Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 10 mars 2022, n° 19/02312

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 7e ch prud'homale, 10 mars 2022, n° 19/02312
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 19/02312
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

7ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°230/2022


N° RG 19/02312 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PVRT

M. G-H Y

C/

SAS OBERTHUR FIDUCIAIRE


Copie exécutoire délivrée

le :

à :


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 MARS 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :


Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,


Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,


Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

GREFFIER :

Madame E F, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :


A l’audience publique du 25 Janvier 2022 devant Monsieur Hervé KORSEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial


En présence de Monsieur X, médiateur judiciaire

ARRÊT :


Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT : Monsieur G-H Y

né le […] à MINDOULI

[…]

[…]


Représenté par Me Kellig LE ROUX de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Anaïs GASSER, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

SAS OBERTHUR FIDUCIAIRE

[…]

[…]


Représentée par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DELAHAYE, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur G-H Y a été embauché par la SAS OBERTHUR FIDUCIAIRE en qualité d’opérateur polyvalent suivant un contrat à durée déterminée à effet du 3 octobre 2016, poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 11 septembre 2017'; il a remis à son employeur une lettre de démission à effet immédiat le 22 janvier 2018


Contestant sa démission et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, Monsieur Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Rennes le 19 avril 2018 afin de le voir, selon le dernier état de sa demande':


- Dire que sa démission en date du 22 janvier 2018 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse';


En conséquence,


Condamner son employeur au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et avec les intérêts de droit :


- 2.089,83 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 208,98 € bruts au titre des congés payés s’y rapportant,


- 653,06 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,


- 4.179,66 à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,


- 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,


- 2.000 € à titre à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La défenderesse s’opposait aux prétentions du demandeur dont elle sollicitait la condamnation à lui payer la somme de 500 €'sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Par jugement rendu le 5 mars 2019, le Conseil des prud’hommes de Rennes statuait ainsi qu’il suit':

«'DIT et JUGE que la démission de M. G H Y résulte d’une volonté claire et non équivoque ;


DEBOUTE M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;


CONDAMNE M. Y à payer à la société OBERTHUR. FUDUCIAIRE la somme de 50 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;


CONDAMNE M. Y aux entiers dépens y compris les frais d’exécution du présent jugement.'»


Suivant déclaration de son avocat en date du 5 avril 2019 au greffe de la Cour d’appel, Monsieur Y faisait appel de la décision.


Aux termes des écritures de son avocat présentées en cause d’appel, il demande à la Cour de':


INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de RENNES';


DIRE que sa démission en date du 22 janvier 2018 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse';


En conséquence,


CONDAMNER la Société OBERTHUR FIDUCIAIRE à lui payer les sommes suivantes avec les intérêts de droit :

' indemnité compensatrice de préavis : 2.089,83 € brut,

' congés payés y afférents : 208,98 € brut,

' indemnité légale de licenciement : 653,06 € net,

' dommages et intérêts pour licenciement abusif : 4.179,66 € net,

' dommages et intérêts pour préjudice moral : 2.000 € net,

' article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel': 4.000 €, outre les entiers dépens.


Au soutien de ses prétentions, l’appelant expose que le 22 janvier 2018, il était convoqué par son chef d’atelier à un entretien informel, qui s’est tenu en présence de la chargée de recrutement, son supérieur hiérarchique portant à sa connaissance que la société venait d’être informée qu’il s’était rendu coupable d’une fraude à Pôle Emploi en ayant omis de déclarer son emploi pendant la période sous contrat à durée déterminée et en continuant à percevoir les indemnités de chômage en sus de son salaire au cours de cette période'; il soutient qu’il a immédiatement reconnu les faits et informé son supérieur de ce qu’il avait été mis en place avec Pôle Emploi un échéancier de remboursement, mais que menacé de poursuites disciplinaires et sur pression de ses deux supérieurs, il a rédigé sur-le-champ une lettre de démission à effet immédiat comme cela lui était demandé, l’employeur lui proposant en contrepartie de lui remettre une lettre de recommandation et de lui verser une prime de 500 € ; il indique que dès le lendemain, il a rédigé une lettre de rétractation et s’est rapproché du délégué syndical de l’entreprise qui a organisé une rencontre avec la direction le 24 janvier, laquelle s’est toutefois opposée à toute réintégration'; il estime suffisamment rapporter la preuve du caractère équivoque de sa démission, donnée sur-le-champ sous pression d’une procédure disciplinaire, qu’il a remise en cause dès le lendemain et justifier du préjudice qui est résulté du refus de l’employeur de le réintégrer.

* * *


Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel, la société OBERTHUR FIDUCIAIRE demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l’appelant au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.


A l’appui de ses prétentions, l’intimée fait valoir que l’entretien du 22 janvier était purement informatif, que l’appelant a alors reconnu les faits liés selon lui à des difficultés financières et qu’immédiatement il a indiqué que son honneur était en cause et qu’il désirait démissionner dans la plus grande discrétion, ce qu’il a fait de façon immédiate, alors même qu’il lui était proposé de prendre le temps de la réflexion ; elle expose qu’elle a accusé réception de sa lettre de démission le 23 janvier 2018 et l’a dispensé, conformément à sa demande, de l’exécution de son préavis'; elle confirme que le lendemain, l’appelant s’est présenté à l’entreprise accompagnée du délégué syndical CGT pour remettre une lettre de rétractation qu’elle a refusée, mais indique qu’elle a accepté de lui verser une prime exceptionnelle de 500 € et lui établir une lettre de recommandation pour faciliter ses recherches d’emploi ; elle estime que l’appelant ne rapporte pas la preuve du vice du consentement dont il se prévaut, observant que sa lettre de rétractation n’est pas motivée, tel que justement relevé par les premiers juges.

'La clôture de l’instruction été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état le 17 janvier 2022, avec fixation de l’affaire à l’audience du 25 janvier 2022.


Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions adressées au greffe de la Cour, le 17 juin 2019 pour Monsieur G-H Y et le 28 août 2019 pour la société OBERTHUR FIDUCIAIRE.

SUR CE, LA COUR

1. Sur la démission et l’imputabilité de la rupture


La rupture d’un contrat de travail peut valablement être opérée par la démission du salarié lorsque celui-ci a exprimé de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail'; il appartient au salarié qui ne conteste pas avoir remis à son employeur une lettre de démission de rapporter la preuve de son caractère équivoque ou du vice de son consentement.


La lettre de démission rédigée de la main de Monsieur Y et remise le 2 janvier 2018 à l’employeur est rédigée comme suit :

«'Je viens par la présente vous soumettre ma lettre de démission ce jour 22 janvier 2018'» avec la mention': reçue en main propre le 22 janvier 2018 et la signature du représentant de l’employeur.


Si cette démission ne comporte aucun motif, cette neutralité ne prive pas le salarié du droit de rapporter la preuve de circonstances antérieures ou contemporaines la rendant équivoque.


A cette fin, il produit une lettre manuscrite datée du 23 janvier 2018 par laquelle il indique «par la présente renoncer à ma démission déposée le 22 janvier 2018'»'; il produit encore une attestation de Monsieur Z, délégué syndical qui atteste que dès qu’il a eu connaissance de la situation de Monsieur Y, il a pris contact avec la direction pour trouver une solution amiable'; il déclare qu’une rencontre a été organisée le 24 janvier au cours de laquelle, il a, avec l’appelant, tenté de remettre au directeur sa lettre de rétractation de sa démission, mais que ce dernier l’a refusée au motif que la démission de Monsieur Y était actée et qu’aucun retour en arrière n’était possible'; le témoin indique avoir alors informé la direction que des démarches seront entreprises’pour requalifier la démission en licenciement abusif, ce dont le directeur a pris acte'; l’appelant produit enfin une lettre de recommandation de son employeur du 1er février 2018 mentionnant que le salarié s’est acquitté avec rigueur et sérieux de toutes les tâches qui lui ont été confiées et que d’une humeur constante, il a su s’impliquer dans le travail d’équipe faisant preuve d’une bonne capacité d’adaptation.


Pour sa part, l’employeur qui conteste le caractère équivoque de la démission, produit une attestation de Madame A, chargée de mission RH, qui déclare avoir rencontré Monsieur Y le 22 janvier 2018 en présence de son responsable, Monsieur B, entretien qui avait un objet informatif lié au contexte sécuritaire de l’entreprise; elle indique avoir demandé à l’appelant ou il en était vis-à-vis de Pôle Emploi et qu’il a immédiatement répondu qu’il s’était désinscrit en octobre, mais qu’auparavant, il avait fait de fausses déclarations afin de conserver le versement des indemnités pendant 12 mois, évoquant des soucis financiers ; elle déclare lui avoir alors indiqué que ces faits posaient question au sujet de son honnêteté et de sa loyauté, que l’activité de l’entreprise nécessitait un lien de confiance et que si cette situation avait été connue avant la fin de son CDD, il n’aurait pas été titularisé ; elle indique l’avoir informé qu’elle allait retransmettre ces informations à la direction sur quoi il a répondu qu’il ne voulait pas que cela se sache et qu’il préférait partir dignement en démissionnant ; elle rajoute lui avoir proposé de réfléchir et de prendre sa fin de journée en repos compensateur en lui garantissant que le personnel ne serait pas informé de quoi que ce soit ; toutefois, il a voulu démissionner sur-le-champ et a demandé une feuille de papier sur laquelle il a rédigé sa démission qu’il lui a remise immédiatement alors même qu’elle lui a demandé de la conserver et de la recontacter le lendemain ;

elle déclare encore que l’appelant a souhaité récupérer immédiatement ses effets personnels ne voulant plus revenir dans l’entreprise et que son supérieur l’a accompagné jusqu’à son vestiaire, éléments confirmés par une attestation de Monsieur B'; l’employeur produit encore la lettre du 23 janvier 2018 adressée à Monsieur C par laquelle il a pris acte de sa démission remise le 22 janvier et de sa demande de dispense d’exécution du préavis à laquelle il a accédé et qui ne sera donc pas rémunéré'; l’intimée produit enfin une lettre de Monsieur D, secrétaire du syndicat CGT OBERTHUR FIDUCIAIRE qui indique ne pas cautionner la fraude, mais interroge l’employeur sur le point de savoir comment Monsieur Y va pouvoir honorer sa dette en renonçant à ses droits au chômage et comment il va subvenir aux besoins de sa famille, rappelant que la démission doit être volontaire et sans équivoque et il conteste les conditions de la rupture du contrat de travail .


Il ressort de ces éléments qu’il est établi que l’appelant a été convoqué à un entretien avec son supérieur hiérarchique et la déléguée RH, sans en connaître les motifs, pour qu’il s’explique sur une fraude aux allocations chômage pendant son contrat à durée déterminée dont l’employeur avait été informé par Pôle Emploi et qu’il lui a alors été indiqué que le lien de confiance était rompu, sa fraude étant inconciliable avec les exigences de probité rappelées par son contrat de travail et le règlement intérieur de la société’et que la direction allait en être avisée'; l’appelant a alors rédigé sa lettre de démission remise sur le champ, a été invité à quitter l’entreprise immédiatement et été raccompagné à son vestiaire par son supérieur hiérarchique.


Il en résulte qu’au moment où l’appelant a rédigé sa lettre de démission, il se trouvait déstabilisé par la menace de sanctions disciplinaires alors qu’il avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés, situation que Madame A et Monsieur B avaient parfaitement perçue dans la mesure où ils déclarent avoir insisté auprès de Monsieur Y pour qu’il ne donne pas sa démission de façon précipitée et y réfléchisse jusqu’au lendemain, tout en lui ayant fourni une feuille de papier pour qu’il la rédige sur-le-champ et en l’ayant invité à quitter l’entreprise immédiatement, sans exécution du préavis.


S’il n’est pas précisément établi qu’une prime de 500 € ou l’établissement d’une lettre de recommandation ont été proposées à l’appelant dès l’entretien du 22 janvier, il n’en reste pas moins que dès le lendemain, l’appelant a établi une lettre de rétractation, a pris contact avec un délégué syndical et a sollicité sa réintégration dans l’entreprise lors de l’entretien du 24 janvier, éléments qui confirment que sa démission du 22 janvier ne procédait pas d’une volonté claire et non équivoque.


Il y a lieu en conséquence de dire que la rupture du contrat de travail de l’appelant s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’infirmer le jugement entrepris qui a rejeté les demandes indemnitaires formées par Monsieur Y à ce titre.

2. Sur les conséquences de l’absence de cause réelle et sérieuse


Au moment de la rupture du contrat de travail, Monsieur Y avait une ancienneté de 15 mois et percevait un salaire moyen mensuel de 2.089,83 €.

a) L’indemnité compensatrice de préavis


En application de l’article L.1234-1 du code du travail, puisque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié qui justifie d’une ancienneté de service comprise entre 6 mois et 2 ans a droit à un préavis de 1 mois ; aux termes de l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit à une indemnité compensatrice.


Il convient en conséquence de faire droit à la demande et d’allouer à Monsieur Y la somme de 2.089,83 € à ce titre et celle de 208,98 € au titre des congés payés afférents.

b) L’indemnité de licenciement


Conformément aux dispositions de l’article L.1234-9 du code du travail, lorsque le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée est licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, il a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement égale à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans, par application des dispositions de l’article R.1234-2 du même code.


Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande à ce titre pour la somme non contestée en son montant de 653,06 € nets.

c) Les dommages et intérêts’pour licenciement dépourvu de cause réelle ni sérieuse


Il résulte des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail que si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse le juge peut proposer la réintégration du salarié et en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, lui allouer une indemnité dont le montant est compris entre les montant minimaux et maximaux fixés par ces dispositions en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise'; en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, les montants minimaux fixés sont applicables.

Monsieur Y comptait lors de la rupture du contrat de travail une ancienneté comprise entre 1et 2 ans dans l’entreprise qui employait de manière habituelle plus de 10 salariés au moment de la rupture du contrat et il peut prétendre en vertu des dispositions légales précitées à une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut.
Au-delà de l’indemnité minimale, le salarié doit justifier de son préjudice supplémentaire’et il lui appartient d’exposer sa situation depuis le licenciement et, notamment, les éventuelles difficultés rencontrées, les recherches infructueuses d’emploi, la perte de ressources.


L’appelant soutient qu’il n’a pu retrouver d’emploi pérenne depuis la rupture du contrat de travail et il produit divers contrats de mission pour la période de mai à septembre 2018, sans toutefois justifier de ses recherches infructueuses et de sa situation après le mois de septembre 2018.


Il convient en conséquence de lui allouer à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse une indemnité que la Cour évalue à la somme de 2.200 €.

d) Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice moral

Monsieur Y ne justifie pas du caractère vexatoire de la rupture pas plus qu’il n’établit la réalité d’un préjudice moral spécifique au-delà du préjudice lié à la rupture du contrat de travail justifiant l’allocation de dommages intérêts complémentaires et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui l’a débouté de sa demande à ce titre.

3. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile


Il apparaîtrait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la SAS OBERTHUR FIDUCIAIRE sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et l’instance d’appel, le jugement déféré devant être infirmé en ce qu’il a condamné l’appelant au paiement d’une somme de 50 € à ce titre en première instance.


La SAS OBERTHUR FIDUCIAIRE qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,


INFIRME le jugement du Conseil des prud’hommes de Rennes, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur G-H Y en réparation de son préjudice moral';


STATUANT à nouveau dans cette limite, et Y AJOUTANT':


-DIT que la démission de Monsieur G-H Y s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.


-CONDAMNE la SAS OBERTHUR FIDUCIAIRE à payer à Monsieur G-H Y les sommes suivantes':

2.089,83 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 208,98 € de congés payés afférents,

653,06 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,

2.200 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


-DEBOUTE la SAS OBERTHUR FIDUCIAIRE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SAS OBERTHUR FIDUCIAIRE aux entiers dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
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  2. Code du travail
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