Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 15 décembre 2010, n° 10/00586

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. com., 15 déc. 2010, n° 10/00586
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 10/00586
Décision précédente : Tribunal de commerce de Clermont, 3 février 2010
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

Chambre Commerciale

pourvoi XXX

ARRET N°-

DU : 15 Décembre 2010

RG N° : 10/00586

CB

Arrêt rendu le quinze Décembre deux mille dix

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de :

Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente

M. J. DESPIERRES, Conseiller,

Mme E F, Conseillère

lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière

Sur APPEL d’une décision rendue le 4.2.2010

par le Tribunal de commerce de CLERMONT FD

ENTRE :

EURL HOTEL BEAULIEU – RCS Clermont Fd n°391 251 606 000 – 13 L des Paulines 63000 CLERMONT-FERRAND

Représentant : Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) – Représentant : Me Daniel ELBAZ (avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND)

APPELANT

ET :

M. I B K L M N O

Représentant : la SCP J-P & A. LECOCQ (avoués à la Cour) – Représentant : la SCP CHASSAIGNE-PAILLONCY (avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND)

Mme E H épouse B K L M N O

Représentant : la SCP J-P & A. LECOCQ (avoués à la Cour) – Représentant : la SCP CHASSAIGNE-PAILLONCY (avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND)

INTIMES

DEBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, à l’audience publique du 04 Novembre 2010, sans opposition de leur part, les avocats des parties Mme Bressoulaly et Mme F Magistrats chargés du rapport en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l’audience publique de ce jour, indiquée par les magistrats rapporteurs, l’arrêt suivant a été prononcé publiquement conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile :

FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES DES PARTIES

Suivant acte notarié en date du 4 février 2003, Monsieur et Madame B cédaient à la SARL HOTEL BEAULIEU devenue EURL Hôtel BEAULIEU le fonds de commerce d’hôtel connu sous le nom 'HOTEL DE BEAULIEU', situé 13 L des Paulines à Clermont-Ferrand,.

Par un acte reçu concomitamment, Monsieur et Madame B vendaient l’immeuble dans lequel était exploité le fonds de commerce à la SCI Beaulieu, les deux actes formant un tout indissociable, cette indissociabilité constituant la condition essentielle et déterminante de leur engagement.

Par ordonnance de référé en date du 16 décembre 2003, la société EURL HOTEL BEAULIEU, se plaignant des anomalies affectant l’installation électrique, obtenait l’organisation d’une expertise dans le cadre d’une instance engagée à l’encontre de Monsieur Y, électricien ayant régulièrement effectué des travaux dans les locaux cédés pour le compte des époux B et ayant établi une attestation le 25 janvier 2003 confirmant la conformité de ses prestations effectuées à l’hôtel Beaulieu.

Au vu du rapport d’expertise déposé par M. A déposé le 6 mai 2004, la société EURL HOTEL BEAULIEU obtenait la condamnation de Monsieur Z à lui payer la somme de 7997 euros par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 9 mars 2006.

Par acte en date des 5 mars et 26 avril 2007, la société EURL HOTEL BEAULIEU assignait Monsieur et Madame B ainsi que Maître X ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Z, venant aux droits de Monsieur Z, aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’instruction. Par ordonnance en date du 26 juin 2007, Monsieur le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ordonnait une expertise. Elle était réalisée par M. D qui déposait son rapport le 28 février 2008.

Suivant acte du 16 avril 2008, la société EURL HOTEL BEAULIEU assignait Monsieur et Madame B en réparation de son préjudice. Par acte du 30 juin 2008, Monsieur et Madame B appelaient en cause Monsieur Z.

Par jugement en date du 4 février 2010 le tribunal de commerce Clermont-Ferrand a :

— ordonné la jonction des instances

— déclaré la demande de la société EURL HOTEL BEAULIEU prescrite et irrecevable

— condamné la société EURL HOTEL BEAULIEU à payer à Monsieur et Madame B la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

— condamné Monsieur et Madame B à payer à Monsieur Z la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Le 8 mars 2010, la société EURL HOTEL BEAULIEU a interjeté appel du jugement à l’encontre de Monsieur et Madame B.

Vu les dernières conclusions signifiées le 6 octobre 2010 aux termes desquelles la société EURL HOTEL BEAULIEU demande de :

— réformer le jugement entrepris

— homologuer le rapport d’expertise de M. D

— dire, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, que la vente du 4 février 2003 est affectée d’un vice caché

— condamner solidairement Monsieur et Madame B à lui payer la somme principale de 65'000 € et la somme de 15'000 € à titre de dommages-intérêts

— subsidiairement, sur le fondement des dispositions de l’article 1604 du Code civil, juger que Monsieur et Madame B n’ont pas respecté leurs obligations de délivrance en leur qualité de vendeurs

— condamner solidairement Monsieur et Madame B à payer à la société EURL HOTEL BEAULIEU la somme principale de 65'000 € et la somme de 15'000 € à titre de dommages-intérêts

— en toute hypothèse, condamner solidairement Monsieur et Madame B à lui payer et porter la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions signifiées le 15 octobre 2010 aux termes desquelles Monsieur et Madame B demandent de :

— à titre principal, dire prescrite la demande fondée sur la garantie des vices cachés, l’assignation ayant pas été lancée dans l’année de la cession du fonds de commerce, voire dans les deux années de la découverte du vice qui a été révélé par le document AXIOME CONCEPT en date du 16 octobre 2002, ou au plus tard par l’expertise de M. A en date du 6 mai 2004.

— Dire la demande subsidiaire basée sur l’obligation de délivrance infondée, les concluants n’ayant jamais décrit dans l’acte de cession l’installation électrique comme étant totalement aux normes, mais « en l’état de l’installation »

— dire, quoi qu’il en soit, que la clause insérée en page six de l’acte de cession exonère totalement les concluants de toute obligation, puisqu’il n’existe pas de distorsion entre la réalité du fonds vendu et sa description dans le contrat

— dire l’expertise de M. D totalement nulle et non L.

— Dire les réclamations formulées totalement infondées et dénuées de toute preuve pertinente

— en conséquence, débouter la société EURL HOTEL BEAULIEU de l’ensemble de ses demandes

— condamner la société EURL HOTEL BEAULIEU à leur payer la somme de 10'000 € de dommages-intérêts et celle de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 28 octobre 2010.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la prescription de l’action en garantie des vices cachés

Attendu que plus de deux ans se sont écoulés entre le dépôt du rapport d’expertise de M. A le 6 mai 2004 et l’assignation visant à rechercher la garantie des vices cachés des vendeurs délivrée le 16 avril 2008 ;

que les premiers juges ont retenu la prescription de l’action fondée sur l’article 1641 du Code civil après avoir constaté que les aspects techniques relatifs aux installations électriques de l’hôtel avaient donné lieu à un contrôle par la société SOCOTEC, auteur du rapport en date du 20 novembre 2003, puis au rapport de l’expert A du 6 mai 2004, renseignant l’acquéreur sur l’existence des anomalies ; qu’ils en ont déduit que le bref délai de deux ans pour introduire l’action en garantie pour vices rédhibitoires était écoulé au jour de l’engagement de l’instance au fond ;

Attendu que la société EURL HOTEL BEAULIEU oppose que le point de départ du délai de prescription serait l’assignation en référé délivrée les 5 et 6 octobre 2007 visant à voir organiser une expertise, instituée par ordonnance de référé rendue le 26 juin 2007 ;

Attendu qu’en droit le délai de prescription de l’action en garantie des vices cachés commence à courir à compter du jour où l’acheteur a connu le vice, soit en l’occurrence au jour de la remise du rapport de l’expert A en date du 6 mai 2004 auquel se refère d’ailleurs l’expertise de Monsieur D ; qu’il convient donc de confirmer le jugement sur ce point ;

Sur l’action fondée sur un manquement à l’obligation de délivrance

Attendu que la société EURL HOTEL BEAULIEU se prévaut des conclusions du rapport d’expertise de M. D pour prétendre qu’elle est également victime d’un manquement à l’obligation de délivrance qui justifie l’action engagée sur le fondement des articles 1604 du Code civil, action qui n’est pas soumise au régime de courte prescription prévu pour les actions relevant des articles 1641 et suivants du code civil ; que l’appelante sollicite en conséquence la réparation d’un préjudice économique qu’elle évalue à un montant de l’ordre de 70'000 à 100'000 € ;

qu’elle soutient que l’installation électrique défectueuse, n’a jamais été conforme aux normes en vigueur à la date de la réalisation des travaux d’électricité commandés durant l’exploitation de l’hôtel par Monsieur et Madame B ; qu’elle en veut pour preuve les déclarations de M. Y qui a reconnu au cours de l’expertise effectuée par M. A qu’il avait établi l’attestation du 27 janvier 2003 par complaisance pour faire plaisir au vendeur ;

qu’elle se plaint de l’état déplorable de l’installation électrique existante que ne pouvaient pas ignorer Monsieur et Madame B ; qu’elle leur reproche de s’être abstenus de se doter d’un registre de sécurité des installations électriques évitant ainsi les visites périodiques de contrôle qui auraient révélé la gravité des anomalies et certainement compromis la vente de l’établissement recevant du public ;

Qu’elle se prétend victime d’une tromperie manifeste de la part des vendeurs qui n’auraient pas satisfait à l’obligation leur incombant d’entretenir des installations d’équipement électrique en conformité avec la réglementation en matière de sécurité ;

Attendu que Monsieur et Madame B contestent avoir failli à leur obligation de délivrance ; qu’ils demandent l’annulation du rapport de Monsieur D, expert auquel ils reprochent d’avoir été tout aussi excessif que non pertinent dans le véritable réquisitoire dressé contre eux, qualifiés de délinquants ;

qu’ils s’inscrivent en faux contre l’affirmation de Monsieur Y selon laquelle l’attestation du 27 janvier 2003 aurait été établie pour leur faire plaisir ; qu’ils soulignent qu’elle a été faite par Monsieur Z dans un contexte particulier, alors que sa responsabilité était recherchée et allait être retenue par le jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 9 mai 2006 dans l’instance l’opposant à la société EURL HOTEL BEAULIEU ;

Attendu qu’il appartient à la Cour d’apprécier le défaut de délivrance invoqué par l’appelante en fonction de l’étendue des obligations contractuelles nées de l’acte de cession du fonds de commerce ;

qu’en page 6 figure la clause suivante : « en ce qui concerne l’installation électrique, le cédant déclare vendre les biens en l’état de l’installation actuelle sans obligation de sa part pour tous travaux de remise aux normes, l’acquéreur déclarant avoir visité les lieux et faire son affaire personnelle de toute vérification sur ce point et de tous travaux pouvant en résulter » ;

que l’acte de cession fait état en page 7 du document d’AXIOME CONCEPT, organisme de contrôle, en date du 16 octobre 2002, remis à l’acquéreur ;

que les époux B font pertinemment observer qu’ils n’ont jamais déclaré que l’installation électrique était neuve, le fonds ayant été vendu en l’état d’une installation électrique correcte et efficiente qui avait été soumise aux contrôles que la loi leur imposait ; que M. A a souligné une évidence, non prise en compte par Monsieur D, tenant au fait que : « des installations électriques anciennes qui ont été réalisées conformément aux normes de l’époque peuvent quelques années plus tard en fonction de l’évolution de la réglementation se retrouver non conformes » ;

que la Cour ne saurait forger sa décision sur les conclusions du rapport d’expertise de Monsieur D, auteur d’un rapport justement critiqué par les époux B ; que l’expert qui n’a pas été en mesure d’assurer la sérénité indispensable au bon déroulement des opérations d’expertise, n’a pas fait lui-même les constatations qui lui étaient demandées, ayant entendu se libérer de cette obligation en mentionnant que pour ne pas 'encombrer inutilement le tribunal', il invitait à consulter le dossier A ; que son rapport, émaillé de commentaires empreints d’expressions outrageantes dénués d’objectivité, comporte de nombreuses inexactitudes, tant juridiques telles qu’évocations d’un contrat léonin, de la mise en danger de la vie d’autrui, d’une escroquerie mise en oeuvre par les époux B, que techniques ; que notamment un courrier établi le 03 décembre 1996 par le Président de la COMAC précise que l’établissement en cause n’était pas soumis aux visites périodiques des commissions de sécurité, contrairement aux affirmations de M. D .

que l’acquéreur ayant accepté, selon l’acte de cession, de faire son affaire personnelle de toute vérification de l’installation électrique et de tous travaux pouvant en résulter, rien ne prouve que l’obligation de délivrance de la chose vendue, telle que stipulée dans la convention faisant la loi des parties, n’aurait pas été satisfaite ; que la poursuite d’exploitation de l’établissement qui s’est déroulée dans des conditions plutôt florissantes puisque l’EURL HOTEL BEAULIEU a réalisé un chiffre d’affaires en progression de 30 % la première année suivant l’achat de l’hôtel et de 50 % la deuxième année, prouve le contraire ;

Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a, par des motifs pertinents, débouté L’eurl HOTEL BEAULIEU de toutes ses prétentions ;

Sur la demande de dommages-intérêts

Attendu que Monsieur et Madame B font valoir que les attaques contenues dans les conclusions de la société EURL HOTEL BEAULIEU ont nourri le rapport scandaleux de M. D cherchant par tous moyens à les discréditer en mettant en cause leur honnêteté, leur bonne foi et la moralité ; qu’ils sollicitent en conséquence la condamnation de la société EURL HOTEL BEAULIEU à leur payer la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour une attaque judiciaire totalement infondée ;

Attendu que si le rapport de Monsieur Z est à juste titre critiqué, L’eurl HOTEL BEAULIEU ne peut être tenue pour responsable des appréciations portées par l’expert ; que cette demande insuffisamment fondée sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré,

Statuant dans les limites de l’appel,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Déboute l’EURL HOTEL BEAULIEU de toutes ses prétentions.

Déboute les époux B de leur demande de dommages-intérêts.

Condamne l’EURL HOTEL BEAULIEU à payer aux époux B la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne L’EURL HOTEL BEAULIEU aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

C. Gozard C. Bressoulaly

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Textes cités dans la décision

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