Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 17 avril 2018, n° 17/05667

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 1re ch., 17 avr. 2018, n° 17/05667
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 17/05667
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

1re Chambre

ARRÊT N°192/2018

R.G : 17/05667

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 AVRIL 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Conseiller, entendu en son rapport

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,

GREFFIER :

Madame BO-BP BQ, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 Mars 2018

ARRÊT :

rendu par défaut, prononcé publiquement le 17 Avril 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur J K

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Hélène HERVE de la SELARL HÉLÈNE HERVE AVOCAT, avocat au barreau de RENNES

N M-BR, agissant poursuites et diligences de son co-gérant Monsieur L M B La Petite Cour de […]

HOUESSAY

[…]

Représentée par Me Hélène HERVE de la SELARL HÉLÈNE HERVE AVOCAT, avocat au barreau de RENNES

N DU MOULIN NEUF, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés de droit en cette qualité audit siège social.

LE MOULIN NEUF – BUZEINS

[…]

Représentée par Me Hélène HERVE de la SELARL HÉLÈNE HERVE AVOCAT, avocat au barreau de RENNES

EARL X, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit en cette qualité audit siège.

LA PETITE BZ

[…]

Représentée par Me Hélène HERVE de la SELARL HÉLÈNE HERVE AVOCAT, avocat au barreau de RENNES

N O Agissant poursuites et diligences de ses gérants domiciliés en cette qualité audit siège.

[…]

[…]

Représentée par Me Hélène HERVE de la SELARL HÉLÈNE HERVE AVOCAT, avocat au barreau de RENNES

P A, agissant poursuites et diligences de sa gérante Madame BO-BS A domiciliée de droit en cette qualité au siège social

[…]

[…]

Représentée par Me Hélène HERVE de la SELARL HÉLÈNE HERVE AVOCAT, avocat au barreau de RENNES

P DE LA VERRERIE, agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur Y

POIRIER B de driot en cette qualité au siège social.

LA VERRERIE

[…]

Représentée par Me Hélène HERVE de la SELARL HÉLÈNE HERVE AVOCAT, avocat au barreau de RENNES

EARL Z, agissant poursuites et diligences de son gérant, B de droit, en cette qualité au siège social.

L’ARTOUR

[…]

Représentée par Me Hélène HERVE de la SELARL HÉLÈNE HERVE AVOCAT, avocat au barreau de RENNES

EARL LA CHATAIGNERAIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit en cette qualité audit siège.

LA CHATAIGNERAIE

[…]

Représentée par Me Hélène HERVE de la SELARL HÉLÈNE HERVE AVOCAT, avocat au barreau de RENNES

EARL LE GOUDIVES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit en cette qualité audit siège social.

KERGICQUEL

[…]

Représentée par Me Hélène HERVE de la SELARL HÉLÈNE HERVE AVOCAT, avocat au barreau de RENNES

EARL DE KERAVEL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit en cette qualité audit siège social

[…]

[…]

Représentée par Me Hélène HERVE de la SELARL HÉLÈNE HERVE AVOCAT, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur Q R

né le […] à […]

LA CAILLEBOTIERE

[…]

non constitué

Monsieur S T

né le […] à COULOUVRAY

33 rue BT Huet

[…]

Représenté par Me Hélène HERVE de la SELARL HÉLÈNE HERVE AVOCAT, avocat au barreau de RENNES

Monsieur BT-BU BV

né le […] à […]

[…]

[…]

Régulièrement assigné par acte déposé en l’étude d’huissier, n’a pas constitué

Monsieur U V

né le […] à […]

LE JONCHERAY

[…]

Régulièrement assigné à sa personne, n’a pas constitué

Monsieur J BJ

KERMINF

[…]

Régulièrement assigné à sa personne, n’a pas constitué

Madame W AA

née le […] à […]

La Guilmonière

[…]

Représentée par Me Hélène HERVE de la SELARL HÉLÈNE HERVE AVOCAT, avocat au barreau

de RENNES

P DU CHENEAU, agissant poursuites et diligences de son gérant, B de droit en cette qualité au siège social

[…]

[…]

Régulièrement assignée en l’étude d’huissier, n’a pas constitué

SARL AB AC, agissant poursuites et diligences de sa gérante, B de droit, en cette qualité au siège social

AD – Mallier

[…]

Régulièrement assignée à personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué

EARL AD AE Agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur AF AB B de droit en cette qualité au siège social.

AD AG

[…]

Régulièrement assignée à personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué

EARL A, agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur AH A, B de droit en cette qualité audit siège.

[…]

[…]

Représentée par Me Hélène HERVE de la SELARL HÉLÈNE HERVE AVOCAT, avocat au barreau de RENNES

P LA MAILLARDIERE, agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur AI AJ

LA MAILLARDIERE

[…]

Représentée par Me Hélène HERVE de la SELARL HÉLÈNE HERVE AVOCAT, avocat au barreau de RENNES

P LA CHAMPIONNIERE, agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur S AK, B de droit en cette qualité au siège social

LA CHAMPIONNIERE

[…]

Représentée par Me Hélène HERVE de la SELARL HÉLÈNE HERVE AVOCAT, avocat au barreau de RENNES

P BW BX BY, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Me Olivier MASSART

LA GILTIERE

[…]

Régulièrement assignée par acte remis à un clerc de l’étude de Me MASSART, n’a pas constitué

SARL AL AC, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Me Olivier MASSART

LA GUERINIERE

[…]

Régulièrement assignée à un clerc assermenté de l’étude de Me MASSART, n’a pas constitué

EARL AN agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur AM AN, B de droit en cette qualité au siège social.

LA CROIX HUET

[…]

Représentée par Me Hélène HERVE de la SELARL HÉLÈNE HERVE AVOCAT, avocat au barreau de RENNES

N BK, agissant poursuites et diligences de son gérant B de droit en cette qualité au siège social

[…]

50620 ST BT DE DAYE

Représentée par Me Hélène HERVE de la SELARL HÉLÈNE HERVE AVOCAT, avocat au barreau de RENNES

EARL DE LA CROCHERIE, agissant poursuites et diligences de son gérant, B de droit en cette qualité au siège social.

LA CROCHERIE

[…]

Régulièrement assignée en l’étude d’huissier, n’a pas constitué

EARL DES PEUPLIERS, prise en la personne de son gérant, B en cette qualité au siège

LA CROCHERIE

[…]

Régulièrement assignée en l’étude d’huissier, n’a pas constitué

SARL DE KERAMBOULER, agissant poursuites et diligences de son gérant, B de droit en cette qualité au siège social.

KERAMBOULER

[…]

Régulièrement assignée à personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué

EARL LA TOUCHE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit en cette qualité audit siège social.

LA TOUCHE

[…]

Représentée par Me Hélène HERVE de la SELARL HÉLÈNE HERVE AVOCAT, avocat au barreau de RENNES

EARL DE MONTCHOUAN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit en cette qualité audit siège social.

LA HAIE DE MONTCHOUAN

[…]

Représentée par Me Hélène HERVE de la SELARL HÉLÈNE HERVE AVOCAT, avocat au barreau de RENNES

EARL DE L’AVENIR,

[…]

[…]

Régulièrement assignée par acte remis à Mme BO-BZ CA, liquidatrice, n’a pas constitué

SARL DU PELLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit en cette qualité audit siège social.

LE PELLE

[…]

Représentée par Me Hélène HERVE de la SELARL HÉLÈNE HERVE AVOCAT, avocat au barreau de RENNES

SARL JEGADIVES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de

droit en cette qualité audit siège social.

KERGICQUEL

[…]

Représentée par Me Hélène HERVE de la SELARL HÉLÈNE HERVE AVOCAT, avocat au barreau de RENNES

EARL DES TROIS ILOTS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit en cette qualité audit siège social.

[…]

[…]

Régulièrement assignée en l’étude d’huissier, n’a pas constitué

EARL LA LANDE FOUGERE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit en cette qualité audit siège social.

LA BISTIERE

44 85 SAINT MARS DU DESERT

Régulièrement assignée à personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué

EARL DU HAIL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit en cette qualité audit siège social

LE HAIL

[…]

Représentée par Me Hélène HERVE de la SELARL HÉLÈNE HERVE AVOCAT, avocat au barreau de RENNES

N DU HECTOT, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège social

HECTOT

50210 SAINT AI LE VETU

Représentée par Me Hélène HERVE de la SELARL HÉLÈNE HERVE AVOCAT, avocat au barreau de RENNES

SAS TARNAUD, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés de droit en cette qualité audit siège social

LE GAZON

[…]

Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué

P AO AP P, agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur AO AP, B en cette qualité au siège

[…]

[…]

Régulièrement assignée en l’étude d’huissier, n’a pas constitué

P DE L’HIPPODROME, agissant poursuites et diligences de son gérant, B en cette qualité au siège

QUILLIVAN

[…]

Régulièrement assignée à personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué

P BL, agissant poursuites et diligences de son gérant, B en cette qualité au siège

KERGRENN

[…]

Régulièrement assignée à personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué

P AQ, agissant poursuites et diligences de son gérant, B en cette qualité au siège

KEROHAN

[…]

Régulièrement assignée à personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué

EARL DE LA SOIZIERE, agissant poursuites et diligences de son gérant, B de droit en cette qualité au siège social.

LA SOIZIERE

[…]

Régulièrement assignée à personne présente au domicile, n’a pas constitué

EARL LA FLUME, agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur B de droit en cette qualité au siège social.

LE TERTRE

[…]

Représentée par Me Hélène HERVE de la SELARL HÉLÈNE HERVE AVOCAT, avocat au barreau de RENNES

EARL C, agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur AH C, B de droit en cette qualité au siège social

[…]

[…]

Représentée par Me Hélène HERVE de la SELARL HÉLÈNE HERVE AVOCAT, avocat au barreau de RENNES

EARL DE LA BOUILLERE, agissant poursuites et diligences de son gérant, B de droit en cette qualité au siège social.

[…]

[…]

Régulièrement assignée en l’étude d’huissier, n’a pas constitué

N AR, agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur AS AR, B de droit en cette qualité au siège social.

[…]

[…]

Régulièrement assignée par acte déposé en l’étude d’huissier, n’a pas constitué

N AT, agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur Q AT, B de droit en cette qualité au siège social.

LA GEMMERIE

[…]

Représentée par Me Hélène HERVE de la SELARL HÉLÈNE HERVE AVOCAT, avocat au barreau de RENNES

EARL LE HAUT DU CHENE, agissant poursuites et diligences de son gérant, B de droit en cette qualité au siège social.

LE CHENE

[…]

Régulièrement assignée à personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué

N BM, agissant poursuites et diligences de son gérant, B de droit en cette qualité au siège social

MAISON POEYDEBAT

[…]

Représentée par Me Hélène HERVE de la SELARL HÉLÈNE HERVE AVOCAT, avocat au barreau de RENNES

EARL L’AVENIR, agissant poursuites et diligences de son gérant, B de droit en cette qualité au siège social.

COURTAVAUX

[…]

Régulièrement assignée à personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué

EARL DE LA THEROUAGNE, agissant poursuites et diligences de son gérant, B de droit en cette qualité au siège social

LA THEROUAGNE

[…]

Représentée par Me Hélène HERVE de la SELARL HÉLÈNE HERVE AVOCAT, avocat au barreau de RENNES

EARL D, agissant poursuites et diligences de sa gérante domiciliée de droit en cette qualité au siège social.

[…]

[…]

Régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude d’huissier, n’a pas constitué

EARL LA BONNELAIS, agissant poursuites et diligences de son gérant,

B de droit en cette qualité au siège social

LA BONNELAIS

[…]

Régulièrement assignée à personne présente, n’a pas constitué

N DU GUILLOC, agissant poursuites et diligences de son gérant, B de droit en cette qualité au siège social.

LE GUILLOC

[…]

Régulièrement assignée à personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué

L’Interprofession Nationale Porcine – INAPORC- association prise en la personne de son président, Monsieur AV AW, B es qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me AS DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Huges CALVET, Me Yelena Trifounovitch, plaidant, avocats au barreau de PARIS

SAS SERETAL BG

Rocade de l’Aumaillerie

La Hayais

[…]

Représentée par Me Franck BARBIER de la SELARL FRANCK BARBIER AVOCAT, avocat au barreau de RENNES

SCA BG BH

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Franck BARBIER de la SELARL FRANCK BARBIER AVOCAT, avocat au barreau de RENNES

SCA COOPERATIVE LE GOUESSANT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Z.I.

[…]

[…]

Représentée par Me BT-BZ DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES

Société SICA SYPROPORCS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me BT-BZ DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES

SCA COOPERL ARC ATLANTIQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me François MOULIERE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Frédéric BELOT du cabinet BELOT MALAN ET ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de PARIS

SCA I

La Noëlle

[…]

Représentée par Me Franck BARBIER de la SELARL FRANCK BARBIER AVOCAT, avocat au barreau de RENNES

SCA F

Kerlurec

56450 THEIX-NOYALO

Représentée par Me Franck BARBIER de la SELARL FRANCK BARBIER AVOCAT, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE:

L’association interprofessionnelle nationale porcine (dite Inaporc), groupement constitué par des organisations professionnelles dont les activités relèvent du secteur de la viande de BG reconnu comme organisation interprofessionnelle au sens des articles L. 632-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, est habilitée, conformément aux dispositions de l’article L. 632-6, à prélever sur tous les producteurs et transformateurs de viande de BG des cotisations dénommées 'cotisations volontaires rendues obligatoires' (CVO) résultant d’accords homologués par arrêtés interministériels, mais constituant néanmoins des créances de droit privé.

Agissant dans le cadre des dispositions de l’article 88 du Traité instituant la Communauté européenne (TCE), devenu article 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), l’Etat français a, le 7 novembre 2008, notifié à la Commission

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européenne un régime-cadre d’actions susceptibles d’être menées par les interprofessions, en précisant toutefois que ce régime ne constituait pas une aide d’Etat.

Dans sa réponse en date du 10 décembre 2008, la Commission a au contraire analysé les CVO comme étant des taxes parafiscales, c’est-à-dire des ressources publiques, et considéré que les actions conduites par les organisations interprofessionnelles étaient donc des 'aides d’Etat' au sens de l’article

87 alinéa 1er du TCE, devenu article 107 du TFUE, incompatibles avec le marché intérieur.

L’Etat français a, le 20 février 2009, introduit un recours devant le tribunal de l’Union européenne pour solliciter l’annulation de cette décision au motif que les CVO ne peuvent, selon son analyse, constituer des taxes parafiscales; l’Inaporc a fait de même le 3 août 2009.

Se prévalant de l’illicéité de l’aide d’Etat constituée par les CVO, soixante sept éleveurs de BY exerçant leur activité en Bretagne ont, par actes délivrés entre le 22 et le 25 novembre 2010,fait assigner à jour fixe l’Inaporc ainsi que plusieurs sociétés et coopératives du secteur porcin devant le tribunal de grande instance de Rennes afin d’obtenir la restitution des CVO prélevées avant la décision de la Commission du 10 décembre 2008, soit une somme totale de 227 859,24 €, outre intérêts et dommages et intérêts.

L’arrêté de conflit élevé par le Préfet de la région Bretagne, Préfet d’Ille et Vilaine, sur la compétence du juge judiciaire a été annulé par une décision du Tribunal des conflits en date du 17 octobre 2011.

Par ordonnance du 2 février 2012, le juge de la mise en état a notamment ordonné un sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit statué sur les recours en annulation formés notamment par l’Etat français et l’Inaporc devant le Tribunal de l’Union européenne à l’encontre de la décision de la Commission Européenne du 10 décembre 2008, et rappelé qu’en application de l’article 379 du Code de procédure civile, à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.

Il est résulté d’une décision en date du 30 mai 2013 de la Cour de justice de l’Union européenne, saisie d’une question préjudicielle, que la décision d’extension à l’ensemble des professionnels de la filière, de l’accord interprofessionnel en cause instituant une cotisation obligatoire, ne constituait pas une aide d’État.

La Commission Européenne a alors décidé le 10 juillet 2013 de retirer sa décision du 10 décembre 2008, et, par ordonnances des 31 janvier 2014 et 2 avril 2014, le Tribunal de l’Union européenne a constaté que ce retrait rendait sans objet les recours formés par la France et l’Inaporc.

Par conclusions d’incident du 1er février 2017, l’Inaporc a saisi le juge de la mise en état d’une demande aux fins de constat de la péremption de l’instance, en relevant que la demande en restitution des CVO se trouvait désormais dépourvue de fondement.

Statuant par ordonnance du 18 mai 2017, le juge de la mise en état a:

• constaté la péremption de l’instance,

• condamné in solidum la P du Cheneau, le N M-BR, Monsieur J K, la Sarl AB AC, l’Earl AD-AE, l’Earl A, la P la Maillardière, le N Espace, Monsieur Q R, la P la Championnière, la P Ruelland, le N O, le N Languenan, la P BW BX BY, la Sarl AL AC, l’Earl AN, l’Earl la Haute Gérardière, la Sarl de Poulmarch, la Sa AC de Brézal, le N BK, la P A, la P de la Verrerie, l’Earl de la Crocherie, l’Earl des Peupliers, l’Earl les Horizons, l’Earl Z, la Sarl de Kerambouler, Monsieur S T, l’Earl des Bruyères, l’Earl la Touche, l’Earl de Montchouan, l’Earl la Chataigneraie, l’Earl de l’Avenir, l’Earl le Goudivès, la Sarl du Pelle, la Sarl Jegadives, l’Earl des Trois Ilots, l’Earl la Lande Fougères, le N de Keravel, l’Earl du Hail, le N du

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Moulin Neuf, le N du Hectot, l’Earl X, la Sas Tarnaud, Monsieur BT-BU BV, Monsieur U V, la P AO AP, la P de l’Hippodrome, la P BL,

Monsieur J BJ, la P AQ, l’Earl de la Soizière, le N de la Godelinais, l’Earl la Flume, l’Earl C, Madame W AA, l’Earl de la Bouillère, le N AR, le N AT, le N Letellier, l'[…], le N BM, l’Earl de l’Avenir, le N de la Therouagne, l’Earl D, l’Earl la Bonnelais, le N du Guilloc, le N du Loura, le N BE, l’Earl de l’Epinay à supporter les dépens de l’instance,

• condamné les mêmes, sous la même solidarité, à verser, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, aux sociétés Seratal BG, BG BH, F, E, Pigalys, Eleveurs de BY du Léon et du Tréguier, Porfimad, I, Union Capig, H et G la somme de 500 € chacune, soit au total 5 500 €, et à la Cooperl Arc Atlantique la somme de 5 000 €,

• condamné la P du Cheneau, le N M-BR, Monsieur J K, la Sarl AB AC, l’Earl AD-AE, l’Earl A, la P la Maillardière, le N Espace, Monsieur Q R, la P la Championnière, la P Ruelland, le N O, le N Languenan, la P BW BX BY, la Sarl AL AC, l’Earl AN, l’Earl la Haute Gérardière, la Sarl de Poulmarch, la Sa AC de Brézal, le N BK, la P A, la P de la Verrerie, l’Earl de la Crocherie, l’Earl des Peupliers, l’Earl les Horizons, l’Earl Z, la Sarl de Kerambouler, Monsieur S T, l’Earl des Bruyères, l’Earl la Touche, l’Earl de Montchouan, l’Earl la Chataigneraie, l’Earl de l’Avenir, l’Earl le Goudivès, la Sarl du Pelle, la Sarl Jegadives, l’Earl des Trois Ilots, l’Earl la Lande Fougères, le N de Keravel, l’Earl du Hail, le N du Moulin Neuf, le N du Hectot, l’Earl X, la Sas Tarnaud, Monsieur BT-BU BV, Monsieur U V, la P AO AP, la P de l’Hippodrome, la P BL, Monsieur J BJ, la P AQ, l’Earl de la Soizière, le N de la Godelinais, l’Earl la Flume, l’Earl C, Madame W AA, l’Earl de la Bouillère, le N AR, le N AT, le N Letellier, l'[…], le N BM, l’Earl de l’Avenir, le N de la Therouagne, l’Earl D, l’Earl la Bonnelais, le N du Guilloc à verser chacun à l’Inaporc la somme de 100 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le N M-BR, Monsieur J K, le N O, la P A, la P de la Verrerie, l’Earl Z, l’Earl la Chataigneraie, l’Earl le Goudivès, l’Earl de Keravel, le N du Moulin Neuf, l’Earl X, ont interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2017.

Ils ont intimé la P du Cheneau, la Sarl AB AC, l’Earl AD-AE, l’Earl A, la P la Maillardière, Monsieur Q R, la P la Championnière, la P BW BX BY, la Sarl AL AC, l’Earl AN, le N BK, l’Earl de la Crocherie, l’Earl des Peupliers, la Sarl de Kerambouler, Monsieur S T, l’Earl de la Touche, l’Earl de Montchouan, l’Earl de l’Avenir, la Sarl du Pelle, la Sarl Jegadives, l’Earl des Trois Ilots, l’Earl la Lande Fougères, l’Earl du Hail, le N du Hectot, la Sas Tarnaud, Monsieur BT-BU BV, Monsieur U V, la P AO AP, la P de l’Hippodrome, la P BL, Monsieur J BJ, la P AQ, l’Earl de la Soizière, l’Earl la Flume, l’Earl C, Madame W AA, l’Earl de la Bouillère, le N AR, le N AT, l'[…], le N BM, l’Earl de l’Avenir, le N de la Therouagne, l’Earl D, l’Earl la Bonnelais, le N du Guilloc, l’Inaporc, la société Seratal BG, la société BG BH, la Sca Le Gouessant, la société Syroporcs, la Cooperl Arc Atlantique, la société I et la société F.

Par conclusions du 17 octobre 2017, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, les appelants principaux demandent à la cour:

• de dire que les demandes tendant à leur condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont irrecevables comme frappées par la péremption, conformément à l’article 386 du Code de procédure civile et comme ayant été présentées dès l’audience du 14 février 2011,

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• de déclarer irrecevables les conclusions de la Cooperl Arc Atlantique devant le juge de la mise en état comme ayant été présentées au tribunal et non au juge de la mise en état,

• de déclarer mal fondées les demandes de l’Inaporc, de la Cooperl Arc Atlantique, de Seratal BG, de BG BH, de F, de I, de coopérative Gouessant et de Syroporcs,

• d’infirmer l’ordonnance déférée,

• de débouter l’Inaporc, la Cooperl Arc Atlantique, Seratal BG, BG BH, F, I, la coopérative Gouessant et Syroporcs de toutes leurs demandes,

• de condamner l’Inaporc, la Cooperl Arc Atlantique, Seratal BG, BG BH, F, I, la coopérative Gouessant et Syroporcs à payer à chacun des appelants une somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour,

• de les condamner aux dépens exposés postérieurement à la péremption, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

Par conclusions du 4 décembre 2017, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, les sociétés Seretal BG, BG BH, F et I demandent à la cour:

• de constater le caractère définitif de l’ordonnance déférée à l’égard des sociétés Porfimad, Pigalys, G, Eleveurs de BY du Léon et de Tréguier, H et E,

• de prononcer la caducité de la déclaration d’appel,

• de débouter les appelants de leurs demandes,

• de confirmer l’ordonnance déférée,

• y ajoutant, de condamner in solidum le N M-BR, Monsieur J K, le N O, la P A, la P de la Verrerie, l’Earl Z, l’Earl la Chataigneraie, l’Earl le Goudivès, l’Earl de Keravel, le N du Moulin Neuf et l’Earl X à verser aux sociétés Seretal BG, BG BH, F et I une somme totale de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

• de condamner les mêmes en la même solidarité aux dépens d’appel.

Par conclusions du 11 décembre 2017, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, le N BM, l’Earl C, Madame W AA, l’Earl de la Therouagne, le N BK, l’Earl la Flume, la Sarl Jegadives, l’Earl du Hail, la Sarl du Pelle, l’Earl de Montchouan et l’Earl de la Touche, appelants incidents, demandent à la cour:

• de dire que les demandes tendant à leur condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont irrecevables comme frappées par la péremption, conformément à l’article 386 du Code de procédure civile et comme ayant été présentées dès l’audience du 14 février 2011,

• de déclarer irrecevables les conclusions de la Cooperl Arc Atlantique devant le juge de la mise en état comme ayant été présentées au tribunal et non au juge de la mise en état,

• de déclarer mal fondées les demandes de l’Inaporc, de la Cooperl Arc Atlantique, de Seratal BG, de BG BH, de F, de I, de coopérative Gouessant et de Syroporcs,

• d’infirmer l’ordonnance déférée,

• de débouter l’Inaporc, la Cooperl Arc Atlantique, Seratal BG, BG BH, F, I, la coopérative Gouessant et Syroporcs de toutes leurs demandes,

• de condamner l’Inaporc, la Cooperl Arc Atlantique, Seratal BG, BG BH, F, I, la coopérative Gouessant et Syroporcs à payer à chacun des appelants une somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour,

• de les condamner aux dépens exposés postérieurement à la péremption, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

Par conclusions du 14 décembre 2017, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, l’Inaporc demande à la cour:

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• de dire que l’indemnité pour frais irrépétibles concerne les frais de l’instance et que c’est donc à bon droit que les demandeurs initiaux ayant introduit l’instance périmée sont condamnés à supporter les frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

• de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 mai 2017 en ce qu’elle a condamné chacun des demandeurs initiaux à lui verser une somme de 100 € à ce titre,

• de débouter les appelants n°s 1 à 11 et les appelants incidents n°s 1 à 15 de l’intégralité de leurs demandes,

• de condamner les appelants n°s 1 à 11 et les appelants incidents n°s 1 à 15 à lui verser chacun la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

• de condamner les appelants n°s 1 à 11 et les appelants incidents n°s 1 à 15 aux entiers dépens.

Par conclusions du 28 décembre 2017, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, la Cooperl Arc Atlantique demande à la cour:

• de dire que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rennes était bien valablement saisi de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, des 70 parties adverses, dont les appelants devant la cour d’appel, par ses conclusions adressées au juge de la mise en état lors de son audience du 23 mars 2017 ou à défaut par ses conclusions adressées au juge de la mise en état lors de son audience du 19 janvier 2012, cette demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile n’étant pas affectée par la péremption de l’instance,

• de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné solidairement les 70 éleveurs demandeurs initiaux à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

• de débouter les appelants n°1 à 11 et les appelants incidents n°1 à 19 de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

• de constater le caractère abusif et dilatoire de l’appel interjeté par l’ensemble des appelants,

• de condamner solidairement en conséquence l’ensemble des appelants à une amende civile de 3 000 € pour appel abusif,

• de condamner solidairement au titre de l’article au titre de l’article 700 du Code de procédure civile l’ensemble des appelants incidents à lui payer la somme de 8 000 €,

• de condamner solidairement l’ensemble des appelants aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par conclusions du 3 janvier 2018, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, la coopérative le Gouessant et la société Syproporcs demandent à la cour:

• de débouter les appelants n°1 à 11 et les appelants n°1 à 19 de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

• de condamner les appelants n°s 1 à 11 et les appelants n°s 1 à 15 à verser chacun à la coopérative le Gouessant d’une part, et la société Syproporcs d’autre part, une somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

• de les condamner aux dépens.

La P du Cheneau, la Sarl AB AC, l’Earl AD-AE, l’Earl A, la P la Maillardière, le N Espace, Monsieur Q R, la P la Championnière, la P Ruelland, le N O, le N Languenan, la P BW BX BY, la Sarl AL AC, l’Earl AN, l’Earl de la Crocherie, l’Earl Z, l’Earl la Haute Gérardière, la Sarl de Poulmarch, la Sa

AC de Brézal, l’Earl des Peupliers, l’Earl les Horizons, la Sarl de Kerambouler, Monsieur S T, l’Earl de la Touche, l’Earl de Montchouan, l’Earl des Bruyères, la Sarl du Pelle, l’Earl de l’Avenir, l’Earl des Trois Ilots, l’Earl la Lande Fougères, l’Earl du Hail, le N du Hectot, la Sas Tarnaud, Monsieur BT-BU BV, Monsieur U V, la P AO AP, la P de

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l’Hippodrome, la P BL, Monsieur J BJ, la P AQ, l’Earl de la Soizière, le N de la Godelinais, l’Earl de la Bouillère, le N AR, le N AT, le N Letellier, l'[…], l’Earl de l’Avenir, l’Earl D, l’Earl la Bonnelais, le N du Guilloc, le N du Loura, le N BE, l’Earl de l’Epinay, les sociétés E, Pigalys, Eleveurs de BY du Léon et du Tréguier, Porfimad, Union Capig, H, G, n’ont pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 6 février 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR:

1/: – Sur le moyen de caducité partielle de la déclaration d’appel:

Les dispositions de l’article 902 du Code de procédure civile, selon lesquelles lorsque l’appelant a été avisé par le greffe de ce qu’un intimé n’a pas constitué avocat dans le mois de la notification par lettre simple de la déclaration d’appel, il doit signifier celle-ci à cet intimé dans le mois suivant l’avis du greffe, à peine de caducité de sa déclaration d’appel, n’ont pas vocation à s’appliquer aux procédures fixées en application de l’article 905 comme celle dont la cour est saisie.

L’exception de caducité invoquée par les sociétés Seretal BG, BG BH, F et I sera rejetée.

2/:- Sur la péremption de l’instance:

Il n’est pas contesté que, lorsque l’Inaporc a demandé, par conclusions du 1er février 2017, au juge de la mise en état de constater la péremption de l’instance, aucune des parties n’avait accompli de diligences depuis l’expiration du sursis à statuer prononcé par l’ordonnance du 2 février 2012, laquelle était intervenue au plus tard le 2 avril 2014 par le constat par le Tribunal de l’Union européenne du retrait par la Commission européenne de sa décision du 10 décembre 2008.

C’est en conséquence à juste titre que le juge de la mise en état a constaté la péremption de l’instance dont était saisie le tribunal de grande instance de Rennes, par une disposition qui doit être confirmée.

3/: – Sur le moyen tiré des effets de la péremption:

Aux termes de l’article 393 du Code de procédure civile, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.

Les frais ainsi visés comprennent notamment ceux, exposés mais non compris dans les dépens, au titre desquels le juge peut, en application de l’article 700 du même code, condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine.

Et les demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ne constituent pas une demande initiale ni une demande incidente.

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Les appelants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que les demandes de condamnations à indemnités soumises au juge de la mise en état sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, qui a constaté la péremption de l’instance, sont elles-mêmes atteintes par la péremption.

3/: – Sur le moyen d’irrecevabilité des conclusions devant le premier juge:

Si les conclusions par lesquelles la société Cooperl Arc Atlantique sollicitait la condamnation solidaire de l’ensemble des demandeurs à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, étaient adressées au tribunal, elles étaient intitulées 'Conclusions d’incident en réponse', et ont été établies en vue d’une audience de mise en état du 23 mars 2017 aux fins de voir constater la péremption de l’instance.

Il s’ensuit que le juge de la mise en état, qui n’était alors pas dessaisi de ses attributions, a été ainsi valablement saisi de l’incident.

4/: – Sur le bien fondé de la condamnation aux dépens et frais irrépétibles de première instance:

S’agissant des dépens, c’est en faisant une juste application des dispositions de l’article 393 du Code de procédure civile que le juge de la mise en état y a condamné les parties qui avaient introduit l’instance périmée, par une disposition qui ne peut qu’être confirmée.

S’agissant de la condamnation aux frais non compris dans les dépens, celle-ci découle en principe, selon les dispositions de l’article 700, de la condamnation aux dépens sauf si, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie ainsi condamnée, le juge considère qu’il n’y a pas lieu à indemnité au profit des autres parties.

En l’occurrence, le juge de la mise en état a condamné les soixante sept demandeurs initiaux et les trois intervenants volontaires en première instance, in solidum, à payer aux sociétés Seratal BG, BG BH, F, E, Pigalys, Eleveurs de BY du Léon et du Tréguier, Porfimad, I, Union Capig, H et G la somme de 500 € chacune, soit au total 5 500 €, à la Cooperl Arc Atlantique la somme de 5 000 €, et chacun des soixante sept demandeurs initiaux à payer à l’Inaporc une somme de 100 €.

Il est certain que, sans qu’il soit ici question des procédures ayant eu cours devant les juridictions de l’Union européenne, les défendeurs en première instance, attraits à celle-ci par les demandeurs, ont eu à y défendre leurs intérêts et que les demandeurs n’ont pas cru devoir mettre fin à cette instance de leur propre initiative, la laissant perdurer alors qu’elles savaient ne plus pouvoir prétendre au succès de leurs prétentions à restitution de CVO dont la prétendue illégalité avait été écartée par la Cour de justice de l’Union européenne.

L’ordonnance déférée sera confirmée en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.

5/: – Sur l’amende civile:

L’amende civile à laquelle peut être condamné l’auteur d’un appel principal dilatoire ou abusif, constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d’office par le juge, usant du pouvoir laissé à sa discrétion par l’article 559 du Code de procédure civile.

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Elle n’est pas prononcée au profit d’une partie à l’instance mais prononcée du trésor public, et la Cooperl Arc Atlantique est donc dépourvue d’intérêt à en réclamer l’application.

Il n’y a pas lieu, en l’espèce, à condamnation à une telle amende des appelants qui n’apparaissent pas avoir fait preuve de mauvaise foi ou de volonté de nuire ni encore d’intention dilatoire en usant de leur droit à exercer un recours.

6/: – Sur les dépens et frais irrépétibles d’appel:

Il convient de condamner, in solidum, les appelants, qui succombent, aux dépens de l’instance d’appel.

S’agissant des frais irrépétibles exposés par les intimés dans cette instance, il y a lieu de condamner, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les appelants principaux et incidents comme il sera précisé au dispositif ci-après.

Les demandes des appelants principaux et incidents relatives aux dépens et frais non compris en ceux-ci seront rejetées.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Après rapport fait à l’audience;

Rejette l’exception de caducité de l’appel invoquée par les sociétés Seretal BG, BG BH, F et I;

Déboute les appelants de leurs demandes;

Confirme l’ordonnance déférée;

Dit n’y avoir lieu à condamnation à amende civile;

Y ajoutant, condamne, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile:

• le N M-BR, Monsieur J K, le N O, la P A, la P de la Verrerie, l’Earl Z, l’Earl la Chataigneraie, l’Earl le Goudivès, l’Earl de Keravel, le N du Moulin Neuf et l’Earl X, in solidum, à verser aux sociétés Seretal BG, BG BH, F et I, ensemble, une somme totale de 3 000 €,

• le N M-BR, Monsieur J K, la P A, le N O, la P de la Verrerie, l’Earl Z, l’Earl le Goudivès, l’Earl la Chataigneraie, l’Earl de Keravel, le N du Moulin Neuf, l’Earl X, l’Earl AN, la P la Maillardière, le N AT, la P la Championnière, Monsieur S T, le N du Hectot, la Sarl Jegadives, l’Earl la Flume, l’Earl A, le N BM, Madame W AA, le N de la Therouagne, le N BK, l’Earl des Bruyères et l’Earl C, in solidum, à verser chacun:

• à l’Inaporc une somme de 100 €,

• à la coopérative le Gouessant une somme de 50 €,

• à la société Syproporcs une somme de 50 €,

• le N M-BR, Monsieur J K, la P A, le N O, la P de la Verrerie, l’Earl Z, l’Earl le Goudivès, l’Earl la

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Chataigneraie, l’Earl de Keravel, le N du Moulin Neuf, l’Earl X, l’Earl AN, la P la Maillardière, le N AT, la P la Championnière, Monsieur S T, le N du Hectot, la

Sarl Jegadives, l’Earl la Flume, l’Earl A, le N BM, Madame W AA, le N de la Therouagne, le N BK, l’Earl des Bruyères, l’Earl C, l’Earl du Hail, la Sarl du Pelle, l’Earl de Montchouan et l’Earl de la Touche, in solidum, à payer à la Coopoerl Arc Atlantique une somme de 5 000 €;

Condamne in solidum le N M-BR, Monsieur J K, la P A, le N O, la P de la Verrerie, l’Earl Z, l’Earl le Goudivès, l’Earl la Chataigneraie, l’Earl de Keravel, le N du Moulin Neuf, l’Earl X, l’Earl AN, la P la Maillardière, le N AT, la P la Championnière, Monsieur S T, le N du Hectot, la Sarl Jegadives, l’Earl la Flume, l’Earl A, le N BM, Madame W AA, le N de la Therouagne, le N BK, l’Earl des Bruyères, l’Earl C, l’Earl du Hail, la Sarl du Pelle, l’Earl de Montchouan et l’Earl de la Touche aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code rural
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Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 17 avril 2018, n° 17/05667