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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 24 févr. 2026, n° 25/06722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/06722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°15
N° RG 25/06722 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WHWA
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL BLAIN
C/
[J] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sirot
Me Lhermitte
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 FEVRIER 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 3 février 2026
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 24 février 2026, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu les conclusions délivrée le 28 novembre 2025
ENTRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL BLAIN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-NAZAIRE sous le numéro 785.931.189
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre SIROT substitué par Me Annabelle ARVIEU tous deux de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
ET :
[J] [D], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-NAZAIRE sous le numéro 519.147.714, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Localité 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Anne-Marie CARO, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 15 mai 2025 (RG 24/01807, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, statuant sur une demande de contestation d’une saisie-attribution qui avait été diligentée par la Caisse de Crédit Mutuel de Blain à l’encontre de la société [J], a débouté cette dernière de sa demande de caducité de la saisie-attribution pratiquée le 18 juillet 2024, déclaré recevable la contestation à l’encontre de la saisie-attribution diligentée le 23 juillet 2004, mais débouté la société [J] de sa demande de nullité de ladite saisie-attribution. Le juge de l’exécution a condamné la société [J] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Blain la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société [J] a interjeté appel de ce jugement le 18 juin 2025 et cet appel, enrôlé sous le n° RG 25/03420, a été orienté devant la 2ème chambre de la cour d’appel.
Le greffe de la cour d’appel a adressé l’avis de fixation le 17 septembre 2025 et la société [J] a déposé ses premières conclusions d’appelante le 17 novembre suivant.
Par des conclusions d’incident du 28 novembre 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de Blain a saisi la juridiction du premier président d’une demande tendant à ordonner la radiation de l’instance sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile et à condamner la société [J] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par message RPVA du 9 janvier 2026, le greffe a convoqué les parties à l’audience d’incident du 3 février 2026.
Lors de cette audience, l’avocat de la société [J] a demandé le renvoi à huitaine afin de se mettre en état. La Caisse de Crédit Mutuel de Blain s’est pour sa part opposée à cette demande de renvoi.
La demande de renvoi a été rejetée compte tenu de ce que la société [J] avait été avisée de l’audience près d’un mois auparavant, par message du 9 janvier 2026 et que l’avocat de la Caisse de Crédit Mutuel de Blain s’était déplacé depuis [Localité 3] pour venir à l’audience.
Développant les termes de ses conclusions remises le 28 novembre 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de Blain a exposé que par un courriel officiel du 10 octobre 2025, elle avait rappelé au conseil de la société [J] que celle-ci devait régler la somme de 2.099,26 euros au titre des frais irrépétibles des dépens et que ce courriel était demeuré sans effet.
L’avocat de la société [J] a indiqué n’avoir aucune observation à formuler dès lors que sa demande de renvoi avait été rejetée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, si le conseiller de la mise en état n’est pas déjà saisi, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le deuxième alinéa de ce même article précise que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Au cas d’espèce, l’appel a été formé le 18 juin 2025. L’avis de fixation date du 17 septembre suivant. Les premières conclusions d’appel de la société [J] ont été déposées le 17 septembre, de sorte que la demande de radiation, formée par conclusions du 28 novembre 2025, l’a été en temps utile. La demande est recevable.
La société [J] n’oppose aucun moyen s’agissant de l’absence de règlement des dépens et des frais irrépétibles auxquels elle a été condamnée, de sorte qu’elle ne fait valoir ni une conséquence manifestement excessive qui résulterait de ce paiement ni une quelconque impossibilité de régler cette somme.
Aussi convient-il de faire droit à la demande de radiation formulée par la Caisse de Crédit Mutuel de Blain.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/03420, pendant devant la 2ème chambre de la cour d’appel de Rennes du rôle de la cour d’appel ;
Condamnons la société [J] aux dépens du présent incident ;
Condamnons la société [J] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Blain la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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