Cour d'appel de Rennes, 26 février 2016, n° 12/07738

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 26 févr. 2016, n° 12/07738
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 12/07738

Texte intégral

2e Chambre

ARRÊT N°108

R.G : 12/07738

SA CREDIT MUTUEL ARKEA

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE XXX VILLAGES

C/

M. G H Y

Mme A X épouse Y

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,

Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller,

Madame Béatrice LEFEUVRE, Conseiller, rédacteur,

GREFFIER :

Madame Stéphanie LE CALVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Décembre 2015

devant Mme Béatrice LEFEUVRE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré

****

APPELANTES :

SA CREDIT MUTUEL ARKEA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Hervé DARDY, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE XXX VILLAGES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Hervé DARDY, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉS :

Monsieur G N Y

né le XXX à PARIS

XXX

XXX

Représenté par la SCP TALLENDIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/010694 du 07/01/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

Madame A X épouse Y

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée par la SCP TALLENDIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/010694 du 07/01/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

Saisi par les époux Y d’une action engagée contre la CAISSE de CREDIT MUTUEL de SAINT-BRIEUC VILLAGES et la Société CREDIT MUTUEL ARKEA, notamment en remboursement de la somme de 4192,09 € au titre de frais de forçage prélevés sur leurs comptes courants, le tribunal d’instance de Saint Brieuc, par jugement du 29 octobre 2012, a:

— mis hors de cause la SA Crédit Mutuel ARKEA et l’a déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Brieuc Villages à payer à Mme Y A la somme de 3.570,69 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 juillet 2010, et ordonné la capitalisation des intérêts ;

— condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Brieuc Villages à payer a Mme Y A la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— débouté les parties pour le surplus ;

— condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Brieuc Villages aux entiers dépens.

Par déclaration du 21 novembre 2012, la CAISSE de CREDIT MUTUEL de SAINT-BRIEUC VILLAGES et la Société CREDIT MUTUEL ARKEA ont interjeté appel de cette décision.

En l’état de leurs dernières conclusions du 7 mai 2015, elles demandent à la cour :

— d’infirmer le jugement rendu par le Tribunal d’lnstance de Saint-Brieuc le 29 octobre 2012 du chef des dispositions qui font grief à la société CREDIT MUTUEL ARKEA et à la CCM DE XXX VILLAGES

Et statuant de nouveau de ces chefs

1°) Vu 1'article 31 du Code de Procédure Civile

— de mettre la société CREDIT MUTUEL ARKEA hors de cause,

— de condamner in solidum Monsieur et Madame Y à payer à la société CREDIT MUTUEL ARKEA la somme de 500 € au titre de ses frais irrépétibles,

2°) Vu l’article L 311 et suivants du Code de la Consommation

Vu l’article 1134 du Code Civil,

— de débouter « in solidum »( sic ) Monsieur et Madame Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la CCM DE XXX VILLAGES,

— de condamner « in so1idum » Monsieur et Madame Y à payer à la CCM DE XXX VILLAGES la somme de 1500 € par application de 1'article 700 du Code de Procédure Civile,

— de les condamner « in so1idum » aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Monsieur et Madame Y demandent à la cour :

Vu l’article 1134 du code civil,

Vu l’article 1907 du code civil,

Vu l’article L 313-1 du code de la consommation,

Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 5 février 2008,

— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES VILLAGES à rembourser Madame Y A née X les frais indûment prélevés.

— de réformer le jugement dont appel quant au montant de la condamnation,

En conséquence,

— de condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES VILLAGES à payer à Madame A Y née X la somme de 3939.13 € en remboursement des frais de forçage qui ont été indûment prélevés sur le compte

n° 08344 6655440 40 de Madame Y du mois de mars 2008 au mois de mars

2010, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance

— d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,

— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur Y G H de ses demandes.

En conséquence,

— de condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES VILLAGES à payer à Monsieur Y la somme de 252,96 € sur le compte n° 0834 10882959 40 pour l’année 2010 le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif

d’instance

— d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil.

Pour la période postérieure et les époux Y ne recevant plus aucun relevé

clair depuis cette période et ne sachant donc pas si le compte a été clôturé et/ou si

des prélèvements ont eu lieu,

— de condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES VILLAGES à rembourser à Monsieur et Madame Y les frais de forçage à compter du dernier arrêté de compte du mois de mars 2010 jusqu’à la clôture des comptes au titre des frais de forçage indûment prélevés sur les deux comptes courants suivants :

— Monsieur Y : compte n°0834 1088295947 40

— Madame Y : compte n°08344 6655440 40

— d’ordonner la clôture des comptes litigieux ( Monsieur Y : compte n°083410882959 40 / Madame Y 1 compte n°08344 6655440 40) sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

— d’ordonner sous astreinte le défichage du FICP et de condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES VILLAGES à faire le nécessaire et toutes diligences

nécessaires afin que le défichage soit effectué tant en ce qui concerne Monsieur

Y que Madame Y et ceci sous astreinte de 100 € par jour de retard

à compter de la décision à intervenir.

— de débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES VILLAGES de toutes ses demandes plus amples ou contraires.

— de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ( sic ).

— de condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ST BRIEUC LES VILLAGES au paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée par Ordonnance du 8 décembre 2005.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera faits référence aux énonciations de la décision attaquée, et aux dernières conclusions des parties visées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande formée par la SA CREDIT MUTUEL ARKEA

Si les différentes conventions d’ouverture de crédit sous forme de découvert en compte ou de trésorerie intervenues entre chacun des époux Y et la banque ont été faites par celle-ci, sur papier à en tête 'Crédit Mutuel ', le prêteur était cependant identifié précisément comme étant la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Brieuc Villages.

Les époux Y ont cependant d’abord assigné 'le Crédit Mutuel de Bretagne ', puis 'le Crédit Mutuel Arkéa '.

C’est donc à juste titre que le premier juge a mis hors de cause la SA Crédit Mutuel Arkéa.

Celle -ci étant cependant appelante, au titre des frais irrépétibles dont elle a été déboutée par le jugement, dont elle sollicite la réformation sur ce point, il sera retenu que la situation économique des parties, et la constitution d’un conseil unique pour la Caisse de Crédit Mutuel Saint-Brieuc Villages et pour la SA Crédit Mutuel Arkéa, tant en première instance qu’en appel, justifie le rejet de la demande de réformation à ce titre et de condamnation des intimés au paiement de frais irrépétibles à la SA Crédit Mutuel Arkéa.

Sur l’appel de la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Brieuc Villages à payer à Mme Y A la somme de 3.570,69 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 juillet 2010, avec capitalisation des intérêts, et l’appel incident de Monsieur Y

Madame A Y, a ouvert auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Brieuc Villages un compte de dépôt régi par les conditions générales des comptes du 1er juillet 2006, qui prévoit également les conditions tarifaires applicables aux services et produits relevant de cette convention, et les conditions applicables à l’Eurocompte CMB.

Madame A Y a conclu ensuite le 10 février 2007 une convention Eurocompte CMB, lui donnant accès à un certain nombre de produite et services

(notamment une carte 'Maestro’ ), puis une ouverture de crédit de 200 € d’une durée d’un an renouvelable contractée le 25 mai 2007, qui a été résiliée le 31 mars 2010, ainsi qu’un contrat de crédit de trésorerie du 28 août 2007, consistant en une avance sur salaire, remboursable par paliers jusqu’au 10 novembre 2007, suivi d’une ouverture de crédit contractée le 19 janvier 2008 sous forme de découvert en compte d’un montant maximal autorisé de 3000 €, dont le remboursement était prévu par paliers mensuels de 150 €.

Madame Y a également contracté le 15 septembre 2009 une ouverture de crédit sous forme d’un découvert en compte d’un montant maximal de 1800 €, puis une autre ouverture de crédit en date du 21 janvier 2010 sous forme d’un découvert en compte d’un montant de 2000 € devant être remboursée par paliers de 200 € jusqu’au 20 octobre 2010.

Madame Y a contesté les frais qui ont été prélevés sur son compte pendant ces années, soit entre mars 2008 et mars 2010, à hauteur de 3939,13 €, constitués de frais de retrait DAB hors CMB, du coût de lettres d’information, de frais d’impayés, de frais de virement permanent, de frais de tenue de compte, et de frais qu’elle estime être des frais de forçage indûment prélevés, et qui auraient dû être intégrés dans le TEG.

Il résulte cependant des conditions générales de fonctionnement des comptes et des conditions tarifaires, que les opérations de les frais critiqués par Madame Y, relatifs aux opérations de fonctionnement du compte ( frais de retrait DAB hors CMB, frais de virement permanents, frais de tenue de compte) sont contractuellement prévus.

S’agissant des frais relatifs aux mouvements irréguliers du compte, lettres d’informations préalables, frais de rejet de chèques ou de rejet prélèvement automatique, ces frais qui sont prévus et précisés dans les conditions tarifaires, ne peuvent donc être contestés et ne l’ont pas été dans le délai d’un mois suivant leur mention dans les relevés du compte. Afférents au fonctionnement de celui-ci, et non pas aux ouvertures de crédit consenties, ils ne peuvent être inclus dans le TEG puisqu’ils sont précisément appliqués lorsque la banque, en présence d’un montant de découvert convenu, considère le mouvement irrégulier et refuse le dépassement.

S’agissant des commissions d’intervention, dénommée dans les relevés 'commissions d’examen de compte', elles ne peuvent s’analyser en des frais de forçage correspondant à l’enregistrement comptable d’un débit dépassant le montant du découvert initialement autorisé, de sorte que, n’étant pas indépendantes de l’opération de crédit, elles auraient dû être incluses dans l’assiette de calcul du TEG.

Ces commissions sont en effet perçues lorsque la banque, en raison d’une irrégularité de paiement, est amenée à intervenir dans une décision de paiement pour un montant rendant le compte débiteur au-delà du montant autorisé.

Dès lors qu’elles sont prélevées quelle que soit la décision de procéder, ou non, au règlement des opérations non provisionnées, elle doivent être tenues pour indépendantes de l’opération de crédit.

Le jugement déféré, sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Brieuc Villages à payer à Mme Y A la somme de 3.570,69 € avec intérêts capitalisés.

S’agissant des demandes renouvelées en appel par Madame Y quant aux mouvements et frais qu’elle qualifie de frais de forçage à compter du dernier arrêté de compte du mois de mars 2010 jusqu’à la clôture des comptes, il n’y sera pas fait droit pour les motifs sus visés et en l’absence de production de relevé de comptes par l’intéressée.

Pour ce qui concerne Monsieur Y, également titulaire d’un compte de dépôt auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Brieuc Villages et d’une convention Eurocompte souscrite le 25 juillet 2009 et résiliée le 16 mars 2010, les mêmes motifs de rejet de sa demande tels que ci-dessus exposés s’agissant de celle de Madame Y s’imposent dès lors que les conditions tarifaires et les conditions générales de fonctionnement des comptes sont également applicables, de même que les frais d’examen de compte de février, mars et avril 2010, lesquels correspondent à l’examen de la situation, et, ayant entraîné le rejet des prélèvements après cet examen, ne peuvent s’anlyser en frais de forçage.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par Monsieur Y.

Les époux Y étant déboutés de l’ensemble de leurs demandes en restitution des frais et sommes diverses par la banque, et en conséquence toujours débiteurs à l’égard de celle-ci, leurs demandes en clôture des comptes sous astreinte et défichage au FICP ne peuvent aboutir. Ils en seront en conséquence déboutés.

A l’exception de la mise hors de cause de la SA Crédit Mutuel Arkéa, et du rejet des demandes de Monsieur Y, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.

Les époux Y, qui succombent sur leurs prétentions tant en première instance qu’en appel, devront supporter les entiers dépens, et verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Brieuc Villages la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

A l’exception de la mise hors de cause de la SA Crédit Mutuel Arkéa, du rejet de la demande de celle-ci au titre des frais irrépétibles et du rejet des demandes de Monsieur Y, infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déboute les époux Y de l’ensemble de leurs demandes ;

Condamne les époux Y au paiement à la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Brieuc Villages de la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;

Condamne les époux Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le greffier Le Président

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