Article L420-5 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 2 novembre 2018

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2018-938 du 30 octobre 2018 - art. 18

Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de ses produits.

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et dans le Département de Mayotte, lorsque des denrées alimentaires identiques ou similaires à celles qui sont produites et commercialisées localement sont proposées aux consommateurs à des prix manifestement inférieurs à ceux pratiqués dans l'hexagone, la conclusion d'un accord entre les acteurs de l'importation et de la distribution, d'une part, et ceux de la production et de la transformation locales, d'autre part, peut être rendue obligatoire par le représentant de l'Etat dans le territoire. Celui-ci prend en compte les volumes de produits concernés, la situation économique des producteurs locaux et l'intérêt des consommateurs à très faibles revenus. Cet accord, dont la négociation est conduite sous l'égide de l'Etat et des collectivités compétentes en matière de développement économique, doit mentionner les opérations continues menées par la distribution afin d'offrir au consommateur des denrées produites localement ainsi que la politique menée par les producteurs locaux afin de satisfaire au mieux les besoins des consommateurs. L'accord est rendu public par arrêté préfectoral. En l'absence d'accord dans le délai de dix jours ouvrables à compter de l'ouverture des négociations, le représentant de l'Etat dans le territoire prend par arrêté toute mesure relevant de sa compétence et permettant de répondre aux objectifs précités.

Les coûts de commercialisation comportent également et impérativement tous les frais résultant des obligations légales et réglementaires liées à la sécurité des produits.

Les premier et troisième alinéas du présent article ne sont pas applicables en cas de revente en l'état, à l'exception des enregistrements sonores reproduits sur supports matériels et des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.

Entrée en vigueur le 2 novembre 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2026

Commentaires137

1Concurrence déloyale, greenwashing, abus de position dominante : trois voies pour répliquer au dumping environnemental
Me Laurent Gimalac · consultation.avocat.fr · 15 avril 2026

[…] n'entre pas, de ce seul fait, dans le champ des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. […] L'analyse de la pratique décisionnelle française des dix dernières années révèle pourtant une réalité plus nuancée. […] Le grief susceptible de prospérer : la neutralisation collective de la différenciation verte La voie la plus visible consiste à saisir l'Autorité de la concurrence d'une pratique anticoncurrentielle au sens des articlesL. 420-1 (ententes) et L. 420-2 (abus de position dominante, […] ou des articles 101 et 102 du TFUE lorsque l'affectation du commerce entre États membres est caractérisée. […] Les articles L. 481-1 et suivants du code de commerce, […]

 Lire la suite…

2Interdiction de la revente à perte et des prix abusivement bas
juritravail.com · 30 mars 2026

L'interdiction de « la revente à perte » La revente à perte est régie par les dispositions de l'Article L442-5 du Code de commerce (3) et fixe un principe général et des exceptions. […] Cela concerne les produits alimentaires frais et périssables arrivant à la fin de limite de conservation qui peuvent être vendus « à prix cassé », […] à l'écoulement accéléré de marchandises en stock. […] L'interdiction de « la pratique des prix abusivement bas » Les interdictions au titre des prix abusivement bas sont régies et prévues par l'article L420-5 du Code de commerce (5). 💡 Définition de la pratique interdite des prix abusivement bas Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, […]

 Lire la suite…

3Interdiction de la revente à perte et des prix abusivement bas
juritravail.com · 17 mars 2026

L'interdiction de « la revente à perte » La revente à perte est régie par les dispositions de l'Article L442-5 du Code de commerce (3) et fixe un principe général et des exceptions. […] Cela concerne les produits alimentaires frais et périssables arrivant à la fin de limite de conservation qui peuvent être vendus « à prix cassé », […] à l'écoulement accéléré de marchandises en stock. […] L'interdiction de « la pratique des prix abusivement bas » Les interdictions au titre des prix abusivement bas sont régies et prévues par l'article L420-5 du Code de commerce (5). 💡 Définition de la pratique interdite des prix abusivement bas Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions446

[…] Sis [Adresse 5] […] La S.A.R.L. INITIAL 05, […] Les articles L. 420-7 et L.442-4 III du code de commerce prévoient que les litiges relatifs à l'application des articles L. 420-1 à L. 420-5 et L.442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret, les articles R. 420-4, R. 420-5 et l'article D. 442-2 de ce même code établissant la liste de ces juridictions et prévoyant que la cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître des jugements ayant statué en application des articles L. 420-7 et L. 442-4 III.

 Lire la suite…

[…] 5 […] 5 […] 3028 et suivantes. […] sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (ci-après, « TFUE ») et L. 420-1 du code de commerce. […] 158. Le I de l'article L. 464-2 du code de commerce permet en effet à l'Autorité d'« accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles L. […]. 420-2-2 et L. 420-5 ».

 Lire la suite…

3Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15eme chambre, 21 juillet 2014, n° 2013002528

[…] l.) [/ […] Vu les articles L 420-1, L 420-2, L 420-5 et L 420-7 du code de commerce […] 5. […] Attendu que l'article L420-1 du code de commerce prohibe les formes de concertation qui « ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché… » ; […] Attendu que l'article L. 420-2 alinéa 1 du code de commerce prohibe « dans les conditions prévues à l'article L 420-1 l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).