Cour d'appel de Rennes, 24 février 2016, n° 14/06455

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 24 févr. 2016, n° 14/06455
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 14/06455
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, 19 juin 2014

Sur les parties

Texte intégral

9e Ch Sécurité Sociale

ARRET N°76

R.G : 14/06455

Mme Z Y

C/

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 FEVRIER 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Sophie LERNER, Président,

M. Pascal PEDRON, Conseiller,

Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme B C, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 Janvier 2016

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Février 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 20 Juin 2014

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES

****

APPELANTE :

Madame Z Y

XXX

XXX

représentée par Me Hélène HERY, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE

XXX

XXX

représentée par M. X, en vertu d’un pouvoir spécial

FAITS ET PROCEDURE

Mme Z Y a cessé d’exercer une activité relevant du régime général à la naissance de son premier enfant en 1978, restant mère au foyer jusqu’en 1988 pour élever ses 03 enfants dont le dernier est né en 1984; elle dépendait sur cette période du régime MSA de son mari en qualité d’ayant droit ; elle a par la suite repris une activité professionnelle dépendant du régime général.

Par courrier du 24 juin 2008, la CRAM de Bretagne (CRAMB) a transmis à Mme Y un relevé de carrière, sollicitant de celle-ci des précisions notamment sur les périodes allant de 1979 à 1988 non connues ou incomplètes.

Par courrier du 04 octobre 2011, Mme Y a sollicité de la CRAMB l’actualisation de son dossier au titre des « trimestres pour enfants » non pris en compte depuis 1979; par courrier du 25 août 2012, elle a sollicité de la CRAMB , au vu de son « relevé de carrière retraite» des droits pour les années 1979 à 1988 comme satisfaisant pour ladite période aux « critères prévus pour l’attribution de trimestres au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer » (AVPF).

Par courrier du 14 novembre 2012, elle s’est adressée dans le même sens à la MSA des Portes de Bretagne (la MSA), demandant une régularisation « des prestations AVPF » ou « au titre de l’AVPF » « pour les périodes manquantes à savoir du dernier trimestre 1978 à 1986 ».

Par courrier du 07 février 2013, la MSA a informé la CARSAT de la régularisation de l’affiliation de Mme Y à l’AVPF « pour mise à jour de son compte individuel vieillesse » pour la période du 01er juillet au 31 décembre 1988.

Par décision notifiée à Mme Y le 05 mars 2013, la MSA a refusé toute autre régularisation au motif que « la réglementation en la matière exclut l’étude des demandes pour les années antérieures à 1988 » alors que pour pouvoir bénéficier de l’AVFP, les familles doivent avoir « effectué une demande pour la période postérieure au délai de prescription de l’AVPF, soit 20 ans ».

Après avoir saisi en vain de sa contestation la commission de recours amiable de la MSA, Mme Y a porté le litige le 11 septembre 2013 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille et Vilaine.

Par jugement du 20 juin 2014, le tribunal a déclaré Mme Y irrecevable en sa demande de régularisation au titre de l’AVPF de la période du 01er janvier 1979 au 30 juin 2008 et l’a déboutée du surplus de ses demandes, aux motifs essentiels que :

— en application de l’article 2232 du code civil, la MSA, tirant les conséquences de la loi du 17 juin 2008, a fait droit à la demande de régularisation de l’AVPF au profit de Mme Y à effet du 01er juillet 2008, soit moins de 20 ans avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles de prescription, mais a aussi en revanche refusé toute régularisation pour une période antérieure à cette date, la caisse considérant en effet que la prescription est acquise pour les droits à l’AVPF éventuellement acquis plus de 20 ans avant cette entrée en vigueur, de telle sorte que lorsque Mme Y a sollicité pour la première fois la régularisation de sa situation en octobre 2011le délai de 20 ans de prescription extinctive était déjà expiré pour la période refusée, la demanderesse étant donc irrecevable à solliciter un examen au fond des conditions d’une telle régularisation

— la requérante, -qui n’a pas elle même veillé en temps utile à la régularisation de ses droits à l’AVPF- ne démontre pas en quoi la MSA aurait manqué à ses obligations, condition nécessaire à la mise en cause de sa responsabilité civile, alors que l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française, étant par ailleurs rappelé que l’obligation spécifique d’information prévue à l’article L 161-17 du code de la sécurité sociale (soit l’envoi d’un relevé périodique de situation individuelle au regard de l’ensemble des droits constitués auprès des différents régimes de retraite) n’incombait pas à la MSA en l’espèce.

Mme Y a interjeté appel le 05 août 2014 de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 juillet 2014.

Par arrêt du 30 septembre 2015, la cour de ce siège a ordonné la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations :

« -sur l’application ou non au cas d’espèce des dispositions de l’article 2232 du code civil.

— sur l’application ou non en l’espèce des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 fixées en son article 26, dont il résulte que les dispositions de la loi « qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée par la loi antérieure », impliquant de déterminer en l’espèce notamment la durée de prescription extinctive du droit à affiliation prévue par la loi antérieure, celle issue de la loi de 2008, ainsi que la date à partir de laquelle Mme Y a agi en revendication du droit à affiliation (entrainant validation de trimestres) pour en tirer toute conséquence quant à une éventuelle prescription totale ou partielle de son droit à agir »

et ce aux motifs que :

« -l’affiliation gratuite à l’AVPF entrainant le reversement au compte individuel par la CAF au régime général de cotisations vieillesse pour le compte de l’allocataire (et ouvrant donc droit à la prise en compte des trimestres ainsi cotisés au relevé de carrière) était soumise à certaines conditions tenant notamment au bénéfice de certaines prestations familiales et à des plafonds de ressources

— ce droit à l’affiliation constitue au regard de la prescription un droit personnel ou mobilier soumis aux dispositions des articles 2219 et suivants du code civil sur la prescription extinctive et 26 de la loi du 17 juin 2008 portant dispositions transitoires.

— ce droit à affiliation gratuite avec reversement de cotisations vieillesse pour le compte de l’allocataire, qui en l’espèce n’a pas été mise en oeuvre au fur et à mesure à l’époque au bénéfice de Mme Y, serait en tout état de cause, pour le cas ou l’appelante viendrait à établir les conditions de fond en permettant l’ouverture, né successivement au cours des années allant de 1979 à 1988

— la caisse, qui invoque la prescription et sur qui repose la charge d’établir celle-ci, induit des dispositions de l’article 2232 du code civil (relatives au délai « butoir » ou « secondaire ») un principe général selon lequel l’extinction du droit résultant de l’inaction de son titulaire intervient en tout état de cause au plus tard 20 ans à compter du jour de sa naissance

— l’impossibilité de porter le délai de prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit est conditionné par ce texte au report du point de départ, à la suspension ou l’interruption de la prescription; que se pose donc la question de l’application au cas d’espèce des dispositions de ce texte. Que par ailleurs, l’appelante se prévalant également de dispositions du code civil relatives à la prescription extinctive et la MSA invoquant les dispositions de l’article L725-7 du code rural sur la prescription, se pose par ailleurs la question de l’application en l’espèce des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 (entrée en vigueur le 19 juin 2008 à 0h) fixées en son article 26, dont il résulte que les dispositions de la loi « qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée par la loi antérieure », impliquant de déterminer en l’espèce notamment la durée de prescription extinctive du droit à affiliation prévue par la loi antérieure, celle issue de la loi de 2008, ainsi que la date à partir de laquelle Mme Y a agi en revendication du droit à affiliation (entrainant validation de trimestres) pour en tirer toute conséquence quant à une éventuelle prescription totale ou partielle de son droit à agir ».

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat à l’audience, Mme Y demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de :

— au principal, condamner la MSA à régulariser son dossier pour la période du 01er janvier 1979 au 30 juin 1988

— au subsidiaire de condamner la MSA à lui verser la somme de 24 260 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

— en tout état de cause, de condamner la MSA à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,

faisant valoir en substance que :

— l’AVPF instituée par la loi du 03 janvier 1972 consiste en une affiliation gratuite et obligatoire au régime général de l’assurance vieillesse pour certains bénéficiaires de prestations familiales et pour les personnes assumant la charge d’un enfant, la caisse nationale des allocations familiales prenant en charge les cotisations d’assurance vieillesse des personnes affiliées à l’AVPF

— son droit à affiliation gratuite avec reversement des cotisations vieillesse pour le compte de l’allocataire était soumis à la prescription trentenaire, devenue quinquennale par l’effet de la loi du 17 juin 2008, cependant applicable dans les conditions des dispositions transitoires de l’article 26 de ladite loi ; en vertu de celle-ci, l’application des durées de prescription l’autorise à tout le moins à obtenir une régularisation au titre de la période 4 octobre 1981- 30 juin 1988 puisqu’elle a demandé la régularisation des trimestres au titre de l’AVPF à compter du 04 octobre 2011

— elle n’a eu connaissance du défaut de cotisations auprès de la caisse de retraite pour la période 1979-1988 qu’à réception de son relevé de carrière, soit le 24 juin 2008, et pouvait donc agir jusqu’au 24 juin 2013

— en application de l’article 2233 du code civil, la prescription extinctive tenant à l’affiliation et aux cotisations ne court pas tant que les conditions pour bénéficier du droit à la retraite ne sont pas réunies, en l’espèce principalement la condition tenant à l’âge, notamment auquel on peut prétendre à la liquidation des droits à pension, alors que le préjudice tenant à la perte des droits correspondant à des cotisations non versées n’est devenu certain qu’au moment où l’intéressé s’est trouvé en droit de prétendre à la liquidation de ses droits à pension

— le délai butoir n’a pas pour effet d’empêcher l’application des dispositions transitoires de la loi de 2008 organisant temporairement le maintien de la durée de la prescription à 30 ans, sans qu’il soit en l’espèce recouru à un dispositif de report du point de départ, de suspension ou d’interruption de la prescription, alors que l’article 2232 du code civil d’une part ne vient pas limiter de façon générale la durée de la prescription à 20 ans, d’autre part exclut l’application du délai-butoir dans les cas mentionnés à l’article 2233

— l’application des lettre ministérielle et circulaires de 1979, 1992 et 2011 aurait dû conduire la MSA à procéder spontanément aux démarches de régularisation du dossier de Mme Y, quand bien même le droit à affiliation est subordonné à une étude individuelle du dossier

— le courrier circulaire de la MSA du Morbihan (alors qu’elle a toujours dépendu de celle d’Ille et Vilaine), non daté et ne mentionnant pas de destinataire, ne saurait justifier de la délivrance d’informations en la matière à son égard

— faute d’avoir entrepris des démarches pour étudier son dossier et le régulariser, la MSA a engagé sa responsabilité puisqu’elle a commis une faute en manquant à son devoir d’information, générant un préjudice égal au manque de pension à percevoir

— elle a désormais liquidé ses droits à la retraite au 1er janvier 2016.

Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la MSA demande à la cour de confirmer le jugement déféré, faisant sienne la motivation retenue par le tribunal, tout en précisant que :

— le litige porte non pas sur le droit potentiel futur à la retraite à étudier pour Mme Y, mais sur l’affiliation à l’AVPF de celle-ci et le reversement en conséquence par la CAF au régime général de cotisations de la branche vieillesse pour 1979 à 1988

— c’est la prescription trentenaire qui s’appliquait à l’AVPF, ramenée à 05 ans par la loi de 2008 qui a également créé un délai-butoir

— par l’effet de l’article 2232 du code civil, nul ne peut revendiquer l’activation d’un droit dont la naissance remonte à plus de 20 ans, alors que l’appelante sollicite l’attribution de validations pour les années remontant de 24 à 33 ans ; ce délai de 20 ans s’impose à partir de la date à laquelle l’assurée a été en mesure de connaître l’existence de ce droit

— Mme Y a eu connaissance lors de son attribution potentielle de ce droit qui est quérable et a reçu de la MSA lors de la naissance de ses enfants des questionnaires non retournés

— la CARSAT a adressé à Mme Y un relevé de compte le 24 juin 2008 l’informant des périodes retenues et l’invitant à vérifier celles-ci ; c’est cette date que la MSA a retenue pour déterminer le délai butoir des 20 ans pour régulariser la situation allant du 1er juillet au 31 décembre 1988, alors que Mme Y étant intervenue pour la première fois près de la MSA en novembre 2012, soit dans le délai glissant de 05ans prévu par la loi du 17 juin 2008, la prescription trentenaire courant à compter de la naissance du droit était en tout état de cause acquise pour les années 1978 à 1980

— l’affiliation à l’AVPF n’est pas une affiliation obligatoire et automatique, mais constitue un droit conditionné par des critères de validation qui doivent être vérifiés alors que Mme Y ne justifie pas avoir accompli des démarches à cet effet.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que l’affiliation gratuite à l’AVPF entrainant le reversement au compte individuel par la CAF au régime général de cotisations vieillesse pour le compte de l’allocataire (et ouvrant donc droit à la prise en compte des trimestres ainsi cotisés au relevé de carrière) était soumise à certaines conditions tenant notamment au bénéfice de certaines prestations familiales (allocation de salaire unique ou majoration de celle-ci, allocation de la mère au foyer ou majoration de celle-ci au titre de la loi du 03 janvier 1972 invoquée par les deux parties) et à des plafonds de ressources ;

Que ce droit à affiliation gratuite avec reversement de cotisations vieillesse pour le compte de l’allocataire, qui en l’espèce n’a pas été mise en oeuvre au fur et à mesure à l’époque au bénéfice de Mme Y, est né successivement au cours des années allant de 1979 à 1988; qu’il constitue au regard de la prescription un droit personnel ou mobilier soumis aux dispositions combinées des articles 26-II de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant dispositions transitoires, 2224 du code civil dans sa rédaction issue de cette loi, et 2262 du même code dans sa rédaction antérieure, relevant en conséquence de la prescription extinctive initialement trentenaire, devenue quinquennale par l’effet de la loi de 2008.

Qu’en l’espèce, par l’effet combiné de ces dispositions, Mme Y qui a agi en revendication de ses droits à affiliation gratuite puis en justice avant le 20 juin 2013, soit dans les 05 ans courant à compter de l’entrée en vigueur de la loi, peut revendiquer de tels droits dans la mesure où ceux-ci n’étaient pas éteints à la date de sa demande par la prescription trentenaire courant à compter de leurs naissances.

Que par ailleurs, l’article 2232 du code civil n’entraine pas une limitation générale de la durée de la prescription à 20 ans au plus, le délai-butoir n’étant applicable qu’au cas où la prescription a été reportée, suspendue ou interrompue; qu’en l’espèce la MSA n’établit pas que la prescription des droits à affiliation gratuite ait été reportée, suspendue ou interrompue, alors qu’il apparaît au contraire que la prescription desdits droits a couru depuis leurs naissances sans report, suspension ou interruption.

Qu’ainsi, Mme Y peut revendiquer ses droits à affiliation gratuite dans la limite de leurs extinctions antérieures à la date de sa demande par la prescription trentenaire courant à compter de leurs naissances.

Que la demande de Mme Y en revendication de ses droits à affiliation gratuite ayant été formulée le 04 octobre 2011 alors que la MSA indique que la prescription trentenaire courant à compter de la naissance du droit était en tout état de cause acquise pour les années 1978 à 1980, il apparaît que Mme Y ne peut obtenir une régularisation qu’ au titre de la période postérieure au 04 octobre 1981.

Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats que la caisse ne s’est opposée à la demande de Mme Y que sur le fondement du délai de prescription de 20 ans, ne contestant nullement dès le début de leurs échanges que l’appelante remplissait les conditions de fond lui permettant de se prévaloir de droits au titre de l’AVPF pour la période revendiquée, la caisse accordant d’ailleurs à ce titre pour la période du 01er juillet au 31 décembre 1988 une régularisation d 'affiliation à l’AVPF de Mme Y qui remplissait depuis sa cessation d’activité professionnelle les conditions exigées en la matière ;

Considérant qu’il convient donc de dire que la MSA devra régulariser le dossier d’affiliation de Mme Y à l’AVPF pour la période allant du 04 octobre 1981 au 30 juin 1988 ;

Qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Y.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement déféré ;

et statuant à nouveau,

DIT que la MSA devra régulariser le dossier d’affiliation de Mme Y à l’AVPF pour la période allant du 04 octobre 1981 au 30 juin 1988.

DEBOUTE Mme Y de ses demandes plus amples.

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Y.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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