Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 8 décembre 2016, n° 13/05125

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 4e ch., 8 déc. 2016, n° 13/05125
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 13/05125
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

4e Chambre

ARRÊT N° 492

R.G : 13/05125

LDH / FB Copie exécutoire délivrée

le :

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2016 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,

Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,

GREFFIER :

Madame H I, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Octobre 2016

devant Monsieur Louis-Denis HUBERT et Madame Christine GROS, magistrats tenant seuls l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 08 Décembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

SA B CONSTRUCTION FRANCE

Venant aux droits de la société D, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Xavier LEBRASSEUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

SARL LE QUERE-MORELLEC

XXX

XXX

Maître F C es qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL LE QUERE-MORELLEC

XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Jean-C CHAUDET de la SCP JEAN-C CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Guillaume Z, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Maître F C es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL LE QUERE MORELLEC (jugement du tribunal de commerce de St Brieuc en date du 29/01/14)

XXX

XXX

assigné en intervention forcée le 12/06/14 à domicile

SAS A SAS venant aux droits de la SCI ZALH

XXX

22000 SAINT-BRIEUC

Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP LE ROUX – MORIN – BARON – WEEGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

FAITS ET PROCÉDURE La société LE QUERE MORELLEC a réalisé au profit de la SCI ZALH aux droits de laquelle vient la SA A, des travaux de couverture et de bardage à l’occasion de l’édification d’un bâtiment à usage de salle d’exposition à Langueux (22).

Ces travaux ont été facturés le 21 septembre 2004, pour un montant total de 46 500 € HT. Une première situation a été réglée par la SCI ZALH à hauteur de 15 247,59 € HT.

Par courrier en date du 23 février 2009, la société LE QUERE MORELLEC a sollicité auprès de la SCI ZALH le règlement du solde dû s’élevant à 31 252,41 € HT, soit 37 377,89 € TTC.

La SCI ZAHL a renvoyé la société LE QUERE MORELLEC vers le maître d’oeuvre Monsieur E.

En l’absence de réponse du maître d’oeuvre, la société LE QUERE MORELLEC a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc afin d’obtenir paiement, à titre de provision, de la somme due.

Suivant ordonnance en date du 3 septembre 2009, le juge des référés a rejeté la demande de provision et ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur X sur la déformation des panneaux posés par la société LE QUERE MORELLEC invoquée par la SCI ZAHL.

Par acte d’huissier en date du 18 septembre 2009, la société LE QUERE MORELLEC a assigné la SCI ZALH devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.

Suivant ordonnance de référé en date du 1er juillet 2010, les opérations d’expertise ont été étendues à la SA B CONSTRUCTION FRANCE aux droits de la société D, fournisseur des panneaux noirs Y posés en bardage du bâtiment de la SCI ZALH.

L’expert a déposé son rapport le 15 décembre 2010.

Par acte d’huissier en date du 4 octobre 2011, la société LE QUERE MORELLEC a assigné la SA B CONSTRUCTION FRANCE devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.

Les deux instances ont été jointes.

Par jugement en date du 14 mai 2013 le tribunal a :

— condamné la SAS A au paiement de la somme de 37 377,89 € TTC à la SARL LE QUERE MORELLEC ;

— condamné la SARL LE QUERE MORELLEC à payer à la SAS A la somme de 91 200 €;

— condamné la SA B à garantir la SARL LE QUERE MORELLEC à hauteur de

82 080 € de cette condamnation;

— constaté que les demandes en paiement des sommes de 36 418,09 € TTC et 6 000 € HT présentées par la SA B CONSTRUCTION FRANCE devant ce tribunal sont pendantes devant la cour d’appel de Nancy et s’en dessaisit;

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement;

— condamné la SARL LE QUERE MORELLEC aux dépens de la présente instance en ceux compris les dépens des référés et les frais de l’expertise taxés;

— condamné la SA B CONSTRUCTION FRANCE à garantir la SARL LE QUERE MORELLEC de 90 % de cette condamnation;

— condamné la SARL LE QUERE MORELLEC à payer à la SAS A la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

— condamné la SA B CONSTRUCTION FRANCE à garantir la SARL LE QUERE MORELLEC de 90 % de cette condamnation;

— condamné la SA B CONSTRUCTION FRANCE à payer la somme de 3 000 € à la SARL LE QUERE MORELLEC au même titre;

— débouté les parties de leurs autres demandes.

La société LE QUERE MORELLEC a été placée en redressement judiciaire selon jugement du 26 juin 2013, Maître F C étant désigné en qualité de mandataire à cette procédure collective.

La SA B CONSTRUCTION FRANCE a interjeté appel de ce jugement le 10 juillet 2013.

Le 31 juillet 2013, la société A venant aux droits de la SCI ZAHL a déclaré sa créance à Maître F C ès qualités.

Le 6 septembre 2013, la société B CONSTRUCTION FRANCE a déclaré sa créance au passif du règlement judiciaire de la société LE QUERE MORELLEC.

Le 14 octobre 2013, la société B CONSTRUCTION FRANCE a fait assigner en intervention Maître C ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL LE QUERE MORELLEC.

Maître F C ès qualités a constitué avocat le 12 décembre 2013.

Par jugement du 29 janvier 2014, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire, Maître F C étant le liquidateur désigné.

Par assignation en date du 12 juin 2014, la société B CONSTRUCTION FRANCE a fait assigner Maître F C ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL LE QUERE MORELLEC. La signification a été faite à domicile.

Les parties ont conclu à l’exception de Maître C ès qualités.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2016.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 25 juillet 2016 de la SA B CONSTRUCTION FRANCE qui demande à la cour de :

— déclarer que la SARL LE QUERE MORELLEC, placée en redressement judiciaire, ne peut être représentée par son gérant dans le cadre de la présente procédure;

— dire et juger que la société LE QUERE MORELLEC sans être représentée par son mandataire judiciaire n’a pas qualité pour agir ;

En conséquence,

— déclarer irrecevable la société LE QUERE MORELLEC;

— débouter la société LE QUERE MORELLEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’ encontre d’B CONSTRUCTION FRANCE;

— infirmer le jugement rendu en première instance par le Tribunal de grande instance de SAINT-BRIEUC le l4 mai 2013 en toutes ses dispositions;

— dire et juger que le phénomène de cloquage trouve sa cause exclusive dans la couleur noire des panneaux Y, en ce que cette couleur noire a une forte longueur d’onde qui, exposée au soleil, génère des déformations;

— dire et juger que la société B CONSTRUCTION FRANCE n’avait aucune obligation de conseil à l’égard de la société A, avec laquelle elle n’a aucun lien contractuel;

— dire et juger que la société B CONSTRUCTION FRANCE ignorait tout des conditions d’utilisation des produits délivrés à la société LE QUERE-MORELLEC, ainsi que de l’ambition esthétique particulière voulue par le maître d’ouvrage;

— dire et juger qu’au contraire la société LE QUERE-MORELLEC, entrepreneur auquel avait été confiée l’installation des panneaux Y par le maître d’ouvrage, avait une obligation contractuelle de conseil portant sur les conditions d’utilisation de ces panneaux;

— dire et juger que la société LE QUERE-MORELLEC a manqué à son obligation de conseil à l’égard de la société A;

— dire et juger qu’aucune faute n’est imputable à la société B CONSTRUCTION FRANCE;

En conséquence,

— débouter la société LE QUERE-MORELLEC de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société B CONSTRUCTION France ;

— débouter la société A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société B CONSTRUCTION FRANCE ;

A titre subsidiaire, si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à I’encontre de la société B CONSTRUCTION FRANCE,

— dire et juger que le préjudice subi par la société A est exclusivement esthétique ;

— retenir soit la solution 1 soit la solution 2 du rapport d’expertise en ce qu’elles recueillent la préférence de l’ expert judiciaire;

— exclure la solution 3 ;

— dire et juger que la société B CONSTRUCTION FRANCE a fait preuve de bonne foi en faisant livrer de nouveau des panneaux Y gracieusement et en proposant de payer les interventions de 'dégazage '; En conséquence,

— dire et juger que ce préjudice pourra être évalué à un montant symbolique ;

— limiter la demande de dommages-intérêts de la société A au titre du préjudice esthétique à une somme médiane comprise entre 2 000 et 58 000 € qui ne saura excéder un maximum de

30 000 €;

— condamner la société LE QUERE-MORELLEC au paiement de cette somme au titre du manquement à son devoir de conseil;

En tout état de cause,

— condamner la société LE QUERE-MORELLEC et la société A à payer les entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP GAUVAIN DEMIDOFF;

— condamner la société LE QUERE-MORELLEC et la société A à payer à la société B CONSTRUCTION FRANCE 6 000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 CPC, et à tous les frais, notamment les frais d’expertise.

L’argumentation de la société B CONSTRUCTION FRANCE est pour l’essentiel la suivante :

Sur l’irrecevabilité de la société LE QUERE MORELLEC

— la société LE QUERE MORELLEC ayant été placée en redressement judiciaire le 26 juin 2013, ses conclusions en date du 3 décembre 2013 dans laquelle elle apparaît représentée par son gérant sont irrecevables. Seul Maître C en qualité de mandataire judiciaire avait qualité pour agir.

Sur l’absence de faute d’B CONSTRUCTION FRANCE (AMCF)

— l’entreprise de construction est débitrice d’un devoir de conseil. Le fabricant ne peut être tenu de ce devoir qu’à condition de connaître les conditions d’usage du produit par le maître de l’ouvrage. Le fait pour la société ARCERLORMITTAL de se déplacer sur le chantier pour constater le phénomène de bullage ne la rend pas débitrice d’un devoir de conseil. Il n’est pas démontré que cette dernière connaissait la volonté d’une recherche esthétique du maître de l’ouvrage. Aucun manquement au devoir de conseil ne peut dès lors lui être reproché.

— le tribunal s’est livré, à partir du rapport d’expertise judiciaire, à une extrapolation à caractère technique en considérant que la société B avait commis une faute technique à l’origine du désordre. Le tribunal s’est ainsi livré à une appréciation technique, sans légitimité. L’expert n’ayant pas retenu sur le plan technique de faute à l’encontre de la société B.

A titre subsidiaire

— l’expert a privilégié la solution de surbardage qui remplacerait les panneaux défectueux tout

en préservant l’aspect esthétique. Retenir la solution 3 reviendrait à refaire entièrement le bardage ce qui sanctionnerait l’AMCF.

Vu les conclusions en date du 3 décembre 2013 de la société LE QUERE MORELLEC qui demande à la cour de : -débouter la Société A venant aux droits de SCI ZALH de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société LE QUERE-MORELLEC;

— débouter la Société B CONSTRUCTION FRANCE de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SARL LE QUERE MORELLEC;

— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SAS A à payer à la SARL LE QUERE MORELLEC la somme de 37 377,89 € TTC, en ce qu’il a constaté que les demandes en paiements des sommes de 36 418,09 € TTC et 6000 € HT présentées par la SA B CONSTRUCTION FRANCE devant le Tribunal sont pendantes devant la Cour d’Appel de NANCY et s’en dessaisit et en ce qu’il a condamné la SA B CONSTRUCTION FRANCE à

payer la somme de 3000 € a la SARL LE QUERE MORELLEC au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

— infirmer Ie jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SARL LE QUERE-MORELLEC à payer à la SAS A la somme de 91 200 €;

Statuant de nouveau

— dire et juger la Société LE QUERE-MORELLEC hors de cause et l’exonérer de toute responsabilité concernant les demandes de la SAS A;

et si par impossible la Cour confirmait les condamnations prononcées à l’encontre de la SARL LE QUERE MORELLEC au profit de la Société A, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA B CONSTRUCTION FRANCE à garantir la SARL LE QUERE MORELLEC des condamnations prononcées contre la SARL LE QUERE MORELLEC et dire et juger en tel cas que le préjudice esthétique de la Société A sera limité a un euro symbolique;

Y ajoutant au jugement

— dire et juger dans un tel cas que la garantie de la SA B CONSTRUCTION FRANCE s’appliquera pour la totalité des condamnations prononcées contre la SARL LE QUERE MORELLEC, et prononcer, outre la garantie, la condamnation in solidum de la SA B CONSTRUCTION FRANCE et de la SARL LE QUERE MORELLEC au profit de la SAS A;

En tout état de cause,

— condamner solidairement la Société B CONSTRUCTION FRANCE et la Société A venant aux droits de la SCI ZALH à payer à la SARL LE QUERE-MORELLEC la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire de 2.000 € (ordonnance de référé du 1er juillet 2010) et les frais du Cabinet MAHE-VILLA de 296,01 € dont distraction au profit de Maître Z selon les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

La société LE QUERE MORELLEC soutient pour l’essentiel que :

Sur les demandes de la société A venant aux droits de la SCI ZALH :

* Sur l’absence de faute contractuelle de la SARL LE QUERE MORELLEC

— l’expert a relevé qu’aucun faute de pose n’est opposable à la concluante. -la couleur noire a été choisie et imposée à la concluante par la société ZALH.

— la société D nouvellement B CONSTRUCTION FRANCE a été informée des cloquages par la société LE QUERE MORELLEC. La société LE QUERE MORELLEC n’a pas commis de défaut de conseil.

* Sur le préjudice

— le préjudice invoqué par la société A est d’ordre esthétique. Ce préjudice n’a pas perturbé l’utilisation commerciale du bâtiment. Aucune infiltration ou dégradation ne sont survenues.

Vu les conclusions en date du 27 janvier 2014 de la société A qui demande à la cour de :

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 21 mai 2013;

— en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société B CONSTRUCTION FRANCE à payer à la société A la somme de 3 000 € d’indemnité ;

— en application de l’article 696 du code de procédure civile, condamner la société ACERLORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE aux dépens.

La société A fait essentiellement plaider que :

Sur la responsabilité de la société LE QUERE MORELLEC et la garantie de B CONSTRUCTION FRANCE :

— en l’absence de réception du chantier, la responsabilité de la société LE QUERE MORELLEC est contractuelle.

— cette dernière engage sa responsabilité dès lors qu’elle a fourni et posé un revêtement extérieur non conforme aux attentes du maître de l’ouvrage.

— la société LE QUERE MORELLEC a manqué à son devoir de conseil et d’information en ce qu’elle n’a pas déconseillé la pose de plaques de couleur noire (dilatation thermique plus grande de la couleur noire).

— la société ACERLORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE a elle aussi manqué à son devoir de conseil puisqu’en se rendant sur le chantier pour constater les désordres, elle n’a pas déconseillé l’utilisation de plaques de couleur noire.

— la responsabilité de l’B CONSTRUCTION FRANCEF est également engagée puisque le matériau mis en oeuvre était vicié.

Sur la réparation du préjudice :

— la solution 2 proposée par l’expert relative à la mise en place d’un surbadage ventilé reviendrait à modifier l’aspect du bâtiment alors même que la SCI ZALH souhaitait un bâtiment différent avec une esthétique particulière.

— la solution 3 permettrait d’obtenir un bâtiment conforme aux volontés du maître de l’ouvrage sauf en ce qui concerne la couleur. -la société A est fondée à obtenir la réparation intégrale de son préjudice puisque les désordres invoqués relèvent de la garantie de parfait achèvement.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour relève que, en cause d’appel, la société B CONSTRUCTION FRANCE ne présente plus aucune demande en paiement à l’encontre de la société LE QUERE MORELLEC au titre de l’exécution de l’accord passé entre les deux sociétés le 26 avril 2004 prévoyant le remplacement intégral des panneaux livrés au titre de la garantie de la société D devenue B CONSTRUCTION FRANCE moyennant le versement par cette dernière de 26'500 € hors-taxes (31'694 € TTC) correspondant aux frais de dépose des panneaux de la première livraison et de repose de la seconde livraison contre remise sur palettes de l’intégralité des panneaux déposés pour leur retour en usine. Cette question a été réglée par arrêt de la cour d’appel de Nancy rendue le 24 février 2016.

La société A venant aux droits de la SCI ZAHL sollicite la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions y compris sa propre condamnation au paiement de la somme de 37'377,89 euros TTC au titre du solde du marché. La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la SARL LE QUERE MORELLEC

L’appelante demande à la cour de déclarer irrecevable la SARL LE QUERE MORELLEC.

Elle fait valoir que les conclusions déposées le 3 décembre 2013 par cette société représentée par son gérant sont irrecevables puisqu’elle était dépourvue de qualité à agir en raison de son redressement judiciaire en application des articles L.631-14 et L.622-20 du code de commerce.

Il y a lieu cependant de constater que l’instance d’appel a été engagée par la société B CONSTRUCTION FRANCE par déclaration d’appel du 10 juillet 2013 contre la SARL LE QUERE MORELLEC prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège alors que cette société intimée avait été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 26 juin précédent.

Intimée en cette qualité, la SARL LE QUERE MORELLEC représentée par son gérant a constitué avocat le 18 septembre 2013.

La société appelante B CONSTRUCTION FRANCE a, afin de respecter le délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile à peine de caducité, conclu le 10 octobre 2013 à la fois contre la SARL LE QUERE MORELLEC prise en la personne de son gérant et contre Maître C ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL LE QUERE MORELLEC alors que celui-ci n’était pas encore partie à la procédure puisqu’elle ne l’a assigné que le 14 octobre suivant.

S’il résulte des articles L.631-14 et L.622-20 du code de commerce que Maître F C ès qualités avait seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, le gérant de la société LE QUERE MORELLEC n’était cependant pas privé des pouvoirs généraux d’administration et de gestion de son entreprise du fait de la mission d’assistance dévolue à ce mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire. La société B CONSTRUCTION FRANCE qui a intimé la SARL LE QUERE MORELLEC représentée par son gérant malgré la procédure en cours de redressement judiciaire et, a conclu, dans le délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile, contre elle en cette qualité et contre son mandataire judiciaire non encore constitué, ne peut donc utilement prétendre voir déclarer irrecevables les conclusions du 3 décembre 2013 que Maître C ès qualités a repris à son compte le 12 décembre suivant en intervenant à la procédure par constitution d’avocat.

La cour déboutera donc la société B CONSTRUCTION FRANCE de sa fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité prétendue de la SARL LE QUERE MORELLEC.

Sur la demande présentée par la société A venant aux droits de la SCI ZAHL à l’encontre de la SARL LE QUERE MORELLEC

La société A demande, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL LE QUERE MORELLEC à lui payer la somme de 91'200 € correspondant au coût de la 3e solution de reprise des désordres proposée par Monsieur X.

La « réserve sur le produit mis en place » figurant au procès-verbal de réception du 22 novembre 2004 n’a pas été levée dans le délai de la garantie de parfait achèvement.

C’est donc à raison que les premiers juges ont admis la demande indemnitaire présentée par la société A maître d’ouvrage fondée sur la responsabilité contractuelle de la SARL LE QUERE MORELLEC pour manquement à son obligation de résultat puisque l’expert judiciaire a mis en évidence, sans contestation utile sur ce point, « un problème quasi généralisé d’ondulation (cloquage) du bac acier sur la partie arrière et en retour sur rez-de-chaussée » affectant les panneaux Y fournis par la société D devenue B CONSTRUCTION FRANCE et posés conformément aux règles de l’art par la SARL LE QUERE MORELLEC dans le cadre de l’exécution du contrat d’entreprise.

La cour adopte par ailleurs les motifs pertinents des premiers juges qui ont retenu un manquement à son devoir de conseil à l’encontre de la SARL LE QUERE MORELLEC qui, après constat des désordres en cours de chantier, aurait dû attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur l’inadaptation des panneaux lisses Y dont elle savait, en sa qualité de professionnel de la construction en matière de couverture, plomberie et zinguerie, que la couleur noire favorise les contraintes thermiques générant un important phénomène de dilatation pouvant être générer des déformations.

La SARL LE QUERE MORELLEC ne peut s’exonérer de son obligation indemnitaire contractuelle à l’égard du maître de l’ouvrage ni en invoquant la responsabilité du maître d’oeuvre qu’elle n’a pas attrait à la procédure, ni en invoquant celle du fournisseur des panneaux, la société D devenue B CONSTRUCTION FRANCE.

L’intervention dans le cadre du chantier de cette société et du maître d’oeuvre ne constitue pas une cause étrangère exonératoire de l’obligation contractuelle de résultat de la SARL LE QUERE MORELLEC contractée à l’égard de la SAS A dans le cadre du contrat d’entreprise.

S’agissant du montant de cette obligation indemnitaire, en l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant le coût de la troisième solution préconisée par l’expert correspondant « au remplacement des bacs sous assistance du fournisseur et si possible avec recours à une couleur thermiquement absorbante. ». En effet, la SARL LE QUERE MORELLEC doit intégralement réparer les désordres survenus avant réception en finançant la pose, sur l’immeuble de son cocontractant, d’un bardage exempt de défauts et conforme au marché tant sur le plan esthétique que fonctionnel. Compte tenu de cette obligation, la SARL LE QUERE MORELLEC ne peut imposer à la SAS A d’accepter ni un surbardage ventilé modifiant l’aspect extérieur du bâtiment, ni le percement des bulles de gaz affectant les panneaux au fur et à mesure de leur apparition.

La cour confirmera donc le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SARL LE QUERE MORELLEC à payer à la SAS A la somme de 91'200 € sauf à dire que cette somme mise par le tribunal à la charge de la société LE QUERE MORELLEC par voie de condamnation en paiement l’est désormais par voie de fixation au passif de sa liquidation judiciaire, et cela titre chirographaire.

Sur la demande de garantie présentée par la SARL LE QUERE MORELLEC à l’encontre de la société B CONSTRUCTION FRANCE

La société B CONSTRUCTION FRANCE, fournisseur des panneaux de bardage litigieux, conteste sa condamnation prononcée en première instance à garantir la SARL LE QUERE MORELLEC à hauteur de 90 %.

Elle fait valoir d’une part qu’elle s’est déplacée sur le chantier et a proposé une seconde livraison à titre gratuit, et d’autre part qu’en absence d’information sur l’usage esthétique particulier des panneaux acquis par la société LE QUERE MORELLEC, le manquement au devoir de conseil à l’égard de la SAS A n’est imputable qu’à la SARL LE QUERE MORELLEC.

Les moyens ainsi développés par la société appelante au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte.

En effet, s’étant déplacée sur le chantier en cours de pose en mars 2004 pour constater les désordres, la société D aurait dû aviser la SARL LE QUERE MORELLEC et le maître de l’ouvrage de l’inadéquation des panneaux litigieux compte tenu de leur couleur et de leur exposition à la chaleur au lieu de proposer le 26 avril 2004 leur simple remplacement qui s’est d’ailleurs révélé inefficace.

Par ailleurs, la société D s’est aussi déplacée le 30 juin 2005 et elle a, au constat du phénomène de cloquage affectant les panneaux vendus à la SARL LE QUERE MORELLEC, proposé de procéder pendant dix ans au traitement des cloques.

Ainsi, en proposant le remplacement des panneaux litigieux puis le traitement du phénomène de cloquage, la société D devenue B CONSTRUCTION FRANCE a reconnu de façon tacite mais non équivoque que les désordres proviennent des panneaux vendus par elle à la SARL LE QUERE MORELLEC, étant précisé que l’expert judiciaire a confirmé que les désordres trouvent leur origine dans un vice du matériau mis en 'uvre et n’a relevé aucune malfaçon dans leur pose.

Comme l’ont justement indiqué les premiers juges, la responsabilité contractuelle de la société D devenue B CONSTRUCTION FRANCE fabricant et vendeur des panneaux litigieux est donc engagée à l’égard de la SARL LE QUERE MORELLEC qui les a acquis tant pour manquement à son obligation de délivrance que pour manquement à son obligation de conseil. Elle doit donc la garantir de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la SAS A.

Le tribunal, compte tenu de la nature de leur activité et du degré de compétence de ces deux sociétés, a fait une exacte appréciation de la contribution de leurs fautes respectives à la réalisation des dommages subis par la SAS A en condamnant la seconde à garantir la première à hauteur de 90 %. Sur les autres demandes

C’est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société B CONSTRUCTION FRANCE à garantir la SARL LE QUERE MORELLEC à hauteur de 90% des condamnations prononcées contre elle au titre des dépens de première instance et au profit de la SAS A sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société B CONSTRUCTION FRANCE, partie perdante en cause d’appel, sera condamnée aux dépens de cette procédure ainsi qu’à payer la somme de 1500 € à la SAS A au titre de ses frais de procédure non répétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de cette disposition au profit de Maître F C mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL LE QUERE MORELLEC qui, bien que constitué, n’a pas déposé de conclusions en cette qualité.

En l’absence de conclusions, son conseil ne peut bénéficier des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,

CONFIRME le jugement rendu le 14 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc SAUF à dire que la somme de 91 200 € mise par le tribunal à la charge de la société LE QUERE MORELLEC par voie de condamnation en paiement l’est désormais par voie de fixation au passif de sa liquidation judiciaire, et cela à titre chirographaire ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société B CONSTRUCTION FRANCE, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1500 € à la SAS A au titre de leurs frais de procédure non répétibles d’appel ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la société B CONSTRUCTION FRANCE au paiement des entiers dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 8 décembre 2016, n° 13/05125