Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 22 février 2022, n° 19/02629

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 3e ch. com., 22 févr. 2022, n° 19/02629
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 19/02629
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 101


N° RG 19/02629 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PWUX

SAS ALSATIS

C/

SARL R’LAN


Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me LAUDIC BARON


Me DERSOIR


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 FEVRIER 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :


Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,


Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,


Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur

GREFFIER :

Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :


A l’audience publique du 04 Janvier 2022

ARRÊT :


Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Février 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

SAS ALSATIS,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le n° 479 858 235, prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]


Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES


Représentée par Me Audrey MAUREL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Société R’LAN,


Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Le Mans, sous le 441 677 424, prise en la personne de son représentant legal.


L’Allière

[…]


Représentée par Me Olivier DERSOIR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE


La société Alsatis est un opérateur de télécommunications et fournisseur d’accès à internet, notamment au profit d’une clientèle domiciliée dans des zones rurales non encore desservies par la fibre optique, en particulier dans les départements de l’Aisne, des Ardennes, de la Marne ou de la Haute Saône.


Pour desservir cette clientèle, elle utilisait le réseau hertzien appartenant à la société R’Lan, opérateur privé ayant son siège social dans la Sarthe et qui avait créé une boucle locale radio pour couvrir ces territoires.


Les deux sociétés avaient ainsi conclu, en date du 17 avril 2014, un contrat prévoyant la mise à disposition de ce réseau au profit des clients de la société Alsatis, laquelle, en contrepartie, versait à la société R’Lan une redevance proportionnelle au nombre de clients raccordés.


Ce contrat n’imposait aucune exclusivité à la société R’Lan qui, dès lors, demeurait libre de mettre son réseau à la disposition d’autres fournisseurs d’accès, notamment à sa propre filiale Telwan, ou encore à une autre entreprise concurrente, Ozone.


Au début de l’année 2015, les relations se dégradaient entre la société R’Lan et la société Alsatis, la première reprochant à la seconde de sous-déclarer le nombre de clients effectivement raccordés au réseau et par là même de ne pas lui régler toutes les redevances dues, Alsatis reprochant réciproquement à R’Lan de ne pas entretenir correctement son réseau, de sorte que de nombreux clients se plaignaient d’une mauvaise qualité de service.


Par lettre du 24 novembre 2015, faisant suite à un incident de paiement d’une partie des redevances dues par la société Alsatis, la société R’Lan informait celle-ci que le contrat de mise à disposition de son réseau ne serait pas renouvelé à son terme contractuel du 16 avril 2016.
Finalement, l’accès des clients de la société Alsatis au réseau R’Lan était définitivement coupé le 19 août 2016.


La société Alsatis saisissait alors le tribunal de commerce du Mans aux fins de voir dénoncer, d’une part la résiliation brutale du contrat au sens de l’article L 442-6 du code de commerce, d’autre part des pratiques relevant d’une concurrence déloyale de la part de la société R’Lan qui, à l’occasion de cette résiliation, en aurait profité pour détourner les clients de la société Alsatis au proft de la société Telwan.


Par jugement du 13 mars 2018, le tribunal du Mans se déclarait incompétent au profit de celui de Rennes.


Finalement et par jugement du 19 mars 2019, le tribunal de Rennes :


- jugeait que la rupture des relations commerciale entre les sociétés Alsatis et R’Lan n’était pas brutale au sens de l’article L 442-6.5 du code de commerce;


- déboutait en conséquence la société Alsatis de ses demandes à ce titre ;


- jugeait également que la société R’Lan n’avait pas commis d’actes de concurrence déloyale ;


- déboutait en conséquence la société Alsatis de ses demandes d’indemnisation à ce titre ;


- condamnait en revanche, à titre reconventionnel, la société Alsatis à régler à la société R’Lan un solde de factures impayées, le tribunal ayant à cet effet enjoint à la société R’Lan d’établir de nouvelles factures sur la base de la tarification en vigueur au jour de l’annonce de la rupture des relations (le tribunal ayant par là même dit n’y avoir lieu à revalorisation tarifaire pendant le préavis de résiliation) ;


- condamnait la société Alsatis à payer à la société R’Lan une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


- déboutait les parties du surplus de leurs demandes ;


- condamnait la société Alsatis aux entiers dépens.


Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 avril 2019, la société Alsatis interjetait appel de cette décision.


La société Alsatis notifiait ses dernières conclusions le 23 juillet 2020.


Bien qu’ayant constitué avocat devant la cour, la société R’Lan s’abstenait de conclure.


La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 2 décembre 2021.


Le 5 janvier 2022, la cour invitait les parties à faire valoir leur sobservations en cours de délibéré sur deux moyens qu’elle entendait soulever d’office :


- d’une part l’irrecevabilité de la demande indemnitaire formée par la société Alsatis sur le fondement de l’article L 442-6 du code de commerce en ce qu’elle l’était devant la cour de Rennes alors que l’article D 442-3 en confie le pouvoir juridictionnel, à hauteur d’appel, à la seule cour de Paris,


- d’autre part l’irrecevabilité des pièces déposées devant la cour par la société R’Lan en l’absence de dépôt de conclusions associées, et ce, au regard des dispositions de l’article 906 dernier alinéa du code de procédure civile.


La société Alsatis concluait sur ces deux moyens par une note en délibéré en date du 11 janvier 2022.


La socoété R’Lan concluait à son tour sur ces moyens par une note en délibéré en date du 13 janvier 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Alsatis demande à la cour de :


Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,


Vu les articles L 420-1 à L 420-5 et L 442-6 du code de commerce,


Vu l’article 1382 du code civil,


- annuler le jugement entrepris ;


- dire et juger que la société R’Lan a procédé à une rupture brutale des relations commerciales ;


- dire et juger que la société R’Lan a commis des actes constitutifs de concurrence déloyale ;


- condamner la société R’Lan à indemniser 1'entier préjudice subi par la société Alsatis ;


- condamner la société R’Lan à payer à la société Alsatis la somme de 47.292 euros correspondant à la perte de marge subi par celle-ci du mois de novembre 2015 au mois de septembre 2016 ;


- condamner la société R’Lan à payer à la société Alsatis la somme de 581.000 euros correspondant à la perte totale des actifs de la société Alsatis ;


- condamner la société R’Lan à payer à la société Alsatis la somme de 100.000 euros correspondant au préjudice moral ;


- acte le paiement par la société Alsatis des factures refaites pour les services fournis après le 24 novembre 2015 ;


- condamner la société R’Lan au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Quant à la société R’Lan, qui n’a pas conclu devant la cour, elle est réputée s’approprier les motifs du jugement et ce, par application de l’article 954 dernier alina du code de procédure civile.


Il est renvoyé à la lecture du jugement déféré ainsi que des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité des pièces déposées par la société R’Lan devant la cour:


L’article 906 du code de procédure civile dispose :

'Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.


Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.


Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.'


Ainsi, doivent être écartées des débats les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables.


Il en va a fortiori de même lorsque la partie qui prétend les communiquer s’abstient de tout dépôt de conclusions.


En effet, l’article 954 premier alinéa impose aux parties d’indiquer quelles pièces elles entendent invoquer à l’appui de leurs prétentions.


Ainsi, les pièces produites devant la cour n’ont pas d’autre objet que de permettre à la partie qui s’en prévaut de justifier les prétentions qu’elle formule.


Or, ces prétentions ne peuvent être formulées que par voie de conclusions, ce dont il résulte que la partie qui s’abstient de conclure renonce ipso facto à quelque prétention que ce soit, étant tout au plus réputée s’approprier les motifs du jugement déféré, et ce, par application de l’article 954 dernier alinéa.


Dès lors et sauf pour satisfaire à une demande de la cour ou de la partie adverse, la partie qui ne conclut pas ne peut pas communiquer de pièces, celles-ci étant au demeurant dépourvues d’utilité procédurale puisque ne pouvant être examinées à l’appui d’aucune prétention.


A cet égard, c’est encore en vain que la société R’Lan, dont il est constant qu’elle n’a jamais conclu devant la cour, se prévaut d’un droit à communiquer ses pièces au nom du principe de l’accès au juge ou encore du principe du contradictoire, alors en effet que la société R’Lan n’a jamais été empêchée ni d’accéder à la cour, ni de conclure et de déposer des pièces en cause d’appel, ne pouvant néanmoins le faire, à l’instar de l’autre partie, que dans le strict respect des formes et délais imposés par le code de procédure civile, notamment en son article 906.


En conséquence et conformément à la demande désormais formulée par la société Alsatis dans sa note en délibéré, la cour déclarera irrecevables l’ensemble des pièces communiquées par la société R’Lan suivant bordereau notifié le 6 novembre 2019 (soit les pièces n° 1 à 181).

Sur l’irrecevabilité des demandes indemnitaires formées par la société Alsatis au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies :


Il est constant que la société Alsatis fonde l’une de ses demandes indemnitaires (précisément celle tendant au paiement d’une indemnité de 47.292 euros pour perte de marge) sur la violation, imputée par elle à la société R’Lan, des dispositions de l’article L 442-6.5° du code de commerce dans sa numérotation en vigueur à l’époque des faits, soit la rupture brutale et sans préavis suffisant d’une relation commerciale établie.


Or, si cette demande relevait certes du pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Rennes, juridiction spécialement désignée par l’article D 442-2 du code de commerce pour en connaître, en revanche seule la cour de Paris, juridiction également désignée par le même article, pouvait en connaître à hauteur d’appel, l’inobservation de ce texte étant sanctionnée par une fin de non-recevoir.


En conséquence, la demande d’indemnisation formée à ce titre par la société Alsatis devant la présente cour sera déclarée irrecevable.

Sur les autres demandes indemnitaires formées au titre de la concurrence déloyale :


La société Alsatis fonde ses deux autres demandes indemnitaires, la première d’un montant de 581.000 euros pour perte de valeur de sa clientèle, la seconde d’un montant de 100.000 euros pour préjudice moral, sur des actes de concurrence déloyale qu’elle reproche à la société R’Lan d’avoir commis à l’occasion de la résiliation du contrat.


Ainsi que les deux parties en conviennent, ces demandes indemnitaires relèvent sans conteste de la compétence de la cour de Rennes, alors par ailleurs qu’elles peuvent être disjointes de l’autre demande qui relève quant à elle du pouvoir juridictionnel exclusif de la cour de Paris.

Sur le dénigrement allégué par la société Alsatis :


L’appelante reproche d’abord à la société R’Lan d’avoir jeté le discrédit sur elle en informant ses clients de la cessation de ses relations commerciales avec la société R’Lan, ce qui ne regardait en rien ces clients.


Elle lui reproche aussi d’avoir effrayé ses clients en leur annonçant l’imminence d’une coupure de leur accès au réseau internet, ce qui a eu pour effet de précipiter leur départ, le plus souvent vers la société Telwan, filiale de la société R’Lan, et d’empêcher ainsi la société Alsatis de céder sa clientèle dans des conditions plus favorables.


Ce reproche n’est pas justifié, étant en effet observé :


- que ce n’est qu’après la notification de la résiliation du contrat conclu entre les deux sociétés que la société R’Lan, à l’approche du jour où l’accès au réseau serait effectivement coupé, a pris l’initiative d’informer les communes concernées ainsi que les clients de la société Alsatis, de l’imminence de cette coupure ;


- qu’elle l’a d’ailleurs fait en termes objectifs et exclusifs de tout dénigrement de la société Alsatis ('R’Lan ne travaillera plus avec Alsatis au plus tard le …', 'Pour information, Alsatis cesse sa relation commerciale avec R’Lan', ou encore : 'Vous êtes clients chez Alsatis pour votre raccordement à internet. Le contrat autorisant Alsatis à commercialiser sur les réseaux de R’Lan s’arrête le … Afin de ne pas subir de coupure d’internet, nous vous invitons à souscrire un nouveau contrat') ; ainsi et à aucun moment, la société R’Lan n’a informé les clients des raisons du contentieux qui l’opposait à la société Alsatis, en particulier des impayés reprochés à cette dernière ;


- que faute pour la société Alsatis d’avoir elle-même informé ses propres clients de l’immicence de cette coupure de l’accès au réseau internet, la société R’Lan était bien obligée de le faire à sa place, sauf à prendre le risque de voir sa propre responsabilité civile engagée par des abonnés mécontents d’une coupure impromptue, le cas échéant sur un fondement délictuel ;


- que par ailleurs, il ne saurait être reproché à la société R’Lan d’avoir proposé à ces abonnés de la société Alsatis, afin d’éviter une coupure, de souscrire un nouvel abonnement auprès d’un autre fournisseur d’accès, en l’occurrence la société Telwan ou bien la société Ozone, étant en effet rappelé :

* que ces abonnés, dès lors qu’ils résidaient dans des zones non desservies par la fibre optique, n’avaient pas d’autre choix que de continuer à utiliser le réseau hertzien appartenant à la société R’Lan,

* que le contrat conclu entre les sociétés R’Lan et Alsatis ne comportait pas d’exclusivité au bénéfice de cette dernière, R’Lan étant dès lors en droit de louer son réseau à d’autres fournisseurs d’accès, ce qu’elle faisait en l’occurrence aux sociétés Telwan et Ozone ;

* qu’il ne saurait non plus être reproché à la société R’Lan d’avoir voulu favoriser sa filiale Telwan, alors en effet que le message adressé aux clients de la société Alsatis les invitait à souscrire un nouvel abonnement auprès du fournisseur d’accès de leur choix, deux bulletins d’abonnement étant d’ailleurs joints au message de la société R’Lan, d’une part celui de la société Telwan, d’autre part celui de la société Ozone ;

* qu’enfin, la société Alsatis n’a jamais indiqué à la société R’Lan quel nouveau fournisseur d’accès elle souhaitait se voir substituer pour exploiter le réseau.


Dès lors, aucun dénigrement n’est caractérisé.

Sur le prétendu détournement par la société R’Lan des fichiers des abonnés de la société Alsatis :


La société Alsatis reproche également à la société R’Lan d’avoir violé le secret des affaires de même que méconnu le droit des données à caractère personnel en utilisant, à des fins de captation des clients de la société Alsatis, leurs coordonnées figurant dans des fichiers exclusivement dédiés à la facturation et à la gestion des dysfonctionnements du réseau.


Ici encore, le reproche est vain, dès lors en effet :


- qu’en l’absence de campagne de communication diffusée par la société Alsatis auprès de ses propres clients pour les inviter à se retourner vers un nouveau fournisseur d’accès, la société R’Lan était fondée à les informer d’une prochaine coupure de leur accès au réseau, ne serait-ce que pour se prémunir de toute mise en cause de sa propre responsabilité civile délictuelle;


- que pour ce faire, elle n’avait pas d’autre choix, afin de pouvoir contacter l’ensemble des clients concernés, que d’utiliser les seuls fichiers qu’elle avait en sa possession;


- que par ailleurs, il n’est pas établi qu’elle ait transmis ces fichiers à des tiers, en particulier à sa filiale Telwan, ni expliqué en quoi, en utilisant ces fichiers aux seules fins d’informer les clients de la société Alsatis d’une prochaine coupure de l’accès au réseau internet, la société R’Lan aurait porté atteinte à la réglementation applicable au traitement des données à caractère personnel.


En conséquence, les faits allégués de concurrence déloyale ne sont pas établis.


Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Alsatis de l’ensemble des demandes indemnitaires formées à ce titre.

Sur les autres demandes :


La société Alsatis ne critique pas le jugement en ce qu’il l’a condamnée, à titre reconventionnel, au règlement de plusieurs factures impayées, l’appelante demandant même à la cour 'd’acter’ le paiement de l’ensemble des factures rééditées par la société R’Lan sur injonction du tribunal.


Le jugement sera donc confirmé sur ce point.


Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société Alsatis à payer à la société R’Lan une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Enfin, partie perdante, la société Alsatis supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour :


- déclare irrecevables l’ensemble des pièces communiquées par la société R’Lan suivant bordereau notifié le 6 novembre 2019 (soit les pièces n° 1 à 181) ;


- déclare irrecevable la demande indemnitaire de la société Alsatis, en ce qu’elle est formée devant la cour d’appel de Rennes, au titre de la violation par la société R’Lan des dispositions de l’article L 442-6.5° ancien du code de commerce ;


- confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;


- y ajoutant :

* déboute la société Alsatis du surplus de ses demandes ;

* condamne la société Alsatis aux entiers dépens de la procédure d’appel.

Le greffier Le président
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