Cour d'appel de Rennes, 21 janvier 2016, n° 12/07072

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 21 janv. 2016, n° 12/07072
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 12/07072

Sur les parties

Texte intégral

4e Chambre

ARRÊT N° 44

R.G : 12/07072

Société MUTUELLES DES ARCHITECTES

Société E Y EURL

C/

M. C A

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 JANVIER 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président,

Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller,

Madame Sylvie REBE, Conseiller,

GREFFIER :

Madame G C, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Novembre 2015

devant Monsieur Louis-Denis HUBERT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2016, comme indiqué à l’issue des débats.

****

APPELANTES :

La Société MUTUELLES DES ARCHITECTES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Claire LIVORY, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

La Société EURL E Y prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualtié audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Claire LIVORY, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉ :

Monsieur C A

XXX

XXX

défaillant (PV 659 du 22 janvier 2013)

FAITS ET PROCÉDURE

Les époux X ont fait construire une maison d’habitation à CARQUEFOU (Loire-Atlantique).

Sont notamment intervenus:

— l’EURL E Y architecte assuré par la MAF selon contrat du 24 mai 2006,

— la société DFA devenue BLOCK ET BETON assurée par les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES pour le lot gros oeuvre, selon marché du 22 octobre 2006,

— Monsieur C A en qualité de sous-traitant de l’EURL E Y selon contrat du 15 novembre 2006.

L’ouvrage a été réceptionné le 19 octobre 2007.

À la demande des époux X, une mesure d’expertise a été confiée à Monsieur B par ordonnance de référé du 14 février 2008. Les opérations d’expertise ont été étendues à Monsieur A par ordonnance du 17 juillet 2008.

L’expert a déposé son rapport le 04 juin 2009.

Par assignation du 29 juillet 2009, les époux X ont sollicité la condamnation in solidum de l’EURL E Y et de la MAF ainsi que de Monsieur A et de la société BLOCK ET BETON et des MMA à leur payer :

— sur le fondement de l’article 1147 à l’égard de l’architecte et de la société BLOCK ET BETON et sur celui de l’article 1382 du code civil à l’égard de Monsieur A :

—  64'702 € HT en réparation du défaut d’implantation altimétrique,

—  4 701 € HT en réparation de l’absence de drainage,

—  3 240 € HT en réparation du préjudice subi du fait de la perte de surface,

—  1 485 € HT en réparation du défaut d’étanchéité,

—  600 € HT pour replacer les descentes d’eaux pluviales,

— sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs :

—  22 3479 € HT en réparation des malfaçons affectant l’acrotère,

—  5'000 € en réparation du préjudice moral.

Ils ont aussi demandé la condamnation de l’EURL Y à leur payer 17'509 € en réparation du préjudice subi par application de l’article 1147 du code civil du chef de son trop-perçu sur la rémunération forfaitaire convenue par perception directe auprès de la société BLOCK ET BETON de 7 % de rétro commission.

Par jugement du 23 août 2012 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Nantes a, au visa des articles 1147 et suivants du Code civil :

— mis hors de cause les MMA en l’absence de désordres de nature décennale,

— condamné in solidum la société BLOCK ET BETON, l’EURL E Y et la MAF dans les limites et conditions du contrat d’assurance souscrit par l’architecte, à payer aux époux X :

— au titre des réfections imposées par l’erreur d’implantation altimétrique de la maison 6'472 € HT, 4 701 € HT et 1 485 € HT avec intérêts au taux légal et indexation,

— au titre de la réfection de l’acrotère de la toiture et des fissures en façades 23 479 € HT avec intérêts au taux légal et indexation,

— en indemnisation du préjudice de jouissance de maître d’ouvrage à titre de dommages et intérêts la somme de 2000 €,

— dit que les recours entre eux sont bien fondés du chef de ces condamnations en principal et intérêts dans le respect du partage de responsabilité suivant : 50 % pour la société BLOCK ET BETON et 50 % pour l’EURL E Y,

— condamné la société BLOCK ET BETON à payer aux époux X 2 000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du sous-dimensionnement de la construction et celle de 600 € HT en indemnisation du coût de déplacement des descentes d’eau pluviale avec intérêts au taux légal et indexation,

— dit que toutes les sommes hors taxes dues aux époux X seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement,

— condamné les époux X à payer à l’EURL E Y 2 190 € TTC titre du solde de sa rémunération avec intérêts au taux légal et ordonné la compensation entre les dettes respectives des parties,

— condamné la société BLOCK ET BETON et l’EURL E Y à payer in solidum les entiers dépens incluant les frais d’expertise et à verser aux époux X au titre de l’articles 700 du code de procédure civile une somme de 5'000 €,

— dit que les recours entre eux sont bien fondés du chef de ces condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles dans le respect du partage de responsabilité suivant : 50 % pour la société BLOCK ET BETON et 50 %,

— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

Le tribunal a considéré qu’aucun désordre ne relève de la garantie décennale.

Constatant que le contrat de sous-traitance de Monsieur A est intitulé « OPC Ordonnancement, Pilotage et Coordination des travaux » et que le montant de la rémunération du sous-traitant correspond à ce type de mission et non à celle d’une mission DET (Direction de l’ Exécution des Travaux), et que l’examen du contrat de sous-traitance est insuffisant pour conclure avec l’expert que la mission de Monsieur A inclut une mission DET, le tribunal a rejeté le recours en garantie de l’EURL E Y à l’encontre de Monsieur A , l’EURL E Y ne rapportant pas la preuve qu’elle s’est déchargée notamment de son obligation de vérifier si la réalisation de l’immeuble était conforme aux pièces du marché.

La société MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS (MAF) et l’EURL E Y ont interjeté appel de ce jugement le 24 octobre 2012 n’intimant que Monsieur C A et limitant leur appel à leur recours en garantie à son encontre.

Seules les appelantes ont conclu.

Monsieur C A, auquel la déclaration d’appel et les conclusions des appelants ont été signifiées le 22 janvier 2013 selon le procès-verbal 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le six octobre 2015.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 24 décembre 2014 de la société MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS (MAF) et de l’EURL E Y qui demandent à la cour :

— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de garantie présentée à l’encontre de Monsieur A,

en conséquence statuant à nouveau sur ce point :

— de condamner Monsieur A à garantir en intégralité l’EURL E Y et la MAF de toutes les condamnations intervenues à l’encontre de EURL E Y ;

— de le condamner à payer une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’argumentation de l’EURL E Y et de la MAF est pour l’essentiel la suivante :

— l’EURL E Y et la MAF ont intégralement payé les condamnations car la société BLOCK ET BETON a, depuis lors, fait l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire,

— malgré l’intitulé du contrat de sous-traitance, Monsieur A a effectué une mission DET de direction des travaux comprenant l’organisation des réunions de chantier, la rédaction et la diffusion de leurs comptes-rendus ainsi que le visa des situations de travaux,

— c’est Monsieur A qui a commis une faute en donnant à la société BLOCK ET BETON une cote d’implantation erronée par rapport à celle figurant sur le permis de construire,

— le défaut de conformité des relevés d’acrotère est imputable à un défaut de suivi du chantier par Monsieur A puisque les comptes-rendus de chantier prouvent que la société BLOCK ET BETON a terminé les acrotères avant la fin de la mission de Monsieur A,

— Monsieur A doit aussi garantir intégralement EURL E Y de la condamnation au titre du préjudice moral.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’étendue de la mission de Monsieur C A

Le contrat de sous-traitance de Monsieur A est intitulé « contrat d’ordonnancement, pilotage de chantier et coordination » (OPC). La mission du sous-traitant y est ainsi définie :

« - la coordination des travaux avec comptes-rendus diffusés des réunions de chantier,

— le contrôle des situations de travaux. »

Cependant, l’expert judiciaire, Monsieur B, à la lecture de cette mission et après étude des documents relatant les relations de Monsieur A avec les entreprises en cours de chantier, et notamment d’une télécopie du 17 janvier 2007 à la société BRETAGNE ÉTANCHÉITÉ ainsi que d’un courriel du 23 mars 2007 à la société AUBERT ET FUSTEMBERG, a pertinemment conclu que ce dernier était investi d’une mission de direction des travaux et de suivi du chantier. En outre, il a relevé que Monsieur A a géré les réunions de chantier dont il a établi et diffusé les comptes-rendus et qu’il a visé les situations des travaux conformément à la mission définie dans son contrat.

Par ailleurs, en réponse à un dire, Monsieur B explique que les entreprises ont indiqué que les décisions prises sur le chantier l’ont été entre le maître d’ouvrage, Monsieur A et les entreprises jusqu’au 20 avril 2007 date à laquelle la mission de Monsieur A a été interrompue pour être reprise par Monsieur Z, conducteur de travaux du cabinet Y.

Aucun argument contraire ne peut être utilement tiré de la rémunération de Monsieur A contractuellement fixée à 1,5% du montant HT des travaux qui peut parfaitement correspondre à une mission DET compte tenu des responsabilités et charges respectives des cocontractants.

Dans ces conditions, la cour considère que la responsabilité de Monsieur A peut être engagée au titre de la mission DET qu’il a réellement accomplie nonobstant l’intitulé erroné du contrat de sous-traitance.

Sur la demande en garantie de EURL E Y et de la MAF à l’encontre de Monsieur C A

La responsabilité contractuelle de Monsieur A peut être engagée à l’égard de l’EURL E Y pour les fautes dans l’accomplissement de sa mission de direction et de suivi du chantier.

Il résulte du rapport de Monsieur B que l’erreur d’implantation altimétrique de la maison caractérise un défaut de conformité réservé à la réception et résulte du fait que la cote d’implantation est plus basse que celle prévue au permis de construire et dans les plans d’exécution.

Monsieur B impute ce défaut de conformité à Monsieur A qui, par télécopie du 15 novembre 2006, a demandé à la société BLOCK ET BETON d’implanter la maison à la cote de 17,70 au lieu de celle de 17,50 qui figurait sur les plans.

En conséquence, la cour condamnera Monsieur A à garantir EURL E Y et son assureur, la MAF, des trois condamnations prononcées en première instance au titre de l’erreur d’implantation altimétrique de la maison.

Le rapport d’expertise attribue la fissure horizontale en pied du relevé d’acrotère sur le pignon nord-ouest et sur la façade nord-est à la réalisation de relevés d’acrotère non en béton armé comme prévu dans les documents techniques de référence mais en parpaings. Il met aussi en évidence l’absence d’armature de liaison avec la dalle et le chaînage. Cette non-conformité et non façons expliquent que par un phénomène de dilatation différentielle un cisaillement de l’acrotère en parpaings se produit à la liaison avec la dalle qui se répercute sous forme de fissures sur l’enduit. L’expert en impute la faute à la société BLOCK ET BETON qui n’a pas respecté les plans et documents techniques de références.

Cette non-conformité pourrait relever d’un défaut dans le suivi du chantier.

Cependant, le premier juge a constaté, sans contestation de l’EURL Y sur ce point, que cette dernière a mis en demeure le 29 mars 2007 Monsieur A de quitter le chantier, constatant que l’EURL E Y a mis en demeure Monsieur A de ne plus se rendre sur le chantier. Il a ensuite constaté avec raison qu’aucune pièce ne permet d’affirmer que les travaux d’acrotères ont été réalisés antérieurement à cette date et conclu que n’est pas rapportée la preuve d’une faute imputable à Monsieur A.

Si les comptes-rendus de chantier établis après le 20 avril 2007 ne mentionnent pas que la société DFA (BLOCK ET BETON) a travaillé sur les acrotères avant son départ du chantier fin juin 2007, il ne peut en être déduit que les relevés d’acrotères en parpaings ont été réalisés avant qu’il ait été mis fin à la mission de Monsieur A.

Au surplus, EURL E Y ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l’absence de détection, par son sous-traitant, de la non-conformité du matériau utilisé par la société BLOCK ET BETON pour les relevés d’acrotères constitue un manquement fautif à sa mission de direction de l’exécution de travaux et de suivi du chantier alors que celle-ci n’exige pas de lui une présence constante sur le chantier.

La cour déboutera donc l’EURL E Y de sa demande de garantie des condamnations prononcées au titre de la réfection de l’acrotère de la toiture et des fissures en façades.

S’agissant de la condamnation au titre du préjudice de jouissance résultant des tracas de la procédure et de la difficulté à aménager les extérieurs de la maison compte tenu du retard dans le traitement des réserves et des désordres constatés, l’obligation de garantie de Monsieur A sera limitée à 500 €.

Sur les autres demandes

Monsieur A sera condamné à garantir l’EURL E Y de la moitié des dépens de première instance laissés à sa charge ainsi que de la moitié de la condamnation aux frais irrépétibles prononcée à son encontre au profit des époux Y.

L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’EURL E Y et de la MAF.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement dans la limite de l’appel et par arrêt rendu par défaut,

CONFIRME le jugement rendu le 23 août 2012 par le tribunal de grande instance de Nantes SAUF en ce qu’il a débouté l’EURL E Y et la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS (MAF) de leur recours en garantie dirigé contre Monsieur C A ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur C A à garantir EURL E Y et la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS (MAF) des condamnations prononcées à leur encontre au titre des réfections imposées par l’erreur d’implantation altimétrique de la maison ;

CONDAMNE Monsieur C A à garantir l’EURL E Y et la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS (MAF) à hauteur de 500 € de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du préjudice de jouissance des maîtres d’ouvrage ;

CONDAMNE Monsieur C A à garantir l’EURL E Y de la moitié des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens de première instance incluant les frais d’expertise, ainsi que de la moitié de la condamnation prononcée à son encontre aux frais irrépétibles de procédure de première instance des époux Y ;

DÉBOUTE l’EURL E Y et la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS (MAF) du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur C A au paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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  2. Code civil
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