute de compte de la SCI dans cet établissement ; qu’une nouvelle saisie attribution a été réalisée le 12 février 2009 sur un compte détenu par la BNP Paribas, à hauteur de 1634,94€. Le dernier acte d’exécution contre la SCI produit aux débats, date du 10 mai 2012 et consiste en un procès-verbal de saisie conservatoire sur biens meubles corporels, converti en procès-verbal de carence, procédure réalisée à l’adresse du siège social XXX, à Paris, alors que le créancier était avisé depuis plusieurs années et à tout le moins depuis la signification le 6 mai 2008 de l’ordonnance de référé selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, que la SCI n’avait plus d’établissement en ce lieu, de sorte que la mesure d’exécution ne pouvait être qu’inefficace.

Il est justifié par Monsieur Z de ce que l’immeuble a été revendu par la SCI Y-B le 25 février 2011 à M et Mme A moyennant un prix de 650000€ soit 170000€ de plus que le prix d’acquisition en 2004. L’acte de vente révèle des inscriptions hypothécaires et privilèges sur le bien vendu d’un montant de l’ordre de 236000€, soit un solde de prix de plus de 400000€ devant revenir à la SCI qui existe toujours. Si Monsieur F gérant de la SCI énonce que cette somme a été utilisée, force est de constater qu’ il ne produit aucune pièce justifiant de son emploi. Monsieur Z qui a obtenu de la conservation des hypothèques copie de l’acte en mars 2013, ne justifie pour sa part à compter de cette date d’aucune mesure d’exécution sur le solde du prix.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, les mesures d’exécution inadaptées ou inefficaces mises en 'uvre par le créancier ne permettent pas de démontrer l’insuffisance du patrimoine social de la société et par suite le caractère vain des poursuites préalables exigé par l’article 1858 du code civil. Dès lors, l’obligation des intimés de répondre de la créance de la SCI à l’égard de l’appelant est sérieusement contestable et l’ordonnance qui a débouté Monsieur Z de sa demande de provision doit être confirmée.

— Sur les demandes annexes:

Les associés de la SCI demandent une somme de 15000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ils allèguent essentiellement les conditions frauduleuses d’obtention de l’ordonnance du 27 mars 2008 contre la SCI. Cependant il convient de constater que celle-ci a été assignée régulièrement le 22 février 2008 à l’adresse de son siège social, que des actes de procédure effectués antérieurement à cette adresse avaient été normalement délivrés et qu’il appartenait à la SCI de prendre les dispositions pratiques nécessaires pour que les actes et courriers puissent lui parvenir comme l’ a relevé le premier président dans son ordonnance du 4 novembre 2008.

Par ailleurs, l’exercice d’une voie de recours constitue un droit qui ne dégénère en abus qu’autant qu’il est mis en 'uvre de mauvaise foi ou avec une intention de nuire, qui ne sont pas caractérisés en l’espèce, les associés seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Par contre l’équité commande que les intimés ne conservent pas à leur charge les frais irrépétibles engagés devant la cour, Monsieur Z sera condamné à leur verser une indemnité de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il supportera les dépens de la procédure d’appel.

Par ces motifs:

La cour ,

Déboute Monsieur I F et la société Y de leur demande de sursis à statuer,

Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,

Y additant,

Condamne Monsieur Z à verser à Monsieur I F et la société Y, ensemble, une indemnité de 1500€ au titre des frais irrépétibles.

Condamne Monsieur Z aux dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Rennes, 22 janvier 2015, n° 13/01365