Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 12 janvier 2017, n° 13/05312

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 4e ch., 12 janv. 2017, n° 13/05312
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 13/05312
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

4e Chambre

ARRÊT N° 38

R.G : 13/05312 Copie exécutoire délivrée

le :

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 JANVIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,

Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller,

GREFFIER :

Madame G H, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Octobre 2016

devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Janvier 2017 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 08 Décembre 2016 prorogée au 12 Janvier 2017

****

APPELANTS :

Monsieur O-P W B

XXX

XXX Représenté par Me Carole CADORET-TOUSSAINT de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame R-S T épouse B

XXX

XXX

Représentée par Me Carole CADORET-TOUSSAINT de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur K A

XXX

XXX

Représenté par Me Erwann PRIGENT, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Yann CASTEL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Madame I J épouse A

XXX

XXX

Représentée par Me Erwann PRIGENT, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Yann CASTEL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Madame M Y

XXX

XXX

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Yves ROULLEAUX, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Exposé du litige:

Par acte en date du 20 décembre 2007, Mme Y a acquis de M et Mme B, une maison d’habitation sise XXX à XXX. Les époux B avaient acquis cette maison en l’état futur d’achèvement et l’avaient réceptionnée en septembre 1999.

Se plaignant d’un défaut d’isolation acoustique du mur joignant la maison mitoyenne de M et Mme A, Mme Y a sollicité l’intervention de la MAF, assureur dommages-ouvrage, laquelle a décliné sa garantie au motif que ce désordre avait déjà été expertisé et donné lieu à une indemnisation des époux A en 2005, à hauteur du coût des travaux de reprise évalués à 30000€.

Suivant ordonnance en date du 20 novembre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de NANTES a ordonné à la requête de Mme Y une mesure d’expertise et désigné M Z pour y procéder. Ce dernier a indiqué qu’il avait déjà fait une expertise en 2001/2002 de ce désordre, que les travaux alors préconisés n’ayant pas été faits, des mesures d’isolation phonique seraient identiques à celles obtenues en 2002.

Par acte d’huissier en date du 18 mars 2010, Mme Y a fait assigner M et Mme B devant le tribunal de grande instance de NANTES au visa des articles 1641, 1645 et 1116 du code civil en résolution de la vente , restitution du prix et indemnisation de ses préjudices.

Par acte d’huissier en date du 08 octobre 2010, les époux B ont fait assigner M et Mme A devant le tribunal de grande instance de NANTES en garantie des condamnations prononcées contre eux. Les deux procédures ont été jointes.

Par jugement du 07 mai 2013, le tribunal a :

— constaté que la maison d’habitation acquise par Mme Y le 20 décembre 2007 de M et Mme B est affectée de vices d’isolation phonique cachés qui la rendent impropre à sa destination ;

— constaté que cette situation était connue des vendeurs antérieurement à la vente ;

— prononcé la résolution de la vente du 20 décembre 2007;

En conséquence :

— condamné in solidum M O-P B et Mme R-S T épouse B a verser à Mme M Y les sommes suivantes, en contrepartie de la restitution du bien :

*235 850 € (deux cent trente-cinq mille huit cent cinquante euros) à titre de remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2010,

*30 170,76 € (trente mille cent soixante-dix euros et soixante-seize centimes) à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2010,

*5 000 € (cinq mille euros) pour son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2013 ;

— débouté M O-P B et Mme R-S T épouse B de la totalité de leurs demandes reconventionnelles présentées a l’encontre de M et Mme X ;

— débouté M et Mme A de leur demande de dommages et intérêts formée contre M et Mme B ; -condamné M O-P B et Mme R-S T épouse B à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

*à Mme M Y la somme de 3 000 € (trois mille euros);

*à M et Mme A la somme de 1 500 €(mille cinq cents euros) ;

— condamné M O-P B et Mme R-S T épouse B aux entiers dépens comprenant ceux relatifs à l’instance en référé ainsi que les frais d’expertise et qui seront recouvres conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.

M et Mme B ont interjeté appel par déclaration transmise le 16 juillet 2013.

Par conclusions transmises le 09 novembre 2015 M et Mme B demandent à la cour de :

— les recevoir en leur appel, le déclarer bien fondé;

— en conséquence réformer purement et simplement 1e jugement,

— débouter Mme Y de sa demande en résolution de 1a vente et de toutes ses demandes accessoires;

— dire et juger qu’il y a lieu à application de la clause de non garantie des vices cachés incluse

dans l’acte de vente du 20 décembre 2007,

— subsidiairement, condamner M et Mme A à garantir intégralement M et Mme B de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre eux au profit de Mme Y;

— voir condamner M et Mme A à régler à M et Mme B une somme de 15 000 euros a titre de dommages et intérêts;

— les condamner in solidum avec Mme Y à régler aux époux B une somme de

6 000 euros sur 1e fondement de 1'article 700 du CPC;

— dans tous les cas débouter tant Mme Y que 1es époux A de leurs appels incidents;

— condamner in solidum les époux A et Mme Y en tous les frais et dépens de l’instance recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Les appelants soutiennent que l’acte de vente du 20 décembre 2007 prévoyait une clause de

non garantie des vices cachés qui doit être appliquée, puisqu’ils n’avaient pas connaissance du désordre affectant l’isolation phonique. Ils font valoir que le contenu du rapport d’expertise de 2002 ne leur a jamais été communiqué puisqu’ils n’étaient pas parties à la procédure et leur est donc totalement inopposable ; que par ailleurs ils n’ont pas participé à la réunion du 11 janvier 2002, qu’en fait c’est le constructeur NCR qui par courrier du 12 décembre 2001, leur a adressé la convocation diffusée par l’expert en vue d’une réunion le 11 janvier au cours de laquelle devaient être réalisées des mesures acoustiques, à partir de leur maison, ce qui n’a toutefois pas pour effet de leur rendre l’expertise opposable. Ils ajoutent qu’ils n’avaient aucune raison de demander la communication de ce rapport à l’une ou l’autre des parties, n’étant pas gênés pour leur part par le bruit en provenance de la maison voisine comme d’ailleurs leur entourage qui en atteste, ce d’autant que la perception de ce type de nuisance est extrêmement subjective. Ils en déduisent qu’ils n’avaient pas à aborder avec l’acquéreur le problème du mur mitoyen et que leur mauvaise foi n’est pas démontrée, n’ayant pas une connaissance précise du vice de l’immeuble et contestent sur ce point le contenu de l’attestation de Mme C, locataire des époux A qui précise en avoir parlé en 2005 alors que le bail a pris effet au 1er mai 2006. Ils considèrent que l’ensemble des demandes de Mme Y doit être rejeté.

Subsidiairement, ils font valoir que les époux A ont commis une faute en ne faisant pas réaliser les travaux de reprise pour lesquels ils ont été indemnisés, ce qui constitue une méconnaissance des dispositions de l’article L 242-1 du code des assurances qui imposent l’affectation de l’indemnité à la reprise des désordres. Ils estiment que cette faute est directement à l’origine de leur préjudice, tenant à la procédure judiciaire diligentée à leur encontre par Mme Y pour obtenir la résolution de la vente et des dommages et intérêts ; que l’exécution des travaux selon l’alternative proposée par l’expert leur aurait évité cette assignation en justice, ce d’autant que M et Mme A ont été indemnisés en sus de leurs préjudices au titre de la perte de loyers et de la perte de surface. Ils objectent que l’on ne peut leur reprocher comme le fait M F agent immobilier dans son attestation de ne pas s’être joint à la procédure contre le constructeur initiée par les époux A, ce d’autant que le délai pour agir au titre des désordres phoniques était dépassé, que si mention a été faite de problèmes phoniques, elle était plutôt destinée à vérifier les dires des locataires des voisins.

Par conclusions transmises le 27 juin 2016 Mme Y demande à la cour de:

— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a:

*prononcé la résolution de la vente de la maison d’habitation acquise par Mme Y de M et Mme B vendeurs le 20 décembre 2007 par application des dispositions de l’article 1641 du code civil,

*condamné en conséquence in solidum M et Mme B ou l’un à défaut de l’autre à en restituer le prix principal soit la somme de 235 850€;

*condamné in solidum M et Mme B au remboursement des frais notariés et d’agence d’un montant respectif de 16 020,76€ et 14 150€ par application des dispositions de l’article 1645 du Code Civil;

*dit que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l’assignation;

*condamné M et Mme B in solidum ou l’un à défaut de l’autre par application des dispositions de l’article 1645 et 1116 du Code Civil au paiement d’une indemnité de 10 000€ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance résultant des nuisances sonores que Mme Y a dû subir depuis son acquisition;

— la recevant en son appel incident :condamner M et Mme B sous les mêmes conditions de solidarité ou l’un à défaut de l’autre au paiement d’une indemnité de 5 000€ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice patrimonial qui résultera de l’annulation de la vente;

— condamner M et Mme B sous les mêmes conditions de solidarité ou l’un à défaut de l’autre au paiement d’une indemnité de 5000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en référé et en première instance; -condamner M et Mme B sous les mêmes conditions de solidarité ou l’un à défaut de l’autre au paiement d’une indemnité de 5 000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel;

— condamner M et Mme B sous les mêmes conditions de solidarité aux entiers dépens de la procédure comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 3 411.82€ dont distraction au profit de Maitre LE COUL-BOUVET, avocat, sur ses offres de droit par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile;

— dire que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

— rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.

Elle soutient que les époux B avaient une parfaite connaissance du désordre affectant l’isolation phonique et le lui ont dissimulé, puisque M B était présent à la réunion d’expertise du 11 janvier 2002 lors de laquelle ont été pratiquées les mesures par l’acousticien et qu’il est attesté que ce problème a été évoqué avec eux par les locataires des époux A, notamment lors de la mise en vente de la maison ; qu’ils ont de plus remis des plans à annexer à l’acte notarié mentionnant deux murs entre les deux maisons et qu’ils savaient faux.

L’impropriété de l’immeuble à sa destination étant démontrée, elle en déduit que dans ces conditions la clause de non garantie des vices cachés ne peut être opposée et que la résolution doit être prononcée avec restitution réciproque des prestations et indemnisation de son préjudice.

Sur ce point, elle estime que le préjudice de jouissance subi du fait des nuisances sonores doit être indemnisé à hauteur de 10000€ et elle fait grief au premier juge de ne pas avoir accueilli sa demande au titre d’un préjudice patrimonial aux motifs qu’elle ne détaillait pas ce préjudice. Dans la mesure où cette demande est forfaitaire, elle estime qu’il n’y a pas lieu de le détailler, observant que le principe d’un préjudice est démontré du fait de l’augmentation des prix dans les grandes villes qui ne lui permettra pas une fois le prix restitué de réinvestir dans un bien identique.

Par conclusions transmises le 11 décembre 2013 M et Mme A demandent à la cour de :

— infirmer le jugement du 7 mai 2013 en ce qu’il a débouté M et Mme A de leur demande de dommages et intérêts formée contre M et Mme B;

— en conséquence condamner M et Mme B à payer aux époux A une somme de 4000€ à titre de dommage et intérêts;

— confirmer le jugement du 7 mai 2013 en toutes ses autres dispositions;

— débouter M et Mme B de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M et Mme A;

— condamner les mêmes à payer aux époux A une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

— condamner les mêmes aux entiers dépens de la procédure.

Les intimés font valoir que Mme Y n’a engagé aucune action à leur encontre, qu’ils sont étrangers à l’action principale, qui concerne uniquement la résolution de la vente d’un bien entre les époux B et Mme Y, et non l’exécution de travaux d’isolation phonique; qu’ils sont des tiers au contrat de vente, conformément aux dispositions de l’article 1165 du code civil. Ils soutiennent qu’ils ne sont pas responsables de la mauvaise foi des époux E qui a conduit Mme Y à les assigner en justice pour obtenir la résolution de la vente; que les éléments produits aux débats démontrent que M et Mme E connaissaient le désordre affectant le mur entre les deux maisons et l’ont sciemment dissimulé à Mme Y ; qu’ils sont donc les seuls responsables de leur préjudice.

De plus, ils considèrent n’avoir commis aucune faute en n’effectuant pas les travaux de reprise, destinés à leur seul bien, en raison des risques pour la structure relevés par

l’expert, des contraintes générées par ces travaux et des incertitudes quant à leur résultat, de l’absence de plainte en relation avec des nuisances phoniques de M et Mme E et du fait qu’ils ont négocié avec leurs locataires une réduction substantielle des loyers, perte compensant l’indemnité de 30000€ obtenue.

Ils estiment que l’action des époux B à leur encontre est empreinte de mauvaise foi, leur préjudice résultant du seul fait que pour éviter une dépréciation de leur bien lors de la vente, ils ont préféré taire les carences acoustiques du logement dont ils avaient connaissance. Ils soutiennent qu’une telle attitude justifie l’octroi de dommages et intérêts.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux écritures visées ci-dessus.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 06 septembre 2016.

Motifs : – Sur la demande principale en résolution de la vente entre Mme Y et M et Mme E:

Devant la cour, les parties discutent uniquement la possibilité pour les vendeurs d’opposer la clause de non garantie des vices cachés prévue dans l’acte de vente du 20 décembre 2007.

En effet, la réalité et l’antériorité du vice caché affectant la maison acquise par Mme Y, à savoir une isolation phonique insuffisante entre cet immeuble et la maison voisine propriété de M et Mme A, tenant comme l’a indiqué l’expert, à ce qu’alors que les plans prévoyaient que chaque maison devait comporter son propre mur en limite de propriété, un seul mur commun a été en fait construit entre elles, insuffisant pour permettre d’atteindre un niveau d’isolement règlementaire, ne sont pas contestés par les vendeurs, ni l’impropriété d’usage de l’immeuble .

Conformément aux dispositions de l’article 1643 du code civil, la clause de non garantie des vices cachés incluse dans le contrat de vente, ne peut recevoir application qu’à la condition que les vendeurs aient été de bonne foi au moment de la vente et aient ignoré le vice affectant la chose vendue.

En l’espèce, l’expert a indiqué dans son rapport, qu’il avait déjà réalisé en 2001-2002 une expertise de la maison de M et Mme A, à raison d’une insuffisance d’isolation phonique avec la maison mitoyenne de M et Mme E, dans le cadre d’une action des premiers contre les constructeurs et l’assureur dommages ouvrage. Il a clairement précisé, que les mesures acoustiques qui avaient alors été réalisées, à défaut d’exécution des travaux alors préconisés, par les époux A et donc de modifications de la structure du mur séparant les deux maisons, restaient d’actualité et caractérisaient un dépassement des normes d’isolement, ce dépassement étant de ce fait transposable à la maison cédée à Mme Y.

L’expertise et le rapport de l’acousticien établis en 2002 révèlent que M et Mme E ont participé à la seconde réunion d’expertise du 11 janvier 2002, à laquelle l’expert indique les avoir convoqués ( pièce 10 page 7) puisque les mesures acoustiques ont été effectuées à partir de leur maison constituant le lieu d’émission. Si comme ils le relèvent justement, ils n’étaient effectivement pas parties à cette expertise et n’ont donc pas été destinataires des conclusions du rapport qui ne leur est pas juridiquement opposable, il demeure que cette participation à l’expertise, fait juridique qui peut être démontré par tout moyen, établit que dès cette époque, ils étaient parfaitement informés de l’existence d’un problème d’isolation phonique entre les deux maisons, sérieux au point qu’une expertise judiciaire ait été organisée, entraînant des mesures complètes de transmission des bruits

aériens et d’impact entre les deux immeubles, même si eux-mêmes comme leur entourage n’ont jamais fait état d’une gêne liée aux bruits provenant de l’immeuble de M et Mme A.

En outre, M F agent immobilier chargé de la location de la maison des époux A, témoigne de ce que M et Mme E ont été contactés pour se joindre à la procédure contre les constructeurs. Leur choix de ne pas agir contre les constructeurs, même si le caractère physique décennal du désordre était de nature à leur permettre de passer outre le délai d’action d’un an propre aux désordres acoustiques, ne peut à lui seul être considéré comme fautif, mais confirme une connaissance du défaut présenté par la liaison entre les deux immeubles.

Par ailleurs, M D, locataire de la maison de M et Mme A atteste que les bailleurs l’ont informé de l’isolation insuffisante et ont consenti une réduction de loyer, comme le montre le bail produit aux débats. Il indique également lors de la mise en vente de la maison voisine, avoir demandé aux appelants s’ils avaient abordé le problème de défaut de construction impactant l’isolation phonique du mur mitoyen avec l’agence ou les éventuels acquéreurs et avoir obtenu une réponse négative, confirmant ainsi les déclarations de Mme C colocataire, pendant les opérations d’expertise. M et Mme E relèvent à juste titre que M et Mme A n’ont pas pu évoquer avec Mme C le problème phonique en 2005, puisqu’elle n’a pris l’immeuble à bail qu’à compter de 2006 ; cependant cette inexactitude de date n’est pas à elle-seule de nature à remettre en cause le contenu de ces deux témoignages quant aux échanges avec les appelants lors de la vente ultérieure de leur maison.

Ces éléments établissent que lors de la vente M et Mme E étaient avisés depuis 2002 d’un défaut majeur d’isolation phonique entre les deux immeubles, dont ils savaient par leurs voisins qu’il persistait à l’époque de la mise en vente de la maison. Ils ne pouvaient dans ces conditions se dispenser d’évoquer avec Mme Y ce défaut, même s’ils n’en éprouvaient aucune gêne au regard de l’environnement bruyant qu’ils avaient connu par le passé comme ils le rappellent dans leurs écritures ou d’un déficit d’audition en ce qui concerne Mme B. Dès lors c’est à juste titre que le premier juge a écarté la clause de non garantie des vices cachés contenue dans le contrat et Mme Y exerçant l’action rédhibitoire offerte par l’article 1644 du code civil, prononcé la résolution de la vente, avec restitution du prix par M et Mme B avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et du bien par Mme Y. Le jugement sera confirmé sur ce point.

S’agissant des dommages et intérêts sollicités par Mme Y en application de l’article 1645 du code civil, le paiement des frais d’agence et des frais de notaire n’est pas discuté quant au montant et sera confirmé.

Mme Y forme appel incident, sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance et sur son préjudice patrimonial. Sur le premier point, au regard des témoignages produits qui attestent du désagrément occasionné par le défaut d’isolation phonique, et des documents médicaux relatifs au déficit d’audition de Mme Y, le préjudice de jouissance a été justement évalué par le premier juge et la majoration de l’indemnisation sollicitée n’est justifiée par aucune nouvelle pièce produite devant la cour.

Sur le second point, il appartient à Mme Y de rapporter la preuve du préjudice patrimonial qu’elle allègue, comme de l’indemnisation à laquelle elle prétend qui ne peut être forfaitaire mais doit correspondre au préjudice réellement subi. Or, elle ne produit aux débats aucune pièce relative à l’évolution du marché immobilier, ni au type de biens qu’elle pourrait désormais acquérir au prix de la maison réglé en 2007 et restitué dans le cadre de la résolution de la vente. En conséquence le rejet de cette demande doit être confirmé.

Sur l’appel en garantie de M et Mme B contre M et Mme A:

M et Mme B estiment que le défaut de réalisation par les époux A des travaux préconisés par l’expert, avec l’indemnisation accordée par la MAF est fautif et à l’origine de leur préjudice constitué par l’action de Mme Y à leur encontre et ses conséquences.

L’article L 242-1 du code des assurances, visé par les appelants, institue effectivement une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres de nature décennale avant toute recherche de responsabilité, ce qui rend obligatoire l’affectation de l’indemnité perçue à la reprise des désordres. L’absence d’affectation non discutée par les époux A de l’indemnité de 30000€, versée par la MAF à la correction du désordre d’isolation phonique entre les deux immeubles, caractérise donc une faute de leur part , notamment à l’égard de l’assureur, que les époux B peuvent invoquer. Cependant, cette faute n’est pas directement à l’origine du préjudice invoqué par les appelants. En effet, le succès de l’action de Mme Y et ses conséquences en terme de restitutions de prestations et d’indemnisation trouvent leur origine uniquement dans l’inefficacité de la clause de non garantie des vices cachés incluse dans le contrat de vente, en raison de leur connaissance du défaut affectant la structure mitoyenne des immeubles, dont ils n’ont pas averti l’acquéreur, comme l’imposait leur devoir d’information à son égard. Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté leur demande de garantie des condamnations mises à leur charge au profit de Mme Y. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande indemnitaire des époux A:

Le recours en justice pour faire trancher un différend constitue un droit qui ne dégénère en abus qu’autant qu’il est exercé de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire, qui doit être démontrée par la partie qui invoque cet abus. Or, en l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, M et Mme A ne démontrent aucune intention de nuire ou faute de la part de M et Mme B caractérisant une action abusive à leur égard, au regard des éléments de contexte du dossier. En conséquence, leur demande de dommages et intérêts ne peut être accueillie.

— Sur les demandes annexes:

M et Mme B, qui succombent en leur recours supporteront les dépens d’appel en sus des dépens de première instance. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’équité commande que Mme Y , comme M et Mme A ne conservent pas à leur charge les frais de procédure qu’ils ont dû engager du fait du recours de M et Mme B,ceux-ci seront condamnés à la première une indemnité de 2000€ et aux seconds une indemnité de 1500€ en sus de l’indemnité accordée par le premier juge.

Par ces motifs : La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y additant, Condamne M et Mme B à verser à Mme Y une indemnité de 2000€ et à M et Mme A une indemnité de 1500€,

Condamne M et Mme B aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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