Confirmation 13 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 13 oct. 2025, n° 25/04883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 2 octobre 2025, N° 2011-846;25/01649 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 13 OCTOBRE 2025
N° 2025 – 172
N° RG 25/04883 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZYN
[I] [H]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[N] [X]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 02 octobre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/01649.
ENTRE :
Madame [I] [H]
née le 01 Avril 1990 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Appelante
Non comparante et représentée par Me Marjolaine RENVERSEZ, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
Madame [N] [X]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparante
DEBATS
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Delphine PASCAL, greffiere et mise en délibéré au 13 octobre 2025
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Delphine PASCAL, greffiere et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission en date du 23 septembre 2025 de monsieur le directeur du [Adresse 10] , à la demande de Mme [X] [N] pour Madame [I] [H],
Vu les certificats médicaux du 24 et 25 septembre 2025 respectivement rédigés par les docteurs [O] [Z] et [V] [U],
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 02 Octobre 2025,
Vu l’appel formé le 02 Octobre 2025 par Madame [I] [H] reçu au greffe de la cour le 03 Octobre 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 03 Octobre 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, Mme [N] [X], les informant que l’audience sera tenue le 09 Octobre 2025 à 14 H 00.
Vu le certificat de situation en date du 07 octobre 2025 du docteur [O] [Z] communiqué de manière contradictoire aux parties à la diligence du greffe
Vu l’avis du ministère public en date du 08 octobre 2025, qui requiert la confirmation de l’ordonnance,
Vu le procès verbal d’audience du 09 Octobre 2025,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 02 Octobre 2025 à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 02 Octobre 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher,d’abord, le cas échéant, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si cette irrégularitéa porté atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852).
Dans le cas d’espèce, Mme [H] soulève, dans le cadre de l’instance d’appel, plusieurs difficultés relatives à la régularité de la procédure, qui justifient selon elle que la mesure d’hospitalisation sous contrainte soit levée:
Sur la non vérification de l’identité du tiers à l’origine de la demande:
S’il est exact que la photocopie de la pièce d’identité de Mme [X] [N], mère de Mme [H], est d’une qualité telle qu’elle ne permet pas de vérifier la signature de celle-ci, le simple fait que cette copie de sa carte nationale d’identié soit au dossier tend au contraire à démontrer qu’elle a été spontanément remise par cette dernière dans le cadre de la demande d’hospitalisationde sa fille; aucun élément ne permet de douter qu’elle ne serait pas à l’origine de cette demande, et n’aurait pas apposé sa signature sur celle-ci, sauf à sous-entendre que la copie de cette pièce d’identité aurait été obtenue par l’établissement hospitalier par des moyens frauduleux, et que la décision d’admission serait un faux, ce que Mme [X] [N] n’aurait pas manqué de soulever lors des audiences, auxquelles elle a été convoquée, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés et devant le magistrat délégué par Monieur le premier président de la cour d’appel. Ce moyen, pour lequel il n’est en outre justifié d’aucune grief, sera donc rejeté.
Sur l’absence d’horodatage des certificats médicaux:
Selon l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique dispose: ' Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.'
En l’absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique ( 1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.827).
Dans le cas d’espèce, s’il est exact que les certificats médicaux des docteurs [Z], établi le 24 septembre 2025, et [U], du 25 septembre 2025, ne sont pas horodatés, ils attestent, au vu de leurs dates, d’une observation médicale régulière, du fait que l’ état de santé de Mme [H] et ses troubles mentaux ont été observés et pris en charge et les psychiatres, qui ont été en mesure de confirmer la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète, au regard des conditions d’admission applicables en l’espèce, de sorte qu’aucun grief ne résulte de cette absence d’horodatage. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence de notification des voies de recours dans la décision d’admission notifiée le 23 septembre 2025:
L’article L3211-3 du code de la santé publique dispose: 'Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.'
Il résulte des pièces du dossier que Mme [H] a été admise en urgence en raison d’une décompensation psychotique d’intensité sévère, présentant des propos délirant, de persécution, une adhésion totale et une participation émotionnelle majeure, totalement agnosotique, refusant tout traitement, avec mise en danger et altération du jugement; elle a été placée à l’isolement. Dans son certificat médical des 24 heures, le docteur [U] a indiqué ' la patiente a été informée de son mode de placement et des recours dont elle dispose. Son avis a été recueilli'. Il n’est donc justifié d’aucun grief à cette absence de notification, qui a manifestement été faite dès que l’état de Mme [H] le permettait. Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de Mme [H] à l’audience:
L’article L3211-12-2 du code de la santé publique dispose: 'Lorsqu’il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l’une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu’elle émane de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
A l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.'
Dans le cas d’espèce, il résulte du récépissé de remise de l’avis d’audience à Mme [H] du 5 octobre 2025 que celle-ci a indiqué qu’elle ne souhaitait pas être présente à l’audience et préfererait par téléphone; ce moyen de communication ne peut cependant être utilisé qu’à titre exceptionnel en matière de demande de main levée d’une mesure d’isolement ou de contention.
Mme [H] ne peut en outre justifier d’aucun grief dans la mesure où elle a exprimé son refus de se rendre à l’audience, et était représentée par un avocat.
Sur la multiplication des irrégularités:
Dans la mesure où les irrégularités alleguées, qui émailleraient la procédure n’ont pas été retenues, il n’y a pas lieu de considérer que la main levée de la mesure doit être ordonnée.
Sur la nécessité d’assurer le respect de la legislation des mesures d’isolement:
Les mesures d’isolement font l’objet de dispositions spécifiques, et il résulte de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique que le contrôle de celles-ci appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire; il n’appartient pas au magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel, saisi d’un appel portant sur la décision de maintien en hospitalisation sous contrainte, de procéder à la vérification de leur régularité, qui n’a pas été soumise au juge de première instance.
Sur le fond:
Selon l’article L. 3212 1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222 1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance.
L’article L3211-12-1 de ce même code dispose: ' .-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
III.-Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
Toutefois, lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1.
IV.-Lorsque le juge n’ordonne pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d’office, sur le maintien de la mesure d’isolement ou de contention.
V.-Lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
Si le juge est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.'
Dans le cas d’espèce, le certificat médical établi le 25 septembre 2025 par le docteur [E] mentionnait l’existence d’un discours délirant, un déni total des troubles, une opposition aux soins et un refus catégorique de traitement, avec un passage à l’acte restant possible du fait d’un état de tension psychique important. Le médecin concluait à des troubles mentaux rendant impossible le consentement, et à la nécessité d’une poursuite des soins sous surveillance constante. Dans son certificat médical de situation du 7 octobre 2025, le docteur [Z] indique que Mme [H] présente un tableau clinique inchangé depuis son hospitalisation, avec un délire d’empoisonnement et une désorganisation idéologique, cette dernière ne critiquant passon état médical. Il ressort de ces certificat médicaux que le maintien en hospitalisation complète sans consentement est nécessaire du fait de l’existence de troubles, niés par Mme [H], qui refuse de prendre un traitement, qui rendent son consentement impossible, et par la nécessité de poursuivre les soins assortis d’une surveillance médicale constante. Les éléments médicaux étant suffisant et circonstanciés, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale formulée à titre subsidiaire, qui n’est pas motivée.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, tant s’agissant de sa régularité, que sur le fond, de sorte qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
La demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel recevable,
Rejette les moyens soulevés,
Confirme la décision déférée,
Rejette la demande d’expertise médicale,
Rejette la demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laisse les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 octobre 2025
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Chêne ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Enseigne ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Production ·
- Pièces ·
- Recours ·
- Visioconférence
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Identifiants ·
- Avocat ·
- Global ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Appel en garantie ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Mali ·
- Matériel ·
- Réparation ·
- Détention provisoire ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Surpopulation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Délibéré
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Bail ·
- Déchet ·
- Cadastre ·
- Preneur ·
- Expertise ·
- Pêche maritime ·
- Résiliation ·
- Arbre fruitier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Or ·
- Ags ·
- Plan ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Exécution ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Intervention ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Délais ·
- Prorogation ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Ags ·
- Électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Polynésie française ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Courrier ·
- Souche ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Date ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Irrecevabilité ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Manquement ·
- Risque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.